‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 48 sur 70 · TOR · texte numérisé non relu

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À C’est pour cette raison que les infractions politiques et certaines infractions militaires comme l'insoumission ebra désertion, c’est-à-dire précisément celles qu’atteint la confiscation générale, ne peuvent donner lieu à l’extradition de leur auteur !; partant

elles n’entraînent aucun autre effet 2.

Il peut arriver en outre que la confiscation générale aille à l’encontre des principes du droit public local étranger, ce qui suffirait à rendre tout exequa-

tur impossible 5.

69. Est-ce à dire que le jugement portant condamnation à la confiscation générale ne pourra en aucun cas être exécuté à l’étranger? Il serait trop catégo-

rique de l’affirmer.

(1) Loi du 10 mars 1927, article 5, 2°, confirmant les errements antérieurs; TRAVERS, IV, n° 2038, p. 519 et n° 2109, p. 597; DOoNNEDIEU DE VABRES, p. 262 et Le régime nouveau de l’extradition d'après la loi du 10 mars 1927, Revue de droit international privé 1926-1927, p. 176; DARRAS, DE LAPRADELLE et NIBOYET, Répertoire de droit international privé et da droit pénal international, v° Extradition, n° 247; GARRAUD, I, n° 218, p. 547; LAIRÉ, L’extradition et les délits politiques, thèse Nancy 1911, p. 209 et 227; - FrAMMA, La répression des infractions militaires, thèse Paris 1927, p. 189; RoODIÈRE, Contribution à l'étude du délit politique en Droit français, thèse Paris 1931, p. 217; et références indiquées note 2.

L'article 4, dernier alinéa, de la loi, respecte l'exception tra-. ditionnelle relative aux déserteurs appartenant à la marine de : guerre.

(2) TRAVERS, III, n° 1607, p. 500.

(3) PizLer, I, n° 43; TRAVERS, III, n° 1554, p. 435 et Les effets intèrnationaux des jugements répressifs, p. 437, XXVII: DonNNE- DIEU DE VABRES, p. 400; SAVATIER, note au D. P. 1928-1-81: BIREAUD, Contribution à l'étude de l’ordre public em droit interhational privé, thèse Aix 1932, p. 126. “

Des conventions particulières pourraient, en effet, déroger à cette impossibilité générale !. Ecartons l’hypothèse où les biens à confisquer se trouveraient en territoire occupé, celui-ci étant assimilé au territoire français au point de vue de lapplication de la loi pénale?. La thèse 14 adoptée par l’Institut de droit international dans sa session de Münich, en 1883, décide que « l’exécution de la peine ne peut jamais avoir lieu hors du pays où le jugement est prononcé, sauf le cas d’une convention internationale... » 3

On peut donc concevoir qu’en temps de guerre, par exemple, des puissances alliées concluent un accôrd en ce sens.

Une clause d’un traité de paix pourrait même, semble-t-il, imposer au vaincu de souffrir sur son territoire l'application de la loi pénale du vainqueur {; mais il est vraisemblable que, les hostilités terminées, les biens confiscables auront disparu.

(1) TRAVERS, Les effets internationaux des jugements répressifs, p. 440, XXVIII.

C’est ainsi que de nombreux accords interalliés ont, pendant la guerre, apporté au principe des dérogations conventionnelles en prévoyant l’extradition réciproque, durant les hostilités, des déserteurs et des insoumis.

TRAVERS, IV, n° 2109, p. 597 et n° 2116, p. 604; DARRAS, DE LAPRADELLE et NIBOYET, Répertoire, v° Extradition, n° 253; P. HUGUENEY, Traité théorique et pratique de droit pénal et de procédure pénale militaires, 1933, n° 228, p. 274, note 2.

Cf. convention du 9 novembre 1865 entre la France et la principauté de Monaco, et du 25 avril 1886 entre la France et la Chine.

(2) TRAVERS, IV, n° 1636, p. 9; GARRAUD, I, n° 170, p. 356 et Précis, n° 59, p. 149.

(3) Auquel il faut ajouter celui d’une approbation tacite (TRA- VERS IV en 21761 paL29)

(4) Inversement, l’arrêté du président du Conseil du 30 novembre 1918 (Revue de droit intermational privé et de droit pénal international, 1919, p. 487) déclara nulles et non avenues les confiscations de biens situés en Alsace, prononcées en vertu des paragraphes 360 et suivants du Code de justice militaire allemand contre les Alsaciens rebelles aux obligations militaires allemandes.

Quant à l'Etat neutre, il ne supportera certainement jamais une pareille atteinte à sa souveraineté.

70. Il faut donc conclure que les, biens situés à l'étranger sont en principe à l’abri de la confiscation prononcée par une juridiction française.

Le résultat est que le traître ou l’espion, le déserteur ou l’insoumis tombant sous le coup des lois de 1918 et 1928, peut être tenté de faire passer sa fortune à l’étranger, d’y recevoir par exemple le prix de la vente d'immeubles sis en France.

Une circulaire du Garde des Sceaux aux procureurs généraux du 5 juin 1916 intervint pendant la discussion du projet pour déjouer cette fraude 1.

La loi de 1918 n’en parle pas, mais l’article 201, alinéa 2, du Code de justice militaire, édicte contre toute personne qui se sera sciemment prêtée à une combinaison de ce genre, « une amende qui ne sera pas inférieure au double, ni supérieure au triple de la valeur des biens dissimulés ou détournés », et que

(1) Voici le texte de ce document, rapporté dans la Revue de droit international privé et de droit pénal international de 1919, p. 295 : « L'acte par lequel un déserteur se propose de faire passer sa fortune sur la tête d’une personne interposée ou de réaliser ses immeubles sis en France en vue d'en recevoir le prix à l'étranger est un acte contraire à l’ordre public, dont la cause est immorale et pour lequel on ne saurait invoquer à l'encontre de l’homme d’affaires auquel on s'adresse, le caractère obligatoire de son ministère. Un projet de loi est actuellement en discussion devant le Parlement pour régler la situation juridique des déserteurs. En attendant son adoption, il paraît utile de rappeler que, dès maintenant, lo refus de concours est, en pareil cas, un devoir pour les officiers publics ou ministériels, à quelque catégorie qu'ils appattiennent. »

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prononce le tribunal civil ! à la requête de l’Administration de l’enregistrement ?.

S'il s’agit d’un officier ministériel, il encourt en outre la destitution $.

Notons que nous ne trouvons là que l’un des multiples aspects de la fraude chez le condamné ou chez les tiers; nous en entreprendrons l'étude générale dans la section suivante.

b) BIENS FAISANT L'OBJET D’UNE AFFECTATION PAR- TICULIÈRE :

71. L’intention certaine de la loi, qui n’excepte de la confiscation que la réserve et les dettes légitimes, commande, nous l’avons déjà dit, de n’accueillir de nouvelles dérogations qu’avec beaucoup de circonspection.

