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ponible dépend du nombre des enfants vivants ou représentés au jour du décès du de cujus et elle étendrait à l’occasion cette solution au cas de la confiscation, le décès étant remplacé ici par la condam-. nation.
Tirant toutes lies conséquences du principe ainsi posé, la jurisprudence déclare que la quotité disponible n’est pas modifiée même au cas où tous les réservataires renonceraient f.
S'il est étrange que les réservataires qui acceptent bénéficient par accroissement d’une part de réserve supérieure à celle qu’ils devraient avoir, il est absurde que la réserve continue à restreindre la quotité disponible alors qu'aucun héritier n’a plus droit à cette réserve.
Quoi qu’il en soit, l’application à notre matière des principes de la jurisprudence donne lieu à de curieuses observations
Supposons tout d’abord que, par suite de la renonciation des réservataires et de l’absence de tout autre héritier ou successeur non protégé par la réserve,
la renonciation aux successions considérée dans ses rapports avec la réserve et la quotité disponible, thèse Toulouse 1912, p. 25; MALLET, La renonciation à succession, thèse Paris 1931, p. 301.
Contra : TOULLIER, Le droit civil français suivant l’ordre du Code civil, III, n° 109; DURANTON, Cowrs de droit français suivant le Code civil, 2° édit., VII, n° 299; TROPLONG, Des donations, II, n° 784; AUBRY et RAU, Cours de droit civil français, 5° édit., XI, n° 681, p. 23, texte et note 5; PRIEU, Lw nature collective de la xéserve héréditaire dans le Code civil français, thèse Paris 1932; HERTZOG, Influence de la renonciation d’un héritier (réservataire ow non) sur le calcul de La quotité disponible, thèse Nancy 1933, p. 95.
(1) Paris, 1°* maï 1923, D. P. 1924-2-76, S. 1923-2-71 et, sur pourvoi, Civ. 28 juin 1926, D. P. 1927-1-65, note Radouant, S. 1926- 1-285.
V. More, Rev. crit. 1925, p. 21 et TRASBOT, Rev. crit. 1929, p. 452.
l'Etat reste seul en face des biens du condamné : la réserve subsiste, limitant la quotité disponible; d’autre part, la loi dispose qut la quotité disponible seule ira à l'Etat; que deviendra le surplus? la seule solution possible est en contradiction formelle avec la loi.
Si l’on excepte cette hypothèse où l'Etat profite de l'attitude des réservataires plutôt par une sorte de droit de déshérence qu’en vertu de la confiscation elle-même, en aucun cas l'Etat ne pourra bénéficier de leur renonciation.
Il est évident, en effet, que tant qu’il y a des réservataires qui acceptent, la renonciation de l’un d’eux aura pour résultat d'accroître la part des autres, dans presque tous les cas, sans que rien soit changé aux droits de l'Etat.
Mais il se peut aussi que cette renonciation — qu'il y ait on non des réservataires acceptant — ait pour effet de profiter à des non réservataires; nous verrons, en étudiant les droits de ceux-ci, que le système jurisprudentiel vient alors fausser l’économie de la loi.
100. Y aurait-il lieu, le cas échéant, à l’application en notre matière des peines civiles du recel 1?
L'Etat est d'autant plus exposé à voir des biens détournés par ceux qui vivent dans l'intimité du condamné, qu'ici, la qualité de ce copartageant donne
() Un légataire universel ou à titre universel peut s’en prévaloir, non un légataire particulier. Or, nous avons attribué à l'Etat la qualité d’ayant cause à titre particulier. Est-ce à dire que cela suffise à lui refuser l’action en recel? Nous ne le pensons pas : l’Etat recueille une véritable universalité, la quotité disponible, et il est exposé aux mêmes dangers qu'un successeur universel; il faut le considérer à ce titre comme un copartageant, capable d’exercer l’action en recel. ;
un peu au divertissement l’aspect d’une fraude fiscale 1 et l’on sait quelle indulgence est généralement réservée à cette dernière ?.
L'extension considérable donnée par la jurisprudence à la notion de recel, malgré son caractère de peine civile, lui fait déborder largement le délit de l’article 379 du Code pénal. L’admission du recel aurait donc l'avantage de permettre de sanctionner des actes frauduleux que ne peut atteindre ce dernier textes.
(1) Recel civil et fraude fiscale sont deux notions d’ordinaire bien distinctes (V. par exemple Reims, 6 décembre 1929, Gaz. Pal. 1930-1-256; VIALLETON, Rev. crit. 1931, p. 455; SAVATIER, Rev. trim. 1931, p. 424) : le recel tend à rompre l'égalité du partage (Rev. trim 1925,=p. 15411926; p. 195:%1928, =p. 461: 1929; p. 1129: 1931, p. 424; VIALLETON, note au S. 1925-1-57; DESBOIS, note au D. P. 1929-1-101), tandis que la fraude fiscale a un tout autre but (Rev. trims 1924, p.721; -1931, p. 424):
Ici les manœuvres tentées contre l'Etat présentent objectivement tous les caractères du recel, mais, subjectivement, elles se rapprochent beaucoup plus de la fraude fiscale. Or beaucoup de ceux qui répugneraient à commettre un recel n’hésiteront pas à tenter une fraude fiscale qui a toutes chances de rester imtpunie.
