DE LA CONFISCATION PRONONCÉE COMME MESURE DE POLICE. — CONSÉQUENCES
Nous venons d'examiner les conséquences principales qui se présentent lorsque la confiscation joue le rôle d’une peine proprement dite, c’est-à-dire lorsqu'elle porte sur des objets dont la possession n’a rien d’illicite en elle-même. Il faut maintenant rechercher quelles règles sont applicables à la confiscation lorsqu'elle porte sur des objets nuisibles ou dangereux ou dont la possession est illicite, soit dans les mains du délinquant, soit d’une manière absolue. En ce cas, la confiscation n’étant plus qu’une mesure de police ou d'ordre public, les règles propres aux peines devront être écartées et nous aboutirons à des conséquences inverses de celles que nous avons formulées dans le chapitre précédent.
$ 4. — La confiscation doit être prononcée même en cas d’acquittement du prévenu, si le délit matériel est constant.
Si, comme nous l’avons vu, la confiscation prononcée à titre de peine suppose un jugement de
condamnation régulièrement rendu contre l’auteur du délit, il en est tout autrement ici. Il suffit pour que la confiscation soit prononcée qu'il y ait délit constaté ; le fait que le prévenu échappe à la peine principale ne saurait légitimer entre ses mains la possession d'objets reconnus illicites ou dangereux. La confiscation n’est plus prononcée à titre de peine, mais comme mesure de police nécessilée par l’intérêt public.
Cette règle ressort avec évidence du texte de nombreuses lois spéciales.
C’est ainsi que la loi du 22 août 1791, titre X, article 23, ordonne la confiscation des marchandises dont l’entrée est prohibée, dans le cas même où la nullité du procès-verbal ne permet pas de constater le délit et de prononcer une autre condamnation contre le propriétaire ou l’introducteur de ces marchandises. |
La loi du 10 brumaire an VI sur la garantie des matières d’or et d'argent, dans son article 109, prescrit aussi, même en cas d’acquittement, la confiscation des ouvrages marqués de faux poinçons.
Une disposition semblable se trouve dans les articles 34 et 38 du décret du 1* germinal an XII sur la fabrication des poudres de guerre ; dans l’article 49 de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, aux termes duquel la confiscation des objets reconnus contrefaits et le cas échéant celle des instruments
ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication seront, même en cas d’acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le recéleur, l’introdueteur ou le fabricant. L'article 14 de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce est à peu près conçu dans les mêmes termes.
Le but de ces dispositions n’est pas douteux. Il s’agit ici de retirer de la circulation des objets dont la seule possession est délictueuse. « Le procès, dit M. Sourdat, est fait en quelque sorte à la chose même en même temps qu'à celui quis’en sert ou qui l’introduit, et c’est par mesure de police qu’on la fait disparaître quand même l’introducteur ne peut être condamné. La confiscation n’a pas le caractère d’une condamnation personnelle ; elle serait plutôt réelle, s’il était permis d'employer cette expression » (77. gén. de la responsabilité, t. T, n° 90).
Aussi, la Cour de cassation n’a-t-elle fait aucune difficulté pour généraliser cette règle et l’appliquer à toutes les confiscations qui portent sur des objets nuisibles ou dangereux {V. Journ. crim., 1870, p. 35). Elle reconnaît notamment qu'en matière de contravention aux lois de 1816 et de 1875 qui réservent à l'Etat le monopole de la fabrication ou de la vente des tabacs, allumettes chimiques et cartes à Jouer, la confiscation des objets saisis doit être prononcée nonobstant la nullité du procès-verbal et l’acquittement qui en est la suite si l'infraction se trouve suffi-
samment établie par l’instruction(Cass., 6 mars 1879, Dalloz, 1879, 1, 317; 8 juillet 1841, Sirey, 1841, 1, 700. — Trib. corr. de Lille, 9 mai 1883, Dalloz, 1884, 3, 15).
La même solution est donnée par la Cour de cassation lorsque la confiscation frappe des substances nuisibles à la santé dans les cas prévus par la loi du 27 mars 1851. Un arrêt du 3 janvier 1857 (Bull. crim., n° 5) déclare que « de ce qu'il n’est permis ni de vendre ni de conserver dans les lieux de vente les substances nuisibles à la santé et de ce que leur destruction est généralement prescrite, on doit nécessairement induire que ces substances ainsi placées hors du commerce ne peuvent, en aucun cas, lorsqu’elles ont été régulièrement saisies, être reslituées aux personnes dans les mains desquelles elles se trouvaient ; que dès lors, lorsque le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite à raison de sa bonne foi, il n’y a pas lieu de donner mainlevée des objets saisis toutes les fois que ces objets sont reconnus pouvoir être nuisibles à la santé ; que leur destruction doit être ordonnée dans cette hypothèse non plus comme une peine puisque le prévenu est déclaré non coupable, mais comme une mesure de précaution que la loi a voulu prescrire dans l'intérêt de la santé publique et qui a pour objet d’enlever de la circulation des objets qui pourraient lui nuire ».
