‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 64 sur 70 · ARR AR À À À À À À À · texte numérisé non relu

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que la communauté subsiste. Il en résulte que la part des biens communs attribuée à la femme retombe immédiatement dans la communauté et que l'Etat à la dissolution du régime pourra de nouveau en confisquer la moitié, comme constituant la part nouvelle du conjoint condamné; ce serait un bien à venir. Il confisquerait donc en réalité les trois quarts de la communauté; l'époux innocent n’en garderait qu’un quart, ce qui serait violer la loi. En réalité il n’y a plus de communauté, plus de régime matrimonial. Tous les comp-

tes, actif et passif, ont été réglés entre les époux.

« Mais que va-t-on y substituer dans l’avenir? Rien, faut-il répondre : il n’existe plus de régime matrimonial. Le régime matrimonial est l’ensemble des règles qui régissent les rapports patrimoniaux de deux époux; il implique l’existence, tout au moins possible et éventuëlle, de deux patrimoines %. L'organisation établie en raison de cette dualité doit disparaître quand celle-ci disparaît définitivement. Lorsque l’un des époux perd à jamais la possibilité d’être titulaire d’un droit

(1) RADOUANT, op. cît., p. 40.

(2) RADOUANT, op. cit., p. 49. (3) « ...Par suite de la confiscation, dit de même M. Wanz

(loc. cîit.), il ne peut plus y avoir de communauté avec un homme qui n’a plus de biens et ne saurait plus en acquérir. »

« patrimonial quelconque, il n’y a plus place pour < un système destiné, à régir leurs rapports, en ce « qui concerne les biens; ces rapports n’existeront < plus, puisque l’un ne peut plus avoir aucun droit. »

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