LES DROITS DE L'ETAT
120. Originalité de la confiscation des biens à venir organisée par les lois de 1918 et 1928. — 121. Mode d'exercice dé cette peine. — 122. Nature juridique et sanctions pénale et civile de l’inaliénabilité des biens à venir entre les mains du condamné. — 123. Etendue des droits de l’Etat.
120. Dans notre ancien Droit, quand la confiscation n’accompagnait pas la peine de mort, elle était presque toujours liée à la mort civile 1.
(4) Il y avait cependant quelques exceptions : c’est ainsi par exemple que la peine comminée contre le crime de fausse monnaïe par le Code de 1791, était de quinze ans de fer, auxquels le décret du 14 floréal an III ajoutait la confiscation des biens.
La confiscation exécutée n'avait plus d’effet pour l'avenir et le condamné recouvrait sa pleine liberté patrimoniale.
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Il y avait ouverture anticipée de la succession du condamné. Il ne pouvait plus recueillir ni transmettre aucun bien. Les successions auxquelles il aurait été appelé étaient dévolues au- degré subséquent. Le mort civil était en principe incapablé de passer aucun acte de la vie civile. Mais cette règle aurait été impraticable et inhumaine si des tempéraments ne lui avaient été apportés. Aussi, à une époque pourtant peu suspecte d’indulgence à l’égard des criminels, on avait admis que le mort civil pouvait consentir valablement toutes les acquisitions ou aliénations, tous les contrats en général, que l’entretien de sa vie physique rendait indispensables. C’est en vertu de cette même idée que l’article 25, alinéa 3, du Code civil, lui permettait de recevoir à titre d’aliments. :
Au décès du condamné, l'Etat recueillait par déshérence les biens qu’il avait acquis depuis la condamnation, avec faculté, aux termes de l’article 33 du Code civil, de les laisser à sa famille.
Notre confiscation actuelle présente une physionomie toute différente. La capacité du condamné à la confiscation reste entière, sauf si la peine principale qu’il a encourue est perpétuelle, auquel cas il ne peut recevoir que des aliments, et encore l’article 4 de la loi du 31 mai 1854 autorise le gouvernement à le relever de cette incapacité.
En même temps, la confiscation s’exerce indéfiniment dans les conditions que nous avons examinées, enlevant au condamné tous les biens qu'il peut acquérir à queique titre que ce soit, le privant de tout, le poursuivant avec une rigueur telle, en l’absence de toute atténuation tenant compte des exigences matérielles de la vie, que la loi, nous le verrons, est en fait inapplicable.
121. Comment et à: quel moment la confiscation des biens à venir va-t-elle s'exercer?
Deux procédés paraissent rationnellement possibles.
Ou les biens à venir seront regardés comme formant une masse susceptible de varier pendant la vie du condamné et qui se figera au décès de celui-ci pour être appréhendée par l’Etat!, système simple et humain qui permettrait au de cujus de subvenir tranquillement à ses bescins sans intervention de PEtat, mais qui, grâce à quelques précautions faciles à imaginer, serait d’un rendement médiocre, l'Etat risquant de ne rien trouver sur quoi exercer ses droits. C'était là le procédé adopté par l’article 33 du Code
Ou la confiscation s’appliquera à chaque bien à mesure et dès qu’il pénétrera dans le patrimoine du condamné ?, ce qui évitera l’inconvénient de la disparition subreptice de l’actif, mais au détriment du condamné à qui la loi ne laisse rien pour assurer son existence, au prix de difficultés sans nombre et même d’impossibilités pratiques.
Dans le silence des textes, les principes obligent à adopter ce dernier mode d’exécution à : le jugement
(1) L'expression de biens à venir aurait alors exactement le même sens que dans les donations dites de biens présents et à venir (PLANIOL, RIPERT et TRASBOT, Donations et Testaments, n° 788, p. 845; LAFARGE, De la donation cumulative de biens présents et à venir, thèse Paris 1904, p. 2 et 96).
(2) Dans ce cas, la situation du condamné serait comparable
dans une certaine mesure à celle du failli après clôture pour insuffisance d’actif.
