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Cest aux juridictions aompétentes qu’il appartiendra de faire « toutes diseriminations utiles à cet
égard » 1,
49. Ce mode de recouvrement admis, il est indispensable de remarquer qu’il présente en notre matière d’intéressantes particularités
De droit commun, l’insolvabilité du dettier ne le dispense pas de subir l’incarcération; la durée de celle-ci est seulement réduite de moitié ?.
Ici au contraire, l’impécuniosité absolue du condamné met obstacle à la contrainte par corps, puisque, par hypothèse, il n’y a rien à exiger de lui.
Par ailleurs, il résulte du caractère successif de la confiscation générale que la même infraction pourra donner lieu plusieurs fois à la contrainte par corps : celle-ci sera applicable, en effet, chaque fois que le condamné dissimulera un bien qui lui échoit.
Enfin, la grâce et l’amnistie relèveront le coupable de la contrainte par corps, car c’est toujours la puissance publique qui accorde ces mesures de clémence et bénéficie du produit de la confiscation.
50. Lorsque la confiscation est prononcée pour crime en vertu de la loi de 1918, l’admission des circonstances atténuantes pourrait avoir pour effet d’abaisser la peine principale de un ou deux degrés, de la transformer peut-être en peine correctionnelle; mais elle n’aura aucune influence sur la confiscation
(1) Article 19 de la loi du 30 décembre 1928.
V. Circulaire ministérielle 04499, 2/10 du 4 avril 1929 (B. ©. édit. chron. part. perm., n° 15, du 15 avril 1929, p. 1630), Rev. pénit. 1929, p. 184.
(2) Article 10 de la loi de 1867.
générale, inséparable de l'infraction qui conserve son caractère criminel, car l’article 463 du Code pénal limite l’effet des circonstances atténuantes aux peines principales, à l’exclusion des peines complémentaires l; celles-ci sont susceptibles d’être maintenues ou supprimées, quand facultatives pour le juge, mais non atténuées 2.
Il est à peine besoin d’ajouter qu’il en est de même quand c’est un délit réprimé par le Code de justice militaire qui emporte confiscation 3. IL existe un certain nombre de peines complémentaires { que le juge a la faculté de supprimer indirectement en abaissant la peine principale au-dessous du minimum avec lequel elles sont compatibles 5. Mais le législateur n’a établi aucun lien nécessaire entre la peine complémentaire et obligatoire de la confiscation et la peine principale; de plus l’article 199, premier alinéa, du Code de justice militaire, n’attache la confiscation qu’à la seule infraction; aussi, il faut décider qu’elle ne peut être mise en échec par les circonstances atténuantes.
51. Du caractère complémentaire de la confiscation générale, découle une importante conséquence au cas de concours d’infractions.
(1) GarrAUD, II, n° 852, p. 795; Précis n° 229, p. 498.
(2) GARRAUD, II, n° 8652, p. 796; VIDAL et MAGNOL, n° 241, p. 365. :
(8) Sur l'admission des circonstances atténuantes dans cette hypothèse, voir infra n° 52.
(4) Interdiction de l’article 42 du Code pénal, interdiction de séjour,
(6) GARRAUD, II, n° 852, p. 797; Précis, n° 229, p. 498: VIDAL et MAGNOL, n° 244, p. 368; P. HUGUENEY, n° 361, p. 430.
Il peut arriver qu'un individu ait à répondre de deux ou plusieurs infractions que n’ont pas encore sanctionnées des jugements définitifs !, et dont l’une emporte la confiscation générale. Il est sans difficulté qu’en vertu du principe du non cumul des peines, il n’encourra que la peine principale la plus forte 2. Mais la question se pose de savoir, dans l’hypothèse où celle-ci ne résulte pas d’un texte dont la transgression appelle la confiscation, si elle doit absorber ou non cette peine complémentaire.
Par exemple, un fonctionnaire public, accusé d’avoir livré à l’ennemi les plans qui lui ont été confiés, est, d’autre part, convaincu d’assassinat l’article 81, alinéa premier, du Code pénal, et l’article 3, alinéa premier, de la loi du 14 novembre 1918 le déclarent passible, pour lé premier crime, de la déportation dans une enceinte fortifiée et de la confiscation générale, cependant que l’article 302, alinéa premier, du Code pénal, le punit de mort pour le second.
