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de vocation directe, pour recueillir des biens du condamné 1. Quant à l'Etat, il pourra faire appel à l’article 780 du Code civil qui lui permettrait, au cas où la renonciation aurait été payée par les ascendants, de les écarter en considérant les collatéraux renonçants comme héritiers ?. Mais la preuve du paiement sera difficile à établir.
104. La loi ne dit rien des successeurs anomaux. On peut se demander s'ils pourront recueillir, après la condamnation, les biens soumis au droit de retour qui leur seraient revenus au cas de décès du gratifié. La succession anomale est bien distincte de la succession ordinaire : les biens qui la composent n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve; ils ne font partie d’aucune de ces masses, et les lois de 1918 et 1928 attribuent à l'Etat la seule quotité disponible. On serait donc tenté de conclure que le droit de retour doit s’exercer au profit du donateur.
Cette solution serait, croyons-nous, inexacte : le principe est que tous les biens sont confisqués, une atténuation lui est apportée ensuite en faveur de la réserve; donc tous les biens ne faisant pas partie de la réserve sont dévolus à l'Etat, à moins que quelque grave considération, que nous ne rencontrons pas ici, n'autorise à les traiter différemment; et des biens qui auraient dû, dans des circonstances ordinaires, constituer une succession anomale, iront à l'Etat,
(1) Cf. PLANIOL, note au D. P. 1897-1-601.
(2) Il est bien entendu que ce texte n’a pas pour objet de sanctionner une fraude, mais bien d'attribuer la qualité d’héritier à celui qui transmet des droits successifs.
(PLANIOL, RIPERT, MAURY et VIALLETON, n° 284).
les droits du donateur n’étant pas garantis par une réserve. Les successeurs anomaux n’auront, pas plus que les héritiers non réservataires, de droit à faire valoir contre la confiscation.
105. Toutefois il en serait autrement, semble-t-il, au cas de retour conventionnel.
Supposons tout d’abord — hypothèse d’ailleurs peu vraisemblable — que le donateur se soit réservé le droit de réversion au cas de confiscation : il n’est pas douteux qu’il reprendrait le bien donné.
Mais la plupart du temps une clause de la donation prévoit le retour en cas de prédécès du donataire sans postérité. Si le condamné n’a pas de descendant, cette clause jouera-t-elle? €
Il y a eu transmission sous condition résolutoire. Si la condition vient à se réaliser, la transmission est réputée ne s’être jamais accomplie. Le disposant peut reprendre la chose donnée en quelque main qu’elle se trouve. Et le retour conventionnel, profondément différent en cela du retour légal, véritable dévolution héréditaire, impose l’attribution des biens donnés au disposant.
Mais la difficulté est de savoir à quel moment doit s’exercer le droit de réversion : au jour de la condamnation définitive ou au jour de la mort du bénéficiaire de la libéralité 1?
Reprenant le raisonnement par lequel nous avons résolu une difficulté analogue?, nous pencherions
(1) La question présente plusieurs intérêts et notamment le suivant : le donataire n’a pas de postérité au moment de la condamnation mais il lui survient un enfant par la suite. Suivant que l’on applique l’un ou l’autre système, les biens donnés auront été retournés au disposant ou ils lui échapperont complètement.
(2) Supra, n° 80.
plutôt pour la première solution, bien que, rigoureusement, ce ne soit pas l’événement prévu qui est survenu.
En définitive, parmi les héritiers ou successeurs non réservataires dont nous avons examiné la situation, seuls certains créanciers alimentaires dans le besoin et les personnes qui avaient stipulé en leur faveur un droit de retour conventionnel pourront normalement prétendre à quelque chose dans la liquidation qui suit la condamnation. :
$ 3. Les droits du conjoint
106. On pourrait croire à la lecture de la loi du 14 novembre 1918 et de l’article 200, alinéa premier, du Code de justice militaire, que ces textes réservent les droits successoraux du conjoint du condamné en disposant que la liquidation et le partage des biens de celui-ci auront lieu « conformément aux règles du droit commun ».
Cette solution serait d’ailleurs souhaitable, car le conjoint du condamné peut être aussi intéressant que : le conjoint survivant.
Malheureusement, il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’en est pas ainsi : la loi vise uniquement les droits qui résultent pour le conjoint de son régime matrimonial et dont la liquidation déterminera l’étendue. La suite de l’alinéa décide, en effet, que « la quotité disponible sera vendue au profit de la nation, le reste des biens devenant la propriété des réservataires ». Or l’époux n’est pas un héritier réservataire : il ne saurait donc exercer le droit de pleine propriété que lui attribue l’article 767, alinéas 1 et 2,
du Code civil; quant à son usufruit, s’il est calculé sur la masse de la succession, il ne peut être exercé, dit le même article, que sur la quotité disponible. Si celle-ci est épuisée, les droits du conjoint sont indirectement réduits à néant. Or ici, le disponible est attribué sans restriction à l'Etat : en conséquence, l'époux du condamné ne peut rien prétendre sur lui. Cependant il ne s’ensuit pas qu’il soit complètement dépouillé : il pourra, en effet, réclamer, mais seulement s’il est dans le besoin, les aliments que l’article 265 du Code civil accorde au conjoint survivant. Ceux-ci constituent de toute évidence une « dette légitime » dont l'Etat est tenu jusqu’à concurrence de la valeur des biens confisqués !.
