‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 56 sur 70 · V. aussi infra, n · texte numérisé non relu

V. aussi infra, n

Cf. ancien article 38 du Code pénal.

vataires : il n’est pas douteux, avons-nous dit, que ceux-ci n’auront aucun droit à faire valoir.

Admettons maintenant qu'ils soient appelés par suite de la renonciation des résérvataires qui les excluaient : d’après la jurisprudence, ils vont se voir attribuer la réserve de ceux-ci en tant que réserve et pourront donc concourir avec l’Etat sur les biens du condamné : solution pour le moins paradoxale!

Mais il n’en sera pas ainsi que dans cette espèce : on peut imaginer deux hypothèses où il en sera de même, du fait que la renonciation d’un réservataire accroîtra, non aux autres réservataires (auquel cas il est sans difficulté, nous l’avons vu, que rien ne sera changé aux droits de l’Etat), mais à des héritiers ou successeurs qui ne sont pas protégés par la réserve

L'Etat se trouve en présence des père et mère et des collatéraux privilégiés : s’il s’agissait d’une succession, les père et mère auraient droit chacun au quart, à titre de réserve, et les collatéraux à la moitié des biens. En cas de renonciation du père ou de la mère, sa part accroîtrait aux collatéraux privilégiés.

Par suite de la renonciation des ascendants réservataires, il ne se trouve plus dans l’une des lignes paternelle ou maternelle que des collatéraux ordinaires qui primeront les réservataires de l’autre ligne; ou bien il n’y a pas de collatéraux, ou il n’y" a que des collatéraux eux-mêmes renonçants et alors ceux-ci étant censés n’avoir jamais été héritiers, la loi du 3 décembre 1930 1 s’appliquera : s’il y a un conjoint, il y aura, non dévolution d’une ligne à l’autre, mais

(1) Article 767 nouveau, alinéa 2.

attribution à celui-ci, en toute propriété, de la part de réserve des renonçants 1.

Ici encore, la quotité disponible restera invariable, malgré ces dévolutions successives, et les biens réservés qui font l’objet de celles-ci, gardant leur caractère, échapperont à la confiscation. Des héritiers dont les droits ne sont pas garantis par une réserve pourront, exceptionnellement il est vrai, se prévaloir d’une institution qui n’a jamais eu pour but de les protéger, pour venir en concours avec l'Etat; c’est qu’en effet, pour la jurisprudence, la réserve reste réserve malgré et durant les transferts qu’elle peut subir, en vertu d’un caractère en quelque sorte réel qui lui a été reconnu une fois pour toutes, tandis qu’au contraire la doctrine persiste à la considérer comme « personnelle et incommunicable » 2.

103. Une difficulté d’un autre ordre apparaît encore : les ascendants autres que les père et mère ne peuvent, aux termes de l’article 750 du Code civil, réclamer leur réserve en présence de collatéraux privilégiés. Or ceux-ci sont sans droits devant la confiscation.

(1) MARTY, Rev. crit. 1931, p. 366; Le BRETON, Les principes de la dévolution successorale et le nouveau droit « ab intestat » du conjoint survivant (loi du 3 décembre 1930), thèse Toulouse 1932, p. 30; BolIssEL, Le conjoint survivant et la loi du 3 décembre 1930, thèse Paris 1933, p. 32.

M. DesBois (D. P. 1931-4-68) est moins affirmatif. Il est certain que si l’on prête au mot luîisse employé par la loi le même sens d’ « existence physique » que la jurisprudence lui donne à propos du calcul de la réserve, la renonciation des ascendants réservataires de l’une des deux lignes ne doit conférer aucun droit au conjoint.

(2) Expression de TROLONG (Des donations, II, n° 809), qui, d'accord avec la jurisprudence sur le point de départ, s'arrête bien avant d’en avoir atteint les conséquences extrêmes.

Le droit des ascendants à la réserve s’ouvrira-t-il si les collatéraux renoncent? Le problème n’est pas spécial à la confiscation; la question est même classique sous la forme voisine de savoir quelle est, à l'égard ‘de la réserve des ascendants, l'effet de la renonciation des frères et sœurs exclus par l’institution d’un légataire universel.

Nous pensons que cette renonciation permettra aux ascendants d’invoquer leur droit à la réserve, et que si elle n’intervenait pas, ils en seraient définitivement privés Î.

Il apparaît immédiatement que des ascendants chercheront à obtenir par tous les moyens la renonciation des collatéraux dont la présence est un obstacle à l’exercice de leurs droits. Il resterait alors à l'Etat la ressource de prouver que la renonciation est frauduleuse, puisque son seul but est de le priver d’une partie des biens qu’il recueille, en faisant apparaître la réserve latente des ascendants. Toutefois, les collatéraux pourront peut-être alléguer que cette attitude est conforme à leur intérêt : ils invoqueront par exemple qu’étant héritiers présomptifs des aïeuls, ils n’ont à leur disposition que ce seul moyen, à défaut

(1) DEMOLOMBE, XIX, n° 122; TROPLONG, II, n° 806; MaARCADÉ, III, sur l’article 915, n° 2, et IV, sur l’article 1006, n° 3; PLANIOL et RIPERT, III, n° 3067; PLANIOL, RIPERT et TRASBOT, n° 41; A. COLIN et CAPITANT, III, n° 942; JOSSERAND, III, n° 1672.

DUFAUR, op. cit., p. 63; MALLET, op. cit., p. 328; HERTZOG, 0®. CID D Al GDS

Contra : LAURENT, XII, n° 26; Huc, VI, n° 48; MourLoN, II, n° 609; AUBRY et RAU, XI, n° 680, texte et note 10; Héan, Rev. prat. 1867, p. 465, pour qui les ascendants n’ont jamais droit à la réserve, même au cas de renohciation des collatéraux privilégiés, et : DELVINCOURT, Cours de droit civil, 5° édit., HI, p. 61, note 5; DEMANTE, Cours analytique de Code civil, 2 édit. IV, n° 50 bis, VIIT; CoiN-DELISLE, Rev. crît. 1858, XIII, p. 1 et 414, pour qu'ils y ont toujours droit, même s’il n’y a pas de renonciation.

Page 1