SECTION II CONTENU
$S 1. Lor DE 1918. — 40. La loi du 14 novembre 1918 attache la confiscation générale aux crimes d'espionnage et de trahison punis par le Code pénal, les Codes de justice militaire de 1857 et 1858 et la loi du 18 avril 1886 établissant des pénalités contre l’espionnage. — 41. Le même texte édicte en outre une confiscation spéciale, qu’il ne faut pas confondre avec la peine que nous étudions; intérêts de la distinction. — $ 2. CODE DE JUSTICE MILITAIRE DE 1928. — 42, Quant au Code de justice militaire de 1928, il fait de la confiscation générale la sanction de crimes ou délits de désertion ou d’insoumission, de gravité très variable, jugés par contumace ou par défaut. — 43. Procédure de la confiscation d’après le Code de justice militaire.
$ 1. Loi de 1918
40. L'article 3 de la loi du 14 novembre 1918 déclare que la confiscation générale est encourue « dans tous les cas où une condamnation est prononcée à raison de l’un des crimes énumérés par l’article premier... ».
CHACr ad D Débt'enar lt. NI9T8, pu1814; (2) Sén., Déb. parl., 1918, p. 416.
(3) Voir le compte rendu des travaux parlementaires au D. P. 1921-4-51 ou aux Lois annotées, 1921, p. 289.
Or celui-ci cite plusieurs catégories d’infractions, prévues soit par le Code pénal, soit par les Codes de justice militaire, soit par la loi du 18 avril 1886 établissant des pénalités contre l’espionnage f.
D'abord par les articles 75 à 85 du Code pénal, qui ne visent que des crimes ?, les peines comminées étant la déportation dans une enceinte fortifiée (substiluée par Particle premier de la loi du 8 juin 1850 à la peine de mort, abolie en matière politique * par l’article 5 de la constitution du 4 novembre 1848), la déportation simple, la détention et le bannissement. Il ne faut faire exception que pour le fait par un individu de livrer à une puissance étrangère, neutre ou alliée, les plans qu’il détenait sans avoir usé de corruption, fraude ou violence, qui ne constitue qu'un délit aux termes de l’article 82, alinéa 3.
(1) Abrogée par la loi du 26 janvier 1934 tendant à réprimer les délits d’espionnage et les agissements délictueux compromettant la sûreté extérieure de l'Etat (J. O. du 30 janvier 1934, p. 915).
(2) Ce sont : le port d’armes contre la France (article 75), la trahison militaire en temps de paix (article 76), la trahison et l’espionnage en temps de guerre (articles 77, 78 et 79), la révélation des secrets de l'Etat (articles 80, 81 et 82), le recel d’espions (article 83) et le fait d'exposer l'Etat à une déclaration de guerre (article 84) ou des Français à des représailles de la part de l’étranger (article 85).
Voir sur ces infractions : GARÇON, Code pénal annoté, sur les articles 75 et suivants; GARRAUD, III, n°° 1182 et suivants, p. 510; Co e pénal annoté DALLoZ, sur les articles 75 et suivants; FAUSTIN HÉLIE et DEPEIGES, Pratique criminelle des cours et tribunaux, 4®e édit. 1928, II, n° 261; COLONIEU, L’espionnage au point de vue du droit international et du droit pénal framçais, thèse Lyon 1888, p. 69; DETOURBET, L’espionnage et la trahison, thèse Paris 1897, p. 116; ROUTIER, L’espionnage et la trahison en temps de paix et en temps de guerre, thèse Poitiers 1913, p. 80; CAvaDrA, L’espionnage et la trahison, thèse Paris 1926, p. 17.
(3) Et par conséquent s'agissant des articles 75 à 85 du Code pénal. V. infra, n° 48.
Ensuite, par les articles 204, 205, 206 et 208 du Code de justice militaire pour l’armée de terre du 9 juin 18571, relatifs à des actes de trahison, d’espionnage ou d’embauchage, de même que les articles 262, alinéa premier, 263, 264, 1°, 2° et 3°, et 265 du Code de justice militaire pour l’armée de mer du 4 juin 1858 ?.