Ou bien, un déserteur en présence de l’ennemi, jugé par contumace par le tribunal militaire, est reconnu en outre coupable de meurtre à : les articles
(1) Remarquons que le contumax ou le défaillant dont les biens sont confisqués conformément à l’article 199 du Code de justice militaire pourra se trouver dans cette situation pendant toute la durée de la prescription de la peine, la condamnation prononcée n'étant pas définitive (GARRAUD, III, n° 978, p. 182; RIBOULET, Du principe du non cumul des peines, thèse Paris 1899, p. 8; LABROUHE DE LABORDERIE, Du cumul des délits en Droit français, thèse Bordeaux 1907, p. 6; FERLET, Du concours réel d’infractions, thèse Paris 1906, p. 15). :
(2) C’est à l’ordre de gravité indiqué par les articles 7, 8 et 9 du Code pénal qu’il faudra se reporter pour déterminer la peine la plus forte.
(3) La compétence du tribunal militaire pour le meurtre
résulte de l’article 125, alinéa 5, du Code de justice militaire de 1928.
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196, alinéa 2, et 199, premier alinéa, du Code de justice militaire édictent contre lui Ja détention et la confiscation générale, tandis que l’article 304, alinéa 3, du Code pénal, le frappe des travaux forcés à perpétuité. ;
Aux termes de l’article 365, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle et de l’article 7 du Code pénal combinés, la mort et les travaux forcés à perpétuité absorbent respectivement la déportation dans une enceinte fortifiée et la détention t.
Mais font-ils disparaître la peine complémen-
taire de la confiscation générale?
(1) Bien que l’article 365 du Code d'instruction criminelle figure sous la rubrique « des affaires qui doivent être soumises au jury », on est à peu près d'accord pour admettre que la règle du non cumul des peines s'impose de la manière la plus générale en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la nature des infractions : de droit commun, politiques ou militaires (VIDAL et MAGNoz, n° 256, p. 381; FERLET, op. cit. p. 34; LABROUHE DE LABORDERIE, op. cit., p. 59) ou la juridiction compétente : par exemple, outre la Cour d'assises, les tribunaux militaires ou maritimes et la Haute-Cour (CHAUVEAU et HÉLIE, I, n° 170; MOLINIER et VipaL, Traité théorique et pratique de droit pénal, 1894, II, p. 288; LABORDE, n° 569; GARRAUD, III, n°° 990, p. 202, note 1 et 991, p. 208; Précis, n° 268, p. 558; VIDAL et MAGNoL, Loc. cîit., RIBOU- LET, op. cit., p. 24; FERLET, op. cîit., p. 45; LABROUHE DE LABOR- DERIE, op. cit., p. 28).
Le principe est d’ailleurs consacré par les articles 4, alinéa 2, et 92 du Code de justice militaire.
Notons qu’une difficulté bien connue est susceptible d’être soulevée du fait que les articles 75 et suivants du Code pénal prononcent des peines politiques : la déportation dans une enceinte fortifiée, substituée en 1850 à la peine capitale à l'égard des crimes politiques, ne figure pas dans l'énumération de l’article 7 du Code pénal; faut-il la considérer comme moins grave que les travaux forcés à perpétuité? tout le monde l’admet mais sans donner de. cette opinion des raisons bien convaincantes (ORTOLAN, n° 1638; GARRAUD, III, n° 998, p. 215; VIDAL et MAGNoz, n° 261, p. 387, note 4; RIBOULET, op. cit., p. 80; FERLET, 0». cit.., p. 41; LABROUHE DE LABORDERIE, op. cit., p. 61). *
Cette question classique est résolue aujourd’hui dans le sens de la négative par la jurisprudence! et la presque unanimité de la doctrine? : il y a lieu, d’après elles, de prononcer cumulativement la peine
(1) La Cour de cassation avait d’abord décidé le contraire à propos de la peine complémentaire de la marque, supprimée par la loi du 28 avril 1832 (29 septembre 1815, Bull. crim. n° 52; 11 septembre 1823, Bull. n° 127 — Adde : Cour d'assises Seine, 7 décembre 1829, Journal de droit criminel 1830, p. 18).
Un arrêt de principe du 23 septembre 1837 (S. 1837-1-1034) marqua un revirement complet de cette jurisprudence; très bien motivé, il parle de peines accessoires au lieu de peines complémentaires par suite d'une terminologie défectueuse.
