A) LE PRINCIPE
67. La question de savoir quelle est la consistance exacte des droits transmis à l'Etat semble ne devoir
présenter aucune difficulté.
Les juridictions compétentes, disent nos textes 1, prononceront « la confiscation, au profit de la nation, de tous les biens présents et à venir du condamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu’ils soient ».
Devant des termes aussi généraux, et après avoir attribué au mot « biens » le sens très large qu’on lui accorde habituellement ?, on pourrait croire que les droits recueillis par l'Etat sont identiquement les mêmes que ceux perdus par le condamné et que le principe ainsi posé ne doit souffrir aucune exception ?.
Pourtant, si telle est la règle, il est des cas dans lesquels on peut hésiter à l’appliquer; il en est d’autres où il faut certainement l’écarter.
Ce sont ces hypothèses que nous allons examiner
maintenant.
(1) Loi du 14 novembre 1918, article 3, alinéa premier; article 199, alinéa premier, du Code de justice militaire.
(2) V. par exemple PLANIOL, RIPERT et PICARD, III, Les Don ON DE:
L’instruction générale de l’Enregistrement n° 3583, du 30 jan-, vier 1919, prescrit aux : receveurs de rechercher les biens du cordamné dans les conditions prévues par l'instruction n° 2587, 7°, du 29 décembre 1877, relative aux biens du contumax : examen du répertoire des enregistrements et déclarations, du rôle des contributions directes, demande de renseignements au maire de la commune où le Cnabl était domicilié.
(3) A Rome, des considérations d'humanité et des préoccupa-tions d’ordre pratique avaient conduit à laisser au condamné les vêtements, sommes modiques, menus objets (pannicularia) qu’il portait, à condition que leur valeur ne dépassât pas cinq pièces d’or (L. 6, Dig., de bonis damnatorum). Quand sous Tibère (an 23), la confiscation fut attachée à la déportation, le gouvernement concéda assez souvent au condamné, à titre de subsistance, une partie variable des biens confisqués (viaticum).
Notre ancien Droit ne confisquait pas les aliments (arrêt du 24 mars 1672 cité par JoUssE, Traité de la justice criminelle, I, n° 192) et surtout respectait les biens acquis après la condamnation (« In Gallia; dit DU MouLIN, sur Decius, cons. 438, n° 5, confiscatio non comprehendit nisi bona jam adjudicata »).
La loi moderne a complètement négligé les enseignements qu’elle aurait pu tirer de ces précédents.