(2) « Voler l'Etat n’est pas voler », affirme-t-on. On estime encore « fraudem mon fieri quia fit fisco ». Une ordonnance de Philippe VI de Valois exprimait déjà cette idée en disant : « léser le fisc n’est pas se charger la conscience, »
(3) PLANIOL, RIPERT, MAURY et VIALLETON, Successions, n° 291. LEFÈVRE, Le recel d'effets de succession et de communauté, thèse Paris 1930, p. 92.
On a contesté la possibilité d’une sanction pénale (DEMANTE, sur l’article 792, n° 113 bis; GUILLAUME, Le recel civil, thèse Paris 1904, p. 26; LHUISSIER, Le divertissement et le recel en matière de communauté et de succession, thèse Poitiers 1915, p. 113), en se fondant sur la tradition et sur ce que la répression de détournements commis entre proches parents heurteraient les convenances. Maïs cette opinion ne semble pas admissible (BAUDRY-LACANTINERIE et War, II, n° 1810; PLANIOL, RIPERT, MAURY et VIALLETON, n° 291; GARRAUD, V, n° 2098; ROLLAND, Le recel en matière de succession et de communauté, thèse Paris 1908, p. 155; LHUISSIER, 0p. cit., p. 93. V. aussi Civ. 17 avril 1867, D. P. 67-1-267, S. 67-1-205; Civ. 5 juillet 1893, D. P. 94-1-145, S. 98-1-472).
Le premier argument est contestable. Lie second n’a phs grande valeur quand l’une des parties est un légataire universel, s'agissant de l'Etat ïil n’en a aucune. :
Remarquons cependant que les pénalités civiles du recel ne constitueraient pas toujours pour l'Etat une protection bien efficace : il est certain que Île bien diverti ne serait pas compris dans. la masse pour le calcul de la réserve du recéleur, qui verrait ses droits réduits à une part inférieure à sa réserve normale !, au profit des autres réservataires et de l'Etat; mais on imagine très bien une collusion entre les héritiers: lun d’eux serait chargé, pour le compte de tous, de recéler tel bien ou de tenter telle manœuvre constitutive du recel. Si l’entreprise réussit — et elle réussira presque toujours puisque tout le monde s’entend — la quotité disponible sera atteinte et les droits de l'Etat diminués d’autant. Si elle échoue, la fraude collective ne recevant qu’une sanction individuelle, il ne restera qu’à dédommager le recéleur dévoué mais malheureux ?. :
Malgré l'intérêt que pourrait présenter pour l'Etat l'application des peines civiles du recel (notamment s’il n’y avait qu’un réservataire dont les agissements échappent aux sanctions de l’article 379 du Code pénal), il est impossible de ne pas l’écarter de notre matière : la notion de recel est inséparable d’un partage de communauté ou de succession 3. En l’absence d’un texte formel, on ne saurait étendre cette pénalité civile à des situations pour lesquelles elle n’a pas
; (1) Pau, 30 décembre 1884, D. P. 86-2-142; Paris, 17 décembre 1895, D. P. 96-2-229; Cass. 22 décembre 1897, D. P. 98-1-109. . GUILLAUME, op. cît., p. 226; LHUISSIER, op. cût., p. 142; LEFÈVRE, ODA CU. D-182.
(2) L'Etat aurait la possibilité de prouver la fraude des cohéritiers pour étendre à leur encontre les effets du recel, mais cette preuve ne sera pas facile à administrer.
(3) BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, Successions, II, n° 1782; AUBRY et RAU, VI, p. 53; ROLLAND, op. cit., p. 7; LEFÈVRE, op. cit, DAT
été prévue. C'est d’ailleurs ce qu’a décidé la jurisprudence en ce qui concerne le partage consécutif à la dissolution d’une société civile ou commerciale f. Aussi, malgré l’analogie de l’indivision suivant la confiscation avec une indivision héréditaire, malgré l’opportunité de son adoption, nous nous voyons contraints de rejeter la sanction du recel ?.
$ Z. Les droits des héritiers non réservataires
101. Nos textes, spécifiant que « si le condamné est célibataire, veuf ou divorcé, sans descendants ni ascendants, il sera procédé à la vente de ses biens au profit de la nation », écartent cette catégorie d’intéressés d’une façon trop nette, semble-t-il, pour qu’il soit nécessaire d’insister : il en sera ainsi même des collatéraux privilégiés, envers lesquels la loi s’est montrée particulièrement sévère.
Cependant, des aliments pourront être versés à certains demandeurs dans le besoin, à condition que leur dénuement soit antérieur à la condamnation à.
. 102. De plus, l'attitude de la jurisprudence en ce qui concerne les caractères juridiques de la réserve introduit, dans des cas particuliers, des exceptions très intéressantes à la règle générale
Supposons que l'Etat ne trouve en face de lui que des collatéraux, ou plus généralement des non réser-
(1) Cass. 28 août 1865, D. P. 65-1-352; Req. 20 janvier 1885, S. 85-1-299.
(2) Par contre, voir en ce qui concerne le partage de communauté, infra, n° 108.
Noter également l’application éventuelle de l’amende de l’article 201, alinéa 2, du Code de justice militaire.
(3) Il s’agit là, en effet, d’une « dette légitime ».