Il fut suivi d’un nombre impressionnant d’arrêts dans le
même sens : Cass. 2 juin 1838, S. 1838-1-55; 6 mars 1855, D. P. 1856-1-224; 5 mars 1856, S. 1856-1-625; 30 juin 1881, S. 1883-1-333; 14 juin 1884, Bull. crim. n° 194, S. 1886-1-443; 12 juin 1885, D. P. 1886-1-431, S. 1887-1-48; 26 juin 1886, D. P. 1886-1-478, S. 1886- 1-396.
i Cass. 7 avril 1898, S. 1899-1-375, relatif à la relégation, n’est qu’un revirement accidentel. Cass. 26 décembre 1912 (S. Som. 1913-1-43 — interdiction de séjour) et Cass. 1° mars 1917 (S. Som.. 1917-1-15 — confiscation spéciale) revinrent définitivement à la jurisprudence antérieure.
Il est intéressant de noter qu’un très ancien arrêt (Cass. 11 messidor an XII, rapporté par CARNOT, De l'instruction criminelle considérée dans ses rapports généraux et particuliers avec les lois nouvelles et la jurisprudence de la Cour de cassation, I, 1812, n° 18, p. 16) avait déjà déclaré que la confiscation générale devait se cumuler avec la peine la plus forte : il s’agissait d’un individu jugé pour meurtre et fausse monnaie; il s’exposait de ce chef à 20 ans de fer, et 15 ans de fer et la confiscation. La Cour de cassation confirma l'arrêt de la Cour d'assises qui avait appliqué la peine principale la plus rigoureuse (20 ans de fer) et la peine complémentaire sanctionnant l'infraction la moins grave. Il est vrai que si la solution était excellente, elle était détestablement motivée : c'est en effet sur cette considération que la confiscation générale était non une peine proprement dite, mais la réparation d’un dommage causé au Trésor, que se décida la haute juridiction.
(2) En ce sens : ORTOLAN, II, n° 1644; BLANCHE, I, n° 201; TRÉBUTIEN, Cours élémentaire de droit criminel, 1854, I, p. 322; GARRAUD, III, n° 999, p. 218; Précis, n° 270, p. 563; -Vinaz et. MaAGNoz, n° 258, p. 382; P. HUGUENEY, n° 263, p. 314; RIBOULET, op. cit., p. 11; FERLET, op. cit., p. 89. ! É
Contra : LABORDE, n° 573; LABROUHE DE LABORDERIE, 0p. cît., Pp. 53 et 136.
principale la plus forte et la peine complémentaire, bien que celle-ci ne soit pas attachée au fait le plus grave : £
La peine complémentaire est prononcée, en effet, en considération de l'infraction plutôt que de la peine principale. Or le fait matériel de la transgression subsiste, indépendamment de toute règle juridique relative à l’application de la peine principale. Ecarter la peine complémentaire sous prétexte qu’une infraction plus grave a été commise, qui ne l'emporte pas, équivaudrait à méconnaîire le rôle de protection sociale qui doit être le sien : le législateur a entendu prévenir par elle le renouvellement de linfraction la moins grave et il voulait tenir compte pour cela de la fémibilité particulière du délinquant; pour lui, la peine complémentaire demeure la sanction nécessaire et spécifique de toute infraction à qui il l’a attachée. Il n'appartient pas au délinquant d’y échapper grâce à la conviction d’une infraction plus grave, mais d’une autre nature {,
De plus, si les articles 7, 8 et 9 du Code pénal classent les peines principales dans un ordre qui permet d'apprécier leur gravité respective, ils ne parlent pas des peines complémentaires, qu'il serait dès Jors arbitraire de prétendre comparer soit entre elles, soit avec les peines principales 2.
(1) Cass. 23 septembre 1837 précité (motifs). BLANCHE, GAR- RAUD, VipaL et MAGNor, HUGUENEY, loc. cit.; RIBOULET, op. cit., Pp. 72; "FERLET, 0p. cw., p. 90.
.. Contra : LABORDE, n° 573, note 2; LABROUHE DE LABORDERIE, op. cit., p. bb.
(2) BLANCHE, GARRAUD, VIDAL et MAGNOL, HUGUENEY, loc. cit.; RIBOULET, op. cit., p. 73.
Contna : LABORDE, n° 576; FERLET, op. cît., p. 93; LABROUHE DE LABORDERIE, op. cit., p. 55.
Par conséquent, la confiscation subsistera dans tous les cas de concours d’infractions.
92. Un grave inconvénient peut résulter du caractère complémentaire et obligatoire de la confiscation.
Absolument indépendante de la perversité ou de la nocuité réelle de l’agent, de même que de la nature de la peine principale, la confiscation ne procède, avons-nous dit, que du fait incriminé, que les circonstances atténuantes ne modifient pas.
