‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 65 sur 70 · Cette démonstration ne nous paraît pas péremptoire · texte numérisé non relu

Cette démonstration ne nous paraît pas péremptoire

Formulons tout d’abord une remarque de détail. Reprenons le raisonnement par F'absurde de M. Radouant et supposons que la confiscation laisse continuer la communauté. Il faudra malgré cela procéder à une liquidation du régime quand un nouveau bien entrera dans la communauté. Or la part de communauté de la femme pouvant être regardée comme telle, du moins dans l’opinion de M. Radouant, un nouveau partage s'impose aussitôt, et ainsi de suite, de sorte que ce ne sont pas les trois quarts de la communauté, mais bien la communauté tout entière qui se trouverait confisquée par fractions successives. L'augmentation de M. Radouant nous semble donc incomplète.

Mais ceci n’est rien. Nous ne ferons pas grief à cet auteur de créer sans texte un nouveau cas de dissolution de la communauté, car il serait trop facile de répondre que la confiscation donne naissance à des situations nouvelles que la loi n’avait pas prévues. Nous n’insisterons pas davantage sur ce qu’il peut y avoir d’arbitraire à décider que la part de la femme reste commune plutôt que celle du mari, pour arriver rapidement à une critique beaucoup plus grave.

Nous contestons formellement que la part attribuce à la femme lors de la liquidation « retombe immédiatement dans la communauté ». Pour nous,

Ro

cette part constitue à n’en pas douter un propre qui échappe définitivement à l'Etat, autrement comment parlerait-on de liquidation? si jamais elle est absorbée par la communauté, ce sera à titre de propre imparfait. Si bien qu’un jour ou l’autre, quand un règlement interviendra entre les époux, la femme exercera la reprise de ce qui composait sa part dans la communauté primitive. Mais alors les droits de l'Etat et de la femme dans la communauté ‘auront été rigoureusement les mêmes. Le raisonnement de M. Radouant est donc inexact.

En outre la démonstration de M. Radouant n'ayant trait qu’à la communauté, sur quoi repose son extension aux régimes non communautaires ? sur cette affirmation que la liquidation et le fonctionnement d’un régime matrimonial sont choses incompatibles, qu'un régime matrimonial n’aurait aucune utilité, l’un des conjoints ne pouvant plus être titulaire d’un droit patrimonial? ces allégations sont vagues et insuffisantes. Nous ne pensons pas du tout que la liquidation du régime matrimonial impose sa dissolution. Il conserve toute sa raison d’être après la condamnation de l’un des conjoints. Ce n’est pas parce que tous les droits* patrimoniaux de celui-ci sont exercés par l'Etat qu’il n’est pas nécessaire de régler comme par le passé les rapports pécuniaires

des époux.

En réalité, nous sommes persuadé que cette affirmation que le régime est dissous repose beaucoup moins sur des arguments véritablement juridiques que sur l’évidente simplification qu’elle aurait l’avan-

tage de présenter.

133. Nous préférerions quant à nous une solution moins radicale.

La confiscation générale nous paraît sans effet sur les régimes matrimoniaux qui ne comportent pas de,

communauté. F

En ce qui concerne celte dernière, on sait que les créanciers d’une femme commune ne peuvent demander la séparation de biens au nom de leur débitrice. Cependant, l’article 1446, alinéa 2, du Code civil, sans heurter de front le principe, leur permet, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, d’exercer les droits de la femme jusqu’à concurrence du montant de leurs créances.

La communauté n’est pas dissoute, puisqu'on suppose par hypothèse que la femme ne demande pas la séparation de biens, et puisque ses créanciers n’ont pas le droit de la demander.

La doctrine est à peu près unanime à expliquer la situation créée par l’article 1446 en considérant que la communauté est réputée dissoute à l’égard des créanciers, bien qu’en réalité elle continue entre les époux !. Plus tard, à la dissolution définitive, il y aura lieu de tenir compte des droits exercés par les créanciers. .

(1) DURANTON, XVI, n° 421; COLMET DE SANTERRE, VI, n° 95 bis; GUILLOUARD, Traité du contrat de mariage, III, n° 1103; LAURENT, XXII, n° 208; RODIÈRE et PONT, Traité du contrat de mariage, III, n° 2214; MaARcADÉ, V, p. 576; Huc, IX, n° 274; BAUDRY-LACANTINE- RIE, Le CourToIS et SURVILLE, Contrat de mariage, XV, n° 898: AuBry et RAU, VIII, $ 516; PLANIOL et RIPERT, III, n° 1192: PLa- NIOL, RIPERT et NAST, IX, Régimes miatrimoniaux, n° 696; A. COLIN et CAPITANT, III, n° 215; JOSSERAND, III, n° 285; MUCHARD, Condition des créanciers de la femme du failli restée commune en biens (article 1446 du Code civil), thèse Toulouse 1896, p. 51; CERTEUX,

Fiction absurde, a-t-on dit, qui suppose lexistence simultanée de deux états de droit qui s’excluent logiquement l’un l’autre. Plutôt, altération voulue du réel pour permettre d'appliquer des notions déjà acquises à une réalité complexe, remède à l’infirmité de l’esprit humain, qui se justifie dans la mesure où il est utile 2.