(1) Comme le remarque M. P. HUGUENEY (n° 435, p. 488), il y a là un exemple assez rare d’une compétence pénale reconnue au tribunal civil. On peut citer comme procédant du même esprit l'attribution à la Chambre du Conseil du tribunal civil des crimes et délits commis par les mineurs de treize ans (art. 1°" de la loi du 22 juillet 1912) et le droit conféré au tribunal civil de prononcer une peine contre la femme qui, de mauvaise foi, intente une action en recherche de la paternité naturelle (art. 3 de la loi du 16 novembre 1912, complétant l’article 400, $ 2, du Code

pénal).

{2) Bien que l’article 201, alinéa 2, du Code de justice militaire prévoie cette amende contre certaines personnes morales, il ne nous paraît pas vouloir déroger au principe général de la non responsabilité des personnes morales : les gérants, administrateurs, directeurs ou représentants légaux qui auront commis l'infraction, seront seuls, croyons-nous, pénalement responsables.

(3) La loi de 1918 ne prévoit pas cette sanction contre lui, mais il est certain que rien n’empêche de lui appliquer cette peine disciplinaire.

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C’est pourquoi nous rangerons en principe parmi les biens confiscables les droits viagers !, qui ne s’éteignent pas à la condamnation, et.les biens insaisissables. Nous détacherons cependant certains d’entre eux qui semblent prêter à difficulté.

Le droit de jouissance légale du père sur les biens de ses enfants âgés de moins de dix-huit ans s’éteindra si la condamnation a lieu en vertu des articles 199 et suivants du Code de justice militaire, car il n’est que l’un des attributs de la puissance paternelle dont le coupable est déchu aux termes de l’article 201, alinéa 3?. La jouissance légale passera à la mère ÿ, à moins qu’elle ne soit transférée à l’Assistance publique à qui serait confiée la garde de lenfant 4.

Par contre, la déchéance est facultative si c’est la loi de 1918 qui est appliquée; si elle n’est pas prononcée, il semble que l’usufruit légal doive rester au condamné dans la mesure des besoins de l’enfant, l'excédent seul étant confisqué f.

(1) À condition que l'Etat puisse justifier de l'existence du

condamné conformément à l’article 1983 du Code civil. (2) V. Rev. pénit. 1929, p. 182.

(3) Les auteurs admettent en général qu’en cas de déchéance du père, la jouissance légale est transférée à la mère, malgré les termes de l’article 384 du Code civil.

En ce sens : PLANIOL, RIPERT et SAVATIER, I, Les personnes, n° 899; PLANIOL et RIPERT, I, n° 1690; A. COLIN et CAPITANT, I, n° 465.

… Contnd : GASNIER, De la puissance paternelle quant aux biens, thèse Paris 1904, p. 307, et auteurs cités.

(4) Loi du 27 juin 1904, article 16.

PLANIOL, RIPERT et SAVATIER, n° 325; BÉNÉCHIE, La protection de l’enfance, thèse Toulouse 1913, p. 169; CHAZARENC, La déchéance ‘de la puissance paternelle, thèse Toulouse 1925, p. 42.

(5) Loi du 24 juillet 1889, article 2, 1°.

(6) La question est d'importance car l'enfant se sera vu attribuer sa part de réserve au moment de la condamnation. C’est au delà des besoins de l'enfant que semble commencer proprement, pour la jurisprudence, l’uufruit légal des parents. Il a d’abord pour objet l'intérêt de l'enfant, ensuite seulement l'avantage du

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.: L’affectation des revenus de l’enfant justifie cette solution, la moins injuste pour lui, mais au détriment de l'efficacité de la confiscation.

72. Le caractère alimentaire d’un usufruit, d’une rente viagère ou d’une créance conventionnelle né suffit pas à les soustraire à la confiscation.

Mais que décider en ce qui concerne la créance alimentaire appartenant ex lege au condamné?

Il est hors de doute que l'Etat ne pourra la réclamer au débiteur si le condamné ne l’a pas fait. Si au contraire celui-ci en a obtenu le versement soit avant, soit après le jugement, quel sort faut-il lui réserver? la question est extrêmement embarrassante. |

Deux solutions paraissent possibles a priori transférer les aliments à l'Etat ou les laisser au condamné. On pourrait encore songer à déclarer l'obligation alimentaire éteinte par la condamnation, mais cette opinion arbitraire est certainement à écarter. Il faut donc choisir entre les deux premières. eOnN peut faire valoir en faveur de la confiscation, que nos textes, conçus en termes très généraux, n’établissent aucune exception pour les aliments. Or, l’article 25 du Code civil permettait au mort civilement

père, et alors son incessibilité ne nous paraît pas devoir empêcher sa confiscation. +

Comp. Bordeaux, 21 février 1893, D. P. 1893-2-361; Lyon, 13 novembre 1894, D. P, 1896-2-393, S. 1895-2-145; Limoges, 14 mai 1897, D. P. 1901-2-381, S. 1901-2-498.

PLANIOL, RIPERT et SAVATIER, n° 21 et 362; PLANIOL et RIPERT, I, n° 1699; A. CoLIN et CAPITANT, I, n° 463; JOSSERAND, I, n° 1109; GLASSON, TISSIER et MOREL, Traité théorique et pratique de procédure civile, IV, 1932, n° 1043, p. 110.

Con:ra: BELLIER, Commentaire de l’article 1166 du Code civil, thèse Paris 1901, p. 63. 2

Sur la possibilité pour le père de mettre fin par l’émanci! pation de l’enfant. à la jouissance légale de l'Etat, V. infra, n° 91,

de recevoir pour cause d’aliments Î; l’article 3 de la loi du 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile accorde le même droit au condamné à une peine afflictive perpétuelle. Le législateur de 1918 et de 1928 n’ignorait pas ces dispositions. S’il né les a pas reproduites, c’est qu’il entendait soumettre les aliments au même régime que les autres biens : les attribuer à l’Etat.

Ajoutons que, le 12 janvier 1917, le Sénat rejeta, après disjonction, par 180 voix à 38, un amendement de M. Chéron? ainsi conçu

(L'Etat sera tenu) « … de l’obligation de fournir aux enfants ou aux autres descendants la portion dont le père n’aurait pu les priver.

De plus la confiscation générale sera grevée de la prestation des aliments à qui il en sera dû de droit. Toutefois si le condamné laisse des enfants ou descendants, ceux-ci seront débiteurs des aliments dans les conditions déterminées par le Code civil ».

Certes, nous ne prétendrons pas que la haute assemblée ait voulu, en écartant cette disposition, refuser des aliments au condamné : il serait trop facile de rétorquer qu’elle a peut-être visé seulement la réserve.

Mais il est permis de soutenir que si le texte définitif, qui à fini par laisser la réserve à la famille, ne parle pas des aliments, ce n’est pas par suite d’un oubli; c’est plutôt qu’il entendait ne pas les soumet- ‘ tre à un régime de faveur.

(1) « La loi, dit DEMOLOMBE (Cowrs de Code Napoléon, 3° édit., JT, n° 204), n’a pas voulu briser cette obligation, dont l’origine et le caractère sont sacrés. »

(2) J. O. 13 janvier 1917, Sén., Déb, parl., p. 22.