Or, supposons qu’un individu passible de la déportation dans une enceinte fortifiée, conformément aux articles 75, 76, 77, 79, 80, 81 alinéa premier, 82, alinéa premier, ou 83 du Code pénal, se voie accorder le bénéfice des circonstances atténuantes : il peut se faire que la peine qu’il encourt soit abaissée de deux degrés, qu’elle soit réduite par exemple à 5 ans de détention f.
Mieux encore, s’il mérite la détention, en vertu des articles 78 et 81, alinéa 2, ou le bannissement prévu par les articles 84 et 85, c’est, au minimum, à un an d'emprisonnement qu’il sera condamné ?.
Et même, si la peine principale prononcée par défaut est l’emprisonnement, déjà peu sévère par luimême, des articles 193, alinéa 2, ou 195, alinéa 3, et aliéna 5, 4°, du Code de justice militaire, la durée de celui-ci pourra être réduite à un jour!
(1) Article 463, alinéa 4, du Code pénal.
(2) Article 463, alinéa 7.
(3) Loi du 29 décembre 1928, modifiant l’article 463 du Code. pénal.
Dans le système de 1832, les circonstances atténuantes pouvaient être appliquées pour tous les crimes, qu’ils soient prévus et punis par le Code pénal ou par les lois spéciales. Elles ne pouvaient être admises au contraire que pour les délits prévus par
Et pourtant, dans tous ces cas, la peine terrible de la confiscation générale se superposera obligatoirement à une peine principale relativement légère 1, puisqu'il n’est pas au pouvoir du juge d’en exonérer le coupable. :
La disproportion est manifeste entre la peine principale et la peine complémentaire. aussi il est permis de supposer que le jury ou le tribunal mili-
taire disposé à une certaine indulgence, rendra un verdict négatif ou prononcera l’acquittement, pour éviter une condamnation trop rigoureuse; on préfé-
le Code pénal, une disposition expresse de la loi étant nécessaire s'agissant des délits punis par les lois spéciales. La loi de 1928 a soumis crimes et délits à la même règle : les circonstances atté-
nuantes sont applicables à tous les délits sauf clause contraire.
D'ailleurs l’article 252, alinéa 4, du Code de Justice militaire et l’article 96 de la loi du 31 mars 1928 autorisent à se reporter à l’article 463 du Code pénal pour tous les crimes et délits punis par le Code de justice militaire, en temps de paix et en temps de guerre.
D'autre part, le fait que le prévenu est, par hypothèse, jugé par défaut, n'empêche pas que les circonstances atténuantes puissent être déclarées en sa faveur.
Enfin, notons que dans ce cas particulier, le Tribunal militaire ne peut, comme une juridiction de droit commun, substituer, l'amende à l’emprisonnement (art. 252, alinéa 7, du Code de justice militaire). ]
(1) D'autant plus légère que l’emprisonnement pourrait bénéficier du sursis (lois du 28 juin 1904 et du 27 avril 1916 et article. 252, alinéa 3, du Code de justice militaire combinés), qu'il ait été prononcé pour un crime après l'admission des circonstances atténuantes (GARRAUD, III, n° 1131, p. 441 et note; Précis, n° 302, p. 628; Vinaz et MAGNoLz, n° 528, p. 663, note 6), ou pour un délit, contradictoirement ou par défaut (GARRAUD, III, n° 1133, p. 444; Précis, n° 304, p. 629; Vipaz et MAGNoL, n° 528, p. 664, note B). Le sursis n’influera, en effet, pas plus que les circonstances atténuantes, pas plus que l’excuse de minorité (GARRAUD, II, n° 821, p. 733; Précis, n° 223, p. 467), sur la peine complémentaire de la. confiscation générale (GARRAUD, III, n° 1137, p. 449; Précis, n° 306, p. 632; VipaL et MAGNoL, n° 528, p. 663, note 5).
PS Li ee rera un acquittement injuste à une condamnation excessive : la répression s’en trouvera énervée 1.
93. La confiscation générale, ou plutôt l’action tendant à assurer l'exécution de cette peine, est-elle prescriptible?
Il faut distinguer suivant que la confiscation a été prononcée en vertu de la loi de 1918 ou en vertu du Code de justice militaire.
Dans ce dernier cas, il résulte nettement de l’examen des textes que ceux-ci s'opposent à la possibilité d'une prescription.
