V. notre critique supra, n
(5) RADOUANT, op. ciîit., p. 38.
Il est déjà assez étonnant que l’actif soit recueilli par un tiers; il devient tout à fait surprenant que le passif lui soit également transmis, Jes notions de tiers et d'obligation au passif étant les plus antagonistes
‘qui soient. ; -
Notre opinion sur la question découle du principe que nous avons dégagé plus haut : l'Etat est un ayant cause à titre particulier, qui recueille des biens déterminés et non le patrimoine du condamné. Or, « le successeur particulier n’est pas de plein droit et comme tel, directement tenu des obligations personnelles de son auteur » !.
Même si l’on concède que l'Etat recevant tous les biens du condamné est comparable à l’héritier devant la succession du défunt, il n’en reste pas moins que les dettes chirographaires qui grèvent un débiteur sont une charge de la personne ?. Le condamné en reste tenu, et seul tenu, jusqu’à sa mort; l'Etat doit d'autant moins en répondre qu’il ne continue pas la
personne de son auteur ÿ.
(4) AuBrY et RAU, II, $ 176 bis.
(2) PLANIOL et RIPeRT, I, n°° 304 et 2558; PLANIOL, RIPERT et P. ESMEIN, VI, Obligations, n° 332, p. 456; A. COLIN et CAPITANT, I, n° 96; DEMOGUE, VII, n° 685; LABORDE-LACOSTE, Æssai sur la notion d'ayant cause à titre particulier en droit privé français, thèse Bordeaux 1916, p. 93. £
(3) Comp. s’agissant de la donation entre vifs de tous les biens d’une personne : FERRIÈRE, sur l’article 334 de la coutume de Paris, II, p. 398; TOULLIER, V, n° 816; DURANTON, VIII, n° 472: "'TROPLONG, III, n° 1214; CoIN-DELISLE, sur l’article 945, n° 7; DEMo- LOMBE, XX, n° 454; LAURENT, XII, n° 399; Huc, VI, n° 222; AUBRY et: RAU, XI, $ 706, p. 339, note 2; BAUDRY-LACANTINERIE et COLIN, Donuations et testaments, 1, n° 1852; PLANIOL et RIPERT, III, n° 2558; PLANIOL, RIPERT et TRASBOT, Domnations et testaments, n° 472, p. 482; A. COLIN et CAPITANT, III, n° 1063.
Montpellier, 3 avril 1833; D. J. G. V° Disposition entre vifs, 1718, 1°, S. 1834-2-585; Toulouse, 13 juillet 1839, D. J. G. eod. V°, 1718, 2°, S, 1839-2-b19; Pau, 29 mars 1871, D. P. 1871-2-245, S. 1871-2-1; Toulouse, 29 janvier 1872, D. P. 1873-2-111, S. 1873-2-
Alléguer ici l’adage bona non sunt…., c’est oublier qu'il ne s'applique qu’au cas de décès.
Toutefois, comme l'obligation qui pèse sur le condamné serait rendue toute théorique et ne constituerait qu’une garantie illusoire du fait que les biens à venir sont, eux aussi, confisqués, comme d’autre part les créanciers ne sont pas protégés ici par l’action paulienne, la loi, s'inspirant de la tradition et d’une équité impérieuse, ménageant une place au principe de la personnalité de la peine, a accueilli, sous certaines conditions destinées à en assurer la régularité, l'intervention des créanciers du condamné.
Telle est, selon nous, la façon dont il faut envi-
sager la question du passif 1.
200; Grenoble, 12 mai 1882, D. J. G. v° Disposition entre vifs, S. 472, S. 1882-2-246.
Cette solution peut être considérée aujourd’hui comme acquise en doctrine et en jurisprudence.
Contra : FURGOLE, Commentaire sur l'ordonnance de 1731, article 1°; Questions sur la matière des donations, question Il, n° V; POTHIER, Donation entne vifs, n° 138.
