‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 38 sur 70 · TI · texte numérisé non relu

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le passé ie champ d’application de la confiscation spéciale 1. Une telle mesure était sans doute inattaquable du point de vue de l’opportunité; il n’en reste pas moins qu’en la prenant, le législateur a violé — le fait est peut-être sans précédent — l’un des principes fondamentaux de notre droit public coufumier, auquel il n’était pas de son pouvoir de déroger 2.

militaire de 1928, notamment en ce qui concerne la confiscation générale (V. Rev. pénit. 1929, p. 174; P. Hugueney, n° 427, p. 482, note 1). Il est évident que cela allait de soi; mais cette précision était en partie justifiée après la disposition exorbitante que nous signalons au texte.

(1) Roux, $ 134, p. 453; P. HUGUENEY, n° 319, p. 379, note 2.

(2) M. Roux (loc. cit.) qualifie de monstrueuse la portée rétroactive de la loi de 1918, appréciation à laquelle nous souscrivons sans réserve.

Certains auteurs voient dans la non rétroactivité des lois pénales un principe constitutionnel (DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, II, 1928, $ 21, p. 230; GARRAUD, I, n° 152, p. 316, pour qui toute violation de cette règle par le législateur constitue « un attentat contre le droit public coutumier français, droit supérieur à la loi elle-même et auquel il ne peut être porté atteinte »; R. et P. GARRAUD, Précis, n° 52, p. 130; GARÇON, Code pénal annoté, sur l’article 4, n° 34, qui estime que « cette règle fait partie du droit publie coutumier de la France moderne; elle s'impose au législateur, qui, en la violant, même sous prétexte de raison d'Etat, dépasserait la limite de ses droits et verserait dans la tyrannie »); d’autres, une conséquence de la règle nullu poena sine lege (GARÇON, Code pénal annoté, sur l’article 4, n° 32; JULLIÔT DE LA MORANDIÈRE, De l& règle nulla poena sine lege, thèse Paris 1910, p. 56); où simplement une garantie de la liberté individuelle (GROUBER, Du conflit des lois d’incrimination et de pénalité dans Le temps, thèse Paris 19#5, p. 12).

Contra : P. HUGUENEY, n° 213, p. 260, et, moins net, ROUBIER, Les conflits des lois dans le temps. Théorie dite de la non rétroactivité des lois, II, 1933, p. 534.

L'absence de sanction ne rend pas moins odieux les empiètements du législateur.

Les explications de M. Bonnefous (Rapport à la Chambre des Députés du 21 mars 1918, annexe n° 4499, J. O. 29 mai 1918, p. 447, et du 17 octobre 1918, annexe n° 5090, J. O. 5 novembre 1918, p. 1563) d’après lesquelles le prix de la trahison, ayant été acquis en vertu d’une cause immorale, était un bien vacant et sans maître

appartenant à l'Etat, nous paraissent sans valeur juridique.

Enfin, l’origine du pretium stupri démontrée, il est attribué à l’Etat sans restriction !, contrairement au produit de la confiscation générale qui supporte le concours de certains ayants droit, héritiers ou créanciers ?.

Ajoutons qu’à défaut de la saisie des sommes reçues, dans le cas prévu à l’article 1” de la loi, les condamnations pécuniaires sont recouvrées, comme les amendes ordinaires, par les percepteurs, seuls compétents depuis la loi du 29 décembre 1873 5; quant à la confiscation générale, son exécution rentre exclusivement dans les attributions des agents des

Domaines.

$ 2. Code de justice militaire de 1928

42. L'article 199, alinéa premier, du Code de justice militaire pour l’armée de terre du 9 mars 1928 4, prononce la confiscation générale contre les déser-

(1) La même règle devrait s’appliquer, croyons-nous, à l’article 197 du projet de Code de justice militaire pour l’armée de mer ainsi conçu : « Dans tous les cas de désertion, le jugement prononcera la confiscation des sommes dues par l'Etat au déserteur. >»

(2) Il a été fait une application de cette idée dans une espèce relative à la célèbre affaire Bolo : la Cour de Paris décida le 8 mai 1924 (Gaz. Pal. 1924-2-96, S. 1925-2-87) que la dame Muller, veuve Bolo, n’était pas recevable à revendiquer les immeubles que celui-ci avait achetés au nom de sa femme, ni à réclamer le paiement des reprises dont elle pouvait être créancière, l’origine criminelle des fonds détenus par son mari ne pouvant être contestée et motivant une confiscation sans réserve soit des deniers, produit certain du crime (art. 1, al. 1), soit d’une somme équivalente (art. 1, al. 2).

(3) Instruction générale de l'Enregistrement du 30 janvier 1919, n° 3583. GARNIER, Répertoire périodique de l'Enregistrement, janvVier 1919, n° 13836. ù

(4) Cette disposition, de même d’ailleurs que les suivantes, est reprise textuellement par le projet de Code de justice militaire pour l’armée de mer.

teurs à l’ennemi ou en présence de l’ennemi, contre les déserteurs ou insoumis qui se sont réfugiés ou sont restés à l’étranger en temps de guerre, pour se soustraire à leurs obligations militaires, si la condamnation a eu lieu par contumace ou par défaut.

L'article 201, in fine, ajoute que s’il y a représentation volontaire ou forcée du condamné et condamnation définitive, la confiscation sera maintenue. Par contre, s’il est acquitté, il recouvrera ses biens ou leur valeur (article 200, alinéas 8 et 9).

