ER RES
doublement impersonnelle : elle ne frappe le coupable que dans son affection pour ses héritiers et: n’atteint directement que des innocents.
47. Le caractère pécuniaire de notre peine soulève une autre question : supposons que le condamné ait réussi à dissimuler tout ou partie de son avoir pour le faire échapper à la confiscation, et que l’existence des biens celés soit constante. L'exécution de la confiscation peut-elle être assurée au moyen de la contrainte par corps 1?
(1) Dans l’affirmative, cette voie d'exécution, garantissant les condamnations prononcées par des juridictions exceptionnelles, peut être utilisée par les tribunaux militaires et maritimes (GARRAUD, II, n° 704, p. 511; P. HUGUENEY, n° 325, p. 386; Journal du ministère public, 1886, article 2903, p. 182; Circulaire ministérielle du 4 avril 1929, B. O. 1929, part. perm., p. 1630). Il faut naturellement pour cela qu’il y ait représentation volontaire ou forcée du contumax ou du défaillant, hypothèse prévue par l’article 201, in fine, du Code de justice militaire. Cette solution est d'autant plus certaine que l’article 263 du Code de justice militaire a abrogé l’article 5 du Code pénal qui aurait pu laisser des doutes sur la possibilité de cette extension.
D'autre part, il faut supposer, pour faire apparaître la question, que la confiscation n’accompagne pas la peine capitale ou une peine perpétuelle, car la Cour de cassation considère la contrainte par corps comme incompatible avec une telle répression (VW. les nombreux arrêts cités par BLANCHE, Etudes pratiques sur le Code pénal, 2° édit. par Dutruc, 1889, I, n° 386 et 387, et en dernier lieu Cass. 17 septembre 1932, Bull:. n° 209).
En ce sens : GARRAUD, II, n° 708, p. 521; P. HUGUENEY, n° 325, p. 386, note 4; GLASSON, TISSIER et MOREL, Traité théorique et pratique de procédure civile, IV, 1932, n° 1426, p. 805; DaARBoIS, Traité théorique et pratique de la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, 1880, p. 185; DUBERNET DE BosCQ, De la contrainte par corps en matière criminelle, thèse Toulouse 1900, p. 62; FABRE, De la contrainte par corps, thèse Toulouse 1933, p. 68.
Contra : BLANCHE, I, n° 388; LABORDE, Précis de droit pénal français, 3° édit., 1911, n° 394; R. et P. GARRAUD, Précis, n° 5174, p. 1188; GUYOT et PUTON, Contrainte par corps en matière criminelle et forestière, 1880, p. 53; JOoUSSELUN, De la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, thèse Bordeaux 1906, p. 114; SIGNORET, De la contrainte par corps, thèse Montpellier 1906, p. 160. re à
Une raison d’en douter est que, pour beaucoup, l’article 3 de la loi du 22 juillet 1867 et les articles 1 et 2 de la loi du 19 décembre-1871 donnent des cas d'application de celle-ci une énumération limitative 1; or, la confiscation générale n’y figure pas.
De plus, la contrainte par corps serait un moyen de recouvrer üne dette liquide2?; si bien qu’on ne pourrait songer à y recourir quand la confiscation générale doit s’opérer en nature.
Ces considérations ne sont pas sans valeur, mais nous ne pensons pas devoir nous y arrêter.
Il est certain tout d’abord que la loi ne parle pas de la confiscation générale, dont elle ne pouvait d’ailleurs prévoir le rétablissement; mais, outre que nous serons impérieusement obligé, dans d’autres occasions, d'étendre à cette peine des textes que tout le monde considère comme d'interprétation stricte 3, nous pensons, avec d’excellents auteurs 4, que toutes les condamnations pécuniaires peuvent être exécutées par la voie de la contrainte par corps; et que, par conséquent, il est légitime d’y comprendre la confiscation générale.
