LA SITUATION DES TIERS
124. Généralités. $ 1. LES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES. — 125. Les droits des héritiers réservataires sur les biens à venir. — 126. Détermination des héritiers pouvant concourir avec l'Etat sur les biens à venir. Les droits de l’enfant conçu après la condamnation de son père. — 127. Possibilité de la représentation successorale du conddmné par ses descendants. — $ 2. Les LÉGATAIRES. — 128. Le condamné est capable de tester et son testament est valide. — 129. Cependant, il ne peut recevoir d'effet par suite de l’indisponibilité des biens à venir. — $ 3. LE CONJOINT. — 130. Le sort des donations entre époux de biens à venir. — 131. Exposé de l'opinion de M. Wakhl et de M. Radouant, suivant laquelle la confiscation générale emporte dissolution pure et simple du régime matrimonial. — 132. Critique. — 133. Système proposé : dissolution fictive, et seulement dans les rapports des époux avec l'Etat. — 134. La confiscation semble pouvoir motiver une séparation de biens judiciaire. — $ 4. LES GRÉANCIERS. — 135. — Exécution sur les biens à venir des créances ayant date certaine antérieure à la condamnation. — 136. Les créanciers dont le titre est postérieur à la condamnation ou n’a pas date certaine, ne peuvent en principe poursuivre les biens à venir. Exceptions en faveur de certains créanciers privilégiés et au cas où il existe des héritiers réservataires. — 137. Les droits des hospices. — $ 5. LES DÉBITEURS. — 138. Le paiement entre les mains du condamné.
124. La loi ne dit rien des tiers à propos de la confiscation des biens à venir. De nombreuses questions surgissent pourtant à ce propos, qu'il faut résoudre à la seule lumière des principes.
(1) WaxL, Rev. trim. 1917, p. 244, n° 18.
Les réservataires ont recueilli une partie des biens présents. On peut se demander s'ils pourront ensuite émettre quelque prétention sur les biens à venir. Dans l’affirmative, qu’arrivera-t-il si les héritiers ont changé dans l'intervalle?
La mort du condamné, survenue nécessairement après la condamnation, ouvre le testament, nécessitant l’étude des droits des légataires.
Le même problème se pose s'agissant des donations entre époux, cependant qu’il faut rechercher ce que devient le régime matrimonial « liquidé » à l’occasion de la confiscation des biens présents.
Les créanciers peuvent ne pas avoir été intégralement désintéressés au moment de la condamnation.
ePourront-ils poursuivre les biens à venir, et quels seront leurs droits si leur titre est postérieur à la condamnation ?
Enfin la confiscation met dans une situation nouvelle les débiteurs du condamné.
Nous envisagerons successivement la situation faite aux héritiers réservataires, aux légataires, au conjoint, aux créanciers et aux débiteurs, par la confiscation des biens à venir.
$ 1. Les héritiers réservataires
125. Les héritiers réservataires, qui ont recueilli leur part de réserve sur les biens présents, vont-ils pouvoir ia réclamer sur les biens à venir?
= On pourrait peut-être soutenir qu’il ne peut plus être question de la réserve parce qu’elle a été définitivement établie lors de la condamnation, et que les
réservataires ont épuisé leurs droits en venant à la succession une première fois. «
Une telle solution serait gravement injuste puisque normalement c’est au décès qu'il y a lieu de procéder au calcul de la réserve. Si le de cujus a encore ses père et mère quand la condamnation est prononcée, faudra-t-il admettre que ses enfants doivent être écartés complètement de la succession de leurs grands-parents sous prétexte que le décès de ceux-ci est postérieur à la condamnation? il en résulterait que bien souvent, c’est le plus clair du pairimoine familial qui leur échapperait 1.
En laissant la réserve aux héritiers, la loi n’a pas fait de distinction entre les biens présents et les biens à venir. En privant les héritiers réservataires de leurs” droits sur les biens à venir, on limiterait arbitrairement la portée de la loi. Aussi, bien qu'il soit étrange de voir des héritiers succéder plusieurs fois à la même personne, nous pensons que la question doit être tranchée en faveur des réservataires : ceux d’entre eux qui ont accepté la succession du de cujus seront nécessairement appelés lors de la confiscation des biens à venir en proportion de leur réserve. Leur acceptation est, en effet, indivisible 2 et irrévocable. Quant à ceux qui ont renoncé, ils ne pourront revenir sur leur décision, par application de l’article 790
(1) Sauf toutefois la possibilité d’une représentation successorale (infra, n° 127).
(2) Les exceptions à la règle qu’on ne peut accepter une succession pour partie, tenant soit à l'existence de plusieurs masses distinctes (succession anomale, biens situés dans des pays différents, suivant la doctrine dominante), soit à l'application du principe de la relativité de la chose jugée (Civ. 19 avril 1865; D\ P. 1865-1-433, S. 1865-1-270), ne laissent pas place à l’hypothèse que nous étudions.
du Code civil, que si leurs coréservataires, voire même des héritiers non réservataires à qui leur réserve s’est cependant transmisel, ou enfin, l'Etat, n’ont pas encore accepté la succession 2.
126. Une grave difficulté résulte de ce que les héritiers réservataires existant au moment de la confiscation des biens à venir peuvent ne pas être les mêmes que ceux qui étaient appelés lors de la confiscation des biens présents.
Quels droits un enfant conçu après la condamnation de son père pourra-t-il invoquer sur les biens présents et sur les biens à venir?
Le partage des biens présents a lieu, ne l’oublions pas, suivant les règles du droit commun. Or de droit commun, une personne non conçue est incapable de succéder. Il est impossible d’autre part d'admettre que la capacité que lui confèrent la conception et la viabilité permettra d’anéantir rétroactivement les effets de l’incapacité antérieure. C’est assez dire que nous considérons cet intéressé comme complètement écarté des biens présents.
Doit-il en être de même pour les biens à venir? il va de soi que quand, après le partage d’une succession ordinaire, quelque nouveau bien est découvert en faisant partie, il suit le sort du reste de l’hérédité, il est partagé entre les héritiers qui étaient appelés à la succession sans qu'aucune autre personne puisse
(1) Voir supra, n° 102.
(2) Il nous semblerait, en effet, difficile d'admettre que les héritiers puissent être tantôt de véritables continuateurs, tantôt des étrangers, par rapport à la même personne. Notons que dans notre opinion, l’acceptation sous bénéfice d'inventaire sera souvent imposée aux héritiers par la stricte prudence (V. infra, n° 136).