V. supra, n
(2) Article 955, 3°, du Code civil.
(3) Cette condition est-elle réalisable? V, supra, n°° 92 et 122.
(4) PLANIOL et RIPERT, II, n° 2398; A. COLIN et CAPITANT, II, n° 1022; JOSSERAND, II, n° 15383.
D'une manière plus générale, un tiers qui « allé: guerait et offrirait d'établir l’existence d’un avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel », procuré à l'Etat par l'intermédiaire du condamné, pourrait-il exercer contre le premier l’action de in rem verso?
La difficulté et la suivante : pour que l’action de in rem verso soit possible, il faut que l’enrichissement ait été obtenu sans cause. Il se peut qu'il y ait appauvrissement sans cause du demandeur, mais le système jurisprudentiel semblerait bien exiger de plus que l'Etat ne puisse invoquer de juste cause à l'égard de l'intermédiaire !, Or la condamnation ne constitue-t-elle pas pour lEtat une juste cause d’acquisition? il est bien permis de le croire. Et si le solvens excipait du principe de la relativité de la chose jugée pour méconnaître l'existence de la juste cause dont l'Etat peut se prévaloir, on pourrait lui répondre que cette juste cause réside non dans une décision judiciaire, mais dans une situation de fait
(1) V. Civ. 18 octobre 1898, D. P. 1899-1-105, S. 1899-1-165; Paris, 26 juin 1899, D: P. 1900-2-154, S. 1901-2-167; Cass. 21 juillet 1903, D. P. 1904-1-181, S. 1904-1-21; Req. 7 février 1905, S. 1907- 1-453; Civ. 9 novembre 1909, D. P. 1911-1-169, S. 1912-1-308.
V. aussi Trib. Seine, 22 février 1913, Gaz. Pal. 1913-1-634, d’après qui une personne à qui il a été donné une pièce de vin non payée, n’est pas tenue d’en régler le prix, attendu qu’elle trouve dans la donation une juste cause d’acquisition, qui rend impossible l’action de in rem verso; Trib. Seine, 5 janvier 1904, D. P. 1904-2-238; Trib. Seine, 12 janvier 1904, Gaz. Trib. 1904, 1° sem. 2-248; Trib. Lyon, 17 janvier 1901, Gaz. Trib. 1901, 1° sem. 2-258.
Contra : Trib. Seine, 30 avril 1912, Gaz. Trib. 1912-2-193.
V.encore : A. COLIN et CAPITANT, II, n° 240; DEMOGUE, Traité des Obligations, III, p. 260; RENARD, Etude sur les conditions de l'application de l'action d'enrichissement sans cause dans le droit framçais moderne, Rev. trim. 1920, p. 272 et 291; ROUAST, l’enrichissement sans cause et la jurisprudence civile, Rev. trim. 1922, p. 69.
opposable à tous1; d’ailleurs cet argument ne peut être invoqué en matière répressive. Les exigences de la jurisprudence auront donc pour résultat de refuser l’action de in rem verso à des tiers particulièrement dignes d’intérêt. Se
Enfin n'oublions pas que si les créances postérieures à la condamnation ne sont pas exécutoires sur les biens du débiteur, c’est à cause de l’indisponibilité qu’imprime à ceux-ci la condamnation. Or cette indisponibilité est limitée à la quotité disponible, elle ne s'étend pas à la réserve. Les réservataires tiennent directement leurs droits du condamné. Mais alors les créanciers apparus après la condamnation ne vont-ils pas pouvoir poursuivre la réserve 2? il semble impossihle de leur refuser ce droit.
Cette solution, que le législateur n’avait évidemment pas prévue, va profondément altérer la physionomie de la confiscation des biens à venir. Qui ne voit en effet que, bien loin de protéger la famille, la réserve va devenir pour le condamné un véritable instrument de crédit qui lui permettra d’éluder en partie la peine qui le frappe?
137. Un avis du Conseil d'Etat des 14 octobre- 3 novembre 1809, qui a force de loi, donne aux hos-
(1) Comp. LABBÉ, note au S. 1893-1-181; RIPERT et TEISSEIRE, Essai d'une théorie de l'enrichissement sans cause, Rev. trim. 1904, p. 785; RIPERT, Rev. crit. 1907, p. 207 et note au D. P. 1912- 1-217; NAQUET, note au S. 1910-1-425; RENARD, op. cît., p. 273; RoUAST, op. cît., p. 71.
(2) Normalement, la réserve n’est calculée que le passif payé. Mais ici la quotité disponible confiscable est établie avant toute autre chose, ce qui a pour effet indirect de faire apparaître la réserve.
pices le droit de conserver les effets mobiliers ! apportés par les malades qui y décèdent, lorsque leur succession est en déshérence ?. Il leur attribue les mêmes objets à l'exclusion des héritiers, quand les pensionnaires ont été traités gratuitement ?.
