NATURE JURIDIQUE
$ 1. CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — 45. La confiscation générale est une peine pécuniaire, criminelle ou correctionnelle, complémentaire. et obligatoire, perpétuelle et à effet successif. — $ 2. COoNsÉQUENCES. — 46. Le décès du de cujus, survenu après la condamnation, ne met pas obstacle à la confiscacation. — 47. Le recouvrement de celle-ci peut être poursuivi au moyen de la contrainte par corps. — 48. Mais cette voie d’'exéculion se révèle peu efficace en notre matière, et même inutilisable parfois en raison de la nature politique des infractions commises. — 49. Particularités qu’elle présente. — 50. L'admission des circonstances atténuantes est sans influence sur le caractère criminel des infractions réprimées par la loi de 1918, donc sur la confiscation. — 51. Au cas de concours d’infractions, la confiscation géné-
rale doit se cumuler avec la peine principale la plus grave. — 52. Le degré de gravité très différent que peuvent présenter la peine principale et la peine complémentaire de la confiscation offre un grave inconvénient au point de vue de la répression. — 53. La confiscation du Code de justice militaire n’est pas susceptible d’être prescrite. — 54. Il en est autrement de la confiscation de la loi de 1918, qui remplit les conditions requises pär le critérium classique de la prescriptibilité. Difficultés pratiques qui ne manqueront pas de se présenter. — 55. La confiscation est rémissible par voie de grâce, dans la mesure où elle n’a pas été exécutée. — 56. Il semble que l’amnistie doive produire des effets plus énergiques et emporter restitution des biens confisqués. — 57. Conditions de la réhabilitation.
$ 1. Caractères généraux
45. Le caractère pécuniaire de la confiscation générale est évident 1. C’est même la seule peine pécuniaire qu’ait conservée le nouveau Code de justice militaire 2 et l’une des rarés qui puisse être appliquée à un militaire à.
(1) Elle est d’ailleurs bien loin de « présenter cette particularité... d’être toujours exactement proportionnelle à la fortune du coupable > comme le déclare M. RADOUANT (op. cit., p. 27, note 4). Il peut très tien arriver, en effet, que la fortune du condamné soit considérable et que pourtant il n’y ait rien ou presque rien à confisquer, par suite de la validité de donations antérieures qui ont épuisé ou largement entamé la quotité disponible (V. infra, n° 109). De plus l'importance de la quotité disponible, donc du produit de la confiscation, est fonction de la qualité et du nombre des réservätaires, facteurs qui sont susceptibles de varier notablement suivant les espèces.
(2) Exception faite de la confiscation spéciale de l’article premier, alinéa premier, de la loi de 1918, de l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1934, ou de l’article 197 du projet de Code de justice militaire pour l’armée de mer (supra, n°41) et des confiscations ordinaires (article 95 du Code de justice militaire).
(3) L'article 254, premier alinéa, du Code de justice militaire prescrit en effet au juge de substituer l’emprisonnement à l’amende prononcée contre un militaire à raison d’une infraction de droit commun (P. HUGUENEY, n° 316, p. 375; Rev. pénit. 1929, note signée F. C.-M., p. 181; LETORT, La réforme de la justice militaire, thèse Alger 1928, p. 264; COMBALDIEU, Le recouvrement de l'amende pénale, thèse Toulouse 1929, p.-136) autre qu’une contravention (Loi du 4 mars 1932, P. HUGUENEY, n° 317, p. 376).
La loi de 1918 fait de la confiscation générale une peine exclusivement criminelle, car elle l’attache aux seuls crimes. La qualification de l'infraction est seule à envisager pour son application, indépendamment de la nature de la peine principale.
Au contraire, l’article 199 du Code de justice militaire édicte la confiscation générale contre des infractions qui constituent soit des crimes, soit des délits 1.
La peine est donc tantôt criminelle, tantôt correctionnelle.
Ne pouvant être encourue seule et devant être prononcée formellement par le juge pour être appliquée, la confiscation générale est une peine complémentaire. À la différence d’une peine accessoire, elle ne pourrait recevoir exécution si une décision omettait de la prononcer; cette impossibilité deviendrait définitive si la décision acquérait l’autorité de la chose jugée:
Mais de plus, la confiscation est obligatoire et n’est pas laissée à l’appréciation du juge. « Dans tous les cas. » 3 ou : « Si la condamnation... a eu lieu contre. » { disent les textes, « les juridictions compétentes prononceront la confiscation. ». Il en résulte que, si cette peine doit être prononcée pour pouvoir être appliquée, du moins le juge n’est pas libre de l’écarter; il est lié par la loi, et s’il n’a pas prononcé la confiscation quand l'infraction la comporte, sa décision est susceptible d’être réformée sur appel ou cassée sur pourvoi du ministère public 5.
() V. supra, n° 42.
(2) Degois, n° 493, p. 2738.
(3) Loi du 14 novembre 1918, article 3.
(4) Article 199, alinéa premier, du Code de justice militaire. (5) GARRAUD, II, n° 473, p. 92.
Le caractère de perpétuité et l’effet successif de la confiscation générale résultent de ce qu’elle ne porte pas seulement sur les biens que le coupable possède au moment de la condamnation, mais aussi sur tous ceux qu’il se trouve acquérir par la suite, à quelque titre que ce soit. Par conséquent, on ne peut jamais considérer la confiscation comme exécutée, à la différence des autres peines pécuniaires, et nous verrons l'intérêt de cette observation.
$ 2. Conséquences
46. Il ne fait pas de difficulté que le décès de l’inculpé éteint l’action publique. Il meurt integri status s’il n’est pas intervenu contre lui une condamnation passée en force de chose jugée?; la confiscation, ne pouvant être prononcée, ne pourra évidemment s'exercer:
Mais si la confiscation a été prononcée contre le prévenu avant son décès (résultant par exemple de la peine de mort), par une condamnation passée en force de chose jugée, le recouvrement peut en être poursuivi contre eux 4, Par là, la confiscation devient
(1) V. 2° partie, chapitre II.
(2) Article 2, alinéas 1 et 2, du Code d'instruction criminelle. V. GARRAUD, II, n°° 629, p. 383 et 720, p. 537. ,
BoYER, La confiscation spéciale en Droit français, thèse Paris 1896, p. 91.
Il en est de même aux termes de l'article 200, alinéa 7, du Code de justice militaire, lorsque le contumax meurt dans l’année qui suit la dernière signification (supra, n° 43).
(3) On sait qu’il en est autrement de la confiscation spéciale, dans le cas où elle constitue une mesure de police.
(4) GARRAUD, II, n° 629, p. 383, n° 648, p. 422 et n° 695, p. 498.