(3) PLANIOL, RIPERT et TRASBOT, Donations et Testaments,
n° 211, p. 221; WAHL, Rev. trim. 1917, n° 18, p. 248; RADOUANT, op. cîit., p. 45,
de condamnation a pour effet de transférer à l'Etat, indépendamment de toute saisie matérielle, les biens présents et à venir du condamné. Par le seul fait de son appropriation par le condamné, tout bien à venir devient bien de l'Etat. Il est normal que celui-ci s’en empare immédiatement et sans attendre qu’il ait été dissimulé ou détourné.
122. Le condamné ne saurait aliéner valablement les biens à venir qui sont entre ses mains. La nature juridique de cette inaliénabilité ne peut faire de doute: il s’agit d’une indisponibilité réelle, opposable à tous, résultant de ce que l'Etat est rendu propriétaire, par le jugement, des biens dont son auteur ne peut avoir que la détention matérielle.
Quelles sont maintenant les sanctions pénale et civile de cette indisponibilité?
On peut se demander tout d’abord si le condamné qui a disposé de quelque bien est passible d’une peine d’ordre pénal. A-t-il commis un abus de confiance? l’abus de confiance ne sanctionne pas une obligation générale de rendre ou de représenter. L’article 408 du Code pénal exige, pour que ce délit soit caractérisé, que le détenteur se soit trouvé en possession de l’objet détourné ou dissipé en vertu de l’un des titres qu’il énumère limitativement, en raison notamment d’un contrat de dépôt ou de mandat 1. Or le dépôt, d’après l’article 1915 du Code civil, exige
(1) GARÇON, Code pénal anmoté, sur l’article 408, n° 7; PÉNI- CAUT, De l'abus de confiance prévu et puni par l'article 408 du Code pénal, thèse Poitiers 1899, p. 60; VOoGTBERG, Le contrat de dépôt dans l’abus de confiance, thèse Paris 1916, p. 47.
Crim. 17 novembre 1894, D. P. 1897-1-425; Crim. 13 juillet 1911 et 15 mars 1912, D. P. 1913-1-197, note Legris.
le fait matériel de la remise de l’objet, qui fait défaut ici. Et si l’on s’autorise de l’article 1919 pour se contenter d’une tradition feinte, ce qui d’ailleurs supposerait un contrat antérieur, encore faudrait-il prouver que « la garde et la conservation de ces objets > ont été « le but principal et déterminant de la tradition », condition requise par la Cour de cassation pour qu’il y ait dépôt 1, et que l’on ne saurait raisonnablement prétendre trouver ici.
Comme il n’y a pas davantage de mandat à l’occasion duquel le condamné aurait reçu ces biens, et que la loi pénale est d'interprétation stricte, il faut conclure qu'il n’y a pas place ici pour une sanction pénale. Tout au plus pourra-t-on découvrir dans les agissements du condamné un délit civil qui, normalement, donnerait lieu à des dommages-intérêts 2.
Quant à la sanction civile du détournement, elle consistera dans l’annulation de l’aliénation illicite et la revendication de la chose par l'Etat. Toutefois PEtat sera sans droit quand le tiers aura prescrit; par ailleurs, on peut se demander jusqu’à quel point il faut tenir compte de la bonne foi 3 de l’acquéreur de
(1) Cass. 21 avril 1866, D. P. 1866-1-413.
PÉNICAUT, op. cit., p. 69; VOGTBERG, op. cit., p. 49.
(2) L'Etat les obtiendrait-il effectivement? L’indisponibilité des biens à venir empêche de poser la question, sauf dans un cas s’il existe des héritiers réservataires, on peut se demander si ces dommages-intérêts ne seraient pas susceptibles d’être recouvrés sur leur réserve sur les biens à venir (V. infra, n° 136).
(3) PLANIOL et RIPERT, I, n° 2479; PLANIOL, RIPERT et PICARD, Les biens, n° 381; A. COLIN et CAPITANT, I, n° 898; JOSSERAND, Ï, n° 1630; SoLUS, Rev. trim. 1933, p. 519 et 901.
Jurisprudence conforme, et en dernier lieu : Req. 28 avril 1933, Gaz. Pal., 1933-2-164, D. H. 1933, p. 249; Paris, 19 janvier 1933, Gaz. Pal. 1933-1-685; Paris, 27 octobre 1933, D. H. 1933, p. 562. Le
Contra : AUBRY et RAU, II, $ 583, noté 29.°
meuble pour le protéger par l’article 2279 du Code civill : nous avons déjà signalé, en effet 2, que le droit pénal n’a pas à considérer la bonne foi des tiers.