Quant à l’opinion inverse, elle pourrait se défendre ainsi

L’ancien article 25 du Code civil et la loi de 1854 visent des individus incapables de recevoir à titre gratuit : une disposition formelle était nécessaire pour apporter une exception à cette incapacité. Mais le condamné à la confiscation générale reste, lui, pleinement capable, à moins que la peine principale qu’il a encourue n'ait précisément pour effet de le faire tomber sous le coup de la loi de 1854. Il n’était donc pas utile de lui accorder expressément une capacité qu'il possédait déjà.

Tirer parti du silence des textes, c’est trancher le nœud gordien, car ce n’est pas sur le terrain de la capacité que le problème peut être résolu. Enfin ce serait dénaturer le caractère essentiel de l’obligation alimentaire et la détourner de sa fin normale que d’en faire exclusivement une source d’enrichissement pour un tiers.

Et cependant, nous ne serions pas éloigné de croire que si la non-confiscation des aliments est plus conforme aux principes, c’est la solution inverse que la loi a entendu consacrer 1.

713. Nous croyons que les droits d'usage et d’habitation doivent échapper à la confiscation. Ils sont accordés, en effet, seulement à l’usager et à sa famille (articles 630 et 633 du Code civii), dans la mesure de leurs besoins, et on ne saurait imposer au propriétaire d’en faire bénéficier un tiers quel qu’il soit.

D'ailleurs leur exercice direct par PEtat ne peut se concevoir et leur vente est impossible.

(1) En ce sens : RADOUANT, op. cît., p. 46.

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c) DROITS PRÉSENTANT UN CARACTÈRE MORAL ACCENTUÉ JE

74. De même, nous Favons vu, que l'attribution à l'Etat de l’élément abstrait du patrimoine, de la « puissance juridique » du condamné, ne saurait se concevoir, de même certains droits ne peuvent lui être enlevés, soit qu'il s'agisse d’ «éléments constitutifs de la personne même, naturelle, civile ou politique » 1, soit que ces droits présentent un caractère moral plus ou moins marqué, parce que la confiscation générale est de nature purement pécuniaire.,

Tels sont tout d’abord les droits extrapatrimoniaux et les actions patrimoniales touchant à des intérêts d'ordre moral que l’article 1166 répute exclusivement attachées à la personne.

Nous nous contenterons de renvoyer aux études qui en ont été faites ? en rappelant ce que nous avons dit plus haut à propos des droits insaisissables.

75. Il faut en dire autant du droit moral, émanation de la personnalité, qui domine l’œuvre d’un auteur. Il est seul maître de la publier quand et comme il l'entend et personne ne peut le contraindre à exercer cette faculté ou l’exercer à sa place 3.

(1) LAROMBIÈRE, Théorie et pratique des obligations, II, sur l’article 1166, n° 8.

(2) DEMOGUE, Traité des obligations en général, VII, p. 303; PLANIOL, RIPERT, RADOUANT, ESMEIN et GABOLDE, VII, Obligations, n° 904; BELLIER, Commentaire de l’article 1166 du Code civil, thèse Paris 1901, p. 41 et 62; Bosc, Etude sur le droit des créanciers d'exercer les actions de leur débiteur, thèse Aix 1902, p. 170 et 222; BissON, Comparaison des effets de l'action oblique et de l’action paulienne, thèse Bordeaux 1911, p. 71.

(8) V. notamment : POUILLET, Traité théorique et pratique de la propriété littéraire ou artistique, 3° édit. par Maillard et Claro, 1908, n° 323; RENOUARD, Traité des droits d'auteur, 1838, II,

C’est parce qu’il est seul juge de l’opportunité de livrer sa création au public ou d’en maintenir la publication, que l’auteur peut seul décider d’exploiter un manuscrit !, ou plus généralement toute œuvre dont nul autre que lui ne sait si elle a un caractère définitif 2.

En vertu de l’intangibilité de ce droit moral, l'Etat reste sans droit devant une œuvre inédite ou même

supprimée 3 par le condamné.

n° 191; DARRAS, Du droit des auteurs et des artistes, 1887, p. 57; ACCOLAS, La propriété littéraire et artistique, 1898, p. 67; ‘HAINNE- VILLE, Les droits de l'auteur sur son œuvre, thèse Paris 1926, p. 94.

(1) PouILLET, op. eit., n° 173; RENOUARD, op. ciît., II, p. 351; Lyon-CAEN, note au S. 1881-1-25; GASTAMBIDE, Historique et théorie de la propriété littéraire, 1862, p. 149; DELALANDE, Etude sur la propriété littéraire et lartistique, 1880, p. 90; COUHIN, La propriété industrielle, artistique et littéraire, 1894, II, n° 374; ACCOLAS, op. cit., p. 44; Huarn, Traité de la propriété intellectuelle, 1903, n° 113; SFETEA, De la notion personnelle du droit d'auteur, thèse Paris 1923, p. 172; HAINNEVILLE, op. cîit., p. 109. :

GARSONNET et CÉZAR-BRU, Traité théorique et pratique de procédura civile et commerciale, IV, 1925, n° 1312; GLASSON, MoREz et TISSIER, Traité théorique et pratique de procédure civile, IH, n° 1196; Dijon, 18 février 1870, Annales de la propriété ind. art. et litt., 1870-107.

Contra : NION, Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs, 1846, p. 326. :

(2) ACCOLAS, op. cit., p. 44; GAVIAL, Les œuvres dart et le Droit, 1900, p. 134; PALMADE, La propriété littéraire et artistique et les régimes matrimoniaux, thèse Bordeaux 1909, p. 68; Aussy, Du droit moral de l’auteur sur les œuvres de littérature et d'art, thèse Paris 1911, p. 78; CHARTIER, Les droits du musicien sur son œuvre, 1922, p. 67; SFETEA, op. cît., p. 180; HAINNEVILLE, op. cit., p. 129.

Contna : POUILLET, loc. cit.; GARSONNET et CÉZAR-BRU, loc. ct. 3 |

(3) Comp. POUILLET, op. cit., n° 175; GASTAMBIDE, op. cit., p. 149; MorILLOT, De la personnalité du droit de publication qui appartient à un auteur vivant, Rev. crit. 1872, II, p. 26; LEBRET, Des droits des auteurs et artistes sur leurs œuvres en Droit fran ais, thèse Paris 1878; CHENU, De la propriété littéraire en. Droit français, thèse Paris 1881, p. 240; DARRAS, op. cît., p. 44; LaAR- DEUR, Du contrat d'édition en matière littéraire, thèse Paris 1893, p. 92; AcCCOLAS, loc. cît.; GAVIAL, op..cit:, p. 105;, Masse, Le droit

Par contre, il va de soi qu’il pourra «revendiquer les sommes dues à l’auteur à la suite d’une cession perpétuelle, d’une édition ou d’une représentation L

76. Des lettres missives en cours de route et pouvant contenir des valeurs pécuniaires sont adressées au condamné. La remise à ce dernier en vaudra appropriation par l'Etat, mais celui-ci peut être tenté de devancer le destinataire pour éviter qu’il ne dissimule ce qu’il a reçu.

