‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 44 sur 70 · NATURE JURIDIQUE DES DROITS DE L'ETAT · texte numérisé non relu

NATURE JURIDIQUE DES DROITS DE L'ETAT

60. Le problème de la nature juridique des” droits de l’Etat et son importance pratique.-— 61. L'Etat est un ayant cause du condamné. — 62. On peut hésiter à y voir un ayant cause universel, parce qu’il ne recueille pas à cause de mort. — 63. Le droit de critique que lui accorde la loi permet de se prononcer plus nettement contre cette opinion. — 64. L'Etat est donc un ayant cause particulier. — 65. A ce titre il se verra constituer en tiers pour échapper aux conséquences des fraudes de son auteur. — 66. Comparaison de l'Etat avec un héritier, un légataire, un créancier. Conclusion.

60. L'Etat recueille du condamné à la confiscation générale un ensemble de droits ! et se trouve en contre-partie tenu de certaines obligations? dans des limites que nous aurons à préciser.

Mais à quel titre? relativement aux actes juridiques passés jusqu'alors par le condamné, l'Etat doit-il être considéré comme un ayant cause ou comme un tiers? s’il constitue un ayant cause, est-ce un ayant cause universel ou à titre universel ou bien un ayant cause à titre particulier 3?

De la réponse que nous croirons devoir apporter à ces questions, dépendra la solution de nombreux

(1) Loi du 14 novembre 1918, article 3, alinéa 1; article 199, alinéa 1, du Code de justice militaire.

(2) Loi du 14 novembre 1918, article 3, alinéa 4; article 200, alinéa 6, du Code de justice militaire.

(3) Il est important de distinguer soigneusement entre la nature juridique des droits de l'Etat en matière de confiscation et sa situation au point de vue fiscal. On discute dans ce dernier cas la question de savoir s’il constitue un tiers (Opinion de TRONCHET, F'enet, Recueil complet des travaux préparatoires ou motifs du Code civil, 1829, XIII, p. 113; SIRVIN, Traité théorique et pratique du droit de contrôle de l'enregistrement, 1907, n° 238; GoTHOT, Les droits d'enregistrement, 2° édit., 1926, n° 19; TROTABAS, Essai sur

problèmes auxquels peuvent donner lieu les relations de l'Etat avec le condamné ou avec les tiers : parmi les multiples conséquences pratiques qui découleront de l’opinion que nous adopterons, nous citerons l’opposabilité ou l’inopposabilité des contre-lettres (article 1321 du Code civil), des donations non transerites avant la confiscation (article 941), des créances chirographaires n’ayant pas date certaine avant la condamnation (article 1328); la preuve des reprises matrimoniales (article 1499) ; l'exercice par l'Etat, bien qu’il ne soit pas créancier, de l’action paulienne 1...

Nous retrouverons ces applications par la suite, et nous essaierons, par des arguments d’analogie, de confirmer à cette occasion le parti que nous aurons pris.

Dès maintenant on peut remarquer l’opposition qui se dessine entre les intérêts des tiers et ceux de l'Etat, toute concession faite aux uns ou aux autres risquant de compromettre l'efficacité de la confiscation ou d’en aggraver l'injustice. Aussi nous essaierons de nous former une opinion fondée sur de solides remarques, persuadé que l’imprécision maintes fois constatée des notions d’ayant cause et de tiers? et

le droit fiscal, Revue de science et de législation financières, 1928, p. 231) ou non (WAHL, Traité de droit fiscal, II, 1904, n° 512; LALOU, note au D. P. 1928-2-5, col. 2; FRIMOSE, Dans quelle mesure l'Admimistration de l'enregistrement est assimilable à un tiers, Revue du notariat 1928, p. 60; PILON, Principes et technique des droits d’enregistrement, I, 1929, n° 89), Ces solutions sont évidemment étrangères au problème que nous voulons résoudre.

) V. infra, n° 87, en note.

(2) AUBRY et RAU, Cours de droit civil français, 5° édit, II, $ 175, d’après qui « la signification des mots tiers et ayants cause ne peut se déterminer d’une manière absolue et &@ priori »...; GÉNY, La technique législative dans la codification civile moderne, Livre du centenaire du Code civil, II, p. 1016; DEMOGUE, Traité des obligations en général, VII, 1933, n° 698; LABORDE-LACOSTE, Essai sur la notion d'ayant cause à titre particulier en droit privé frangais, thèse Bordeaux 1916, p. 31.

l’évidente originalité des rapports dont nous recherchons la nature doïvent nous inciter à la plus grande

prudence. x

61. Tout d’abord, il est certain que tous les droits du condamné sont en principe transmis à l'Etat 1; il n’est pas contestable non plus que, — application immédiate de la règle nemo plus juris.. — ils restent affectés des mêmes modalités et infectés des mêmes vices qu'avant le transfert. Or cette succession de l’un aux droits de l’autre et cette identité de situation quant aux droits transmis sont, à n’en pas douter, les deux idées essentielles que renferme la notion d’ayant cause 2.