Il: faut donc distinguer, quand le de cujus a été condamné à la confiscation, suivant que les soins ont été gratuits ou non. L’ont-ils été, que le caractère de créance reconnu par la plupart des auteurs 4 à ce droit qui constitue un « léger dédommagement des dépenses occasionnées par les malades » 5, commande de préférer les hospices aux héritiers réservataires. Dans le cas contraire, la succession du condamné ne saurait en aucun cas être considérée comme en déshérence 6, puisque les biens du de cujus appartiennent à l'Etat dès avant sa mort. Le droit des hospices sur les effets mobiliers du condamné ne s’exercera donc pas :.
(1) Sur la consistance de ceux-ci, voir TASSAIN, Le droit de déshérence, thèse Paris 1897, p. 116; DELOUME, L'Etat considéré comme successeur aux biens, thèse Toulouse 1898, p. 43; GOUACHON, La dotation des hospices : les droits attribués par les textes spéciaux, thèse Lyon 1905, p. 50.
(2) PLANIOL, RIPERT, MAURY et VIALLETON, IV, Les successions, n° 159; TASSAIN, op. cit., p. 117; DELOUME, op. cit., p. 40; GOUA- CHON, loc. cit.
(3) PLANIOL, RIPERT, MAURY et VIALLETON, n° 182; TASSAIN, op. cîit., p. 115; GOUACHON, loc. cit.
(4) V. cependant DEMOLOMBE, XIV, n° 190; BAUDRY-LACANTI- NERIE et WAHL, I, n° 749; A. CoLIN et CAPITANT, III, n° 593.
(5) Avis du Conseil d'Etat précité.
(6) C’est pourquoi il faut écarter l’application des très nom-
breux textes spéciaux attribuant à certains établissements publics tout ou partie des biens laissés par des individus décédés sans laisser d’héritiers.
(7) Nous avons supposé que le condamné payait des frais d’hospitalisation. Comment cela est-il possible, puisqu'il n'existe pas par hypothèse d’héritiers au degré successible et que ce paiement est peu vraisemblable de la part d’un étranger? C’est que,
$ 5. Les débiteurs
138. Le condamné peut avoir un débiteur, que l'obligation soit antérieure ou postéFieure à la condamnation, par exemple un employeur auquel il à loué ses services.
La créance n’appartient pas au condamné mais à l'Etat. Seul celui-ci est créancier, donc seul il peut recevoir le paiement 1. Si le débiteur s’acquittait entre les mains du condamné, il paierait mal et l'Etat pourrait le contraindre à payer une deuxième fois sauf naturellement le recours problématique du solvens contre l’accipiens ?.
On pourrait justifier jusqu’à un certain point ce résultat en disant que c’est au débiteur de s’assurer qu’il peut payer valablement à son créancier: Mais dans la plupart des cas,-la publicité de la condamnation et les mesures destinées à assurer son exécution ne suffiront pas à renseigner tous les intéressés sur la situation du condamné. Fort heureusement, il semble possible, si le débiteur est de bonne foi, — et il faut présumer qu’il l’est, — de lui accorder le bénéfice de l’article 1240 du Code civil d’après lequel
en dépit des textes qui dépouillent le condamné de tous ses biens à venir, l'application stricte de la confiscation est évidemment impossible en fait. Le condamné aura très bien pu se réserver quelque argent qui lui aura servi à améliorer sa situation.
(1) Cf. article 14 de la loi du 8 avril 1792, confirmé par le décret du 2 septembre 1792, relatif au paiement fait entre les mains des émigrés dont les biens avaient été mis sous séquestre, pour être plus tard confisqués (supra, n° 14).
(2) Il serait théoriquement plus simple pour l'Etat d’actionner directement l’accipiens pour éviter un cireuit d'actions (Comp. LENOAN, Du recours du véritrble créancier contre celui qui « reçu iniûment un paiement à sa place, Rev. trim. 1923, p. 926). Mais il est bien évident qu'ici l'Etat préférera laisser tout de suite au solvens les risques de la condictio indebiti.
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est valable « le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance », c’est-à-dire qui est considéré comme le véritable créancier et passe habituellement pour tel. Mais cette solution est-elle correcte? on pourrait prétendre que, la condamnation étant opposable à tous, la bonne foi'ne doit produire aucun effet 1.
Le débiteur n’aura donc généralement pas à souffrir de la condamnation de son créancier, et c’est justice. L'Etat supportera en définitive ici les conséquences de la situation étrange qu’il a créée. Mais le législateur ne s’est pas rendu compte que, une fois de plus, un moyen s'offre au condamné d’échapper aux rigueurs de la peine qu’il a encourue.
SECTION III