IL semblerait à première vue, conformément à la jurisprudence relative à la saisie-arrêt ?, que le principe du secret et de l’inviolabilité des correspondances s’impose à l'Etat. Il en est ainsi à l’égard des créanciers même quand les lettres contiennent manifestement des valeurs pécuniaires ? ou ont montré

moral de l'auteur sur ses œuvres littéraires ou artistiques, thèse Paris 1906, p. 100; SFETEA, op. cit., p. 183. |

GARSONNET et CÉZAR-BRU, loc. cit.; GLASSON, MOREL et Tis- SIER, loc. cit.

Bien que réformant un arrêt de la Cour de Paris du 1°" février 1900 (aff. Lecocq, D. P. 1903-1-18 sous Cass., S. 1900-2-121, note Saleïlles) reconnaissant à l’auteur le droit moral dans toute sa plénitude, la Cour suprême n’en admet pas moins qu’il y a pour l’auteur une « faculté inhérente à sa personnalité même, de faire subir des modifications à sa création et même de la supprimer » (Civ. Cass., 25 juin 1902, D. P. 19083-1-5, note A. Colin, S. 1902-1- 805, note Lyon-Caen), à condition cependant qu’il n'agisse pas dans un but purement vexatoire.

() L’article premier, in fine, de la loi du 14 juillet 1866, relativa à la durée des droits des héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs et artistes, aux termes duquel « lorsque la succession est dévolue à l'Etat, le droit exclusif s'éteint », ne nous paraît pas devoir s'appliquer ici. L'Etat peut invoquer en sa faveur l’article premier de la loi du 19 juillet 1793 qui protège le droit des auteurs « durant leur vie entière »,

(2) Ordonnances référé Seine, 26 juin 1858, Le Droit du 27 juin 1858; 13 septembre 1872, D. P. 73-3-80; 4 octobre 1882, Gaz. Pal. 1882, t. III, 1-35.

V. aussi C. d’E. 13 mars 1874, Talfer c. l'Etat, D. P. 75-3-34, S, 76-2-59.

(3) V. ordonnances référé Seine, 13 septembre 1872 et 4 octobre 1882, précitées. C. d’E. 13 mars 1874, précité.

qu’elles en renfermaient après avoir été ouvertes pour être remises en service 1.

Cependant, la liberté des relations postales, qui justifie le sacrifice des intérêts privés, doit elle-même s’atténuer devant les exigences de la justice pénale 2.

Ne doit-il pas en être de même en notre matière? ce n’est pas la satisfaction d’un intérêt pécuniaire que l'Etat poursuit, mais bien l’exécution d’une peine d'ordre répressif; en même temps il est copropriétaire, peut-être même propriétaire exclusif et son droit est beaucoup plus fort que celui d’un créancier.

(1) C. d’'E., 13 mars 1874.

Décisions minist. en ce sens : Justice, 3 juin 1858, signalée à propos de l'affaire Talfer précitée; Finances, 15 février 1873, D. P. 74-3-87.

Doctrine conforme : ROGER, Traité de la saisie-arrêt, 2e éd. 1860, n° 322, p. 327; GÉNY, Des droits sur les lettres missives, 1911, II, n° 275, p. 311; ROUSSEAU, Traîté théorique et pratique de lu correspondance par lettres missives et télégrammes, 2° éd. 1877, n° 365, p. 198; TissiER, La propriété et l’inviolabilité du secret des lettres missives, thèse Paris 1885, p. 15; LEGRIS, Du secret des lettres missives, de leur propriété, de leur production en justice, 2° éd., 1894, n° 35, p. 44; PÉRET, De l’inviolabilité du secret des lettres, thèse Paris 1895, n° 41, p. 59; PARET, Les lettres missives. Droits dont elles sont susceptibles, thèse Lyon 1902, p. 187; LACOMBRADE, Des lettres missives, thèse Aix 1908, p. 46 et 160.

(2) GÉNY, op. cit, II, n° 298, p. 361; ROUSSEAU, op. ciît., n° 376, p. 212:-TISSIER, op. cit., p. 18; LEGRIS, op. cit., n° 46, p. 60; PÉRET, op. cit., n° 112, p. 147; POUTAS-LARUE, De la propriété et de l’usage des lettres missives, thèse Caen 1898, p. 217; MaAGisTRY, Des lettres missives considérées au point de vue de leur inviolabilité, de leur propriété et de leur production en justice, thèse Aix 1898, n°° 68, p. 56 et 82, p. 67; PARET, op. cit., p. 67; CASTEL, Du secret des lettres en droit pénal, thèse Toulouse 1905, p. 90; LACOMBRADE, op. cit., p. 50 et 62; PERSON, Des lettres missives. Propriété, Inviolabilité. Preuves, thèse Paris 1910, p. 239; GARRAUD, II, n° 454, p. 197.

Adde : article 813 de l'instruction générale de 1899.

Sur les pouvoirs des organes de la justice militaire, V. article 27, alinéa 4, du Code de justice militaire de 1928; GÉNY, op. cîit., II, n° 299, p. 367, et MAGISTRY, op. cit., n° 109, p. 86. |

Jurisprudence fixée depuis Crim. Cass. 13 octobre 1832, S. 1832- 1-729 et Crim. rej. 28 mars 1833, D. A. v° Instruction criminelle,

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‘Sin rest pas certain que le seul fait de la condam: nation puisse suffire à anéantir pour l’avenir toute inviolabilité de la correspondance du condamné, il est plus facile d'admettre que les droits pécuniaires de l'Etat trouveront à s'exercer à l’occasion de l’une des circonstances où le principe de l’inviolabilité est écarté : saisie judiciaire dans un bureau de poste t, contrôle administratif de la correspondance de certains détenus 2...

Quant aux lettres missives trouvées -entre les mains du condamné, leur valeur pourrait résulter de la personnalité de l'expéditeur 3 ou de l'intérêt littéraire ou historique qu’elles présentent {. RE

-Le caractère confidentiel et personnel des premières mettra généralement obstacle à leur vente comme autographes 5; quant au droit pécuniaire attaché à la publication de ces dernières, il ne semble

n° 2188, 3°, t. 28, p. 554; V. notamment Ch. réun. rej. 21 novem bre 1853, D. P. 1858-1-279, S. 1853-1-774.

Contra : TRÉBUTIEN, Il, 1854, p. 247; DEROUET, Du secret des lettres confiées à la poste, Rev. prat. 1868, 2°, t. 26, p. 133 et 408; 1869%10,%t27, p.041: 21860 22,37:028; Cp 469:

(4) Rappelons que des infractions passibles de confiscation générale peuvent être commises par lettre, notamment celles prévues par les articles 76, 77 et 78 du Code pénal; ce dernier parle même de « correspondance ». + ?

(2) Décrets du 11 novembre 1885, article 50, pour les prisons de courtes peines; 26 novembre 1885, article 40, pour les relégués; 4 Septembre 1891, articles 28, 16 alinéa 2 et 17 alinéa 2, pour les condamnés aux travaux forcés.