62. Poussons plus loin et recherchons s’il faut voir dans l’Etat un ayant cause universel ou à titre universel.

Cette qualité est reconnue, suivant Aubry et Rau, à celui qui recueille la totalité ou une part aliquote du patrimoine d’une personne à.

Or la théorie classique formulée par ces auteurs et à laquelle la majorité de la doctrine et de la jurisprudence semble être restée fidèle, voit dans le patrimoine non seulement une masse de droits et d’obligations ayant une valeur pécuniaire, mais encore et

(1) V. infra, n° 617.

(2) BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, XV, Obligations, n° 2352; DEMOGUE, loc. cîit.,; TESTOUD, De La motion d'ayant cause, thèse Grenoble 1872, p, 32.

C’est pourquoi il nous paraît impossible de considérer avec ‘M. RADOUANT (op. ceît., p. 82) l’Etat comme un tiers.

(3) AUBRY et RAU, loc. cît.; BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, XII, Obligations, n° 211; PLANIOL et RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, 11° édit., I, n°° 303 et 2558; TESTOUD, op. cit.., p. 38 et 43; LABORDE-LACOSTE, op. cit., p. 47.

surtout l’aptitude à en acquérir ou à en contracter d’autres 1. C’est dire que pour la conception classique du patrimoine, celui-ci, « émanation de la personnalité » 2, est intransmissible du vivant de son titulaire et qu’il ne saurait y avoir d’ayant cause universel qu'à cause de mort 3 : « L'idée d’universalité et l’idée de transmission entre vifs sont deux idées qui impliquent contradiction » #,

Mais la capacité juridique du condamné n'étant modifiée en rien par la confiscation, la possibilité qui lui reste d’être sujet de droits et d’obligations empêche de voir dans l'Etat un ayant cause universel.

CMPATERT EP RAUTEIX ASE TT 21°: BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, 10° édit., I, n° 1226; BAUDRY-LACANTINERIE et CHAUVEAU, VI, Biens, n° 2; PLANIOL et RiPERT, I, n° 2148; PLANIOL, RIPERT et PICARD, III, Biens, n° 15; JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, 2° édit., I, n° 649 et 653; CAPITANT, Introduction - à l'étude du droit civil, 1° édit. 1911, p. 186 (Les idées de cet auteur semblent avoir évolué depuis : voir les éditions suivantes et A. COLIN et CAPITANT, Tnaité élémentaire de droit civil, T° édit., I, n° 93); BOoNNECASE, Supplément au Traité théorique et pratique de droit civil de Baudry-Lacantinerie, V, 1930, n° 88, p. 156 et n° 91, p. 162. Exposé dans : DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé, 1911, p. 384; JALLU, Essai critique sur la continuation de la personne, thèse Paris 1902, p. 85; PLASTARA, La notion juridique du patrimoine, thèse Paris 1903, p. 57; CAZELLES, De l’idée de continuation de la personne, thèse Paris 1905, p. 966; GAZIN, Essai critique sur la motion de patrimoine, thèse Dijon 1911, p. 8; LABORDE-LACOSTE, op. cît., p. 49; GARY, Essai sur les notions d'universalité de fait et d’universalité de droit dans leur état actuel, thèse Bordeaux 1931, p. 147.

C)'AUBRY et RAU, IX, 5573, 4° CAPITANT, 0p. cit., p. 185.

(8) AUBRY et RAU, IX, $ 573, 2° : « Le patrimoine est inaliénable... il ne saurait se comprendre détaché de la personne à qui il appartient »; BAUDRY-LACANTINERIE, Loc. cit.; PLANIOL et RIPERT, I, n° 303, 2148, 2560; .A. COLIN et CAPITANT, I, n° 96; CAPITANT, op. cît., p. 195; TESTOUD, op. cit., p. 40 et 43; LABORDE-LACOSTE, 0D: citr, p. 51. É

Contra : DEMOGUE, op. cit., p. 383; Traité des obligations en général, VII, 1933, n° 667; auteurs précités, loc. cit.

Û (4) Toulouse, 29 janvier 1872, S. 1873-2-200,

Cependant cet argument, fondé sur une conception toute théorique du patrimoine, ne nous paraît pas décisif, d'autant plus que la conclusion opposée seraït, même au regard de la plus pure doctrine classique, moins hétérodoxe qu’on pourrait croire.

