‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 63 sur 70 · DID · texte numérisé non relu

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élever la moindre prétention sur lui. Or lhéritier dont nous nous occupons ne figurait pas dans le partage des biens présents. Faut-il en inférer qu’il ne peut participer au partage des biens à venir?

“Ce serait, croyons-nous, trop sacrifier à cette idée que les biens laissés par une personne déterminée ne forment jamais qu’une seule et même succession : il n’en est plus tout à fait ainsi depuis le rétablissement de la confiscation générale. Assurément, leur origine commune établit un lien entre les diverses successions successives du condamné, c’est pourquoi d’ailleurs nous avons déclaré l’acceptation des héritiers indivisible à leur égard; mais tandis que le de cujus cessant à partir de son décès d’être sujet de droits et d’obligations, les droits des héritiers se cristallisent nécessairement à cette date, le condamné restant au contraire une personne juridique capable de contracter, rien ne s’oppose à ce que ses héritiers puissent changer entre sa condamnation et son décès 1.

Il est cependant des cas où l’enfant conçu après la condamnation pourra, en excipant d’un titre préexistant, soit obtenir la totalité de certains biens confisqués lors de la condamnation s’il n'avait ni frère ni sœur à ce moment, soit concourir avec eux sur ces biens. Nous voulons parler des cas exceplionnels où une libéralité peut être adressée à une per-

(1) En conséquence, les héritiers frappés d’indignité après la condamnation ne pourraient par la suite figurer dans le partage des biens à venir.

Quant à l'enfant conçu après la condamnation, il est évident qu’il ne saurait, outre sa part sur les biens à venir, réclamer l’équivalent de ce qu’il aurait recueilli sur les biens présents s’il avait été conçu lors du jugement.

sonne non conçue, soit que ces biens aient fait l’objet d’une institution contractuelle en faveur du condamné (ses enfants à naître étant alors présumés institués en même temps que lui) ou des enfants à naître de son mariage, soit qu’ils aient été grevés d’une substitution fidéicommissaire permise f{.

Nous croyons, comme nous l’avons dit à propos des substitutions ?, que, conformément à l'intention de l’instituant qui a été d'assurer des ressources à la famille que doit créer le mariage, il n’est pas nécessaire d'attendre le décès du condamné pour admettre la vocation de ses enfants.

127. Le condamné se trouve appelé à la succession d’un ascendant ou d’un frère.

Faut-il décider que l'Etat confisquera cette succession sous déduction de la réserve des héritiers du condamné, ou peut-on admettre les descendants de celui-ci à le représenter pour écarter complètement l'Etat 3?

(1) V. supra, n° 80.

(2) V. supra, ibid. |

(3) « Le condamné réservataire, dit M. Trasbot (PLANIOL, RIPERT et TRASBOT, Donations et Testaments, n° 34, p. 40, note 1), doit être compté pour le calcul de la réserve et celle-ci est attribuée à l'Etat sous déduction des droits des réservataires du condamné lui-même, qui viennent prélever leur réserve sur celle de leur père. »

M. Trasbot semble donc bien rejeter la possibilité d’une représentation, qui aurait pour effet d'attribuer aux héritiers du condamné non pas leur réserve sur la réserve de leur père, mais la réserve de leur père tout entière, ou plus généralement, sa part héréditaire tout entière.

M. RADOUANT déclare de même (op. ciît., p. 46, note 34) que l’ « existence d’un ascendant condamné à la confiscation prive ses descendants-des successions qu’ils auraient dû recevoir, s’il était mort, ou trouver dans sa propre succession, après sa mort » (V. également VIDAL et MaAGNoL, n° 563, p. 691).

Tout se passerait alors à certains égards, dans l'opinion de M. Radouant, comme s’il existait une « corruption du sang qui

Deux raisons ont été alléguées pour contester la possibilité d’une représentation du condamné par ses descendants.

On a prétendu à la tribune ‘du Sénat, alors que le projet de confiscation ne respectait pas la réserve des héritiers, que ceux-ci, étant complètement privés de la succession de leur père, ne pouvaient succéder à ses droits! : idée inexacte, le représentant tenant ses droits non du représenté, mais de la loi ?.