PLASTARA, La notion juridique du patrimoine, thèse Paris 1908, p. 114; GAZIN, Essai critique sur la notion de patrimoine dans la doctrine classique, thèse Dijon 1910, p. 135, d’après qui « chaque fois qu’une aliénation de la totalité ou d’une quote-part des biens présents aura lieu, nous pourrons dire qu'avec les biens auront été transmises les dettes qui en sont la charge.»
Riom, 2 décembre 1809, D. J. G. Disposition entre vifs, 1717, ES EChrons-sToulouse 13 avilmL821 DT GR cod 0921717, 1°; S. chron.; Bordeaux, 23 mars 1827, D. J. G., ibid. 1717, 3°, 1724, 2°, S. chron.
(1) Peut-être notre raisonnement provoquera-t-il l’objection suivante : n’y a-t-il pas une pétition de principe à tirer de l’obligation limitée au passif, comme nous l'avons fait supra, n° 63, la qualité d’ayant cause particulier de l'Etat pour ensuite déclarer qu'en cette qualité, l'Etat devrait être exonéré de tout passif? Nous ne le pensons pas. Précisons notre manière de voir : l'Etat, en dehors de tout texte et si l’on ne tient compte que des principes généraux est, pour nous, un ayant cause particulier, qui, théoriquement, ne devrait pas être tenu du passif. Le législateur l’y a soumis par une disposition formelle : cette disposition même, dans la .mesure où elle limite l'obligation de l'Etat, ne peut-elle fournir un argument contre l’idée d’ayant cause universel?
85. L'Etat ne saurait être tenu, du chef du condamné, de certaines obligations supposant l’intuitus personde. À
Il faut écarter, évidemment, les obligations d’ordre extrapatrimonial pour s’en tenir à, celles exclusivement pécuniaires. Parmi ces dernières, quelques-unes ne pourront, du fait de la condamnation, recevoir exécution ni de la part du condamné, ni de la part de l'Etat. Ce seront par exemple, les obligations d’un associé dans une société civile ou commerciale par intérêt et un grand nombre d'obligations de faire : l’accomplissement d’un travail ou la prestation de certains services dont la valeur est liée à la personnalité du débiteur choisi ne pourront généralement se concilier avec la condamnation. Ë
L'obligation de livrer des choses fongibles, bien que ne supposant pas la considération de la personne, risquera souvent d’être--elle-même compromise : on peut très bien imaginer que l'exécution soit plus difficile ou plus onéreuse pour l'Etat que pour le condamné f.
Quant à la charge et à la condition grevant une libéralité adressée au condamné, leur transmissibilité dépend de la nature qu’on leur reconnaît. Si l’on considère la charge comme une condition imposée aux biens ?, tandis que la condition proprement dite
(1) Le cocontractant du condamné pourra-t-il réclamer une indemnité en réparation du préjudice subi? Dans le cas d’une obligation de faire, on ne peut guère la lui refuser: l’inexécution est le fait du condamné qui à encouru la confiscation par sa faute. Dans l’autre cas, l’exécution n’est pas absolument impossible à l'Etat; ici encore, il devrait être tenu à des dommages-intérêts s’il demandait la résolution du contrat.
(2) Civ. 29 avril 1931, S. 1981-1-262; Trib. civ. Seine 1° février 1927, D. P. 1928-2-121, note Savatier.
JosseRAND, III, n° 1534; CAPITANT, La cause dans les obligations, 1927, n° 201
serait imposée à la personne du donataire ou du légataire, la charge continuera à grever les biens transmis à l'Etat tandis que la transmission de la condition est plus douteuse. Il faudra rechercher si on peut la faire rentrer dans la notion de dettes légitimes.
Si au contraire on admet que la charge fait naître une obligation s'imposant à la personne du gratifié et dont la sanction est une action tendant directement à obtenir l’exécution de la promesse, tandis qu’une condition proprement dite ne met aucune obligation à la charge de la personne f, on conçoit que dans certains cas, on puisse hésiter à en déclarer l'Etat tenu.