Si la transmission n’a pas lieu à cause de mort, elle s'accompagne cependant de l’ouverture de la succession, de la dévolution de la réserve et du disponible, voire même d’un certain nombre d’autres faits d'ordre exclusivement héréditaire. Si le condamné peut garder la faculté d'acquérir ou de recevoir, celle-ci est surtout théorique puisque l'Etat se substitue à lui dans tous les cas; bien qu’on ne puisse parler sans incorrection d’incapacité, il faut bien avouer que le condamné a perdu la faculté d’être propriétaire.

Il en résulte que l’élément métaphysique du patrimoine, le seul incessible, s’il n’a pas complètement disparu, se trouve réduit du moins à un rôle si secondaire que bien peu d’auteurs aujourd’hui se refuseraient à envisager sa cessibilité, reconnaïssant par là un caractère universel à la vocation de l'Etat.

63. Fort heureusement, une autre considération va nous permettre de prendre parti plus nettement.

L’ayant cause universel s’identifie avec son auteur en ce sens qu'il est tenu en principe, sans exception ni réserve, des obligations nées dans la personne de ce dernier f,

(1) PLANIOL et RIPERT, I, n°° 304, 2558; PLANIOL, RIPERT et P. ESMEIN, VI, Obligations, n° 329, p. 451; A. COLIN et CAPITANT, I, n° 96; TESTOUD, op. cit., p. 38 et 65; CRUGUT, De lu notion de tiers en droit civil français, thèse Toulouse 1905, p. 57.

Il n’y a exception que pour l'héritier bénéficiaire et pour l’héritier réservataire (action en réduction), Une autre dérogation con-

Or l'Etat peut se séparer de la personne du condamné : il n’a à répondre que des « dettes légitimes » que celui-ci a contractées ! et peut refuser le paiement de celles qui ne rentreraient pas dans cette catégorie; il est investi du droit de faire prononcer Pannulation de certains actes juridiques passés par le condamné ?. |

Ce droit de critique qu’impose la lettre du texte, et beaucoup plus encore, son esprit, est difficilement compatible avec la qualité d’ayant cause universel #.

64. Il ne fait pas mystère que si nous tenons l'Etat pour un ayant cause tout en lui refusant un titre universel, c’est que nous le considérons plutôt comme un ayant cause particulier.

Plusieurs arguments peuvent être invoqués en faveur de cette opinion.

Il est indifférent tout d’abord que l'Etat recueille autrement qu’à cause de mort.

cerne, d’après la doctrine courante, les créanciers chirographaires : mais ceux-ci constituent-ils des ayants cause universels? On l’a contesté avec d’excellentes raisons (Références dans DEMOGUE, Traité des obligations en général, loc. cît.).

(1) Loi du 14 novembre 1918, article 3, alinéa 4; article 200, alinéa 6, du Code de justice militaire.

Nous reviendrons plus loin sur ce qu’il faut entendre par dettes légitimes (infra, n° 87).

(2) Article 201, alinéa premier, du Code de justice militaire, aux termes duquel « seront déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du ministère public, tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis depuis l’état de guerre, soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le coupable, s’ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune. >»

La loi de 1918 ne contient aucune disposition analogue.

(8) En ce sens : RADOUANT, op. ciît., p. 32.

Contra : Roux, I, $ 134, p. 453; VIDAL et MuaGNol, n° 528, p.689; WAHE, Rev. trim, 1917, p- 250, n° 28.

ON

Et surtout la possibilité qui lui est offerte de protéger son droit contre son auteur s’harmonise parfaitement avec notre conception. | A LIATECOIL d’une part « tous les biens présents et à venir du condamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu’ils soient » Î.

Il est tenu d’autre part « de toutes les dettes légifimes jusqu’à concurrence de la valeur des biens

confisqués » ?.

De ce manque de symétrie voulu, il résulte que la situation de l’Etat est sensiblement différente suivant qu’il.s’agit de l’attribution de l’actif ou du passif. = L’explication se trouve, nous allons le voir, dans. la caractéristique la plus importante de l'ayant cause à titre particulier.

Un troisième point toutefois peut paraître embarrassant : l’ayant cause particulier est exonéré du passif dont peut être grevé son auteur à.

Comment concilier cette règle avec l’obligation au passif légitime?

Sans anticiper sur des développements qui viendront en leur temps, disons simplement que, contrairement aux aukeurs qui voient dans cette dernière disposition une application pure et simple du

({) Loi du 14 novembre 1918, article 3, alinéa premier. Article 199, alinéa premier, du Code de justice militaire.

(2) Loi du 14 novembre 1918, article 3, alinéa 4. Alinéa 200, alinéa 6, du Code de justice militaire.