Quant au caractère liquide de la condamnation, il ne nous paraît pas indispensable : de nombreux textes antérieurs à la loi de 1867 sanctionnaient de la contrainte par corps des obligations de nature très
(1) DARBoIS, op. cit. p. 139; DUBERNET DE Bosco, op. cit. p. 34; JOUSSELLIN, op. cit., p. 72; F'ABRE, op. cît., p. 30.
(2) LABORDE, n° 381; DARBOIS, op. cit.,.p. 141; JOUSSELLIN, 0p. cit., p. 42 et 67; SIGNORET, op. cît., p. 66.
(8) V. infra, n° 78, 80, 127, 133.
(4) GARRAUD, II, n° 704, p. 511, n° 710, p. 523; Précis, n° 574, p. 1186; VIDAL et MAGNOL, n° 577, p. 702.
En ce sens aussi-: Cass. 4 juin 1875 (Bull. crim. n° 172 — confiscation spéciale).
diverse !, Aujourd’hui même, l’article 52 du Code pénal l’admet s’agissant des restitutions en nature à la partie civile 2 et les partisans de la théorie adverse trahissent leur embarras quand il leur faut expliquer cette disposition *.
Point n’est besoin pour y arriver d’exiger que le juge condamne, non à la chose elle-même, mais à son estimation *#; il suffit, ce qui est tout différent, qu’il évalue l’objet litigeux, mais seulement pour fixer la durée de la contrainte par corps5. Nous ne voyons pas en quoi la loi pourrait empêcher cette interprétation.
Une dernière objection se présente, qu’il est facile d’écarter : en l’absence d’un texte formel, le juge ne
(1) C'est ainsi que l’article 126 du Code de procédure civile posait la question, différemment résolue, de savoir si le mot « dommage » englobait les restitutions, c’est-à-dire l’objet lui-même, ou les sommes représentatives de sa valeur. La contrainte par corps garantissait, dans certains cas, la réparation d'honneur des article 226 et 227 du Code pénal; de même que les obligations de faire ou de livrer des articles 2060, 1°, 2°, 4° et 6°, 2061, alinéa premier, et 2062, alinéa 2, du Code civil; et aujourd’hui encore, les textes visés par l’article 18, alinéa 2, de la loi de 1867.
(2) DUBERNET DE BOSCQ, op. ciît., p. 32.
(3) V. JOUSSELLIN, op. ciît., p. 67; SIGNORET, 0p. cît., p. 66.
(4) Il ne le pourrait d’ailleurs que sur la réquisition de la partie civile; mais alors, il s'agirait non de restitutions, maïs de dommages-intérêts, pour lesquels la contrainte par corps est certainement possible, malgré la rédaction défectueuse de la ‘loi du 30 décembre 1928 (V. note suivante).
(5) Il se référera pour cela à l’article 19 de la loi du 30 décembre 1928. Celui-ci ne parle que du recouvrement de l'amende et des décimes; cependant, il est hors de doute qu’on doit l’étendre aux autres condamnations pécuniaires (Circulaire ministérielle 14, B. L. 244/R du 5 février 1929, rapportée dans Rev. pénit. 1929, p. 184; GLASSON, TISSIER et Morez, IV, n° 1429, p. 808; L. HUGUENEY, Chronique judiciaire, Rev. pénit. 1930, p. 487; FABRE, op. cît., p. 30). \
Crim. 12 juillet 1930, Gaz. Pal., 1930-2-530; Trib. Civ. Rhône, 22 septembre 1930, D. H. 566, et sur appel, Lyon, 29 octobre 1930, D'PÉPACIS
peut procéder à l’estimation d’un objet frappé de confiscation spéciale, car il transformerait arbitrairement par là la confiscation en amende !; d'autre. part, sans cette évaluation, la fixation de la ee de. l'emprisonnement est impossible. Ne pourrait-on en dire autant en matière de confiscation générale?