Nous proposons d’adapter cette construction juridique à la matière de la confiscation.

L'Etat va agir comme si la séparation de biens avait été déclarée entre les époux. Il va exercer tous les droits que la dissolution de la communauté aurait fait naître au profit du condamné, par dérogation au principe que pendant la durée de Ia société conjugale, les reprises et les récompenses ne peuvent faire lobjet d’une liquidation actuelle.

Par la suite il ne pourra intervenir que quand un bien nouveau pénétrera dans la communauté qui subsiste entre le condamné et son conjoint.

Logiquement, il ne pourrait, semble-t-il, percevoir à la place du mari les fruits de la dot de la femme, puisque la communauté est réputée dissoute à son égard ÿ.

Des droits des créanciens du mari et de la femme en matière de séparation de biens judiciaire, thèse Paris 1901, p. 33.

Adde : Paris, 30 juin 1853, S. 1855-2-177; Orléans, 12 juillet 1854, S. 1854-2-561; Colmar, 20 novembre 1855, S. 1856-2-580; Bordeaux, 21 décembre 1889, S. 1891-2-228; Rennes, 23 juin 1898, D. P. 1894-2-568.

(1) LæcocQ, De la fiction comme procédé juridique, thèse Paris 1914, p. 160 et 227.

(2) GÉNY, Science et technique en droit privé positif, III, n° 250. | LR (3) Comp. Bordeaux, 21 décembre 1889, S. 1891-2-228, aux termes duquel les créanciers de la femme peuvent exercer leurs droits sur la pleine propriété des biens lui appartenant, sans respecter la jouissance de la communauté, puisque les créanciers peuvent considérer celle-ci comme dissoute.

La communauté continuant entre les époux, la part du conjoint innocent dans la communauté primitive retombera sans doute dans la communauté si elle constitue un propre imparfait. Mais il est certain qu’à la dissolution définitive du régime, l'Etat ayant épuisé ses droits sur la communauté primitive, le conjoint innocent exercera normalement ses reprises.

Si telle est, suivant nous, la façon la plus juridique d’envisager l'influence de la confiscation sur les régimes de communauté, nous ne nous dissimulons pas, outre les complications qui en résultent, qu’elle prête à des conséquences étranges, dues à l’originalité de la confiscation des biens à venir. C’est ainsi par exemple, que la femme pourrait, croyons-nous, renoncer à la communauté dès la condamnation, bien que ce régime soit appelé à subsister, ou opposer le bénéfice d’émolument aux créanciers communs ou à l'Etat.

134. On peut se demander si la situation qui résulte pour la femme de la condamnation du mari est de nature à lui permettre d’obtenir la séparation de biens f. |

Il semble qu’une réponse affirmative est imposée par lé mécanisme du régime transformé par la confiscation ?. D’après l’article 1443 du Code civil, la séparation de biens peut être demandée par la femme

(1) Paris, 28 avril 1922, S. 1923-2-49, note Audinet, estime que la mise sous séquestre des biens d’un sujet ennemi ne suffit pas à elle seule à justifier une action en séparation de biens. Il s'agit en effet d’une simple mesure conservatoire qui n’a avec la confiscation qu’une analogie assez lointaine.

(2) Contra :. WAHL, Rev. trim. 1917, p. 247, n° 19; RADOUANT, op. cit., p. 40. s

< dont la dot est mise en péril et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme ».

* Or la femme, à la dissolution, peut avoir des reprises à exercer, ne s’agirait-il que des propres imparfaits que comprenait sa part dans la communauté liquidée lors de la condamnation. Ces reprises s’opéreront évidemment sur la nouvelle communauté et sur elle seule, puisque le mari ne peut avoir de biens personnels. Mais de quoi se compose cette dernière? uniquement de ce qui normalement devrait constituer la part de la femme, puisque celle du mari, l'Etat la confisque. L'absence de tout bien du mari, le caractère tout spécial de cette communauté, ne rendent-ls pas problématique le recouvrement des reprises de la femme? il ne peut jamais avoir pour effet que de transférer à la femme créancière ce qui devrait déjà appartenir à la femme copartageante.

D'autre part, le mari aura la libre disposition de la communauté nouvelle. Comme la loi lui enlève tous les autres biens, ce capital, probablement le seul qui lui sera laissé, ne va-t-il pas lui fondre nécessairement entre les mains? la dot de la femme n'est-elle pas en péril? l’action en séparation de biens n’est-elle pas justifiée dans ces conditions?