(3) PLANIOL et RIPERT, I, n°° 304 et 2558; A. COLIN et CAPI: TANT, I, n° 96; PLANIOL, RIPERT et P. ESMEIN, VI, Obligations, n°,332, p. 456; DEMOGUE, VII, n° 685; LABORDE-LACOSTE, op. cit., D 98:

(4) V. infra, n° 84.

droit commun !, nous la regardons comme une déro-

e gation aux principes, doublement justifiée au reste par l’équité et par la tradition.

65. Que les relations habituelles entre donateur. et donataire, testateur et légataire, défunt et héritier, débiteur et créancier, c’est-à-dire entre auteur et ayant cause, procèdent d'affection exprimée ou présumée, de bienveillance, de confiance, ou qu’il n’y: ait entre eux que de l’indifférence, on peut établir en règle qu’elles ne laissent que très exceptionnellement: place à la fraude.

Tout autre est la situation en matière de confiscation générale : cet élément qui n’apparaïit que rarement dans le droit commun, quand, même, il n’est pas impossible à concevoir par suite de la liberté laissée par la loi à la volonté de l’auteur, appartient: à l’essence même de notre peine.

Combien peut-il y avoir, en effet, de coupables pressentant une condamnation prochaine, qui ne soient tentés de faire échapper à l’Etat tout ou partie: de leur avoir, dans le but égoïste de le conserver pour : eux ou pour les leurs, peut-être aussi, très subsidiai- : rement, de tirer une vengeance anticipée d’une répression qu'ils devinent rigoureuse 2?

L'Etat ayant cause universel resterait désarmé devant ces manœuvres.

Or, l’aspect négatif de la qualité d’ayant cause à titre particulier, c’est de se voir constituer en tiers

(1) Roux, I, $ 134, p. 453; DEGois, n° 495, p. 273; WAHL, Rev. trim. 1917, p. 250, n° 23; RADOUANT, 0p. cit., p. 33.

(2) V. infra, n° 87.

pour échapper aux conséquences néfastes de l’activité de son auteur.

Comme cette activité ne sera jamais plus malveillante, plus haineuse même, que celle du condamné, jamais cette protection ne sera plus utile qu’appliquée à l'Etat : comment le législateur n’aurait-il pas voulu la lui assurer?

Les textes dont nous avons fait état plus haut cherchent visiblement à la lui accorder. Il nous semble tout à fait conforme à l’esprit de la loi d'attribuer à l'Etat une qualité qui lui permette d’exercer à l’égard des actes du condamné un droit de critique plus étendu que celui que comporte la lettre des textes.

Il aurait été évidemment possible d’arriver au même résultat en faisant de la condition de tiers attribuée à l’Etat, non l’aspect négatif de la qualité d’ayant cause à titre particulier, mais la conséquence d’un droit de souveraineté dont la confiscation générale n’est qu’une manifestation ?.

| Toutefois cette opinion serait moins exacte car elle.

négligerait un aspect important et riche de conséquences de la question que nous avons étudiée : la qualité d’ayant cause de l'Etat.

. 66. Ce n’est pas tout de voir dans l'Etat un ayant cause à titre particulier. Il faudrait essayer de préciser à un autre point de vue la nature juridique des droits de l'Etat.

(1) BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, Obligations, XII, n° 581; PLANIOL et RIPERT, I, n° 304; CRUGUT, op. cit., p. 100.

D'une façon générale le tiers que vise un texte déterminé, c'est précisément celui qui a besoin de la protection de la loi (Capr- TANT, De la preuve des reprises sous le régime de communauté depuis la loi du 29 avril 1924, n° 23),

(2) C'est ce que semble faire M. RADOUANT (op. cit., p. 32).

Il est une foule de situations juridiques où des prérogatives toutes différentes sont attachées à la qualité d’héritier, de légataire ou de créancier. Faut-il rapprocher l'Etat de l’un ou de l’autre?

Il est impossible, on le conçoit, de donner une réponse uniforme à cette question. On ne peut qu'émettre à ce sujet des idées très générales et nécessairement un peu vagues, avant d'aborder des cas particuliers.

Si, bien souvent, l'Etat peut être comparé à un héritier ou à un légataire, le fait qu’il exerce un droit de souveraineté et que son auteur reste généralement une personne vivante donne à sa vocation un caractère particulier. Il ne saurait d’autre part être regardé comme un continuateur de la personne du condamné. Enfin, il est investi d’un pouvoir de contrôle à l’égard des actes du condamné qui suffirait à exclure complètement l’idée d’une transmission purement héréditaire,

Titulaire d’un droit réel et non d’un droit personnel, l'Etat ne peut guère être comparé à un créancier que dans la mesure où, simple successeur aux biens, il demeure étranger aux droits et actions extrapatrimoniaux qui appartenaient à son auteur.

En définitive, la vocation de lJ’Etat présente un caractère original et très particulier, d’où résulte d'ail: leurs l'intérêt des problèmes que nous allons aborder,

SECTION II

Page 1