SECTION II CONTENU
$ 1. Loi de 1918. — 40. La loi du 14 novembre 1918 attache la confiscation générale aux crimes d’espionnage et de trahison punis par le Code pénal, les Codes de justice militaire de 1857 et 1858 et la loi du 18 avril 1886 établissant des pénalités contre l’espionnage. 41. Le même texte édicte en outre une confiscation spéciale, qu’il ne faut pas confondre avec la peine que nous étudions. Intérêts de la distinction. — $ 2. Code de justice militaire de 1928. 42. Quant au Code de justice militaire de 1928, il fait de la confiscation générale la sanction de crimes ou délits de désertion ou d’insoumission, de gravité très variable, jugés par contumace ou par défaut. — 43. Procédure de la confiscation d’après le Code ‘de justice militaire
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PAGES CHAPITRE II LA PEINE ARPIANRTEMCE ES ChADILT EME Dee Cie se sfelede acte set es 125 SECTION UNIQUE. — NATURE JURIDIQUE $ 1. — Caractères généraux. — 45. La confiscation
générale est une peine pécuniaire, criminelle ou correctionnelle, complémentaire et obligatoire, perpétuelle et à effet successif. — $ 2. Conséquences. — 46. Le décès du de cujus, survenu après la condamnation, ne met pas obstacle à la confiscation. — 47. Le recouvrement de celle-ci peut être poursuivi au moyen de la contrainte par corps. — 48. Mais cette voie d’exécution se révèle peu efficace en notre matière, et même inutilisable parfois en raison de la nature politique des infractions commises. — 49. Particularités qu’elle présente. — 50. L’ad- . mission des circonstances atténuantes est sans influence sur le caractère criminel des infractions réprimées par la
loi de 1918, donc sur la confiscation. — 51. Au cas de concours d’infractions, la confiscation générale doit se cumuler avec la peine principale la plus grave. — 52. Le
degré de gravité très différent que peuvent présenter la peine principale et la peine complémentaire de la confiscation offre un grave inconvénient au point de vue de la répression. — 53. La confiscation du Code de justice militaire n’est pas susceptible d’être prescrite. — 54. Il en est autrement de la confiscation de la loi de 1918, qui remplit les conditions requises par le critérium classique de la prescriptibilité. Difficultés pratiques qui ne manqueront pas de se présenter. — 55. La confiscation est rémissible par voie de grâce, dans la mesure où elle n’a pas été exécutée. — 56. Il semble que l’amnistie doive produire des effets plus énergiques et emporter restitution des biens confisqués. — 57. Conditions de la réha- DEC DR ne NA pts a an ee 2 dou ee à 125