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LA SITUATION DU CONDAMNE

139. Situation théorique du condamné après le jugement. Impossibilité pratique d'appliquer la loi.

139. Un individu a été condamné à la confiscation générale et l'Etat s’est emparé de tous ses biens. La peine principale purgée, rendu à la liberté, il prend la résolution parfaitement morale et qu’on souhaite- Trait rencontrer chez tous les libérés, de se mettre au travail pour gagner honnêtement sa vie.

Mais comme la loi n’exclut pas le salaire de la confiscation, il ne faut pas que le condamné compte sur lui pour assurer sa subsistance. Cet homme, jeune et actif peut-être, et qui ne demande qu’à se livrer à

(L) V:'supna, n°°.92, 122 et 156.

un travail régulier ne peut pas même réclamer des aliments à ses débiteurs légaux : ces aliments seraient également confisqués !. À

Cette situation est vraiment extraordinaire ?. Suivant l’expression de M. Radouant ?, là confiscation des

(1) Le refus d’aliments d’un donataire au condamné constitue une cause de révocation de la donation. Et pourtant, ni la pension alimentaire, ni la donation révoquée ne pourraient profiter au condamné, puisque l'Etat se substitue immédiatement à lui.

Nous avons supposé les aliments confisqués comme les autres biens. Quoiqu’une solution opposée ne nous paraisse pas possible, il se peut qu’elle obtienne la préférence de quelques-uns. Aussi ne croyons-nous pas inutile d'en indiquer les principales conséquences.

Dépossédé de tous ses biens, dépouillé même du produit de son travail, le condamné n’aura d’autre ressource que les aliments qu’il réclamera à ses débiteurs légaux.

Ceux-ci ne pourront lui opposer ni la faute qui est à l’origine de son dénuement (PLANIOL et RIPERT, I, n° 678; PLANIOL, RIPERT et RoUAsT, La famille, n° 33; A. CoLIN et CAPITANT, I, n° 374; JOSSERAND, I, n° 1151; GonNy, De l'obligation alimentaire ex lege, de ses caractères et principalement de son incessibilité et de son insaisissabilité, thèse Toulouse 1889, p. 379; DEesMaISONS, De l’obligation alimentaire dans le Droit actuel. Législation, Doctrine, Jurisprudence, thèse Caen 1902, p. 232; FORGUES, Théorie générale de l'obligation alimentarre, thèse Paris 1902, p. 182), ni son oisiveté (normalement il est tenu compte, en effet, de la paresse du créancier alimentaire qui se refuse sans motif -à travailler. PLANIOL, RIPeRT et ROUAST, n° 53; FORGUES, op. cit., p. 167; Req. 7 juillet 1863, D. P. 1863-1-400, S. 1863-1-374), puisque son activité ne profiterait qu’à l'Etat. Tout au plus ces considérations influerontelles sur le quantum de la pension à servir.

La situation du débiteur est d’autant plus défavorable qu’il ne peut espérer.voir son créancier tiré un jour du besoin par des biens qui pourraient lui échoir à un titre quelconque : l'Etat, toujours l'Etat, se substituera en effet à lui pour se les approprier.

On objectera peut-être qu’en général les débi-rentiers sont ceux-là même qui ont recueilli en qualité de réservataires la plus grosse partie des biens du condamné; que dans ces conditions, il est normal qu’ils supportent certaines obligations. Il n’en reste pas moins que cette identité n'est pas absolument nécessaire et qu’il peut y avoir une disproportion considérable entre ce qu’ils ont reçu et ce qu'ils doivent donner.

(2) Notons en passant que le droit pénal des Soviets, qui admet actuellement la confiscation, laisse au condamné les objets nécessaires à la vie de sa famille, ses instruments de travail, et une provision de six mois pour lui et sa famille (FREUND, L'évolution du droit pénal des Soviets, Revue internationale de droit pénal 1925, p. 46 et 55).

(3) RADOUANT, op. cit., p. 48.

biens à venir entraîne théoriquement « une condamnation à mort par privation de tout moyen d’existence ». Bentham remarquait déjà ! que, poussée à ce degré de rigueur, une peine pécuniaire devient une véritable peine corporelle.

Il ne reste au condamné que deux perspectives : finir dans un hospice ou vivre dans le crime, au ban de la société 2.

À moins aussi qu'il ne s’exile volontairement de même que, dans le très ancien Droit romain, l’interdictio aquae et ignis, en privant un individu des choses nécessaires à la vie, le contraignait à quitter la Cité, la confiscation aurait pour résultat d’obliger le condamné à se réfugier à l’étranger. Un tel résultat peut se justifier : il n’est pas mauvais que la nation rejette de son sein le traître qui l’a vendue ou le lâche qui lui a refusé l’impôt du sang à l’heure du danger. Mais cette solution est obtenue d’une façon tout indirecte et on peut bien le dire, involontaire. D'autre part, une peine complémentaire éliminatrice ne jure-t-elle pas avec une peine principale peut-être très légère?

Tel est l'aspect théorique de la question. Il est probable que, dans la réalité, les choses se passeront autrement. L'Etat fermera les yeux devant les acquisitions du condamné, pour n’intervenir que quand il

(1) BENTHAM, Théorie des peines et des récompenses, 2° édit. par Dumont, 1818, p. 13, note 1.

(2) « Pour que la confiscation soit de la totalité des biens, dit DUFRICHE DE VALAZÉ (Lois pénales, 1784, p. 297), il faut que le crime poursuivi soit très grave, et il serait trop dangereux de remettre dans la société un méchant ainsi châtié, qui aurait un nouveau motif très puissant de troubler le bon ordre. La confiscation totale suppose donc une détention perpétuelle du coupable. »

recueillera une succession importante, ou à son décès, et alors la plupart des difficultés soulevées par la confiscation des biens: à venir disparaissent !. Mais si l'Etat renonce à appliquer la loi dans le seul dessein de mettre fin à des problèmes insolubles, n’est-ce pas la meilleure preuve que la loi est inapplicable 2?

(1) V. cependant à propos de la prescription, supra, n° 54,

(2) THIESSÉ appréciait avec une juste sévérité l'attribution au fisc des biens laissés par le condamné (Rapport au Corps législatif du 27 frimaire an .X, LOCRÉ, t. II, n° 12, p. 272), mesure que confirmait l’article 83 du Code civil (supra, n° 15).

Cette disposition, disait-il, est contraire à la morale, « car la loi qui ne prononce plus de peine contre un individu ne peut le laisser en état de proscription, et lui interdire, pour ainsi dire, l’eau et le feu; elle ne peut pas lui interdire tout contrat, toute action sans le réduire au vagabondage; elle ne peut pas lui annoncer que ses travaux, s’il s’y livre, seront pour le fisc, sans lui mettre le désespoir dans l’âme, car l'émulation la plus naturelle, la plus vraie, naît de ce sentiment que nous travaillons pour nous et pour les nôtres. »

Comp. discours du tribun Gary au Corps législatif du 17 ventôse an XI (8 mars 1803), LoCR, t. II, n° 23, p. 350.

Ces critiques étaient fondées. Maïs qu'auraient dit ces ora-

teurs s'ils avaient eu à juger la confiscation actuelle ?

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