‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 52 sur 70 · LES DROITS DES TIERS · texte numérisé non relu

LES DROITS DES TIERS

95. Généralités. — $ 1. LES DROITS DES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES. — 96. Dévolution parallèle de la réserve aux héritiers et de la quotité disponible à l'Etat. — 97. Cas du mineur le disponible confiscable est le même, semble-t-il, que celui du, majeur. — 98. Principe de l’application à notre matière des règles du droit commun. — 99. La renonciation de l’un des réservataires profitera en général aux autres, qui recueilleront sa part par accroissement, en vertu du caractère collectif reconnu à la réserve par la jurisprudence. S’il n’y a pas d’autres réservataires, l'Etat, en l’absence de tout successible, recueillera exceptionnellement des biens qui ont gardé leur caractère de biens

réservés. — 100. Impossibilité d'appliquer les sanctions civiles du recel. — $ 2. LES DROITS DES HÉRITIERS NON RÉSER- VATAIRES. — 101. Les non réservataires ne peuvent récla-

mer en principe que des aliments. — 102. Cependant, s'ils sont appelés soit seuls, soil en concours avec des réservataires, par suite de la renonciation des réservataires qui les excluaient, le système jurisprudentiel conduit à les considérer comme en possession d’une réserve que l'Etat doit respecter. — 103. Hypothèse particulière où seule la renonciation des collatéraux privilégiés, sans droits cependant, permettra aux ascendants de faire valoir leur réserve. 104. Les biens soumis au droit de retour légal ne peuvent être distraits de la confiscation. — 105. Au cas de retour conventionnel, le droit de réversion, plus énergique, doit jouer au contraire au profit du donateur au moment dé la

condamnation. — $ 3. LES DROITS DU CONJOINT. — 106. Le conjoint peut exercer les droits qu'il tient de son régime matrimonial et réclämer au besoin des aliments. — 107.

Espèce dans laquelle un collatéral ou le conjoint fait, en dehors de toute renonciation cette fois, figure de véritable

réservataire. — 108. Admission du recel dans le partage de communauté et observations auxquelles il donne lieu. — $ 4. LES DROITS DES DONATAIRES. — 109. Validité des donations antérieures à la condamnation, faites régulièrement et sans fraude. — 110. L'Etat ne peut exiger le rapport des libéralités non préciputaires adressées à un réservataire. — 111. Il n'est pas recevable, croyons-nous, à demander la réduction des donations excédant le disponible spécial entre époux, malgré l'intérêt qu'il y trouverait. — 112. Par contre, une jurisprudence dissidente et critiquée conduirait à l’admettre à invoquer la nullité de toute donation entre époux déguisée ou faite à personne interposée.

95. Après qu'il eût admis les créanciers du condamné à réclamer l'exécution des obligations non frauduleuses, le législateur se préoccupa des droits des autres intéressés.

Au premier rang figuraient les descendants et ascendants du condamné, dont l’existence posait l’inévitable dilemme sur lequel nous nous sommes étendu plus haut : les écarter complètement, c'était se montrer plus inhumain que ces législations barbares dont les progrès de la civilisation avaient eu tant de mal à atténuer les rigueurs, c’était rendre la confiscation plus injuste que jamais; les appeler, c’était risquer d’en faire des personnes interposées entre l'Etat et le condamné, c'était renoncer à l’efficacité de la confiscation. Après avoir adopté la première solution, le législateur finit par sacrifier l’efficacité de la con: fiscation à la justice absolue et se décida à respecter la réserve. Nous étudierons les conditions de la dévolution de celle-ci.

Venaient ensuite les collatéraux. Sans hésiter, [a loi les écarta du partage. Nous verrons cependant

(1) V. supra, n° 29.

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