On a dit au Sénat que si la confiscation empire la situation de la femme, c’est qu’elle l’aura bien voulu : elle n’avait qu’à demander le divorce ou la séparation de corps!. Le législateur a visiblement voulu se décharger sur la femme du soin de mettre

(1) M. Maurice Colin au Sénat, 12 janvier 1917, Déb. parl. 1917, p. 22.

fin à une situation inextricable. Il a cru que son rôle se bornait à lui indiquer le remède à employer, idée du reste très contestable. Mais, outre que la femme ne pourra pas toujours obtenir le divorce ou la séparation de corps de plein droit, il se peut que malgré l’infamie de son mari, elle hésite à rompre ou à desserrer le lien qui les unit 1. De plus, c’est se faire une singulière idée du divorce et de la séparatidn de corps que de les subordonner à une considération exclusivement pécuniaire?2. La seule sauvegarde de la femme réside dans la séparation de biens, il ne faut pas la lui refuser.

$ 4, Les créanciers

135. On ne saurait contester que les créances ayant date certaine antérieure à la condamnation sont exécutoires sur les biens à venir. Le débiteur étant tenu, aux termes de l’article 2092 du Code civil, sur ses biens présents et à venir, les créanciers qui n’auront pas touché l'intégralité de leurs créances par suite de l'insuffisance de l'actif, auront la ressource d’en réclamer plus tard le complément à l'Etat.

Mais aucune créance contre l'Etat ne peut subsister au delà de cinq ans : aux termes des articles 9 et 10 de la loi du 29 janvier 1831, sont, en effet, prescrites et éteintes définitivement, au profit de l'Etat,

(1) Ajoutons que, la condamnation à la confiscation ayant presque toujours lieu par contumace ou par défaut, il est fort douteux que la femme puisse obtenir le divorce avant la prescription de la peine (V. supra, n° 130).

(2) V. cependant à ce propos, sur l'annulation du mariage demandée de préférence au divorce pour des raisons principalement pécuniaires, la note de M"° Béquignon-Lagarde au S. 1933-1-97.

toutes les créances qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l’exercice auquel elles appartiennent, n’auraient pas non plus été liquidées, ordonnancées et payées dans le délai de cinq'ans à partir de l’ouverture de l'exercice (c’est-à-dire du 1°” janvier de l’année pendant laquelle la créance a pris naissance) pour les créanciers résidant en Europe, de six ans pour les créanciers résidant hors d'Europe.

Cette règle, qui s’applique à toutes les sommes qui peuvent être dues à un titre quelconque par l’Administration de l'enregistrement, doit jouer également contre les créanciers du condamné : la prescription quinquennale, substituée du fait de la condamnation de leur débiteur à la prescription trentenaire de droit commun, commencera à Courir contre eux du 1* janvier de la condamnation, ou de la confiscation d’un bien à venir, suivant les cas.

136. Quant aux créanciers dont Île titre n’a pas date certaine, ou est postérieur à la condamnation, ils seront victimes de l’indisponibilité des biens de leur débiteur : aucune obligation ne saurait en principe grever, du chef du condamné, les biens de l'Etat.

Ici encore, les tiers risquent fort de pâtir de la confiscation, d'autant plus qu’un retard dans la saisie des biens du condamné peut leur avoir laissé croire qu’ils contractaient avec un individu capable de s’obliger, et que la publicité de la condamnation — quand elle a lieu — ne sera jamais qu’un avertissement très insuffisant.

La même solution s’applique, cela va de soi, aux créanciers alimentaires qui apparaîtraient après la

condamnation 1. Mais en refusant des aliments à un donateur du condamné, l'Etat s'expose à voir révoquer la donation pour cause d’ingratitude ?.

Tel est le principe. Il n’est pas douteux qu’il souf: fre des exceptions.

En premier lieu, il est certains créanciers privilégiés que l’on pourrait songer à admettre, s’is sont de bonne foi?, et bien qu’étant les ayants cause du condamné, à opposer leur droit à l’État : nous voulons parler du créancier gagiste, dont le droit de rétention est protégé, même à l'égard du propriétaire de la chose engagée, par la règle de Particle 2279 # et de tous les autres créanciers pouvant invoquer des privilèges tels que le privilège du bailleur d'immeuble sur les fruits de la récolte de l’année et sur Ce qui garnit l’immeuble (article 2102, 1°), du vendeur de semences sur ladite récolte (article 2102, 1°), du vendeur d'effets mobiliers (article 2102, 4°), de l’aubergiste sur les effets du voyageur (article 2102, 5°), du voiturier sur la chose transportée (article 2102, 6°) le privilège garantissant les frais faits pour la conservation de la chose (article 2102, 3°), le privilège de la victime d’un dommage sur l’indemnité d'assurance due à l’auteur responsable (article 37, alinéa 3, et article 53 de la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d'assurance).

(1) Comp. Riom, 30 octobre 1929, Gaz. Pal. 1980-1-19, déclarant inopposable à la masse la pension consentie à ses créanciers alimentaires par un débiteur failli.

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