Un autre arrêt du 12 juillet 1860 (Bull. crim.,
no 156) donne la même solution en faisant remarquer qu'il n’y a pas lieu de faire de distinction ; que l’insalubrité étant reconnue, le danger public existe et qu’une égale précaution doit être prise dans tous les cas.
Ces décisions sont inattaquables et il semble bien admis dès lors que, dans tous les cas où la confiscation porte sur des objets dont la possession est illicite, elle doive être toujours prononcée, même au cas d’acquittement du prévenu, si l'infraction est certaine. Et cependant la Cour de cassation refuse de la prononcer en cas d’acquittement lorsqu'il s’agit de contrefaçon d'œuvres littéraires ou artistiques. Elle décide qu’en ce cas particulier, la confiscation est une véritable peine complémentaire qui suppose une condamnation principale et ne se comprend pas sans elle. Remarquons que la question se pose dans les mêmes termes pour la loi du 9 février 1895 qui ne contient à ce sujet aucune disposition.
Nous croyons avoir montré que la confiscation édictée par les articles 427 et 429 du Code pénal ne - présente pas ce caractère et nous ne reviendrons pas sur ce sujet. Nous nous contenterons de faire remarquer qu'il y à quelque contradiction à trancher d’une manière différente la question selon qu'il s’agit d’un monopole attribué à l'État ou à des particuliers. Les lois sur la propriété littéraire, comme d’ailleurs les lois sur les brevets d'invention et les marques de
fabrique, altribuent aux auteurs, brevetés et propriétaires de marques un véritable monopole en tout semblable à celui que possède l’État sur les {abacs ou les allumettes. Il doit être protégé de la même façon. Les deux lois de 1844 et de 1857 sur les brevets et les marques, en autorisant la confiscation même en cas d’acquittement, ont résolu la question en ce sens etiln’y a pas de raison pour ne pas donner la même solution en matière de contrefaçon littéraire ou artistique. Il s’agit ici comme là d’objets dont la possession est illicite et qui ne doivent à aucun prix rester dans le commerce. La confiscation peut seule arriver à ce résultat, elle doit être prononcée en tout état de cause et même en cas d’acquittement. C’est ce qui a: été Jugé par les tribunaux correctionnels de Thionville et de la Seine les 2 mai et 8 août 1863 (Pat., Ann., 1866, 202), par la Cour de Paris le 12 juillet 1867 (Pat., Ann., 1867, 407), le 21 novembre 1867 (Pat., Ann.,1867,359)etle 7 février 1868 (Pat., Ann., 1868, 63). Contrairement à ces précédents, la Cour de cassation maintient avec énergie, dans son arrêt du 26 décembre 1882,que la confiscation des articles 427 et 429 du Code pénal est une véritable peine qui ne saurait être prononcée en cas d’acquittement (Dalloz, 1884, 1, 369).
Des explications qui viennent d’être données, il
résulte que la confiscation, lorsqu'elle frappe des ob- | jets illicites ou prohibés, est réelle plutôt que person-
EX mt
nelle, qu’elle doit atteindre ces objets dans toutes les mains, el qu’elle doit être prononcée contre tout possesseur, fût-il de bonne foi. Un arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 1835 (Sirey, 1835,1,630) fait une très Juste application de cette idée à une espèce où il s'agissait de détention non autorisée d'armes de guerre (arlicles 3 et 4 de la loi du 24 mai 1834). Il semble que cette solution doive être acceptée dans tous les cas où la confiscation porte sur des objets dont la seule possession constitue le délit, et cependant elle est vivement contestée lorsqu'il s’agit de savoir si la confiscation peut atteindre celui qui détient un objet contrefait dans le but de l’employer à son usage personnel. La question a été posée à propos de la loi de 18%4sur les brevets d'invention, elle se pose maintenant dans tous les cas de contrefaçon.
On a soutenu qu’en aucun cas l'usage personnel ne peut donnèr lieu à la confiscation, -que le détenteur soit de bonne ou de mauvaise foi. Il est impossible, dit-on, de voir un recel dans le simple fait de la détention d’un objet contrefait, et on sait que l’article 49 de la loi de 4844 déclare exprèssément que la
confiscation peut seulement être prononcée contre le
contrefacteur, le recéleur, l’introducteur et le débitant.