V. GÉNY, op. cit.. II, n° 216, p. 175; PÉRET, op. cit., n° 134) p. 171; MAGISTRY, op. cit., n° 147, p. 116; BILLAUD, De l’inviolabilité du secret des correspondances en droit public, thèse Rennes 1904, p. 134; PERSON, op. cüit., p. 260.

:-G) Angers, 4 février 1869, S. 1869-2-289.

EP; (4) Dijon, 18 février 1870, D. P. 1871-2-221, S. 1870-2-212, )

V. aussi GÉNY, op. cît., II, n° 276, p. 313; PÉRET, op cit.3 Ch ee p. 80; LACOMBRADE, op. cit., p. 160. »

© (5) Comp. Angers, 4 février 1869, précité.

pas pouvoir être réalisé par l'Etat sans la volonté du condamné, seul détenteur du droit morall; et d’ailleurs il appartient normalement à l'expéditeur 2.

77. Ne convient-il pas de réserver un sort particulier à certains biens, qu'ils présentent ou non de la valeur aux yeux des étrangers, en raison du prix tout spécial qu’y attache la famille? il faudrait obéir à une exégèse étroite ou s'inspirer d’un matérialisme borné pour refuser de leur accorder une situation exceptionnelle, au besoin malgré leur valeur vénale, en considération des souvenirs qu’ils évoquent. Au reste telle n’est pas l’attitude de la jurisprudence, qui n'hésite pas à envisager le Droit sous son aspect moral 5.

C’est en même temps à cause de son caractère familial que par respect envers la mort, qu’une sépulture est attribuée aux héritiers du-sang, même exclus

(1) Comp. GÉNY, op. ciît., II, n° 278, p. 316; TISSIER, op. cit.r p. 70 et 99; LEGRIS, op. ciît., n°° 107, p. 136 et 146, p. 183; PÉRET, op. cit., n°° 56, p. 79 et 107, p. 141; POUTAS-LARUE, op. cit.;, p. 317; MaAGISTRY, op. ciît., n° 810, p. 233 et 327, p. 246; PARET, op. eit., p. 184. :

(2) POUILLET, Propriété littéraire et martistique, 3° éd. 1908, n° 887, p. 428; GÉNY, op. cit., I, n° 144, p. 361; TISSIER, op. cût., ps 93; LEGRIS, op. Vcit.; n°139; :p. 170;:MPÉRET, op. cît., n° 100, p. 131; MAGISTRY, op. cit., n° 815, p. 237; POUTAS-LARUE, op. cit., p. 107; PARET, op. cib., p. 188; JARDEL, Lu lettre missive, p. 276.

(3) PLANIOL, RIPERT et NaAsT, Contrat de mariage, n° 188 et 190; DEMOGUE, Les souvenirs de famille et leur condition juridique, Rev. trim. 1928, p. 27.

= (4) CHAMPCOMMUNAL, Pand. fr. 1897-2-81,

(5) V. notamment E.-H. PERREAU, Les droits de la personna= lité, Rev. trim. 1909, p. 510; DEMOGUE, op. cit., p. 29.

de la succession par testament 1, même renonçants 2.

L'Etat est à écarter pour ces motifs, sauf toutefois quand le tombeau, vide, constitue un bien ordinaire 5,

Il ne peut réclamer non plus « les décorations et les armes d’honneur, marques antérieures de récompenses nationales décernées pour des actions d’éclat ou des services rendus à l'Etat » 4, qui « participent du caractère éminemment personnel de ces récompenses » 5. De droit commun, ces objets constituent < un dépôt sacré » 6 que les héritiers: peuvent réclamer quel que soit le parti qu’ils prennent en face de la succession 7. Ici, avant les héritiers, il y a le condamné lui-même, qui semble devoir rester propriétaire, de même que des titres de famille (titres de noblesse, diplômes...) qui se rattachent, eux aussi, étroitement à la personne à.

| (1) Aix, 17 avril 1907, D. P. 1909-2-177, S. 1907-2-278.

(2) Trib. Seine, 24 décembre 1856, D. P. 1858-3-53; Turin, 7 avril 1903, S. 1906-4-13.

PELAT, Des concessions de terrains ou des sépultures privées dans les cimetières publics communaux, thèse Poitiers 1915, p. 155.

Contra : Trib. Vienne, 21 juin 1895, D. P. 1896-2-271, qui admet cependant un fils renonçant à agir pour faire respecter la volonté de son père quant au tombeau de famille.

(8) SAVATIER, Rev. trim. 1928, p. 720; ARBUS, Concessions dans les cimetières, thèse Paris 1924, p. 83.

(4) Bien entendu, dans notre esprit, cette hypothèse est purement théorique.

(5) Trib. Seine, 16 mai 1882, Gaz. Pal., 1882-2-87, Gaz. Trib. 19 mai 1882.

En ce sens : GARSONNET et CÉZAR-BRU, IV, n° 88; GLASSON, Morez et TissSiER, II, n° 1186; DEMOGUE, op. cit., p. 40 et 58.

(6) Trib. Seine, 16 mai 1882, précité.

(7) Trib. Seine, 16 mai 1882 (motifs).

BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, Successions, II, n° 1639; DEMOGUE, op. cit., mp. 40.

V. cependant Trib. Seine, 23 août 1883, Gaz. Trib., 24 août 1883.

(8) Angers, 12 février, Journ. du notariat, 1885, p. 332; Trib. Seine, 24 mai 1927.

DEMOGUE, op. cit., p. 61.

Il doit en aller autrement par contre, de certains biens que la jurisprudence ne met pas en marge du droit patrimonial : portraits de famille 1, documents ne présentant pas un caractère suffisamment personnel ?, objets ne matérialisant pas assez nettement un événement de famille 3...

78. Les droits du condamné dans une société civile ou une société commerciale par intérêt ne sont pas susceptibles d’être conservés par l'Etat, par suite de l’intuitus personae dont ils procèdent.

Il n’est pas suffisant de dire 4 que la condamnation d’un associé constitue un juste motif de son exclusion, au sens de l’article 1871 du Code civil. La vérité est que la situation faite au coupable est incompatible avec le fonctionnement régulier de la société : devenu incapable de s’engager personnellement au passif, il ne saurait rester associé en nom; dépossédé de tous ses biens, il ne pourrait demeurer commanditaire. La confiscation générale encourue par un associé est une cause de dissolution, encore que la loi soit muette sur ce point 5.

(1) Trib. Seine, 16 mars 1893, Gaz. Pal., 1893-1-151 et sur appel Paris, 3 mars 1896, D. P. 1897-2-54, S. 1899-2-31.

Cependant, Lyon 20 décembre 1861, D. P. 1864-2-7, S. 1862-2- 309, déclare que la licitation doit s’en faire entre héritiers, ce qui prouve que tout intérêt moral n’est pas exclu. æ

(2) Trib. Seine, 24 mai 1927, précité.

(8) Par exemple un meuble seulpté aux armes d’un ancêtre (Riom, 9 janvier 1885, Gaz. Pal., 1885-1-137), un cachet armorié ayant appartenu à un ascendant (Angers, 4 février 1869, D. P. 1869-2-139).

(4) WAHL, Rev. trim. 1917, p. 246, n° 18.