Répétons tout d’abord que prononcer une condamnation à la valeur de l’objet, et estimer celui-ci pour permettre le calcul du temps que doit durer l’incarcération, sont deux chosés bien distinctes. |
Ensuite, la conversion d’une confiscation en amende n’aurait rien de critiquable en notre matière: la confiscation générale portant -sur tous les biens, on peut considérer qu’il y a tantôt transfert de propriété, tantôt création d’obligation, suivant que la peine s'exerce sur un objet déterminé ou sur une somme d’argent. Mais toute commutation est indifrérente : il y a toujours confiscation générale.
En résumé, nous croyons que le condamné est contraignable s’il est avéré qu'il cherche à faire échapper à la confiscation une certaine somme d’argent; nous concédons qu’il sera alors délicat, mais non impossible, de donner de celle-ci une évaluation qui ne soit ni hypothétique, ni conditionnelle?, et permette de fixer la durée de l’emprisonnement.
. (4) CHAUVEAU et HÉLIE, Théorie du Code pénal, 5° édit, 1872 I, p. 238; ORTOLAN, Eléments de droit pénal, 1886, n° 1578: BLANCHE, VIT, n° 24; LABORDE, n° 382; GARRAUD, II, n° 645, p. 418; Précis, n° 209, p. 450; VIDAL et MAGNOL, n° 565, p.693; JOUSSELLIN, 0p. cit., p. 72; SIGNORET, op. cit., p. 67; BOYER, La confiscation spécèale en Droit français, thèse Paris 1896, p. 70: DUPONT, De La confiscation, thèse Paris 1910, p. 71.
(2) Car ce n’est pas au pouvoir du juge (SIGNORET, op. cit., p. 156; FABRE, op. cit., p. 70).
L’Administration de l'enregistrement se trouve exactement dans la même situation quand elle rédige une contrainte à l’occasion
TT dunes
Et nous pensons qu’il doit en être de même d’une façon générale, quelle que soit la nature des biens
dissimulés.
La représentation de ceux-ci mettra évidemment
fin à la contrainte par corps !.
48. Cependant, la contrainte par corps ne pourra s’appliquer ou restera inopérante dans nombre de cas. En admettant que l'Administration des domaines ait une connaissance exacte des ressources du con-
damné et qu’elle soit décidée à en poursuivre énergiquement le recouvrement, les peines perpétuelles qui auront pu être prononcées l’en empêcheront?. Ou bien, ce sera ce fait que la condamnation aura lieu par contumace ou par défaut parce qu’on n’aura pu s'assurer de la personne du coupable.
En cas de doute sur l'efficacité de cette voie d’exécution, l'Administration hésitera devant les aliments
à fournir au dettier 3.
d’un acte que le débiteur a omis de présenter à la formalité; à défaut d'indication émanant des parties, la Régie calcule les droits en prenant pour base les éléments d’appréciation qu’elle a pu recueillir.
(1) Dans cette hypothèse, la situation du condamné rappelle celle du débiteur malheureux et de bonne foi que l’article 1268 du Code civil autorisait, pour avoir la liberté de sa personne, à faire l'abandon judiciaire de tous ses biens à ses créanciers (V. FABIUS, De la cession de biens volontaire, thèse Paris 1909, p. 43).
A ce trait commun, le plus important, on peut ajouter que, dans les deux cas, il n’y a pas transfert de la propriété, maïs seulement de la possession (l'Etat est déjà propriétaire au cas de confiscation générale, les créanciers ne le deviennent pas en cas de cession de biens). Autre ressemblance : la cession de biens opère une sorte de dessaisissement même des biens à venir, mais seulement jusqu’à parfait paiement.
(2) V. supra n° 47, en note.
