V. encore : Caen, 2 mai 1827 (non rapporté
Instruction générale de l’Enregistrement du 29 décembre 1877, n° 2587, $ 16; DALLOZ, Répertoire pratique, v° Contumarce, n° 80.
(3) Comp. DESBOIS, op. cit., p. 83; LIGEROPOULO, op. cît., p. 330.
Ajoutons surtout que si la fraude à la loi ne s’applique qu’exceptionnellement en matière pénale, la Chambre criminelle ne l'en a pas moins accueillief. La Cour suprême se trouvait placée devant des espèces où la fraude était flagrante et c’est ce qui détermina son attitude; mais la même raison la conduirait à juger dans le même esprit à propos de la question que nous étudions.
91. La sanction des actes frauduleux, dont la preuve pourra être établie par tous moyens ?, sera la même que celle naissant du texte même que la fraude cherchait à éluder : ce sera l’annulation, plus exactement l’inopposabilité à l'Etat 3.
Il existe une sorte de période suspecte dont la durée constitue, pour l'application de la loi de 1918, une question de fait.
L'article 201 du Code de justice militaire ne parle au contraire de l’annulation que des actes passés « depuis l’état de guerre », cette expression n'étant
(1) Soit à l’occasion de la procédure (Crim. 11 décembre 1908, Bull. n° 495; 19 novembre 1909, Bull. n° 537; 9 août 1923, Bull. n° 318), où tout le monde admet la théorie de la fraude à la loi; soit, ce qui nous intéresse davantage, en droit pénal proprement dit (Crim. 26 janvier 1923, Gaz. Pal. 1923-1-366, Bull. n° 36; Crim. 9 février 1924, Gaz. Pal. 1924-1-566).
Pour les juridictions inférieures, voir Abbeville, 18 octobre 1923, Gaz. Pal. 1923-2-633; Saiïint-Pol, 27 juillet 1923, Gaz. Pal. 1923-2-405.
Il ne s'agissait pas dans ces espèces de fraude à la loi à veni*, mais cela importe peu : ce qui est à retenir, c’est le principe de l’admission de la fraude à la loi.
V. les deux notes de M. L. HUGUENEY : La fraude à la loi en droit pénal, dans la Rev. pénit. 1924, p. 207 et 389:
(2) La fraude sera facilement présumée si elle est accompagnée de certaines circonstances telles que la clandestinité de l’acte, la vileté du prix, la parenté des parties...
(3) V: infra, n° 122.
certainement pas à prendre dans son sens technique. Quelle importance faut-il accorder à cette précision? des actes frauduleux antérieurs aux hostilités paraissent peu vraisemblables, Ils peuvent cependant être le fait d’un individu prévoyant et bien informé. La timidité du texte à cet égard est regrettable, mais il est trop formel pour qu’il paraisse possible de s’en détacher : « Aucune solution tirée des seuls principes, ne peut se faire accepter, si elle se heurte aux textes ou si elles les contrarie » 1. L'Etat doit donc être déclaré irrecevable à prouver la fraude et à demander l’annulation des actes antérieurs à la guerre, quand il applique la loi de 1928.
Mais que décider, relativement aux actes extrapatrimoniaux, adoption, reconnaissance et légitimation tendant à créer ou augmenter la réserve au détriment du fisc, émancipation ayant pour but de faire cesser la jouissance légale qu’il exerçait au nom du condamné?
Il paraît bien difficile de porter atteinte à l’intérêt moral que trouvera le condamné à reconnaître un enfant naturel ou à le légitimer grâce à un mariage subséquent avec la mère. On pourrait penser que tout au plus l'Etat pourrait contester, comme tout inté-
ressé y ayant un intérêt pécuniaire ?, une reconnais-
(1) A. ESMEIN, La jurisprudence et la doctrine, Rev. trim. 1902, p. 5. 5 (2) PLANIOL et RIPERT, I, n° 1490; PLANIOr, RIPERT et
RouasT, La famille, n° 845; A. COLIN et CAPITANT, I, n° 263: Jos- SERAND, I, n° 1199.
GRIVEAUD, De la reconnaissance volontaire des enfants naturels en droit français et en droit comparé, thèse Dijon 1909, p. 58. Seine, 21 juin 1932, S. 1932-2-231.
sance qu’il estime mensongère. Nous pouvons donc dire dès maintenant que l’annulation complète de l’acte extrapatrimonial semble impossible.
Cet intérêt moral est moins marqué en matière d'adoption, comme aussi d’émancipation.