Un second argument, beaucoup plus sérieux celui-là, était encore invoqué : l’article 744 du Code civil dispose qu’ « on ne représente pas les personnes vivantes », et les articles 787 «et 730 font application de ce principe général au renonçant et à l’indigne. Si critiquable que puisse être cette règle au point de vue législatif, elle n’est donc pas douteuse dans notre droit positif.

Suffira-t-elle à empêcher la représentation du condamné? nous ne le croyons pas. Evidemment le

condamné esi une personne vivante, mais qui voit

arrête le cours de la succession légale : un homme a été puni de mort pour crime de haute trahison : le fils innocent n’est pas seulement privé des biens du père, maïs il ne peut pas même héritier de son grand-père, parce que le canal par lequel les biens devaient passer a été souillé » (BENTHAM, Principes de législation, chap. XIII).

Mais M. RADOUANT semble oublier que lui-même admet par ailleurs (ope cit., p. 49) que les enfants peuvent réclamer leur réserve sur les biens à venir. Même en l’absence de représentation, ils ne seraient donc pas complètement exclus de la succession.

M. Viviani, garde des Sceaux, était également hostile à la représentation (Sénat, 12 janvier 1917, J. O. Déb. parl.. 1917, p. 18). ;

Contra : WAHL, Rev. trim. 1917, p. 245, n° 16.

(4) M. ViIvIAnt, loc. cit.

(2) WauxL, loc. eît.

DENAGISCARDE, De la représentation successorale, thèse Paris 1909, p. 184.

sa succession s'ouvrir comme si elle était morte. Cette ouverture anticipée de sa succession rappelle singulièrement la mort civile. Or l’article 744,, premier alinéa, autorisait Ja représentation du mort civil.

D'autre part les arguments, sans grande valeur d’ailleurs, par lesquels on a cherché à justifier le détestable principe vivi nulla representatio ne sauraient être transposés dans la matière de Ha confiscation. Si l’on peut prétendre ! que l'héritier a exercé ses droits une fois pour toute en renonçant, on doit reconnaitre que le condamné n’a pas fait, lui, acte de volonté. Si l’indignité peut être regardée comme une déchéance relative à la succession et qui peut se transmettre aux enfants (idée d’ailleurs peu conforme aux principes de la représentation), il n’en est pas de même de la confiscation, qui est personnelle au condamné et ne grève en rien l’hérédité.

Le condamné était capable de recueillir la succession, puisque l’Etat ne la confisque qu'après qu'il la recueillie. La confiscation qui atteint le père ne rend pas l’enfant inapte à venir à la succession du défunt. Ces deux conditions étant réunies, la représentation nous semble possible. Faudrait-il, sur des bases aussi fragile que la règle vivus non representatur, superposer une injustice à une autre injustice, en faisant ici encore peser sur les enfants la faute de leur père?

$ 2. Les légataires

128. Il est évident que les legs et les donations sont trop dissemblables par leur nature et que leur réglementation diffère trop profondément pour qu’il soit

1 (1) LAURENT, IX, n°71; BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, Successions, n° 331. ;

possible d’étendre aux uns les principes appliqués aux autres. ù à.

Les textes sont muets sur le sort du testament après la condamnation à la confiscation. Que devientil quand son annulation ne résulte pas, aux termes de l’article 3 de la loi du 31 mai 1854, du caractère perpétuel de la peine principale?

D’après l’article 25, premier alinéa, du Code civil, le testament tombait au cas de condamnation à la mort civile et les biens étaient dévolus comme dans une succession ab intestat. Suivant certains auteurs 1, ce texte était inutile. Le testateur, disaient-ils, doit être capable à deux époques : au moment de la confection du testament, il doit jouir de la capacité de droit, c’est-à-dire du pouvoir de transmettre à titre gratuit, et de la capacité de fait, résultant de la sanité d'esprit; au moment du décès, de la capacité de droit. Or les deux premières conditions peuvent être remplies à la première époque. Maïs la dernière ne l’est pas au moment de la condamnation à la mort civile. Le testament est donc nécessairement nul.

