‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 68 sur 70 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

140. Inconvénients spécifiques de la confiscation générale. — 141. Inconvénients tenant à l'insuffisance technique de la loi. — 142. Les dangers d'un précédent. — 143. Avantages du séquestre sur la confiscation.

146. La confiscation générale du Droit français moderne présente de très graves défauts, tenant, les uns à la nature même de cette peine, les autres à l'insuffisance technique de la loi qui l’édicte.

Quels que soient les tempéraments que le législateur apporte à la confiscation, quelles que soient les modalités dont il l’affecte, il n’arrivera jamais qu’à en réduire l'efficacité sans pouvoir la laver d’une tache indélébile : l’extension aux enfants de la peine méritée par le père révolte la conscience : « Confisquer, a dit Voltaire, n’est autre chose que voler les enfants innocents d’un père coupable. »

Nous n'insisterons pas sur ce point que nous avons longuement examiné dans notre introduction. Contentons-nous d’observer que ce n’est pas seulement parce qu’elle atteint la famille à travers l’individu que la confiscation est injuste : à tout instant, par suite notamment de la nécessité de déjouer les fraudes possibles, cette peine sacrifie aux rigueurs de la répression les intérêts des tiers. On ne peut éviter les exigences aveugles de la confiscation dont l'injustice peut être regardée comme un des éléments constitutifs.

141. A côté de ces inconvénients spécifiques de la confiscation générale, il en est certains qu’une réglementation judicieuse aurait permis d’éliminer.

Le fonctionnement de la confiscätion soulève une foule de difficultés. La loi de 1918 avait délibérément renoncé à en résoudre une seule. La loi de 1928 a été un peu plus explicite, bien que très insuffisante encore. Il en résulte cette bizarrerie que la même question doit être parfois résolue différemment suivant qu’elle est soumise au régime de lune ou l’autre loi. Tel est par exemple le cas de la fraude à la loi ou de la prescription de la peine, qui doivent être traitées soit suivant le droit commun sous l’empire de la loi de 1918, soit conformément aux dispositions particulières de la loi de 1928.

Le législateur ne s’est certainement pas rendu compte du nombre et de la complexité des problèmes que ferait naître l’application de la loi. Mais comme parfois il a compté sur l'initiative privée — les débats parlementaires en font foi! — pour mettre fin à une situation inextricable, on peut se demander si le fâcheux état d'esprit que prouve cette attitude ne l’a pas conduit à se décharger sur le juge du soin de résoudre toutes les difficultés qui se présenteraient.

C’est surtout en n’apportant aucune exception, en faveur du condamné, à la confiscation des biens à venir, que la loi prête à la critique : tant que la nourriture, le vêtement et l'habitation seront indispen-

sables à l’homme, la loi s’est condamnée à être inapplicable. D'ailleurs, l’intrusion de tous les instants

(1) V. supra, n° 134, le rôle dévolu à la femme en matière de séparation de biens ou de divorce.

que suppose de la part de l'Etat la confiscation des biens à venir est pratiquement irréalisable. Elle risque même de faire considérer le condamné comme une victime, digne de sympathie, de l’avidité du fisc.

La loi a voulu être rigoureuse, elle a frappé fort mais elle n’a pas songé à frapper juste et n’a pas même le mérite de la logique. Elle a cherché à empêcher le condamné de devenir propriétaire de quoi que ce soit, sans s’apercevoir que par inadvertance elle lui laisse vingt moyens de s'évader de la peine, qu'il s’agisse de la réserve que ses enfants lui feront tenir, des biens de sa femme qu’il continuera à administrer, de la communauté sur laquelle il exercera ses droits habituels de mari, des obligations qu’il pourra contracter en offrant en gage à ses créanciers la réserve de ses enfants sur ses biens à venir, des paiements qu'il pourra recevoir de ses débiteurs, sans parler de tous les procédés frauduleux auquel il aura recours et dont l'annulation problématique reste subordonnée à une difficile question de preuve.