(5) L'article 1865, 4°, du Code civil déclare la société dissoute au cas d'interdiction légale d’un associé. Mais la confiscation peut être prononcée sans qu’il y ait interdiction légale.

ne

Cependant, le jeu de certaines clauses d’application courante empêchera parfois la ‘dissolution.

‘Le pacte social peut prévoir la continuation entre les autres associés, au cas de prédécès, de faillite ou d'interdiction de l’un d’eux; il est conforme à l’intention des parties d'ajouter la confiscation aux hypothèses prévues 1.

Il se peut encore que l’acte constitutif autorise la continuation de la société avec les héritiers du condamné?, et l'attribution, dans le partage, des droits sociaux du condamné à ses héritiers permettrait encore d’éviter la dissolution. L'insertion de la clause dite de triple option *, en vertu de laquelle les associés ont le choix entre trois partis : continuer la société entre eux seuls, admettre avec eux les héritiers de l’associé décédé, ou dissoudre la société, laisserait une possibilité analogue. |

Mais si, à défaut de réservataires, l'Etat recueille seul les biens du condamné, la dissolution est inévitable #,

Quant à la cessibilité des actions d’une société anonyme ou en commandite par actions, elle peut aussi avoir été restreinte par le pacte social : une

(1) Auquel cas l'Etat serait indemnisé conformément au droit commun,

V. TRASBOT, De la continuation de l’entreprise après décès d'un associé et de l'indemnisation de ses ayants droit sur la base du dernier inventaire, Journ. des Soc. 1929, p. 142; JEANDEL, L'intuitus personae dans les sociétés commerciales, thèse Nancy 1932, p. 84: GAZAGNE, La continuation des sociétés de personnes avec les héritiers, thèse Paris 1932, p. 185.

(2) JEANDEL, op. cît., p. 86; GAZAGNE, 0. cit. (3) JEANDEL, 6p. cît., p. 90; GAZAGNE, op. cit., p. 160.

(4) En ce sens, s'agissant de déshérence : GAZAGNE, op. cit.ÿ p. 78.

clause peut par exemple avoir réservé un droit de préférence ou d’agrément au profit des associés 1,

L'Etat sera écarté par là mais il sera indemnisé

sur une « base forfaitaire impartiale » ?.

d) BIENS SUR LESQUELS LE OUR N’EXERCE

PAS UN DROIT DE PROPRIÉTÉ PUR ET SIMPLE « n]

79. Il se peut que le condamné n’exerce pas sur certains biens un droit de propriété pur et simple. Ainsi il en a reçus à titre de personne interposée à charge de les transmettre à un tiers, véritable bénéficiaire de la libéralité.

. L'Etat peut-il réclamer ces biens?

La réponse dépend de la conception que l’on se fait du droit du donataire apparent : un premier système considère celui-ci comme le propriétaire de ce qu’il a reçu par acte fictif et ne le déclare tenu que d’une simple obligation naturelle envers le dona-: taire réel. Une autre théorie affirme l’inexistence de

(1) LAGARDE, Des clauses réservant l'agrément d'un tiers pour la cession de droits, Rev. crit. 1928, p. 104 et références; CAMIER, Des restrictions conventionnelles à la transmissibilité des actions, thèse Lille 1927, p. 68; CAMERLYNOK, De l'intuitus personae dans la société anonyme, thèse Paris 1929, p. 54; TAMBOISE, Des moyens juridiques pour assurer la stabilité du contrôle dans les sociétés par actions..., thèse Paris 1929, p. 91; JEANDEL, op. cit., p. 144; Moras, Les restrictions conventionnelles à la cession des actions

de société, thèse Paris 1933, p. 28.

(2) Expression employée par la jurisprudence dans l'affaire des rizeries françaises (Trib. comm. Havre, 28 octobre 1921, Journ. des soc. 1922, 500; Rouen, 3 janvier 1923, Journ. des soc. 1928, 348 et sur pourvoi : Req. 2 janvier 1924, D. P. 1927-1-261, note Escarra, S. 1924-1-225, note P. Esmein, Journ. des soc. 1925, 83, note Bosvieux).

Des arrêts plus récents parlent de « base sérieuse » (V. notamment Amiens, 12 juillet 1929, D. H. 1929, 498, Journ. des soc. 1929, 651, note Cordonnier, Rec. des soc. 1930, 22, note anonyme).

l’acte par lequel l'intermédiaire a été apparemment gratifié et la validité de l’acte qui a eu pour effet d’avantager le bénéficiaire sérieux.

Il semble légitime de consolider l’acte apparent, qui remplit toutes les conditions extérieures d’un acte valable, au regard des ayants cause à titre particulier de la personne interposée qui n’a pas rétrocédé l’objet de la libéralité 1.

Par conséquent, celui-ci est susceptible d’être confisqué par l'Etat, auquel d’ailleurs la contre-lettre n’est pas opposable 2.

Il pourra par contre se prévaloir de celle-ci, au cas où le condamné serait non plus le bénéficiaire apparent, mais le bénéficiaire réel de la libéralité, pour attirer l’objet de la donation dans le patrimoine de son auteur. Toutefois les ayants cause à titre particulier du donataire apparent devraient lui être préférés, à moins bien entendu que leur mauvaise foi puisse être prouvée.

Il se peut que l’interposition de personne soit frauduleuse et alors la libéralité serait annulable, le bien donné devant être retourné au disposant. L'Etat aurait intérêt à prouver que, dans certains cas, il y a, non interposition frauduleuse, mais legs avec charge illicite ou immorale. Dans ce cas, la charge serait réputée non écrite et l'Etat pourrait conserver le bénéfice de la libéralité.

(1) CARRAYROU, De l'interposition de personnes dans les libéralités en droit civil français, thèse Bordeaux 1905, p. 105; Lau- RENT, L’apparence dans le problème des qualifications juridiques, thèse Caen: 1931, p. 194.

(2) Il constitue, en effet, un tiers au sens de l’article 1321.

80. Supposons que le condamné soit grevé d’une substitution fidéicommissaire permise !. L'Etat confisquera-t-il purement et simplement les biens substitués ?

Il est bien évident qu’une telle solution est impossible. Le disposant a entendu faire bénéficier un jour l’appelé de la libéralité adressée au grevé. D'ailleurs, celui-ci n’exerce pas sur les biens qu’il a reçus un droit de propriété ordinaire : que son droit soit limité par une condition, ou mieux par une charge ?, celle-ci doit s'imposer à l'Etat.

Il n’en serait peut-être autrement qu’au cas de défaut de transcription de la part du grevé. Bien que l’article 1072 du Code civil interdise à ses donataires ou légataires de se prévaloir de cette absence de publicité, nous hésitons à ranger l'Etat dans cette catégorie.

Reste à savoir si l'Etat recueillera les biens substitués jusqu’à la mort du condamné, date normale de l'ouverture de la substitution au profit des appelés, ou si ceux-ci les recevront par anticipation au jour du jugement définitif 3.