(3) Peu importe de savoir si l'Administration doit consigner des aliments (GARRAUD, II, n° 710, p. 523, Précis, n°4574,%p. 1188) ou non (GLASSON, TISSIER et MoreL, IV, n° 1439, p. 820; DARBOIS, op. cit., p. 332; DUBERNET DE BOSCQ, op. cît., p. 83; JOUSSELLIN, op. cîit., p. 181; FABRE, op. cit., p. 99); en définitive, c’est toujours l'Etat qui en fera l'avance.
D'autre part, l’article 19 de la loi du 30 décembre 1928 limitant à six mois seulement le maximum de la contrainte par corps, le débiteur récalcitrant préférera généralement subir une courte incarcération que de livrer ce qu’il a détourné. =
Enfin, l’article 19 restreint encore le champ d’application que pourrait avoir la contrainte par corps en matière de confiscation générale, en la supprimant en ce qui concerne les crimes et délits politiques; et ceci nous amène à examiner quand la confiscation générale est encourue en matière politique.
Les articles 75 à 85 du Code pénal répriment certainement des infractions politiques : l'indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire, les rapports de l'Etat français avec les autres Etats, ressortissent exclusivement à l’ordre politique ! et la transgression des textes qui les protègent donne lieu à l’application de peines politiques 2.
(1) LABORDE, n° 207; GARÇON, Code pénal annoté, sur l’article 1, n° 172 et 176; GARRAUD, I, n° 124, p. 268, Précis, n° 45, p. 110: Vipaz et MAGNoOL, n° 76-3, p. 105; FABREGUETTES, Délits politiques et infractions par la parole, 2° édit, p. 768; COLONIEU, L’espionnage au point de vue du droit international et du droit pénal français, thèse Lyon 1888, p. 42; DETOURBET, L’espionnage et la trahison, thèse Paris 1897, p. 47.
(2) Déportation, détention, bannissement. :
GARÇON, Code pénal annoté, sur l’article 1, n° 172, sur l’article 75, n° 3; GARRAUD, I, n° 123, p. 261, Précis, n° 45, p. 108; Code pénal annoté Dalloz (suppl. 1899), sur l’article 75, n° 2489; HÉLIE et DEPEIGES, Pratique criminelle des cours et tribunaux, 4 édit., 1928, II, n° 32; RoODIÈRE, Contribution à l'étude du délif politique en droit framçais, thèse Paris 1931, p. 22.
Une certaine tendance semble se dégager qui conduirait à ne reconnaître un caractère politique qu'aux infractions contre la sûreté intérieure de l'Etat, aux délits de lèse-Etat, et à le refuser aux infractions contre la sûreté extérieure de l'Etat, aux délits de lèse-patrie.
En ce sens : GARRAUD, I, n° 124, p. 269, Précis, n° 45, p. 110, note 17; L'anarchisme et la répression, 1895, p. 66; VIDAL et MAGNOL, n° 76, p. 101, note 2; PLassaRD, Evolution de la nature juridique des attentats à la sûreté extérieure de l'Etat, Travaux de la Confé-
Il est plus délicat de déterminer la nature des infractions visées par les articles 204 et suivants du Code de justice militaire pour l’armée de terre de 1857, 262 et suivants du Code de justice militaire pour l’armée de mer de 1858.
Quand ces infractions, bien que commises par des civils, sont de la compétence des tribunaux militaires ou maritimes !, elles doivent être considérées comme politiques; en effet, bien qu’elles soient pré-
rence de droit pénal de la Faculté de Droit de Paris, 1924; BEAU- CHET, Traité de l’extnadition, 1899, n° 347. V. aussi supra, n° 18.
Contra : RODIÈRE, op. cîit., p. 140.