L'article 199 du Code de justice militaire dispose” in fine que « les biens qui écherront dans l’avenir au condamné seront de plein droit placés sous séquestre sans qu'il puisse être invoqué aucune prescription ».
Le sens de cette phrase n’apparaît pas très clairement : veut-elle dire que les tiers ne pourront alléguer contre l'Etat les droits que leur conférerait normalement la prescription acquisitive d’un bien soumis à la confiscation? ou entend-elle refuser au condamné le bénéfice de la prescription de la peine?
(1) Le droit commun nous offre également un exemple d’une peine complémentaire très grave pouvant accompagner une peine principale beaucoup moins rigoureuse : nous voulons parler de la relégation. Mais celle-ci punit non une infraction, maïs toute une série d’infractions qui prouve l’incorrigibilité du délinquant. Elle est dirigée contre une pluralité de délits alors que la peine principale ne vise qu’un seul d’entre eux.
Si l’on admet un instant l'opinion dissidente de M. Laborde sur le non-cumul des peines complémentaires, on constate, quelque paradoxal que soit ce résultat, que le contumax ou défaillant peut avoir tout intérêt à commettre un nouveau délit pendant la durée de la prescription de la peine; s’il est assez habile pour encourir uné peine plus grave que la peine principale, supposée assez légère, à laquelle il a été condamné en même temps qu’à la ‘confiscation, il se verra déchargé dei cette dernière peine, incomparablement plus lourde pourtant. à
L'article 202, alinéa 2, permet de se prononcer pour cette dernière interprétation 1 : ce texte porte que, dans le cas où la confiscation générale s’applique, « il n’y aura lieu ni à la prescription de l’action publique ?, ni à la prescription des peines ». Cette disposition vient corroborer la première : toutes deux posent le principe de l’imprescriptibilité de la confiscation.
54. Quant à la loi de 1918, elle ne stipule rien d’analogue, et il est évident qu’on ne saurait lui étendre la formule du Code de justice militaire. Si -bien que la question reste entière.
À partir du moment où la condamnation devient irrévocable #, l'Etat se voit transférer la popriété de tous les biens confisqués, en dehors de toute mesure d'exécution. Or il en est exactement de même en matière de confiscation spéciale { et l’on admet que
(1) Remarquons d’ailleurs que la première rédaction de l’article 199 était la suivante : « les biens qui écherront dans l’avenir au condamné seront placés de plein droit sous le même séquestre, sans qu’il puisse être invoqué aucune prescription résultant des articles 635 et suivants du Code d'instruction criminelle. » Or ceux-ci sont relatifs à la prescription de la peine (V. Sén., Déb. part. 1917, p. 18).
(2) Cet exemple, unique dans notre Droit, d'infraction imprescriptible, est évidemment à rapprocher de l’imprescriptibilité du crime de lèse-majesté dans notre ancien Droit.
P. HUGUENEY, n° 91, p. 121; L. HUGUENEY, Chronique judiciaire, Rev. pénit. 1928, p. 179; LE PoITTEVIN, La prescription en matière de désertion ou d'insoumission, Etudes criminologiques, 1929, p. 169.
(3) Ou même à partir du prononcé de la condamnation si elle a été rendue par contumace ou par défaut (GARRAUD, II, n° 670, p. 448, note 1; Précis, n° 519, p. 1069; Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, IV, 1926, n° 1478, p. 521; Vinaz et MAGNoL, n° 863, p. 1010; GARRAUD, Questions pratiques sur la contumace, Rev. crit., 1878, p. 376; HOMET, De la contumace, thèse Caen 1893, p. 216).
(4) LABORDE, n° 332; GARRAUD, II, n° 621, p. 374; 646, p. 418;
Précis, n° 202, p. 441; DuponT, De la confiscation, thèse Paris 1910, p. 196. #
cette peine est prescriptible ! parce que son exécution demande et suppose un acte matériel et positif de contrainte ou de saisie? sur les biens du condamné. I y à donc lieu d’écarter l’imprescriptibilité civile de l’action en revendication, que l’on pourrait être tenté d'accorder à l'Etat, pour adopter la prescription pénale de la confiscation, variable suiŸant la qualité de cette peine.