L'Etat a un intérêt certain à critiquer le contrat d'adoption, puisque de l’article 357 in fine du Code civil et des lois de 1918 et 1928 combinés, il résulte que l’enfant adoptif est à mettre au nombre des héritiers à pourvoir de leur réserve.
Mais à quel moment et sous quel chef le pourra-t-il?
D'abord, sans aucun doute, avant la formation du contrat. Celui-ci peut se conclure, d’après l’article 343 du Code civil, s’il y a de justes motifs t et s’il présente des avantages pour l’adopté. Cette dernière condition est souvent remplie, puisque l'adoption a pour but de lui conférer une vocation à la succession de ladoptant. Mais est-ce là un juste motif? non sans doute. Le Ministère public pourra empêcher l’adoption, soit en démontrant l’absence de justes motifs, soit s’il le faut, en attaquant le jugement constitutif d’état
comme le lui permet l’article 365, alinéa 2, du Code civil 2. F
(1) Sur la notion de justes motifs, v. GAUDET, Les modifications apportées aux règles de l’adoption par la loi du 19 juin 1923 et spécialement de l'adoption des mineurs, thèse Grenoble 1924, p. 85; MARTIN, Les conditions de l'adoption, thèse Toulouse 1928, p. 120.
(2) Avant la loi de finances du 16 avril 1930 (D. P. 1930-4-275) dont l’article 22 dispose à quelques exceptions près que les droits de mutation exigibles sur les transmissions à titre gratuit entre l’adoptant et l’adopté doivent être liquidés et perçus sans tenir compte des liens de parenté résultant de l'adoption (THIERRIAT, L'impôt des successions. La lutte contre la fraude pur les dérogations au droit civil et les présomptions légales, thèse Dijon 1931, p. 24), celle-ci était fréquemment utilisée pour faire bénéficier un héritier putatif ou même un étranger des droits fiscaux réservés à la ligne directe.
I] n'aura pas besoin de recourir, à cette extrémité et le tribunal, dont le pouvoir en la matière est discrétionnaire 1, ne manquera pas de se ranger aux raisons du Ministère public s’il en est sollicité. Mais il se peut que le but poursuivi par les parties ne soit
pas reconnu à temps. L'adoption parfaile, l'Etat pourra-t-il en poursuivre l’annulation?
« La nullité de l’adoption, disent Aubry et Rau?, peut être proposée tant par l’adoptant et l’adopté que par toutes personnes qui ont un intérêt pécuniaire actuellement ouvert à contester la validité d’un acte juridique ».
Mais sur quel moyen?
I n’y à pas simulation, l’adoption est réelle et les parties ne cherchent à donner le change à personne.
Peut-on invoquer la fraude? d’une manière générale, un acte extrapatrimonial quelconque, régulier en la forme, qui tend uniquement à réduire le champ d'application d’une peine, est-il nécessairement valable? nous ne le croyons pas 5%. La jurisprudence s’est
Une circulaire du Garde des Sceaux du 25 septembre 1924 (B. O. Min. Just. 1924, p. 64) dut prescrire aux Parquets de s'opposer en se fondant sur le défaut de justes motifs, aux adoptions qui leur paraîtraient inspirées par la seule idée de fraude fiscale. « Vos substituts, ajoutait-elle..., devront même au besoin user, avec prudence, mais, s’il le faut, avec fermeté, du droit que l’article 365 leur confère d’interjeter appel. »
(1) PLANIOL et RIPERT, I, n° 1594; A. COLIN et CaAPITANT, I, n° 308; JOSSERAND, I, n° 1304; ROUAST, note au D. P. 19283-4-257; LALOU, note au D. P. 1928-2-4, col. 2.
(2) AUBRY et RAU, IX, $ 588, p. 192, note 9; MARTIN, op, cit., p. 128.
L'article 370 n’admet que l’adoptant et l’adopté à demander la « révocation pour motifs très graves ».
(3) Comp. P. ESMEIN, note au S. 1933-1-322.
Pour cet auteur comme pour nous, l'annulation des actes faits en fraude de la loi future est possible s'ils visent à détourner des biens au détriment de ceux qui doivent avoir des droits sur eux (F. Esmein, La fraude dans les actes juridiques, Répertoire général
prononcée, dans des espèces analogues, pour la validité de l’adoption. Mais il s’agissait seulement des intérêts du fisc 1, ici il est question de justice pénale. Peu favorables au fisc en général, les tribunaux ont résolu le problème en faveur du contribuable; mais on ne saurait en inférer que le condamné à la confiscation les trouvera aussi bien disposés à son égard. Il ne suffit pas d’alléguer que tout ce que la loi ne défend pas est permis 2 — car c’est toute la théorie de la fraude à la loi que l’on rejetterait par là, — pour écarter l’inopposabilité à l'Etat de l'acte frauduleux.