Enfin il est certaines charges que l'Etat ne saurait accepter de droit commun : les lois des 9 décembre 1905 et 13 avril 1908 sur la séparation des Eglises et de l'Etat lui interdisent de remplir les charges pieuses ou culituelles qui sont la condition des libéralités qu’il a reçues. Mais une telle charge a pu être valablement stipulée du condamné. Quel sera son sort à la condamnation? il semble que le problème se ramène à la question classique de savoir ce que devient une condition licite déclarée ensuite illicite par une loi nouvelle. La jurisprudence a admis la
(1) PLANIOL et RIPERT, III, n° 2630; PLANIOL, RIPERT et TRAS- BOT, n°° 272 et 471; A. COLIN et CAPITANT, III, n° 841; SAVATIER, Rev. trim. 1931, p. 631. ;
Même question à propos de la distinction entre un legs ou une charge, stipulé au profit d’un tiers par un testateur dont le condamné était légataire. Le testateur a-t-il entendu transmettre dès son décès un droit au bénéficiaire, il y aura legs s’imposant à l'Etat. A-t-il voulu astreindre le condamné à faire quelque chose en faveur de ce tiers, l'Etat devra s’acquitter encore de cette charge en qualité d’ayant cause.
La jurisprudence semble tendre à imprimer à une telle charge un caractère réel (JOSSERAND, III, n° 1531; TRASBOT, Rev, crit. 1929, p. 464), elle s'impose alors nécessairement à l'Etat.
Jones
révocation de la libéralité pour inexécution de la charge, quand celle-ci était la « cause impulsive et déterminante » de la volonté du disposant. Tant que l'exécution pourra être. assurée par « un tiers qualifié et capable », il est certain que la jurisprudence s’efforcera de maintenir la libéralité et de respecter la volonté du donateur i.
Enfin, bien que les « devoirs de piété, d’assistance, qu’engendre l'obligation alimentaire soient intransmissibles et personnels » 2, l'Etat doit continuer, tout au moins durant la vie du condamné, à verser les aliments qui lui avaient été réclamés avant la condamnation et qui constituent d’ailleurs des dettes légitimes. Le montant de la pension alimentaire se cristallisera au moment de la condamnation et ne sera plus susceptible de varier par la suite, sinon en raison d’un retour du créancier à meilleure
fortune. ;
86. En dehors de ces hypothèses particulières, J'Etat doit acquitter, en proportion de l'actif qu'il recueille, les dettes dont le condamné était tenu.
Ayant cause de celui-ci, il pourra évidemment opposer les exceptions que pouvait invoquer son auteur, il ne sera lié que dans la mesure où le condamné l'était. C’est ainsi par exemple que si ce dernier était débiteur d’une obligation naturelle, VPEtat ne pourra, pas plus que le condamné, être contraint à une exécution forcée. Les créanciers
(1) V. notamment C. d’E. 21 mars 1930.
Reg. 15 juillet 1931, D. P. 32-1-33, note Savatier.
PLANIOL, RIPERT et TRASBOT, n° 280; MOREL, Rev. crit. 1927, p. 262; SAVATIER, Rev. trim. 1931, p. 934; TRASBOT, Rev. crit. 1933, x SE Le
(2) DEMOLOMBE, IV, n° 40,
naturels qui pouvaient espérer une exécution volontaire de la part de leur débiteur, tenu d’un devoir de
conscience, n'auront guère à l’attendre de l'Etat, à qui cette considération est étrangère.