Les infractions qui emportent la confiscation des biens sont passibles de peines très variables : la désertion à l’ennemi, de mort; la désertion en présence de l’ennemi, de la détention et de la déportation ?, toutes peines criminelles.

La désertion à l'étranger # en temps de guerre bénéficie de l’indulgence du législateur : l’article 195, alinéa 3, porte, en effet, que tout déserteur à l’étranger est puni de 2 à 5 ans d'emprisonnement, tandis que l’alinéa 5, 4°, déclare que la peine de prison peut être portée à dix ans si la désertion a lieu en temps

de guerre.

(1) Article 196, alinéa premier.

P. HUGUENEY, n° 465, p. 508; AUGIER et LE POITTEVIN, I, p. 375; JOUIN, Des infractions militaires d’insoumission et de désertion, thèse Paris 1903, p. 65; VRANKEN, Des infractions militaires dont l’auteur cherche à se soustraire au service et qui n'exigent pas la complicité d'un tiers, thèse Rennes 1917, p. 55; LATRILLE, La répression de la désertion en droit romain et en droit français, thèse Toulouse 1919, p. 89; FrAMMA, La répression des infractions militaires, thèse Paris 1927, p. 135 et 156.

(2) Article 196, alinéa 2.

P. HUGUENEY, JOUIN, VRANKEN, loc. cit.; AUGIER et LE PoIT- TEVIN, I, p. 378; LATRILLE, op. cût., p. 98; FIAMMA, op. cù., p. 138 et 156.

(3) P. HUGUENEY, n° 457, p. 503; AUGIER et LE POITTEVIN, I, p. 373; JoUIN, op. ciît., p. 61; VRANKEN, 0p. cit., p. 64; LATRILLE, op. cît., p. 86; FIAMMA, op. cit., p. 129 et 154.

Enfin, l’insoumission en temps de guerre ! encourt de 2 à 5 ans d’emprisonnement 2.

Il est important de remarquer que, dans ces dernières hypothèses, les infractions que réprime la confiscation générale sont des délits; il en résulte, comme nous le verrons, d'importantes conséquences.

43. Lorsque l’insoumis ou le déserteur n’a pu être saisi ou s’est évadé, le président du tribunal militaire rend une ordonnance lui enjoignant d’avoir à se présenter dans les dix jours (articles 198, alinéa 2, et 119, alinéa premier, du Code de justice militaire). Copie en est adressée par le commissaire du gouvernement au directeur des domaines du domicile de l’inculpé (article 119, alinéa 3). Ce délai expiré, il est procédé au jugement par contumace ou par défaut (article 120, alinéa premier). Avant le jugement, les parents et amis de l’inculpé peuvent user du droit que leur accorde l’article 468, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, de donner les motifs de son attitude (articles 198, alinéa 3 et 120, alinéa 2). Un extrait du jugement est adressé dans les huit jours par le parquet militaire au directeur des domaines du domicile du contumax (article 199, alinéa 3) et le séquestre est mis sur les biens du condamné, même s’il n’a commis qu’un délit, conformément à l’article 471 du Code d'instruction criminelle (article 198, alinéa 2).

(1) Le fait que l’insoumis est resté à l'étranger ne donne pas lieu à une incrimination particulière.

(2) Article 193, alinéa 2.

P. HUGUENEY, n° 427, p. 481; AUGIER et Le PoITTEVIN, I, p. 485; JOUIN, op. cit., p. 71; VRANKEN, op. cît., p. 188; FIAMMA, op. cit., p. 36 et 70. ,

Les décisions rendues par contumace ou par défaut et portant condamnation à la confiscation générale sont publiées dans les conditions habituelles: mises à l’ordre du jour de la place, affichage à la porte du lieu où siège le tribunal militaire, et signification au défaillant ou à son domicile !. En outre, dans les trois mois qui suivent le décret fixant la date de la cessation des hostilités, une nouvelle signification doit être faite dans les formes quelque peu archaïques de l’article 466 du Code d'instruction criminelle (article 199, alinéa 2) : c’est-à-dire à son de trompe ou de caisse et par affichage à la porte du domicile du condamné et à celle du lieu où siège le tribunal qui a statué.

Le séquestre reste saisi jusqu’à la vente de l’administration des biens confisqués (article 199, alinéa 4) et n’en est dessaisi que par le jugement du condamné, au cas de représentation volontaire ou forcée (article 199, alinéa 5) 2. La vente ne peut avoir lieu qu’un an après la dernière signification, celle qui a lieu dans les trois mois de la fin des hostilités, à moins que le

ministère public ou des parents ou amis du condamné n’établissent qu’il est dans l’impossibilité de se repré-

(1). P. HUGUENEY, n° 158, p. 199; LANGLOIS, La réorganisation de la justice militaire dans les armées en campagne, thèse Caen 1932, p. 153.

(2) Sans cette disposition, il aurait fallu décider, semble-t-il, que la représentation ayant pour effet d’anéantir la condamnation prononcée par contumace, le condamné devrait pouvoir réclamer la restitution de ses biens (Comp. R. et P. GARRAUD, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, IV, 1926, n° 1483, p. 531). Il est vrai que la brièveté du délai qui séparera la représentation et la condamnation définitive ne l’aurait pas permis en fait.

senter (article 200, alinéa 3). Les difficultés qui peuvent se présenter sont réglées par le tribunal civil du dernier domicile du condamné (article 200, alinéa 5).

Enfin, s’il est prouvé que le condamné est mort avant lexpiration du délai fixé par l’article 200, alinéa 3, le prix de la vente doit être restitué aux héritiers (article 200, alinéa 7).

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