On ne peut adopter ce raisonnement pour plusieurs raisons. Outre que la confiscation ne réfléchit pas sur la capacité du condamné, cette argumentation est inexacte : la mort civile ne pouvait avoir pour conséquence logique l'incapacité de tester, même en lui prêtant les mêmes effets qu’à la mort naturelle, car il serait absurde de prétendre que la mort naturelle rende le testateur incapable de transmettre 2.

(1) V. par exemple, DURANTON, I, n° 248.

(2) MERLIN, Répertoire, v° Héritier, p. 669; DEMOLOMBE, I, n° 200, +

129. Ce raisonnement, à défaut de texte, ne peut donc nous. éclairer sur ce qui advient du testament après la condamnation. Mais une autre considération permet de répondre facilement à cette question.

Si les conditions normales de capacité sont remplies, le testament reste valide, en l’absence de toute disposition contraire. Cependant, ce n’est pas à dire qu’il va s’exécuter. Au moment du décès, en effet, le condamné ne peut être propriétaire et ce qu’il possède est frappé d’indisponibilité au profit de l'Etat. Donc le testament n’est pas nul, mais ne peut produire effet 1. Il ne pourrait régler la dévolution des biens du condamné que si la confiscation était remise par la grâce, effacée par l’amnistie ou éteinte par la prescription ?.

Mais on pourrait pousser plus loin l’analogie entre la confiscation et la mort civile et décider que c’est au moment de la condamnation que le testament doit jouer. Cependant, même dans cette opinion, il ne semble pas pouvoir être exécuté : le testateur ne pourrait, en effet, disposer que de la quotité disponible. Or au moment même où le testament serait appelé à entrer en vigueur, l'Etat devenant propriétaire du disponible, les legs seraient caducs. S'il en est autrement en matière de donations, c’est que le bénéficiaire de ces libéralités peut alléguer leur irrévocabilité et surtout exciper que le donateur a disposé de ce qui lui appartenait encore. Mais la vocation simultanée à la quotité disponible de l'Etat et du légataire n’impose pas de préférer celui-ci.

(1) PLANIOL, RIPERT et TRASBOT, Donations et Testaments, n° 211; p. 221, note 2.

(2) A moins encore qu’il ne dispose de la réserve sans que les intéressés protestent.

Les légataires verront donc leurs droits s’évanouir du fait de la condamnation et en cela le partage qui suit la confiscation diffère profondément d’une succession ordinaire. Sans doute l’article 201, premier alinéa, du Code de justice militaire, subordonnant à la preuve de la fraude du condamné l'annulation des actes testamentaires qui en émanent, on pourrait supposer qu’il en admet a contrario l'efficacité. Mais nous croyons qu'il n’y a là qu’une redondance.

$ 3. Le conjoint

130. Les donations entre époux de biens présents étant à assimiler entièrement aux autres donations en ce qui concerne l'influence sur elles de la confiscation, il nous suffira de renvoyer à l’étude que nous avons faite des droits des donataires i.

Il en est autrement des donations de biens à venir, qu’elles aient été faites par contrat de mariage ou pen-

dant le mariage.

La donation adressée par contrat de mariage au condamné par son conjoint prédécédé sera recueillie par lPEtat, sauf si l’époux donateur a obtenu le divorce ou la séparation de corps?, en se prévalant par exemple de la condamnation encourue 3. Il en est de

() Supra, n° 109.

(2) Article 299, premier alinéa, du Code civil.

(8) Si celle-ci a été prononcée par contumace, elle ne deviendra une cause de divorce, dans l'opinion dominante, qu'après un délai de vingt ans, car jusque-là elle n’est pas définitive.

V. cependant R. et P. GARRAUD, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, IV, 1926, n° 1478, p. 520; R. GARRAUD, Questions pratiques sur la contumace, Rev. crit. 1878, p. 379.