Cependant, le paiement des dettes du condamné est subordonné à deux conditions, dont l’une seulement est indiquée par la loi, l’autre résultant des principes. s
Bien que la loi n’en parle pas, estimant sans doute la chose évidente, on peut poser en principe que l'Etat ne doit répondre des dettes chirographaires que si elles sont antérieures à la condamnation 1. Mais leur date sera-t-elle opposable à l'Etat jusqu’à preuve contraire ? ou ne le sera-t-elle que dans l’un des cas prévus par l’article 1328 du Code civil? tout dépend de la qualité reconnue à l'Etat. Or nous le considérons comme un ayant cause à titre particulier : comme tel il constitue un tiers au sens de l’article 1328, à qui la date de l’acte sous seing privé ne sera opposable que si l’une des conditions fixées par ce texte est remplie #. Plusieurs arguments d’analogie confirment d’ailleurs cette opinion. Si l’héritier bénéficiaire ne peut méconnaître les actes passés par le de cujus et n'ayant pas date certaine, c’est qu’il se présente davantage comme un continuateur de la personne que comme un liquidateur de la succession : on n’en saurait dire autant de l’Etat. Comme le curateur d’une
(1) Voir le principe et ses exceptions, infra, n° 136.
(2) Il en sera certainement ainsi en matière commerciale.
(8) Contra : WAHL, Rev. trim. 1917, p. 251, n° 25, et tous les aüteurs pour qui l'Etat est un ayant cause universel (supra, n° 63).
En notre sens : RADOUANT, op. cît., p. 35.
Comp. la proposition de loi rapportée supra, n° 36.
succession vacante!, le liquidateur des biens des congrégations religieuses dissoutes par application des lois des 1° juillet 1901 et 7 juillet 1904 2, le créancier saisissant %, l'Administration des domaines au cas de séquestre judiciaire 4, l'Etat ‘doit pouvoir se prévaloir du défaut de date certaine.
87. De plus l'Etat n’est tenu, nous l’avons déjà dit, que des dettes légitimes.
Que faut-il entendre par là? Cette expression était déjà emplovée par le Code pénal 5 et il faut demander sa signification aux travaux préparatoires antérieurs à 1810. La légitimité est bien distincte de la moralité subjective ou de la régularité juridique de l'obligation : elle consiste ici dans l'absence de fraude. Elle résulte de la concordance de la nature et de l'importance de l’engagement souscrit par l’individu avec sa condition .et son train de vie habituel. Il est des dépenses qui paraissent normales, justifiées par les circonstances et rien ne s’oppose à ce que
(1) Paris, 25 août 1864, D. P. 1866-5-451, S. 1864-2-207; Bordeaux, 3 juin 1870, $S. 1870-2-315.
Contra : FILATRE, Les successions vacantes, thèse Lille 1908, p. 89.
(2) PLANIOL, RIPERT, P. ESMEIN, RADOUANT et GABOLDE, VII, Obligations, n° 1184, p. 822.
Req. 12 avril 1907, D. P. 1907-1-404, S. 1908-1-161, note Chavegrin; Rouen, 19 décembre 1906, S. 1907-2-105, note Dalmbert; Paris, 23 janvier 1908, S. 1908-2-104.
V. Cependant : Req. 11 février 1913, S. 1916-1-33 et Civ. 3 août 1921, S. 1922-1-31, note Chavegrin.
(3) FLOGNY, De la date certaine dans les actes sous seing privé en droit français, thèse Paris 1885, p. 182.
(4) Instruction générale de l’Enregistrement du 29 décembre 1877, n°2587, $ 16.
PAscAUD, Séquestre des biens du contumax, Rev. crit. 1879, p. 18; HOMET, De la contumace, thèse Caen 1893, p. 261.
(5) V. Supra, n° 26.
l'Etat en soit tenu; il en est d’autres au contraire qui paraissent hors de proportion avec la situation du condamné, ce qui les rend à bon droit suspectes l'Etat refusera de les acquitter en arguant qu’elles ne constituent pas des dettes légitimes.