L’intention du disposant doit être respectée. IL a voulu gratifier le grevé et l’appelé, mais il a préféré

(1) Naturellement, s’il s’agissait d'une substitution prohibée, la libéralité serait nulle pour le tout, en vertu de l’article 896, alinéa 2, et l'Etat ne pourrait avoir sur les biens donnés ou légués plus de droits que le condamné lui-même.

(2) PLANIOL, RIPERT et TRASBOT, V, Donations et Testaments, n° 794, p. 851; BOUZAT, De la nature juridique des droits du grevé et de l’appelé dans les substitutions permises et des droits des légataires dans les legs conditionnels alternatifs, thèse Rennes 1931, Dur

(8) En aucun cas le condamné ne pourra, croyons-nous, user de la faculté d'abandon que l’article 1053 accorde au grevé, pour les raisons que nous indiquons, infra, n° 128.

le condamné dans l’ordre de la libéralité; il désirait que l’appelé n’en profität que lorsque. le grevé ne serait plus en état d’en jouir et qu’il en profitât dès qu’il en serait ainsi; il n’a jamais songé à ménager. un intervalle entre ces deux libéralités successives, encore moins à en faire bénéficier un tiers. Refuser.

à l'Etat tout droit sur les biens substitués est la meil- A solution à adopter. Elle est d’ailleurs bien conforme à l’article 1053 pour qui le droit de l’appelé, s'ouvre dès que cesse, pour quelque cause que ce soït, la « jouissance » du grevé. ;

Exigera-t-on pour cela que le donateur ou testateur ait prévu expressément l’hypothèse de la confiscation? il est facile de répondre que cette peine n’existait peut-être pas au moment où a été faite la libéralité et que par conséquent il était impossible de songer que le grevé pourrait en être frappé; qu’en tout cas une telle condamnation n’est pas dans l’ordre normal des choses; qu’y aurait-on pensé, il était bien naturel d’hésiter à insérer dans l’acte une clause portant un doute aussi injurieux sur la moralité d’un enfant ou d’un frère {!

L'Etat doit donc être complètement écarté des biens substitués au profit des appelés.

(1) Nos auteurs anciens s’appuyaient sur cette démonstration pour assimiler au cas de la mort naturelle, prévue par le disposant, celui de la mort civile qui emportait la confiscation des biens. !

Ordonnance sur les substitutions d’août 1747, titre I, article 24.

FURGOLE, Commentaire sur l’ordonnance de Louis XV sur les substitutions du mois d'août 1747, édit. de 1775, p. 95; RICARD, Traité des donations entre vifs et testamentaires, 1783, II, p. 29: POTHIER, Tnaîté des substitutions, édit. Bugnet, VIII, p. 455si Demolombe, I, n° 210. \

Contra. : DURANTON,. Cowrs de droit civil français suivant le Code civil, 2° édit, VIII, n°490. | Ê

Au cas où il n’en existerait pas à la condamnation, les biens substitués suivraient le régime ordinaire ils seraient attribués à l'Etat, les ascendants recevant leur part réservataire le cas échéant. Toutefois si un enfant naissait par la suite au condamné, il semble, bien qu’en principe il ne puisse prétendre à rien Sur les biens confisqués !, qu’il serait en droit de réclamer les biens objet de la substitution : il peut invoquer, en effet, un titre antérieur à la condamnation, donation ou testament, qui lui confère un droit acquis. La charge de rendre imprimée réellement aux biens substitués doit s’exécuter à son profit.

81. Le condamné a contracté une assurance sur la vie ou contre les accidents.

Quelle influence la condamnation à la confiscation générale aura-t-elle sur elle?

Tout d’abord, si la condamnation n’est pas accompagnée ou immédiatement suivie de la mort du condamné, résultant ou non de l’exécution de la peine principale, le paiement des primes devient impossible pour l’avenir. Si les trois premières primes ont été versées le condamné peut obtenir en principe le rachat de sa police?. L'Etat et les réservataires viendront en concours sur la somme ainsi obtenue à.

Mais il se peut que la mort du stipulant suive de près sa condamnation. Que l’assurance soit conclue

(1) V. infra, n° 126.

(2) Loi du 13 juillet 1930, article 75, alinéa 3 (D. P. 1931-4-39).

(3) Un créancier ne pourrait se substituer à son débiteur pour exercer cette action (article 69 de la loi, D. P. 1931-4-36), si du

moins les primes n'étaient pas « manifestement exagérées ». Il semble que l'Etat ne le pourrait pas non plus. È

au profit d’une personne déterminée ou d'xn tiers non nommément désigné 1, l'Etat n’aura alors rien à prétendre sur le capital assuré. Celui-ci n’a jamais

if

(1) On sait que dans ce dernier cas, la jurisprudence s'était fixée dans le sens de l'attribution du capital à la succession (V. par ex. LEFORT, Nouveau traité de l'assurance sur la vie, 1920, II, p. 202, texte et références; RAMBOURG, La déshérence, thèse Paris 1922, p. 84; SIMONNET, L'assurance sur la vie au profit des tiers d'après la jurisprudence civile et la loi du 13 juillet 1930, thèse Nancy 1932, p. 44).

I1 n’est pas douteux que cette manière de voir aurait eu pour effet en notre matière, de permettre à l'Etat de venir en concours avec les réservataires.

Les articles 63 et 67 de la loi du 13 juillet 1930 (D. P. 1931-4- 33 et 36, Commentaire de M. Trasbot), rompant avec la jurisprudence antérieure, accordent au contraire dans tous les cas au tiers bénéficiaire un droit direct contre l'assureur, écartant du même coup l'Etat au profit de celui-ci, quand bien même il re serait pas réservataire.

(PLANIOL et RIPERT, II, n° 2197; PLANIOL, RIPERT, ROUAST, SAVATIER et LEPARGNEUR, XI, Contrats civils, n° 1413, p. 742; A. COLIN et CAPITANT, II, n° 108; SIMONNET, op. ciît., p. 46).

On peut se demander si l'Etat serait recevable, s’autorisant des articles 68, alinéa 2, et 71, alinéa 2 (D. P. 1931-4-36 et 37), à demander le rapport, la réduction, ou le paiement d’une récompense à raison du montant « manifestement exagéré » des primes versées pour constituer un capital aux héritiers ou au conjoint du condamné (On admet, en effet, que le stipulant en a disposé librement tant qu’il ne les a prélevées que sur ses revenus. V. WAHL, L'assurance en cas de décès au point de vue du rapport successoral, de la quotité disponible et des récompenses, Rev. trim. 1902, p. 20; DEsBois, Des donations de fruits et de revenus, Sem. jur. 1929, p. 939; SAVATIER, Rev. trim. 1931, p. 187; PERREAU, La réduction, le mapport et la récompense des primes et du capital dans l’assuramce-vie, Rev. gén. des ass. terrestres 1931, p. 729; BER- THEAUT, Du rapport et de la réduction des libéralités portant sur des fruits ow revenus, thèse Dijon 1924, p. 115; SIMONNET, op. cit., p. 138 et 167. — Cependant : LE BALLE, Du rapport et de la réduetion des libéralités portant sur des fruits où revenus, Rev. crit. 1926, p. 541: PLANIOL, RIPERT et TRASBOT, n° 325, p. 342 et TRASBOT, Rev. crit. 1933, p. 14).