Comme par ailleurs, la confiscation générale constitue à n’en pas douter une peine, comme elle n’affecte ni l’état, ni la capacité 3 de celui qu’elle frappe, rien n'autorise, semble-t-il, à la soustraire à la règle générale des articles 635 et 636 du Code d'instruction criminelle : elle doit se prescrire 4,
(1) Civ. 10 décembre 1890, D. P. 1891-1-102, S. 1891-1-118; Crim. 16 décembre 1898, S. 1899-1-529; LABORDE, n° 328; GARRAUD, II, n° 743, p. 600; Précis, n° 855, p. 746; VIDAL et MAGNoOL, n° 591, p. 712; DUPONT, op. cit., p. 75; NARAT, De la prescription des condamnations pénales, thèse Dijon 1904, p. 72.
{2) C’est là le critérium de la prescriptibilité adopté par la doctrine.
V. LABORDE, n° 795 et auteurs précités, loc. cit.; Roux, note au S. 1920-1-89.
(3) Il n’est guère contesté, en effet, que les peines consistant dans la privation de certains droits, s’exécutant dès lors sans acte mätériel, sont imprescriptibles.
V. cependant la note dubitative de M. Roux au S. 1898-1-105 et NARAT, op. cit., p. 76.
(4) En ce sens : VIDAL et MAGNoL (n° 591, p. 792) qui comprennent la confiscation générale dans l’énumération des peines prescriptibles.
Contra : RADOUANT, 0p. cît., p. 31.
Remarquons que le principe de la prescription de la confiscation n’était pas mis en doute dans notre ancien Droit.
V. par exemple : FERRIÈRE, Corps et compilation de tous les commantateurs amciens et modernes sur la coutume de Paris, 2° édit., 1714, II, $ 2, n° 25, p. 1418; LOUET, Recueil de plusieurs arrêts notables, 1742, I, p. 309, n° 17; DESPEISSES, Œuvres, 1750, Des àroits seigneuriaux, tit. V, art. II, Sect. III, n° 18, p. 138; RICHER, Traité de la mort civile, 1755, p. 431; SERPILLON, Code criminel ow commentaire sur l'ordonnance de 1670, 1767, I, tit. XVII, art, 32, p. 890.
I1 suffit pour cela qu'aucun acte d’exécuiion n’intervienne dans un délai de vingt ans ! à compter soit du prononcé de la condamnation ?, soit de lappropriation d’un bien à venir par le condamné.
Ceci admis, il suffirait que l'Etat reste inactif devant l’acquisition d’un bien, de si modique valeur qu’il fût, pour que la prescription commence à courir, compromettant peut-être pour plus tard la confiscation de biens considérables (notamment des succes- Sions).
On entrevoit à quelles inextricables difficuliés pratiques pourra prêter la question pourtant bien simple de savoir s’il y a prescription ou non; ce n’est pourtant là que l’un des aspects du conflit irréductible qui oppose la confiscation, telle qu’elle a été conçue, à la réalité des faits.
55. La grâce, remise totale ou partielle d’une peine, peut évidemment s'appliquer à la confiscation générale 3, qui doit être exécutée pour produire ses effets.
L’articie 39 du Code pénal contenait d’ailleurs, auous l’avons vu, une applieation de cette idée au profit de certains membres de la famille du condamné.
(1) La confiscation générale de la loi de 1918 reste criminelle dans tous les cas, comme toute peine complémentaire prononcée contre un crime. Elle se prescrit done par vingt ans malgré l’admission des circonstances atténuantes.
(2) GARRAUD, II, n° 746, p. 607; Précis, n° 356, p. 750; VIDAL et MAGnoz, n° 589, p. 710.
(3) Il suffit pour cela qu’elle n’ait pas été prononcée par contumace ou par défaut.
GARRAUD, II, n° 766, p. 638; P. HUGUENEY, n° 386, p. 452: GOBRON, Le droit de grâce sous la constitution de 1875, thèse Paris 1898, p. 83; SERMET, Le droit de grâce, thèse Toulouse 1901, p. 171; HÉLIE, Les infraciions militaires devant l’amnistie, thèse Dijon 1926, p. 24.
La question ne présente guère de difficultés particulières. Notons simplement que la grâce ne produisant ses effets que dans l’avenir !, la peine ne peut être remise que dans la mesure où elle n’a pas été exécutée 2, D'autre part, une remise partielle de la confiscation des biens à venir est difficilement concecevable, par suite du caractère incertain que présente
cette dernière.
96. À la différence de la grâce, l’amnistie efface la condamnation et en abolit les conséquences 3.