C’est donc une question de fait qu’il faudra trancher et cette solution est préférable à celle qui aurait consisté à fixer arbitrairement une date après laquelle toutes les obligations contractées par le condamné auraient été systématiquement annulées, car il peut en être de tardives et non frauduleuses : les frais de défense en justice par exemple. Mais on voit tout de suite que des créanciers de bonne foi pourront se trouver victimes des dispositions légales, d’autant plus que rien peut-être ne les avertissait de la condamnation qu'’allait encourir leur débiteur.
Cette rigueur est cependant nécessaire car bien souvent ces tiers auront quelque chose à se reprocher, et il était indispensable que l'Etat fût protégé contre les manœuvres intéressées du condamné 1.
C’est qu’en effet nous abordons ici un grave problème qui dépasse d’ailleurs singulièrement le cadre un peu étroit des obligations souscrites par le condamné.
(1) Supposons qu’un débiteur ait, avant sa condamnation, passé des actes frauduleux au sens de l’article 1167 du Code civil. Les créaneiers ne protestent pas. L'Etat, tenu au paiement des dettes légitimes, a intérêt à faire rentrer les biens aliénés dans le patrimoine du débiteur. Peut-être pourra-t-il y parvenir au moyen de l’action paulienne (En ce sens, s'agissant d’un curateur déclaré tiers par rapport à une succession vacante et admis à exercer l’action paulienne au nom des créanciers qu’il représente, malgré l'effet relatif généralement reconnu à cette action : Cass. 13 février 1865, D. P. 1865-1-79, S. 1865-1-117; Paris, 25 août 1864, D. P. 1866-5- 451, S. 1864-2-207, approuvés par GROUBER, De l'action paulienne en droit civil français contemporain, thèse Paris 1913, p. 366.
Contra : Chambéry, 4 mars 1864, D. P. 1866-5-450, S. 1864-2- 220; Bordeaux, 3 juin 1870, S. 1870-2-315; Dijon, 30 juillet 1900,
88. Il est à présumer que le de cujus, pressentant la peine qui va latteindre, sera tenté, surtout dans les quelques jours qui précéderont la condamnation, de faire échapper une partie de ses biens à la confis-
cation qui les menace. S
Il aura, pour atteindre ce but, le choix entre plusieurs procédés : la vente de biens difficiles à dissimuler, qui lui procurera de l’argent liquide ou des titres facilement négociables, qu’il pourra aisément soustraire aux recherches; la donation de ces mêmes biens à un parent ou à un comparse, directe ou par personne interposée !; la reconnaissance ou le paiement de dettes fictives ou exagérées 2...
Ou bien encore, il pourra songer à se ménager des héritiers réservataires (ascendants ou descendants) qui réduiront d’autant la quotité disponible, donc la part de l'Etat, au moyen d’une adoption, d’une reconnaissance ou d’une légitimation.
Telles sont les principales fraudes auxquelles l'Etat esi exposé. Dans quelle mesure est-il protégé contre elles?
L'article 201 du Code de justice militaire dispose que « seront déclarés nuls, à la requête du séquestre
D. P. 1901-2-311, et presque toute la doctrine : DEMOLOMBE, XV, n° 1553; LAURENT, X, n° 205; DEMANTE, III, n° 137 bis: BaAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, Obligations, 1, n° 691; BAUDRY- LACANTINERIE et WAHL, Successions, II, n° 1679; DEMOGUE, Traité des obligations en général, VII, p. 460.
(1) Il ne servirait évidemment de rien au fraudeur de se réserver la propriété des biens vendus au moyen d’une contrelettre : celle-ci sera inopposable à l'Etat (Supra, n° 60); bien mieux, l'Etat pourra s’en prévaloir pour attirer le bien vendu dans le patrimoine du condamné et le confisquer.
(2) Si le paiement n’a pas eu lieu avant la condamnation, VEtat aura la ressource de contester sa légitimité.
ou du ministère publie, tous les actes entre vifs ou testamentaires !, à titre onéreux ou gratuit, accomplis depuis l’état de guerre, soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le coupable, s'ils ont été faits dans l’intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune » ?.