Nous verrons qu’il ne peut demander ni le rapport, ni la réduction, mais il pourrait, au cas où la femme du condamné n'’aurait pas été expressément dispensée de récompense, exiger le versement de celle-ci dans la communauté.

fait partie du patrimoine du condamné, il est dû directement par l’assureur au bénéficiaire.

Il n’en serait autrement que si l’assurance avait été contractée sans désignation du tiers : le capital tomberait alors dans la succession et serait partagé entre l'Etat et les réservataires 1.

$ 2. Liquidation de l'actif recueilli par l'Etat

82. L'Etat est devenu, par le seul prononcé du jugement et indépendamment de toute mesure d’exécution, propriétaire ou copropriétaire des biens du condamné susceptibles d’être confisqués.

Supposons d’abord qu’il n’y aït ni conjoint ni héritiers réservataires. L’Administration des domaines a pris possession des biens du condamné après en avoir dressé inventaire 2. Que vont-ils devenir? rien n'empêche l'Etat de les garder en nature comme le

(1) I1 y a encore un bien sur lequel le condamné exerce un droit très particulier. Nous voulons parler de l'office ministériel.

L'Etat semble pouvoir présenter un successeur à l'officier ministériel condamné. Ce droit appartient, en effet, aux termes de la loi du 28 avril 1816 aux « héritiers et ayants cause » de celui-ci. L'attribution du droit de présentation aux créanciers a rencontré les plus vives résistances (V. notamment Civ. Cass. dars l'intérêt de la loi 23 mai 1854, D. P. 1854-1-171, S. 1854-1-818; LACHENAL, De x patrimomialité des offices ministériels, thèse Lyon 1931, p. 121), maïs il paraît sans difficulté d’assimiler l'Etat à un ayant cause.

En fait, il n’aura guère à user de cette prérogative : il y aura destitution de l’ancien titulaire et nomination d’un nouveau, auquel le gouvernement pourra imiposer le versement d’une indemnité représentant la valeur de l'office.

(2) La confection d’un inventaire est nécessaire pour que J'Etat ne soit tenu des dettes qu’intra vires. Elle est prescrite en outre par l’Instruction générale de l’Enregistrement du 29 décembre 1877, n° 2587, $ 7, relative au séquestre, à laquelle renvoie l’Instruction générale du 30 janvier 1919, n° 8583, relative à la confiscation.

ferait un particulier. Mais l'Etat s’acquitte mal de la gestion du domaine privé; il est donc souhaitable que cette situation ne s’éternise pàs; temporaire, elle pourra permettre d'attendre un -moment plus favorable pour procéder à la vente. =

Les textes actuels ne permettent pas, contrairement à l’article 39 du Code pénal, de disposer des biens confisqués en faveur de la famille du condamné. Une telle mesure a semblé arbitraire f.

L’aliénation apparaît nécessairement, et elle aura lieu « dans la forme prescrite pour la venie des biens

de l'Etat » 2.

83. Au cas où l'Etat se trouverait en concours avec des réservataires, les droits de ceux-ci seront paralysés par le séquestre et ne pourront s'exercer que lors de la vente 5. IL n’y a pas à proprement parler indivision et les héritiers ne sauraient se prévaloir de l’article 815, premier alinéa, du Code civil, pour réclamer le partage, ni s’immiscer dans l’administration des biens confisqués. Un partage judiciaire ne tardera pas à intervenir pour fixer leurs droits.

Ils ne pourraient davantage écarter l'Etat au moyen du retrait successoral : l'Etat est sans doute un étranger qui a pénétré dans l’indivision avec tous

(1) J. O. Sén. Déb. part. 1917, p. 15.

(2) Loi du 14 novembre 1918, article 9, al:48; art..200/.al. 4, du Code de justice militaire.

Ces formes sont déterminées, pour les meubles, par l'arrêté du 23 nivôse an VI et le décret du 26 février 1897, pour les immeubles, par les lois du 22 décembre 1790, des 15 et 16 floréal an X, du 18 mai 1850 et du 1°" juin 1864 : vente aux enchères, précédée d’une expertise déterminant la mise à prix et d'un cahier des charges. Une loi serait nécessaire pour l’aliénation des forêts, ou d'immeubles d’une valeur supérieure à un million.

(3) Article 199, alinéa 4, du Code de justice militaire.

les pouvoirs d’un coindivisaire. Mais son droit de souveraineté ne saurait être mis en échec par cette institution.

Reste enfin à examiner l'hypothèse où il existe un conjoint du condamné au moment où la confiscation est prononcée. Il v a lieu alors de procéder à la liquidation du régime matrimonial pour délimiter létendue de la confiscationt. Cette liquidation devant s’opérer « conformément au droit commun », seuls quelques points particuliers retiendront notre attention. -

Il semble tout d’abord que si les époux sont séparés de biens, la situation du conjoint du condamné soit moins avantageuse que s'ils étaient communs en biens; les tribunaux ont, en effet, tendance à considérer jusqu’à preuve contraire comme propres au débiteur séparé de biens, les effets saisis par les créanciers?, qu'ils tiennent au contraire volontiers pour communs, quand le régime matrimonial s’y prête, ce qui diminue de moitié le préjudice que peut causer au conjoint cette manière de voir.

D'autre part, comment la femme commune du condamné renversera-t-elle, pour exercer ses reprises

(1) Le rétablissement de la confiscation générale donne une vie: nouvelle à l’article 1425 du Code civil abrogé par la loi du 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile. Il apporte une exception à ce principe, déclaré général par tous les manuels, suivant lequel les condamnations pécuniaires encourues par le mari sont exécutoires sur les biens communs.

Sur le sort du régime matrimonial après la liquidation, v. infra, n°01812

(2) Trib. civ. Fontainebleau, 6 février 1908, D. P. 1908-2-369; Orléans, 25 juin 1909, D. P. 1909-2-243; Bruxelles, 8 décembre 1909, D. P. 1911-2-20; Rennes, 27 février 1923, Gaz. pal., 1923-2-85.

M''e BÉQUIGNON, note au S. 1928-2-57; SAVATIER, Des inconvémients du régime conventionnel de séparation de biens, D. H. 1929, chron., p. 21.

Contræ : PLANIOL, RIPERT-et NAST, Régimes matrimonicux, noAtOLT

mobilières, la présomption d’acquêts posée par larticle 1499 du Code civil? l'Etat constitue sans aucun doute un tiers au sens de la loif. Il est nécessaire de le protéger contre les fraudes. tendant à diminuer le produit de la confiscation par lexagération des reprises du conjoint du condamné. L’ancien article 1499 exigeait pour la preuve des reprises la production d’un inventaire ou d’un état authentique : solution rigoureuse — une telle preuve risquant de ne pouvoir être administrée, — mais qui n’était pas spéciale à la confiscation. Plus libérale, la loi du 29 avril 1924 admet à l’égard des tiers la preuve « suivant le droit commun »?2, atténuant donc les répercussions fâcheuses qu’une trop grande exigence aurait pu avoir pour l'époux du condamné *.

SECTION III

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