L'opinion de ces auteurs résulte de ce qu’ils considèrent l'arrêt de condamnation par contumace comme définitif, sous la condition résolutoire de la représentation du contumax (Comp. Dijon, 5 mai 1871/2D/P1873-1-18).

même de la donation faite dans les mêmes conditions pendant le mariage, mais en fait le disposant ne manquera pas de la révoquer f.

Le sort de la donation du condamné à son conjoint dépend de la nature juridique de ce genre de libéralité. Si elle a lieu après la condamnation, peu importe qu’on l’assimile à une donation ou à un legs, tous deux étant l’une nulle, l’autre dépourvu d'effet. Mais si elle est antérieure, il y a grand intérêt à prendre parti, des conséquences tout opposées découlant de l’une ou l’autre opinion.

Faut-il voir dans une donation entre époux de biens à venir une donation ordinaire ou un legs? la question est controversée, un arrêt des Chambres réunies du 21 juin 1892? tenant pour la première solution, un arrêt de la Chambre civile du 20 février 1929 3 pour la seconde.

Il semble cependant, bien que le gratifiant ne se dessaisisse pas immédiatement, que la libéralité qu’il consent à son conjoint constitue une donation ordinaire quant à la forme, quant au fond, car elle nécessite un concours de volontés tandis que le legs est unilatéral, et quant à ses effets, le légataire n’ayant aucun droit même éventuel, à la différence du conjoint, même si la libéralité a été faite pendant le.

mariage #

(1) Auquel cas l'Etat serait sans recours, ce droit ne paraissant pas susceptible d’abus au regard du donataire lui-même CŒriB: Civ. Lille, 26 mars 1932, D. H. 1933, Somm., p. 14).

(4) PLANIOL et RIPERT, III, n° 3212; PLANIOL, RIPERT et TRAS- BOT, Donations et Testaments, n° 754; A. COLIN et CAPITANT, III,

Il suit de là que l’époux gratifié s’identifie à un donataire antérieur à la condamnation. En conséquence, bien que n’étant pas réservataire, bien que le légataire ne puisse rien réclamer, il doit venir à la succession du condamnét. Celle-ci :s’ouvrant dès la condamnation, il pourra exercer ses droits dès ce moment, solution que le législateur n’avait sans doute pas prévue et qui tempère la sévérité dont la loi avait fait preuve à l'égard du conjoint du condamné.

131. Quand le condamné est marié, il y a lieu, nous l'avons vu, de procéder à la liquidation du régime matrimonial pour déterminer exactement les droits de PEtat.

Mais que devient le régime matrimonial?

Examinant l’hypothèse la plus pratique, la condamnation d’un mari commun en biens, M. Wahl déclare que la communauté est dissoute 2, les biens situés à l’étranger restant seuls communs et le régime pouvant revivre en cas d’amnistie 8.

M. Radouant adopte la même solution. « Liquider « un régime et en maintenir le fonctionnement sont

n° 1098; JosSSERAND, III, n° 1817 et Sur la nature juridique des . donidtioms entre époux quand elles portent sur les biens à venir, D. H. 1930, Chron. p. 23.

Alors que le testament est librement révocable, M. JOSSERAND croirait volontiers que le droit de révoquer une donation entre époux faite pendant le mariage est susceptible d'abus, contrairement au jugement que nous avons rapporté, supra.

(1) En ce sens : WAHL, Rev. trim. 1917, p. 249, n° 22.

Toutefois pour M. Wahl toute donation faite pendant le mariage au conjoint du condamné est nulle ou sans effet. Nous ne sommes pas de cet avis. &

Le raisonnement que nous avons tenu s'applique d’une façon générale à toute institution contractuelle faite par le de cujus avant la condamnation.

(2) Rev. trim. 1917, p. 523, n° 88.

(3) Rev. trim. 1917, p. 249, n° 21.

deux choses contradictoires, dit-ill; puisqu'il est liquidé c’est qu’il prend fin. Tout régime matrimonial quel qu’il soit, est incompatible avec la situation des époux à dater de la confiscation. ».

Et plus loin?, envisageant lui aussi la condam-

nation d’un mari commun, il ajoute : « Supposons

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