‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 58 sur 70 · SPORE · texte numérisé non relu

SPORE

le hénéfice du rapport : le souci d’assurer l’égalité entre les cohéritiers disparaît, en effet, dans cette situation; de plus les biens qui font l’objet de la donation rapportable ont disparu, au moment de la condamnation, du patrimoine du condamné, et ne sont pas compris dans la confiscation.

Il en résulte que seuls les réservataires se partageront les libéralités rapportées, solution satisfaisante qui atténuera, à l’égard des ascendants et des descendants du condamné, Îles effets de la confis-

cation.

111. On conçoit que la réduction des libéralités excessives consenties par le condamné soit en principe indifférente à l'Etat.

Cependant il peut en être autrement dans un cas particulier.

Voici l’espèce : le condamné a un enfant; la quotité disponible est de moitié et l'Etat y a droit sans préjudice des libéralités faites sans fraude; le disponible spécial entre époux de l’article 1094 est de un quart en propriété et un quart en usufruit, ou de moitié en usufruit. Mais le condamné a légué à son conjoint, par contrat de mariage ou même durant le mariage 1, la quotité disponible ordinaire de moitié en pleine propriété.

L'Etat peut-il demander la réduction et réclamer l'excédent du disponible ordinaire sur le disponible spécial, c’est-à-dire la nue propriété du quart ou de

la moitié?

(1) Si l'Etat était légataire, cette dernière libéralité serait révoquée par là même, mais il n’en est rien.

L'article 921 paraît bien le lui interdire en n’accordant l’action en réduction qu'aux seuls héritiers, à l’exclusion des donataires ou légataires.

Ce texte, dit-on souvent, ne s'applique qu’au disponible ordinaire : le légataire de la quotité disponible n’a rien à gagner à la réduction des libéralités qui empiètent sur la réserve. Qu’apparaisse le disponible de l’article 1094, son intérêt surgit en même temps. L’héritier ne demandera pas une réduction dont il ne profitera pas. Le légataire doit pouvoir l’exiger. Décider le contraire conduirait à priver la loi de toute sanction f.

Tout le monde est d'accord pour reconnaître l’intérêt du légataire. Maïs est-ce suffisant pour l’autoriser à agir? l’admettre serait oublier que si l'intérêt est la mesure de l’action, il n’en est pas la seule condition; il ne s’agit pas ici d'intérêt, mais de droit 2.

Et si l’on ajoute que l'Etat cherche moins à faire réduire la libéralité trop large qu’à conserver ce à quoi il a droit 5, il est bien facile de répondre que l’article 921 interdit à tout autre qu’à l’héritier, non seulement de demander la réduction, mais même d’en profiter 4.

Le principe de l’irrévocabilité de la première libéralité qui, dans les espèces qui se sont présentées

(1) A. CoLIN‘et CAPITANT, III, n° 967.

PIoT, Quotité disponible de droit commun, quotité disponible entre époux, leur combinaison, thèse Paris 1909, p. 204.

Paris, 10 décembre 1864, S. 1865-2-25 et conclusions de l’avocat général Blanche à propos de Civ. 4 janvier 1869, S. 1869-1-145.

V. aussi PLANIOL, RIPERT et TRASBOT, Donations et Testaments, n° 152. ;

(2) Wan, note au S. 1904-2-278.

(3) AUBRY et RAU, VII, $ 685, note 3. Riom, 19 mars 1902, S. 1904-2-2783.

(4) WaAHL, note précitée.

jusqu'ici, imposait, croyons-nous, le maintien de celle-ci au légataire, perd beaucoup de sa force en notre matière : l'Etat tient, en effet, ses droits non de la volonté du disposant, mais d’un jugement d’ordre répressif.

Il n’en reste pas moins que la quotité disponible entre époux est organisée dans l'intérêt exclusif de l'héritier et que la stricte application de l’article 921 conduirait même à écarter l'Etat au profit de l’hérilier, si celui-ci obtenait la réduction de la libéralité excessive consentie au conjoint.

112. Ne quittons pas cette question des donations entre époux sans une dernière remarque.

On sait que si la gratification trop large est déguisée ou faite par personne interposée, la Cour de cassation, interprétant à la lettre l’article 1099, alinéa 2, du Code civil, l’annule pour le tout, mais qu’elle n’admet que les seuls héritiers réservataires à réclamer l’annulation f.

Tout autre est le système de certaines cours d'appel pour qui ce texte sanctionnerait moins les atteintes portées à la réserve que le caractère de révocabilité des donations entre époux. Il résulterait de cette théorie que les libéralités de ce genre, dont la révocation éventuelle est compromise par la difficulté de la preuve, seraient toutes nulles sans distinetion, quand bien même elles ne dépasseraient pas la quotité disponible, quand bien même il n’y aurait pas

() Civ. 30 novembre 1831, D. P. 1831-1-371, S. 1832-1-134; 29 mai 1838, D. J. G., Dispositions entre vifs et testamentaires, 945, S. 1838-1-481, note Devilleneuve; Req. 11 mars 1862, D. P. 1862-1-277, S. 1862-1-401; Civ. 23 mai 1882, D. P. 1883-1-407, S. 1883-1-72; 22 juillet 1884, D. P. 1885-1-164, S. 1885-1-112.

d’héritiers à réserve; et qu’enfin, leur nullité pourrait être invoquée par tout intéressé, donc par l'Etat.

Il est vrai que cette opinion dissidente est implicitement condamnée par les arrêts précités de la Cour de cassation, eux-mêmes déjà bien sévères et forte-

ment critiqués 2.

SECTION V

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