Ce texte permet donc lannulation de certains actes patrimoniaux antérieurs à la condamnation, à condition que soit prouvée la fraude qui les a inspirés.
Quant à la loi de 1918, elle est muette sur ce point. Est-ce à dire que quand la confiscation est prononcée en vertu de ce texte, l'Etat soit sans recours contre les aliénations 3 et que sa protection soit limitée au cas où il lui est permis de discuter la légitimité des dettes dont le créancier lui réclament le paiement? M. Radouant l’admet# : l'Etat, dit-il, n'étant pas créancier, ne peut intenter l’action paulienne.
(1) Ii était inutile de parler du testament du condamné même fait sans fraude, il ne produira aucun effet (infra, n° 129).
(2) Il n’est pas sans intérêt de rapprocher ce texte des articles 446 et 447 du Code de commerce, au titre de la faillite.
L'article 201 du Code de justice militaire est plus rigoureux, en ce qui concerne les actes à titre onéreux passés depuis l’état de guerre, que l’article 447 du Code de commerce relativement aux actes accomplis après la cessation des paiements : d’une part, ïl déclare l’annulation obligatoire; d’autre part, il n’exige pas la mauvaise foi des cocontractants du coupable : il se contente de la preuve de la fraude du seul condamné pour permettre l’annulation. Par contre l’article 201 est moins énergique que l’article 446 du Code de commerce qui annule de plein droit les actes à titre gratuit intervenus après la cessation des paiements ou après les dix jours qui l’ont précédée; notre texte, en effet, ne distingue pas les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux, au point de vue de la preuve de l'intention frauduleuse.
1 1O)EA condition, si elles ont eu lieu à titre gratuit, qu’elles aient été transcrites avant la condamnation.
(4) RADOUANT, op. cit., p. 34.
Nous ne saurions souscrire à cette opinion : tout comme M. Radouant, nous refusons à l'Etat l’exercice de l’action paulienne. Mais nous pensons que la maxime fraus omnia corrumpit doit trouver son application ici, et que l'Etat pourra l’invaquer pour offrir de faire la preuve de la fraude et obtenir l'annulation des actes incriminés fÎ.
89, Dans les hypothèses que nous venons de signaler, le coupable a agi dans la limite de ses pouvoirs légaux. Il a porté atteinte aux droits à venir de l'Etat au moyen d'opérations dont la régularité objective est peut-être inattaquable, mais qui sont viciées -par l'intention frauduleuse dans laquelle elles sont intervenues : à côté d’un élément matériel qui peut échapper à la critique, de tels actes procèdent d’un élément intentionnel pour lequel il n’en est pas de même.
Le coupable a voulu échapper à lapplication imminente d’une réglementation nouvelle et profiter, pendant qu’il en était encore temps, de la situation antérieure plus favorable. Il a agi avant l’intervention de la lex ferenda (en l’occurrence le jugement ou l’arrêt de condamnation) et dans le seul but de l’évincer. Mais celle-ci doit recevoir une application anticipée?; ces actes doivent être annulés, car il y a
(1) Fraude à la loi et fraude paulienne procèdent de mobiles différents. De plus, la distinction entre les actions qui les sanctionnent est loin d’être sans intérêt. C’est ainsi par exemple que l'adoption, la reconnaissance ou la légitimation d’un enfant naturel ayant pour but de faire apparaître des héritiers réservataires (n° 88), l'émancipation accordée à seule fin de faire cesser la jouissance légale du condamné qui est passée à l'Etat dans une certaine mesure (n° 71 et 88), seraient hors du domaine de l’action paulienne, La question de leur annulation pour fraude à la loi mérite, au contraire, un sérieux examen (n° 91).
