‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 53 sur 70 · ES · texte numérisé non relu

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comment le jeu de certaines règles juridiques leur permettra d’y paraître contre l'intention du législateur. j

Quant au conjoint, la crainte de le voir, lui aussi, faire tenir au condamné des ressources qui tempéreraient la rigueur de la peine, avait conduit certains à proposer la confiscation de la communauté tout entière 1. Moins intransigeants, les textes définitifs ne sanctionnent que la confiscation de la ‘part du condamné, restant muets sur les autres droits du conjoint. .

Enfin, une dernière catégorie de tiers est intéressée par la condamnation : ce sont les donataires, dont la loi ne parle pas.

Nous rechercherons successivement les droits des héritiers réservataires, des héritiers non réservataires, du conjoint et des donataires.

$ 1. Les droits des héritiers réservataires

96. L'article 3, alinéa 2, de la loi de 1918 et l’article 200, alinéa premier, du Code de justice militaire, disposent, en termes identiques, que « la quotité disponible seule sera vendue au profit de la nation, le reste des biens devenant la propriété des réservataires ».

Il résulte de ces textes que, bien que le condamné reste une personne vivante, bien qu'il ne soit pas frappé: de mort civile, il verra ses biens attribués à certains ayants droit comme s’il y avait une dévolution héréditaire consécutive à son décès : ses ascen-

(1) V. supra, n° 87.

dants légitimes, ses descendants ! légitimes ou adoptifs et ses enfants naturels seront remplis de leur réserve.

L'Etat ne confisquera que la quotité disponible 2.

97. Il se peut qu’un mineur commette un crime d'espionnage, ou qu'incorporable à vingt ans, il devienne l’un des insoumis ou déserteurs visés par la loi de 1928. Que faut-il entendre alors par quotité disponible et par réserve? le disponible confiscable est-il le même que celui du majeur? si c’est celui du mineur, est-ce le disponible entre vifs ou à cause de mort? enfin faut-il tenir compte de la loi du 28 octobre 1916, modifiant l’article 904 du Code civil, qui accorde dans certains cas au « mineur appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre » la possibilité de disposer dans les mêmes limites que sil était majeur?

Ecartons, comme cela parait logique, le disponible entre vifs, nous nous apercevrons que nous avons. encore le choix entre trois disponibles : un disponible nul, dans l’hypothèse théorique d’un mineur âgé de moins de seize ans; un disponible égal à la moitié du disponible ordinaire, si le mineur est âgé de plus de seize ans; enfin, le disponible ordinaire, que l’on se décide ou non à appliquer la loi de 1916.

La réponse à ces questions dont l’incohérence est plus apparente que réelle, nous paraît dépendre sim-

(1) Les textes ne parlent que des enfants, mais cette expression est certainement prise dans le sens de descendants.

(2) Il se peut d’ailleurs que celle-ci ait été entamée ou même absorbée par des libéralités faites sans fraude, valables par conséquent (V. infra, n° 109), et dans ce cas l'Etat ne recueillera absolument rien.

plement de l’opinion que l’on se fait de la nature de la limitation apportée par la loi à la faculté de disposer du mineur. «

Y voit-on l'effet d’une incapacité, totale ou partielle suivant les cas? la réserve étant alors la même que si le condamné était majeur, tien n'empêche la confiscation de s’étendre à tout le disponible ordinaire, d'autant plus, pourrait-on ajouter, que le mineur s'engage valablement par ses délits.

La regarde-t-on plutôt comme résultant d’une indisponibilité entraînant une sorte d’extension de la réserve? la confiscation ne pouvant absorber ce prolongement de la réserve, sera limitée au disponible nul ou réduit du mineur; on ne saurait, en effet, tirer argument contre ce dernier de la faveur exceptionnelle que la loi de 1916 a entendu lui accorder.

Bien que la doctrine soit loin d’être toujours très nette sur cette délicate question, on peut considérer qu’elle se rallie plutôt à l’idée d’incapacité 1. « La quotité des biens dont l’article 904 interdit la dispo-

(1) DURANTON, Cours de droit français suivant le Code civil, 2° édit, VIII, n° 185; TROPLONG, Des donations, I, n° 591; DEMo- LOMBE, Cours de Code Napoléon, 4 édit., XVIII, n° 424; DEMANTE, Cours analytique de Code civil, 2° édit., IV, article 904; LAURENT, Principes de droit civil français, 8° édit., XI, n° 145; MARCADÉ, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, 8° édit. III, article 904; AUBRY et RAU, Cours de droit civil français, 5° édit., XI, $ 688; PLANIOL et RIPERT, III, n° 2892; PLANIOL, RIPERT, MaURY et VIALLETON, Successions, n° 81; PLANIOL, RIPERT et TRAS- BOT, Donüätions eb Testaments, n° 198; JOSSERAND, III, n° 1394; MARTY, Rev. crit. 1931, p. 366; FoIRET, Journal des notaires, 1931, p. 110; SAVATIER, Rew. trim. 1933, p. 151; VIALLETON, Rev. crit. 1938, p. 124; DUuBUS, Des dispositions à titre gratuit faites par lés mineurs, thèse Dijon 1909, p. 76; ROUSSEAU, De la succession tlestamentaire du mineur de plus de seize ans, thèse Paris 1933, p. 25.

Civ. 28 juin 1926, D. P. 1927-1-65, S. 1926-1-285.

Contra : Civ. 8 novembre 1932, D. P. 1933-1-105, note Laurent, S. 1933-1-10.

sition au mineur, disent notamment Aubry et Rau !, ne constitue point une réserve au profit de ses collatéraux ». La loi intervient « pour protéger le mineur contre sa propre faiblesse et non dans l'intérêt de telles ou telles personnes qui seraient appelées à recueillir sa succession ».

Nous nous rangerons à l’opinion dominante mais non sans observer combien est étrange cette incapacité qui vient protéger le mineur au moment précis où elle ne saurait lui être d’aucun secours, et qui tend uniquement à sauvegarder les droits des tiers, ce dont on chercherait vainement un autre exemple dans notre Droit ?.

Par conséquent l’âge du condamné sera sans influence sur l’étendue de la confiscation, solution certainement conforme, du reste, à l'intention du législateur.

98. Cette dévolution parallèle de la réserve aux réservataires et de la quotité disponible à l'Etat ressemble singulièrement à une succession ordinaire où VEtat serait légataire de la quotité disponible. Il n’y à pas disparition définitive d’une personne juridique et cependant la plupart des règles qui gouverneraient une succession ordinaire vont trouver à s’appliquer : nos textes disent, en effet, qu’il sera procédé à la liquidation et au pariage des biens du

() AUBRY et RAU, loc. cit.

(2) PLANIOL, RIPERT, MAURY et VIALLETON, n° 81; ROUSSEAU, opt: SUD. 18, C

(83) I1 ne faudrait pourtant pas pousser la comparaison trop loin : c’est ainsi que l'Etat n’a pas à demander la délivrance aux héritiers saisis, car il exerce non un droit de succession mais un droit de souveraineté.

condamné « conformément aux règles du droit com-

mun » 1.

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C’est ainsi que les réservataires auront le choix entre les trois partis qui s'offrent à tout héritier, que l’action en réduction leur compèteræ et que la réserve et la quotité disponible seront calculées, que la capacité des réservataires sera appréciée, au moment de la condamnalion ?, suivant les règles habituelles ?.

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