Nulle matière ne doit davantage à la tradition que la confiscation générale. Pourquoi le législateur a-t-il négligé de s'inspirer des enseignements utiles qu’il aurait pu trouver dans le Droit romain, dans notre ancien Droit, dans le Droit intermédiaire? Il aurait pu y découvrir la réponse à des questions qu’il n’a pas seulement soupçonnées, par exemple celle du sort d’une adoption frauduleuse, et un aménagement pratique de la confiscation des biens à venir, dans les cas exceptionnels où elle était admise.

142. Le rétablissement de la confiscation dans notre Droit, même contre des infractions particulièrement graves, ne constitue-t-il pas un précédent

dangereux? est-on bien certain que cette peine n’étendra pas, plus ou moins insidieusement, son champ d'application? L

Le principe de la confiscation fuf adopté-pendant la guerre, contre certains insoumis et déserteurs qu’on ne pouvait atteindre dans leur personne. Une condamnation par contumace ou par défaut était donc la première condition de la confiscation, et il est incontestable que cette peine a été adoptée à défaut de peine corporelle. Il faut retenir qu’à l’origine, il n’était question que d’un séquestre, dont le caractère subsidiaire est évident.

« La logique a ses exigences, disait à ce moment M. Flandin !, et le jour où la confiscation générale aura fait sa réapparition dans nos lois, se refuserat-on à l’étendre à des infractions dont les unes seront représentées comme plus graves au point de vue de la criminalité, les autres comme non moins dangereuses pour la sûreté et la richesse de la nation? »

Les événements n’allaient pas tarder à justifier ces appréhensions. La loi de 1918 vint en effet édicter la confiscation contre les crimes de trahison et d'espionnage. Cette extension était sans doute logique si l’on compare la gravité respective des infractions punies. Mais avec la loi de 1918, la confiscation a marqué sournoisement un important progrès. En effet, la confiscation est prononcée alors, même quand les débats ont été contradictoires. Elle ne vient plus suppléer, mais renforcer une autre peine. La confiscation n’est plus destinée à remédier au défaut

(1) Sénat, Déb. part. 1916, p. 1046 et Séance de la Société Générale des prisons du 22 novembre 1916, Rev. pénit. 1916, p. 410.

de sanction, elle constiiue elle-même une sanction distincte.

Aussi comment s'étonner que le professeur Garçon ait manifesté la crainte de voir réserver de nouvelles applications, notamment en matière fiscale 1, à « des institutions que nos pères ont condamnées et qu'ils avaient abolies pour toujours, parce qu’ils les avaient expérimentées, qu’ils en connaissaient les dangers, et qu'ils les avaient jugées contraires à l’humanité et à la justice » 2?

143. Noire attitude à l'égard de la confiscation n’a pas été inspirée un seul moment, on s’en doute bien, par un sentiment, que nous jugerions parfaitement déplacé, d’indulgence envers de mauvais Français.

Nous estimons qu'après une procédure contradictoire, la confiscation est absolument injustifiable, parce que la seule personne du condamné doit répondre de la faute commise. Libre au législateur d’aggraver des sanctions parfois manifestement insuffisantes.

Certains contumax ne pouvant être atteints que dans leurs biens, c’est dans leurs biens qu’il faut les frapper. Mais il n’était pas nécessaire pour y parvenir de faire appel à la confiscation générale. Nous croyons que le premier projet du gouvernements et l’amendement Flandin { devaient donner ioute satisfaction à cet égard.

(1) Séance de la Société Générale des prisons du 21 juin 1916, Rev. pénit. 1916, p. 318.

(2) Séance de lo Société Générale des prisons du 22 novembre 1916, Rev. pénit. 1916, p. 416.

(8) Ch. d. D., Doc. parl. 1915, Sess. ord., n° 1124, p. 802.

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