(2) M. JOSSERAND la compare ingénieusement au bénéfice de la règle infans conceptus... (Les mobiles dans les actes juridiques de droit privé, 1928, n° 178).
fraude à la loi! — ce terme étant pris dans son sens le plus compréhensif — et le principe qu’un acte frauduleux ne saurait produire d’effet juridique doit l'emporter sur le principe de la non rétroactivité des jugements non déclaratifs; cette solution s’appuie de plus sur lalteinte aux droits d’un tiers, l'Etat ?, et l'illicéité évidente de l’acte attaqué 3.
La jurisprudence a fait application de ces principes en maintes occasions. Pour ne citer que les espèces qui se rapprochent le plus de la situation que nous étudions, rappelons l’annulation des aliénations par lesquelles un prodigue menacé de la nomination d’un conseil judiciaire avait cherché à éviter les effets de l'incapacité qui allait le frapper {, une congréga-
(4) Sur la notion de fraude à la loi : RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 1927, n° 175; JOSSERAND, loc. ciît.; DEsBois, La notion de fraude à la loi et la jurisprudence française, thèse Paris 1927, notamment n° 19, p. 77 et n° 30, p. 133; LIGERO- POULO, Le problème de la fraude à la loi, thèse Aïx 1928, notamment n°° 98, p. 272 et 116, p. 327.
(2) Nous ne faisons pas état dans notre raisonnement de la distinction assez fuyante entre fraude à la loi et fraude aux droits d’un tiers.
(8) JOSSERAND, op. cîit., n°° 186 et 187.
(4) On trouvera de nombreuses références dans PLANIOL, RIPERT et SAVATIER, Les personnes, I, n° 745.
V. encore : BAUDRY-LACANTINERIE, CHÉNEAUX et BONNECARRÈRE, Les personnes, V, n° 1025; PLANIOL et RIPERT, I, n° 2144; A. COLIN et CAPITANT, I, n° 597; JOSSERAND, I, n° 590; DEMOGUE, Traité des obligations en général, VII, 1933, n° 1133; CAPITANT, note au D. P. 1904-1-129;
RIPERT, op. cit., n° 175; JOSSERAND, Les mobiles..., n° 178; DESBOIS, op. cit., p. 142; LIGEROPOULO, op. cit., p. 278.
Contra : AUBRY et RAU, I, $ 140, p. 880; GLASSON, note au D. P. 1895-2-428.
Le
tion, à prévenir la liquidation qui la menaçaiti, et un contumax, à éluder un séquestre imminent 2.
90. Si tel est notre système,-nous ne nous dissimulons pas qu’il prête à une objectio assez sérieuse : la règle nulla pœna sine lege, qui domine le droit pénal, n’interdit-elle pas l’application de la notion de fraude à la loi à notre matière? n'oublions pas que le jugement à intervenir et qui risque d’être tourné est d’ordre répressif. Est-il dès lors légitime de faire appel à l’idée de fraude à la loi, qui téndrait à étendre la peine de la confiscation au delà de son champ d’application normal 3?
Remarquons tout de suite que l’admission de la fraude à la loi n’aura pas directement pour effet la mise en jeu de la confiscation avant que soit rendu le jugement qui la prononce; mais seulement l’annulation de certains actes dont le caractère frauduleux ne'fait pas de doute. Comme cette annulation permettra ensuite une confiscation, le résultat sera en définitive le même; mais il y a une nuance qu’il faut noter.
(1) Req. 26 mars 1902, S. 1902, S. 17.
RIPERT, op. cit., n° 175; JOSSERAND, op. cit., n° 178; LIGERO- POULO, op. cit., p. 278.
(2) Douai, 10 août 1846, D. P. 1846-2-159.
Il s’agissait d’une donation entre vifs à ses enfants par acte authentique antérieur à l'ordonnance de se représenter, mais postérieur à la mise en accusation, intervenu dans de telles conditions que les circonstances de la cause dénotaient que la donation avait été imaginée en vue de soustraire les biens donnés au séquestre prévu par la loi.