Ces textes reprennent, pour les appliquer aux militaires et marins, les articles 75 et suivants du Code pénal. Mais tandis qu’à la peine de mort prononcée par ceux-ci, a été substituée la déportation dans une enceinte fortifiée, en raison du caractère politique reconnu à l'infraction #, les Codes de justice militaire, réprimant des crimes non plus politiques, mais militaires, continuent à appliquer la peine de mort.
(1) La promulgation du Code de justice militaire du 9 mars 1928 aurait nécessité une correction à la loi de 1918, que l’on a omis de mettre en harmonie avec la nouvelle législation.
Les anciens articles 204, 205, 206 et 298 sont reproduits sans changement notable par les articles 235, 236, 237 et 239 du nouveau Code du 9 mars 1928, sous réserve de l’adjonction à l’ancien article 204 (nouvel article 235) d’un 8° aliéna érigeant en délit le fait pour un militaire tombé au pouvoir de l’ennemi de renoncer à porter les armes contre celui-ci pour recouvrer sa liberté.
(2) Devenus sans grande modification, les articles 254, 255, 256 et 258 du projet de Code de justice militaire pour l’armée de mer.
Ces textes punissent : le port d'armes d’un militaire contre la France (articles 204 C. J. M. terre — 262 alinéa premier C. J. M. mer) la trahison commise par un militaire (articles 205 C. J. M. terre — 263 C. J. M. mer), l’espionnage (articles 206 C. J. M. terre 264, 1° et 2° C. J. M. mer), le recel d’espions (article 206 C. J, M. terre — 264, 3°, C. J. M. mer), l’embauchage (article 208 C. J. M. terre — 265 C. J. M. mer).
NEP HUCUENEY, n°482, D. 525, 495;%p. 532, 502, p.516; AUGIER et LE POITTEVIN, Traité théorique et pratique de droit pénal et de procédure criminelle militaires, 1918, I, p. 293, 413 et 616; COLONIEU, op. cît., p. 55; DETOURBET, op. cit., p. 137; ROUTIER, op. cit, p. 94; CAVADIA, op. cit, p. 39.
(8) V. infra, n° 48.
Les mêmes articles peuvent s'appliquer à des civils dans certains Cas !: «
Quant à le loi de 1886, elle ne prévoit que des délits ?, «
La confiscation générale atteint donc tous lés crimes que nous avons cités et que. visent le Code pénal et les anciens Codes de justice militaire.
41. De plus, la loi de 1918 prononce dans certains cas une confiscation spéciale qu’il importe de ne pas confondre avec la peine que nous étudions : c’est ainsi que l’article premier, alinéa premier, déclare confisquées les sommes reçues pour prix de l’espionnage ou de la trahison 5.
Les intérêts de la distinction sont multiples :
La confiscation spéciale est encourue même sil n’a été commis qu’un délit, tandis que la confiscation générale de la loi de 1918 suppose, comme nous l’avons vu, un crime #.
L'article 3 n’ayant pas d’effet rétroactif 5 l’aggravation de peine qu’il contient ne s’applique pas aux crimes antérieurs à la promulgation de la loi6. Il en est autrement de l’article 1°, l’article 4 étendant dans
(1) V. infra, n° 48.
(2) Il en est d’ailleurs de même de la loi du 26 janvier 1934 qui l’a abrogée.
(G) Roux, I, $ 134, note 4, p. 453; VipAL et MAGNOL, n° 564, note 5, p. 691; R. et P. GARRAUD, Précis, n° 209, p. 449; P. HuGuE- NEY, n° 319, p. 379.
Cf. loi du 26 janvier 1934 (J. O. du 30 janvier 1934, p. 915), article 16, alinéa 2.
(4) Supra, n° 40.
(5) Crim. 6 mai 1920 (Bull. n° 206); Crim. 28 novembre 1924 (Bull. n° 398).
(6) Une circulaire du 21 décembre 1928 (B. ©. 1928, part. perm. p. 4263, et erratum à cette circulaire du 21 juin 1929, B. O. . 1929, part. perm., p. 1014) déclare non rétroactives les dispositions contenues dans les articles 199 et 200 du Code de justice