Une loi toute récente nous paraît particulièrement caractéristique à cet égard : on sait qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 27 mai 1885, « aucun crime ou délit politique ne devra, en aucun cas, être compté au point de vue de la relégation. >» Or l’article 15 de la loi du 26 janvier 1934 tendant à réprimer les délits d'espionnage et les agissements délictueux compromettant la sûreté extérieure de l'Etat (J. O. 30 janvier 1934, p. 915) porte que « le tribunal pourra prononcer la relégation contre ceux qui ont été condamnés en, vertu de cette loi à une peine supérieure à un an d'emprisonnement, à la condition que l'infraction ait été commise dans un but d'espionnage et qu’ils aient encouru dans une période de moins de dix ans, une autre condamnation à plus d’un an d'emprisonnement par application de la loi du 18 avril 1886 ou du 26 janvier 1934 ».
Quelle que soit la valeur de cette distinction au point de vue rationnel, la nature politique des attentats à la sûreté extérieure de l'Etat ne fait pas de doute dans notre droit positif actuel.
(1) Il en est ainsi : quand le crime a été commis par un individu attaché à l’armée à un titre quelconque, l’armée étant mobilisée, en territoire français, mais non en présence de l'ennemi (article 163 du Code de justice militaire de 1928), ou dans une circonscription territoriale déclarée en état de guerre (article 170); quand le délit est imputable à tout individu, l’armée étant en territoire ennemi ou en territoire occupé ou sous mandat (article 164, modifié par la loi du 4 mars 1932), en territoire français et en présence de l’ennemi (article 165, 2°) ou dans une circonscription territoriale déclarée en état de siège (article 171 du Code de justice militaire et article 6 de la loi du 27 avril, 1916 combinés).
P. HUGUENEY, n° 69, p. 98, 74, p. 102 et 75 p. 103; LETORT, op. cit., p. 75; PINSEAU, La compétence des tribunaux militaires d’'aprèe la loi du 9 mars 1928, thèse Lyon 1929, p. 76; RODIÈRE, op. cit. p. 101; LANGLoIS, La réorganisation de la justice militaire dans les: armée en campagne, thèse Caen 1932, p. 132. è
vues par les Codes de justice militaire, ce sont en principe les pénalités des lois ordinaires qui doivent s’appliquer (article 253, alinéa premier, du Code de justice militaire de 1928) 1. &
Enfin, si les infractions aux articles 204 et sui-
vants de l’ancien Code sont imputables à des militaires, si ce sont les articles 199 et suivants du nouveau qui sont transgressés, ou si aucune pénalité n’est prononcée par les lois ordinaires contre le délit, de la compétence des tribunaux militaires, commis par un civil 2, nous pensons nous trouver en face d’infractions militaires échappant à toute classification et excluant la possibilité d’une recherche de leur caractère politique ÿ. l Pour conclure, ne pourrait donner lieu à con-. trainte par corps que la confiscation prononcée dans ces dernières hypothèses. Dans tous les autres cas, le caractère politique de l'infraction s’y opposera.
(1) Ce texte lève la difficulté que présentait l’ancien article 269 portant qu’ « aux armées... tout justiciable des tribunaux militaires, coupable ou complice d’un des crimes prévus au chapitre I du titre II du présent livre (notamment ceux qui nous intéressent), est puni de la peine qui y est portée. »
On pouvait se demander alors si le crime restait politique. Certains auteurs l’affirmaient (VIDAL et MAGNOL, p. 106, note; Roux, note au S. 1920-1-281). On se serait trouvé en présence, suivant eux, d’infractions politiques, frappées de peines de droit commun à cause de leur gravité particulière.
Pour d’autres (GARÇON, Code pénal annoté, sur l'article 75, .m° 34; PLASSARD, op. cit., p. 65; CAVADIA, op. cît., p. 92; DETOUR- BET, op. cit., p. b3) ces infractions, même commises par des civils, étaient militaires lato sensu.
Cette dernière solution était certainement la plus respectueuse des termes de l’ancien article 269.
: (2) Article 253, alinéa 3, nouveau.
‘ C’est le cas de l’embauchage prévu par l’ancien article 208 (nouvel article 239) du Code de justice militaire.
(3) RODIÈRE, op. cib., p. 105 et auteurs précités.