Avouons toutefois que la Cour suprême semble mettre en doute la possibilité d’une annulation de l'adoption 3 même s’il était prouvé que les pariies n'avaient d'autre but que de commettre la fraude qui leur est imputée 4.
pratique du notariat et de l’Enregistrement, 1933, article 23.409, p. 170). Les actes extrapatrimoniaux tels que l'adoption, passés dans ces conditions, restent valables en eux-mêmes, tout en étant inopposables au demandeur (P. ESMEIN, op. cil., p. 183).
(1) Civ. 26 juin 1924, D. H. 1924-530, assimilant enfant adoptif et enfant légitime au point de vue fiscal; Trib. civ. Indre, 22 novembre 1927, D. P. 1928-2-1, note Lalou, et sur pourvoi, Civ. 14 juin 1932, D. P. 1932-1-173, note Lalou, déclarant légitime
l'adoption destinée à procurer un avantage fiscal.
(2) E. H. PERREAU, Des atténuations par actes juridiques aux lois impératives et prohibitives, Rev. trim. 1923, p. 328.
(3) « En admettant, dit l’arrêt précité de la Chambre civile du 14 juin 1932, que la critique des motifs de l’adoption puisse être formulée après le jugement d'homologation qui en a reconnu le caractère légitime... »
Pour l’affirmative : Grenoble 30 juin 1870, D. P. 1872-2-16.
(4) Critérium subjectif, à rapprocher de Melun, 29 février 1884, S. 1885-2-189. Pour un critérium objectif : PILON, Principes et technique d:s droits d'enregistrement, 1, 1929, n° 726; LIGEROPOULO, op. cit., p. 293; Rev. trim. 1932, p. 1099. Trib. Toulouse, 27 janvier 1894, S. 1896-2-53.
PEN tE pe
92. On peut se demander comment l’annulation prononcée réfléchira sur. les tiers acquéreurs.
Il n’est pas douteux que la libéralité faite metu poenae par le condamné sera inopposable à l'Etat, même si le donataire est de bonne foi.
Par contre, il semblerait a priori conforme aux principes, et surtout équitable, d’exiger la preuve de la mauvaise foi de l’acquéreur à titre onéreux pour la révocation de l’aliénation frauduleuse 1. Sans doute la loi de 1918 est muette sur ce point; quant à l’article 201 du Code de justice militaire, il ne paraît pas faire de distinction entre l’acquéreur à titre gratuit et l'acquéreur à titre onéreux. Mais observons que l’article 243 du Code civil qui réprime les actes frauduleux du mari en instance de divorce ou de séparation de corps et qui constitue incontestablement une application de la notion de fraude à la loi, n’établit pas non plus de distinction entre ces deux catégories d’intéressés en ce qui concerne la portée de la sanction. Cependant la doctrine et la jurisprudence n’ont pas hésité à rapprocher ce texte de l’article 1167 du Code civil pour exiger la preuve de la complicité des tiers pour l’annulation des actes à titre onéreux 2.
Pourtant, si l’on admet que l’acte incriminé doit être traité comme s’il avait été conclu après le prononcé du jugement instaurant un ordre juridique
(1) Comp. JOSSERAND, op. cit., n° 178 et note; DESBOIS, 0p. cit., p. 150; LIGEROPOULO, op. cit., p. 133; JAPIOT, Des nullités en matières d'actes juridiques, thèse Dijon 1909, p. 657; BASTIAN, Essai d'une théorie générale de l’inopposabilité, thèse Paris 1929, p. 166.
(2) PLANIOL, RIPERT et ROUAST, La famille, n° 619; PLANIOL, RiPerT et NAST, Les régimes matrimoniaux, n° 549; GAUDEMET, Rev. trim. 1910, p. 425. Trib. civ. Valence, 9 juin 1925, Gaz. Pal. 1925-2-357.
nouveau, ce n’est pas cette solution qui doit prévaloir. Le jugement entraine une indisponibilité réelle, entre les mains du condamné, des biens confisqués 1. Cette indisponibilité parait devoir s'imposer même à l’acquéreur à titre onéreux de bonne foi?, d'autant plus que le jugement répressif doit avoir un effet absolu, le droit pénal ignorant le principe de la relativité de la chose jugée et ne connaissant que des situations juridiques objectives 3 : solution sévère certes, et qui risque de léser gravement des tiers particulièrement dignes d'intérêt, mais qui n’est pas isolée dans notre Droit : tout le monde s’accorde, en effet, à reconnaître que l’indisponibilité des biens du failli s'impose erga omnes, même si les tiers étaient de bonne foi, même si le jugement déclaratif n’a pas reçu la publicité prévue par l’article 442 du Code de commerce {.