Il est hors de doute qu’une loi d’amnistie supprimerait toute possibilité de confiscation pour l'avenir f. Mais il est plus délicat de savoir si ses effets doivent s'étendre à la peine qui a déjà reçu exécution : les biens qui ont fait l’objet d’une confiscation resterontils à l'Etat ou celui-ci devra-t-il les restituer au
condamné amnistié?
(JAGARRAUD/MIT, n°768, p.. 633: Précis; n° "239," p.1:501:; - GOBRON, op. cit., p. 79 et 238; SERMET, 0p. cit., p. 284 et p. 285, note.
(2) C’est pourquoi une lettre ministérielle du 20 février 1815, statuant vraisemblablement dans l'hypothèse d’une confiscation générale, rappelle que les titres de créances confisqués doivent être restitués au condamné gracié si le montant n’en a pas été recouvré (Lecoux, Du droit de grâce en France et à l'étranger, 1865, p. 160).
(8) Signalons à titre documentaire que les lois d’amnistie de 1919, 1921, 1925 et 1931 n'étaient pas applicables aux. faits qui, aujourd’hui, encourraient la confiscation générale : d’une part, en effet, aucune de ces lois n’absout les crimes d’espionnage ou de trahison; d’autre part, bien -qu’elles s’étendissent parfois à de graves infractions militaires, comme la désertion en présence de l'ennemi ou à l'étranger (loi du 3 janvier 1925. HÉLIE, op. cit., p. 77), elles exclurent dans tous les cas les condamnés par contumace ou par défaut du bénéfice de la loi d’oubli, le Sénat ayant refusé de le leur accorder (HÉLIE, op. cit., p. 23).
(4) Comp. Conseil d'Etat, 7 mai 1880, D. P. 1881-3-7, S. 1881- 3-34 et Cass. Crim. 18 janvier 1902 (confiscation spéciale), S. 1902-
LE 248. Doctrine conforme. ;
II se peut tout d’abord que la loi d’amnistie ait pris soin de régler expressément le sort de ces biens, auquel cas toute difficulté sera levée. C’est ce qu'ont fait jusqu'ici, en matière d'amende, la plupart des lois d’amnistie !. ;
Mais dans le silence des textes, doit-on considérer la clause, habituellement insérée, portant rétention au profit de l'Etat du montant des condamnations pécuniaires déjà acquittées, comme l'expression d’une règle générale ou au contraire comme une dérogation à celle-ci?
Il nous semble plus conforme aux principes qui régissent la matière d’adopter cette dernière solution et de résoudre le problème en faveur de l’amnistié ? bien que la jurisprudence ait nettement tendance à restreindre la portée rétroactive de la loi d’amnistie à.
(1) PITON, De la rétroactivité de la loi d'amnistie au point de vue pénal et disciplinaire, thèse Rennes 1933, p. 33.
(2) En ce sens, s’agissant d’amendes : Cons. d'Etat, 7 mai 1880, précité; Cass. 31 décembre 1869, D. P. 1870-1-378, S. 1870-1-227; Angers, 21 août 1840, S. 1840-2-373. — GARRAUD, II, n° 754, p, 628 et n° 759, p. 628, texte et note 11; Précis, n° 238, p. 499; VIDAL et MAGNozr, n° 597 ter, p. 725; DEGois, n° 835, p. 420; LABORDE, n° 594 et : Des droits du Trésor à l'encontre des condamnés à l'amende et aux dépens pour les faits rammistiés par La doi du 10 avril 1908 (Lois nouv. 1908-1-241); PouraAUD, De l’amnistie en Droit français, thèse Paris 1885, p. 155; MERLE, Des causes de cessation des peines, thèse Poitiers 1889, p. 135; CHOMETTE, De l'amnistie, spécialement dans ses effets au point de vue pénal et ax point ds vue civil, thèse Paris 1899, p. 78.
Contra : Instr. gén. du Ministre des Finances du 5 juillet 1895 (Journal des Parquets, 1897-3-1); Roux, p. 508, texte et note 20 et note sous Cass. Réun. 8 avril 1921, S. 1921-1-329, col. 4; LE POoITTE- VIN, Commentaire de La loi du 10 avril 1908, Lois nouv. 1908-1-208, n°° 34, 35 et 36 et Dictionnaire des Parquets, v° Amnistie, n° 3, p. 245; FRBREJOUAN DU SAINT, La loi d’amnistie du 10 avril 1908 èt le paiement des frais et amendes, Rev. pénit. 1908, p. 1119; ÉTTONS 00 ALU Di RO
(3) V. notamment Cass. Réun. 8 avril 1921, D. P. 1922-1-9, S. 1921-1-329 : Crim. 14 avril 1932, D. P. 1932-1-185: d'Etat, 17 juin 1932, D. P. 1932-3-484.