107. Nous avons vu comment la renonciation de certains réservataires pouvait dans certains cas autoriser un collatéral ou le conjoint à se prévaloir à l’encontre de l'Etat de la réserve délaissée ?.
Est-il nécessaire qu’il y ait renonciation d’un réservataire pour qu’un non réservataire, un collatéral + ou le conjoint, reçoive des biens réservés? ce n’est pas certain.
Supposons que le condamné laisse un enfant naturel, un ascendant et un collatéral de l’autre ligne.
I est sans difficulté que l'Etat prendra les 8/16 qui constituent le disponible, après quoi il n’aura absolument rien à voir dans la répartition qui va avoir lieu et qui n’intéresse que la réserve : réserve de l’enfant et réserve de l’ascendant.
L'enfant naturel recevra 6/16 à titre de réserve.
() V. aussi infra, n° 130, les droits du conjoint donataire. (2) Supra, n° 102.
Restent 2/16, le fameux quart de l’article 759, réduit de moitié par suite de la mainmise de l'Etat sur le disponible.
Suivant certains auteurs! ces 2/16 sont à partager par moitié entre chaque ligne, si bien que le collatéral recevra a de la succession, ou mieux 1/8 de la réserve.
Si le collatéral renonce, en admettant qu'il ait droit à quelque chose, c’est le conjoint qui prendra sa part, en vertu de l’article 767, alinéa 2, nouveau.
Mais ne nous occupons pas ici de la renonciation. Reprenons la même espèce en enlevant le collatéral.
On a prétendu ? que la répartition se fera de la même manière et que, en supposant que l’article 337 du Code civil ne soit pas applicable, le conjoint recevra le 1/16 qui aurait dû aller à l’autre ligne 3.
(1) DEMOLOMBE, XIV, n° 79; LAURENT, IX, n° 123; Huc, V, n° 99; BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, Successions, I, n° 424; AUBRY et RAU, IX, $ 605, texte et note 16; PLANIOL, RIPERT, MAURY et VIALLETON, Successions, n° 98.
Contra : A. COLIN et CAPITANT, III, n° 562; JOSSERAND, III, n° 763; SAVATIER, Rev. Trim. 1933, p. 582; NAST, note ci-dessous.
Trib. civ.. Loudéac, 13 janvier 1933, D. P. 1933-2-73, note Nast.
(2) DesBois, D. P. 1931-4-67; BoissEL, Le conjoint survivant et La Loi du 3 décembre 1930, thèse Paris 1933, p. 34.
Contra : A. CoLiIN et CAPITANT, III, p. 423, note 1; LE BRETON, Les principes de la dévolution successorale et le nouveau droit « &b intestat >» du conjoint survivant (loi du 3 décembre 1930), thèse Toulouse 1932, p. 39.
V. aussi LÉVY, Journal des EE et des avocats Th 7 février 1932, article 37003.
(3) Si l'enfant naturel, né d’un autre que de ce conjoint, n’a été reconnu qu'après le mariage de son auteur, l’article 337 va jouer. Les droits de l’Etat seront toujours les mêmes puisque rien n'est changé à la réserve. Mais les droits du conjoint vont s’accroître puisqu'ils seront calculés comme s’il n’y avait qu’un ascendant.
Le conjoint recevrait alors 4/16 de la succession (4/8 de la réserve), l’enfant naturel 3/16 (3/8 de la réserve) et l'ascendant 1/16 (1/8 de la réserve).
Dans ces deux cas, le collatéral et le conjoint se présentent, ‘tout au moins d’après une certaine doctrine, comme de véritables réservataires, inexpugnables de la part de l'Etat. $
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108. Si l’assimilation de la confiscation et d’une succession ordinaire est impossible relativement à l’application des peines civiles du recel, rien n’empêche au contraire d’admettre celles-ci dans la liquidation de la communauté qui a pu exister entre le condamné et son conjoint f.
Au cas de condamnation du mari et de recel de la femme, celle-ci perdra sa faculté d'option ? et dans tous les cas l’époux recéleur sera privé de sa part dans l'effet diverti.
La question ne soulève guère de difficulté particulière. Cependant, que se passera-t-il dans le cas d’un recel commis par le condamné, généralement avant la liquidation de la communauté 3? si la fraude n’est pas découverte, l'Etat se trouvera privé d’un bien
(1) On se souvient qu’il avait été très sérieusement question à un certain moment de confisquer la communauté tout entière, ve qui aurait supprimé cette liquidation (V. supra, n° 37).