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(X Vsrenfra; n° 122.
(2) Point n’est donc besoin de rechercher si certains actes tels que la constitution de dot, le paiement d’une obligation naturelle... doivent être considérés comme ayant un caractère gratuit ou onéreux.
(3) Cette circonstance apporte donc un élément nouveau, dont l’importance nous paraît considérable, en ce qui concerne l’application éventuelle de la maxime error communis facit jus.
(4) LyoN-CAEN et RENAULT, Traité de droit commercial, 8° édit. VII, 1903, n° 212; Manuel de droit commercial, 15° édit. 1928, n° 1062; THALLER et PERCEROU, Traité général théorique et pratique de droit commercial, Faillites, I, 1907, n° 497; Traité élémentaire de droit commercial, 8 édit. 1931, n°° 1702 et 1779; WAHX, Précis théorique et pratique de droit commercial, 1922, n° 2316; LACOUR, et BOUTERON, Précis de droit commercial, 3° édit., II, 1925, n° 1726 et IV (Jurisprudence), p. 258.
Req. 16 novembre 1887, D. P. 1888-1-325; Civ. 28 novembre 1906, D. P. 1907-1-64.
$ 2. Liquidation du passif recueilli par l'Etat
93. L'Etat n’est tenu de payer. les dettes du condamné que jusqu’à concurrence de l'actif qu'il a recueilli, à condition d’avoir pris soin de faire dresser un inventaire déterminant l'importance de celui-ci.
Aucune procédure collective de liquidation n’a été prévue. Avant la vente, les créanciers ne peuvent pratiquer aucune saisie : les biens de leur débiteur sont sous la main de l'Etat, ce qui a pour effet de suspendre le droit de poursuite individuelle. Après la vente, les créanciers privilégiés ou hypothécaires sont payés par préférence sur les biens qui cons'ituaient leurs sûretés; les créanciers chirographaires qui se sont présentés les premiers viennent ensuite; quant aux moins diligents, en l’absence d’une procédure destinée à assurer l'égalité entre les créanciers, ils ont toute chance d’être sacrifiés si le condamné était insolvable : si, alertés par les mesures de publicité accompagnant le jugement et la vente publique, ils n'arrivent à temps réclamer une distribution par contribution, ils ne recevront rien. Ils ne pourront qu’exiger la preuve, qui résultera de la production de l’inveniaire, que les forces de la succession sont épuisées. On retrouve là les inconvénients, si souvent dénoncés, du manque d’organisation de la déconfiture dans notre Droit. 2
Cependant il ne faudrait pas que, devant une succession insolvable, les créanciers désespèrent complètement de recevoir leur dû : peut-être pourront-ils plus tard, en vertu de leur droit de gage général,
réclamer à leur débiteur le paiement ae leur créance quand la confiscation atteindra un bien à venir.
94. Il est cependant un cas très particulier où une procédure collective sera possible.
Supposons que la confiscation intervienne alors que le condamné est en état de faillite. Les biens du failli deviennent biens de l'Etat. Mais les garanties qui appartiennent aux créanciers (formation d’une masse, période suspecte, répartition égalitaire, vérification des créances, suspension de certains privilèges..) ne vont pas nécessairement disparaître pour cela. Elles doivent subsister dans la mesure où elles pourront se concilier avec les pouvoirs de l'Etat. A celui-ci seul appartiendra d’organiser la liquidation : le syndic doit laisser la place au séquestre.
Que va devenir le concordat? le concordat simple est anéanti, le condamné failli ne pouvant être remis à la tête de ses affaires. Le concordat par abandon d’actif, l’union, ont pu être valablement exécutés, mais leur effet cesse pour l’avenir, car si le prix des biens vendus n’avait pas encore été distribué entre les créanciers, la répartition en incomberait à l'Etat.
Rien n'empêche également les créanciers d’un commerçant en état de cessation des paiements de demander la mise en faillite de celui-ci après la condamnation. Il n’y a aucune raison de les priver des avantages qui en résulteront pour eux, puisqu'ils peuvent réclamer cette mesure après le décès de leur débiteur.
> NV: infra, n° 135.
Les biens présents et à venir du failli seront frappés alors d’une double indisponibilité au profit de l'Etat et des créanciers. |
L'Etat sera toujours chargé de la liquidation, qu’il s'agisse par exemple d’exercer les: actions patrimoniales du condamné, ou d’apprécier s’il y a lieu de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce pour
ne pas en diminuer la valeur.
SECTION IV