* M. L. HUGUENEY approuve (Rev. pénit, 1932, p. 553) cette tendance de la jurisprudence en matière d'amnistie : « A une époque
Conseil
L'amnistie, en effet, anéantit le jugement et fait disparaître rétroactivement 1 le titre en vertu duquel le Trésor est devenu propriétaire; quand aucun obstacle de fait ne s'oppose à la restitution, il y a donc lieu d’y procéder ?; il semble préférable, plutôt que de laisser les choses en l’état sous prétexte de tout couvrir par l'oubli, d'en effacer le souvenir { en revenant sur les conséquences qu’une impossibilité matérielle n'empêche pas de supprimer, même si par là on ravive la pensée de l'infraction.
Quant à l’objection tirée du trouble qu’une telle mesure pourrait apporter dans les finances publiques *, elle semble exagérer notablement la portée de celui-ci, si l’on songe à tous les autres facteurs d’incertitude que comportent les prévisions budgétaires et le rendement des impôts. âe
Il est cependant des cas où la portée de l’amnistie sera singulièrement restreinte : si des héritiers ont reçu leur réserve, il ne saurait être porté préjudice
où le législateur si facilement en abuse, dit-il, il est plus que jamais nécessaire d’en limiter les dévastations. » Sans doute, mais on peut regretter que le déplorable abus qu’a fait le législateur de l'am-
nistie ait obligé le juge à sacrifier les principes à l'opportunité. (1) Auteurs précités.
(2) On ajoute encore, à propos des amendes, que décider le contraire conduirait à traiter plus favorablement le débiteur récalcitrant que le débiteur empressé de s’acquitter (LABORDE, Lois nouv., loc. cit,; POUJAUD, op. cît., p. 156; MERLE, op. cit., p. 135; CHOMETTE, op. cit., p. 78).
Mais cette considération d’équité est sans force en matière de confiscation générale, car si l’on peut admettre qu’il se trouve des individus désireux d’acquitter au plus vite l'amende qu’ils ont méritée, il est vraisemblable qu’ils apporteraient beaucoup moins
d’empressement à se dépouiller de leur fortune entière en faveur de l'Etat,
(3) ROUX, note précitée, p. 330, col. 5.
(4) LABORDE, article précité, p. 247.
(5) FRÈREJOUAN DU SAINT, op. cit., p. 1120.
à leurs droits, car les droits des tiers doivent être
respectés 1. 1
57. La réhabilitation suppose que la peine a été remise (supra, n° 55) ou prescrite (supra, n° 54) 2, puisque la confiscation ne peut jamais être considérée comme exécutée, soit directement (supra, n° 45), soit au moyen de la contrainte par corps (supra, n° 49). | | = Remarquons qu’au cours de l'enquête sur la moralité et la conduite du condamné, les maires des communes où il réside doivent s "expliquer sur ses moyens d'existence 3. Or, si absurde que cela puisse paraitre, il n’en a pas et ne peut en avoir tant qu’il est sous le coup de la confiscation 4.
Peut-être celle-ci sera-t-elle remise ou prescrite sans qu’il se soit encore livré à un travail régulier dont l'Etat aurait été le seul bénéficiaire. Si l’on ne tient pas compte des conditions tout à fait particülières dans lesquelles se trouvait placé le requérant, l’enquête suffit à empêcher le reclassement du condamné 5.
(1) Cf. article 16 du Sénatus-Consülte du 6 floréal ‘an X (26 avril 1802, LOCRÉ, II, p. 461) relatif aux émigrés : « Les individus amnistiés ne pourront en aucun cas et sous aucun prétexte, ‘attaquer les partages de présuccession, successions, ou autres actes et arrangements faits entre la République et les particuliers avant ‘là présente amnistie. »
u Article 5 de la loi du 31 mai 1854 portant abolition de he mort civile : « Les effets de la mort civile cessent pour l'avenir. sauf les droits acquis aux tiers. »
© (2) Article 623 du Code dnithenen criminelle. .(8) Article 624 du Code d'instruction criminelle. t (4) V. infra, n° 189.
(5) Notons pour terminer que l'individu coupable de crime contre la sûreté extérieure de l'Etat pourra, conformément à l’article 108 du Code pénal, échapper. à la confiscation en dénonçant ses complices avant toute poursuite.
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