(2) Ce point est d’autant moins douteux que Civ. 27 janvier 1931, D. P. 1931-1-65, note Savatier, S. 1932-1-297, note Vialleton, a étendu à la femme divorcée l’article 1460 qui ne parlait que de la veuve.
V. aussi GAUDEMET, Rev. trim. 1931, p. 386; NaAST, Rev. crit. 1933, p. 295.
(8) Même à ce moment, il peut y avoir, en effet, recel caractérisé (PLANIOL, RIPERT et NAST, Régimes matrimoniaux, IX, n° 854; A. COLIN et CAPITANT, III, n° 640; JOSSERAND, III, n° 857; GUIL- LAUME, Le recel civil, thèse Paris 1904, p. 135; ROBERT, Etudes sur da jurisprudence en matière de divertissement et de recel, thèse Paris 1913, p. 65; LHUISSIER, Le divertissement et le recel en matière de communauté et de succession, thèse Poitiers 1915, p. 78. V. aussi Req. 22 octobre 1928, D, P, 1929-1-101, note Desbois).
qui devait lui revenir 1; si elle l’est, le résultat sera le même puisque c’est au conjoint du condamné que profitera la sanction du divertissement. D’où encore une collusion tout indiquée des époux au détriment de l'Etat à qui il ne restera que la précaire ressource de prouver la fraude.
S'il y réussit, il écartera par là le conjoint et même les réservataires, les pénalités du recel étant applicables aux héritiers du recéleur, même de bonne foi, tant qu'ils n’ont pas réparé spontanément 2.
$ 4. Les droits des donataires
109. Quelle va être l’influence de la confiscation sur les donations antérieures ? supposées faites sans fraude et réunissant les conditions habituelles de validité?
On pourrait contester cette dernière par le raisonnement suivant : ces libéralités ont été faites sur la quotité disponible; les biens donnés doivent d’ailleurs être réunis fictivement à la masse des biens existant à la condamnation pour le calcul du disponible; comme celui-ci est attribué à l'Etat, les donations faites doivent tomber au profit de’ ce dernier.
Mais ce système ferait de la quotité disponible une véritable réserve au profit de l'Etat, réserve que
(1) L'effet diverti, bien qu’entre les mains du condamné, appar-
tiendra à l’Etat, mais on sent combien cette prérogative sera platonique.
(2) ROBERT, 0p. cît., p. 95; LHUISSIER, op. cit., p. 84; LEFÈVRE, Le recel d'effets de succession et de communauté, thèse Paris 1930, p. 58.
(3) Il est bien évident que les donations postérieures sont nulles.
ne pourrait entamer aucune donation. Or cette institution n’a pour raison d’être que la protection de la famille et l’État ne peut l’invoquer pour se faire préférer au donataire. Celui-ci a un droit acquis, résultant de l’irrévocabilité de la Hbéralité qu'il a reçue, auquel ne peut préjudicier la confiscation : les donations antérieures à la condamnation doivent être tenues pour valables 1.
110. On peut se demander si les libéralités adressées à des réservataires doivent être rapportées à la masse ?. L'institution du rapport procède du souci d'assurer l’égalité entre les cohéritiers. Cette égalité est souhaitable, aussi bien en cas de confiscation que dans une succession ordinaire. Le réservataire qui a bénéficié d’une donation non préciputaire devra donc en effectuer le rapport dans le partage qui s'effectue, répétons-le, suivant le droit commun.
Mais le rapport est dù à tous les cohéritiers venant à la succession. L’Etat pourra-t-il s’en prévaloir?
On pourrait songer à assimiler l'Etat à un cohéritier et par conséquent à lui accorder ce droit; mais il serait plus exact de comparer ici l'Etat à un légataire d’une quote-part de l’hérédité et de lui refuser
(1) En ce sens : PLANIOL, RIPERT et TRASBOT, Donations et Testaments, n° 211.
L'article 201, alinéa premier, du Code de justice militaire, en déclarant annulables les actes à titre gratuit frauduleux accomplis depuis l’état de guerre, prouve indirectement leur validité.
(2) Ce genre de donations présente pour l'Etat le danger suivant : le réservataire qui a reçu en avancement d’hoirie une donation dont le montant équivaut à tout ou partie de la quotité disponible a tout intérêt à renoncer, d'accord avec ses coréservataires. La donation s’imputera alors sur le disponible, qu’elle pourra même épuiser complètement. L'Etat sera privé de tout puisque, si une telle renonciation a pour effet d'entamer la quotité disponible, elle ne change pas l'étendue de la réserve, conformément à la théorie jurisprudentielle, si féconde en conséquences, que nous avons déjà rappelée à maintes reprises.