LE
1%3. L'Etat se substitue immédiatement au condamné dans tous les droits dont il devient titulaire à un titre quelconque. Il confisque en principe, sous les réserves que nous avons vues, les biens acquis par lui, et notamment les successions auxquelles il se trouve appelé 5.
L'Etat, à qui s’offrent seulement deux partis, l’acceptation sous bénéfice d'inventaire et la renonciation, interviendra lui-même au partage, si son auteur a des cohéritiers, pour déjouer des fraudes faciles à
: imaginer, et en vertu de son droit de souveraineté, il ne pourra être écarté au moyen du retrait successoral 4. Si les droits qu’il exerce sont ceux d’un réservataire, il pourra certainement poursuivre la réduction des libéralités qui porteraient atteinte à la réserve, bien que ce soit là détourner cette institution de son but. Il pourrait également critiquer un partage d’ascendants qui ne comprendrait pas le condamné au nombre des donataires. Il est soumis au rapport,
(1) Au point de vue civil, l'Etat ne pourrait revendiquer le meuble entre les mains de l’acquéreur de bonne foi en se fondant sur l’article 2279, alinéa 2, parce qu’il ne lui a pas été volé au sens technique du mot.
Comp. : GARÇON, Code pénal annoté, sur l’article 169, n° 1; - AUBRY et RAU, II, $ 183, p. 147, notes 8 et 9; PLANIOL et RIPERT, 4, n° 2482; PLANIOL, RIPERT et PICARD, Les biens, n° 390; SOLUS, Rev. trim. 1928, p. 451; 1931, p. 487; 1988, p. 520.
«1 Jurisprudence conforme. | (2) V. supra; n° 92.
3 (3) Pour qu’il en soit ainsi, il faut, bien entendu, que l'Etat "Soit en mesure de prouver l'existence du condamné au moment où “s’ouvre la succession, conformément aux articles 135 et 136 du ‘Code civil. & (4) V. supra, n° 88.
tenu au passif intra vires et en proportion de sa part héréditaire. L’acceptation étant bénéficiaire, il y a séparation des patrimoines de plein droit et les créanciers héréditaires primeront, sur les biens de la succession, les créanciers du condamné qui n’auraient pas encore été payés.
Jusqu'ici, pas de difficulté. Mais la renonciation du condamné à la succession à lui échue mettra-t-elle obstacle à la confiscation? M. Wahl l’admet i. ;
Il semble bien. qu’en s’abstenant d’accepter une donation, ou en omettant de se faire envoyer en possession quand il en est besoin, le condamné empéchera l'exercice de la confiscation : il paraît bien difficile de permettre à l'Etat de passer par-dessus lui pour consolider un prétendu droit qu’il aurait trouvé dans le patrimoine de son auteur : il faut, en effet, qu’un bien ait été acquis pour pouvoir être confisqué.
Mais la question est beaucoup plus douteuse si le condamné est héritier ou légataire saisi. Sans rechercher si la renonciation est entachée de fraude, le préjudice causé à l’Etat en étant le motif unique et déterminant ?, observons que l'héritier ou le légataire est propriétaire dès l'ouverture de la succession. Mais la propriété ne se fixe sur sa tête qu’un instant de raison avant de passer à l'Etat. Comment admettre dès lors que lhéritier ou le légataire puisse répudier un droit qui a cessé de lui appartenir? si M. Wahl est d’un avis opposé, c’est que pour lui « la saisine
{) WaAHL, Rev. trim. 1917, p. 243, n° 13.
(2) Comp. Dijon, 24 juillet 1885, S. 1887-2-227.
Remarquons bien que les solutions admises en matière d’action paulienne ne peuvent fournir qu’un terme de comparaison et non un argument.
-n’est pas une acquisition, l’acquisition dérive de l’acceptation »1. Nous croyons pour notre part que la saisine est une véritable acquisition et que l’acceptation, n’étant que l’abdication de la faculté de renoncer, ne fait que consolider la situation antérieure.
SECTION II