Tel est l'avis de MM. Malapert et Forni : « La loi a limité la possibilité de confisquer les objets reconnus contrefaits au cas où le procès est dirigé contre le
contrefacteur, le recéleur, l’introducteur ou le débitant, de telle sorte que celui qui a acheté un objet contrefait pour l’employer à son usage personnel ne saurait être poursuivi el ne verrait pas prononcer la confiscation de l’objet contrefait trouvé chez lui » (Nouveau comment. des lois sur les brev. d'inv.,. n° 1168).
M. Renouard adopte la même théorie qu’il déclare plus prudente et plus praticable (Tr. des brev. d’inv., n° 23). Dans le même sens M. Duvergier (Collec. des lois, 1844, p. 616, note 1).
D’autres auteurs parmi lesquels MM. Bédarride et Rendu distinguent suivant que le détenteur de bonne foi se borne à se servir des objets contrefaits pour ses besoins personnels ou qu’il les emploie à un usage industriel ou commercial. En ce dernier cas seulement la confiscation est possible. « La confiscation en cas d’acquittement, dit M. Bédarride, ayant pour objet et pour but d'empêcher la mise en circulation ou la vente d'objets délictueux, n'aurait plus aucune | raison d'être si le recéleur ou l’introducteur prouvait, outre son ignorance du caractère frauduleux de la chose, qu’il ne la possède ou ne l’a acquise que. pour son usage ou ses besoins personnels. Mais à cet égard, il convient de rappeler la distinction suivante : si la chose est réellement destinée et consacrée à l’usage de la personne ou du ménage du possesseur, la confisealion ne doit ef ne peut pas en être ordonnée.
Si elle est destinée à l'industrie et aux besoins commerciaux, son exploitation nuisant aux droits du breveté, la confiscation est de droit » (Brev..d'inv., t. II, n° 670).
Cette doctrine a été admise par deux arrêts de la Cour de cassation du 28 juin 1844 (Dalloz, 1844, 1, 432) et du 12 juillet 1851 (Dalloz, 1851, 5, 56), par un arrêt de la Cour de Douai du 5 août 1851 (Dalloz, 1854, 2, 72) et aussi par un arrêt de la Cour de Paris du 30 janvier 1888 (Pat., Ann., 1888, 233). Tous ces arrêts déclarent que l’on ne saurait voir un recel dans le fait de la détention d’un objet contrefait que le détenteur n’a pas acheté pour le revendre ensuite. M. Rendu (Codes de la propriété industrielle, À. HW, n° 238) approuve cette jurisprudence qui, dit-il, se défend d'elle-même. « Puisque la confiscation est la conséquence de la contrefaçon, serait-il logique de décider qu’il n’y a pas de délit mais qu'il faut cependant confisquer comme si le délit existait? » (V. aussi Nouguier, Brev. d'inv., n° 1027).
Que faut-il penser de ces deux systèmes ? Nous ne
croyons pas que le fait que le prévenu détient pour
son usage personnel puisse avoir pour résultat d’empêcher la confiscation de l'objet contrefait trouvé entre ses mains. Il est d’abord très douteux, comme le fait remarquer M. Dalloz dans une note j,lacée sous
l'arrêt de la Cour de Douai de 1851, que la distinc-
tion établie par la jurisprudence entre le marchand
et le simple détenteur, puisse se soutenir en présence des termes absolus des lois qui répriment la contrefaçon. I n’est pas difficile d’ailleurs de montrer que le recéleur visé par l'article 49 de la loi de 1844 n’est autre que le détenteur qui échappe à l’amende à raison de sa bonne foi. Sans doute, l'amende infligée par l’article 41 suppose que le recel, l'introduction ou la vente ont été faits sciemment, c’est-à-dire de mauvaise foi, et nousadmettons volontiers que le possesseur de bonne foi soit à l’abri de toute condamnation civile ou pénale; mais la confiscation n’est pas soumise à cette condition que le détenteur a eu connaissance du caractère délictueux de l’objet. Le législateur en permettant la confiscation alors même que l'acquittement a été prononcé, c'est-à-dire que la bonne foi du détenteur a été prouvée, n’a laissé aucun doute sur ses intentions. Pour lui, le détenteur de bonne foi est en matière de contrefaçon un véritable recéleur (V. Pat., Ann., 1888, art. 3235).
Au surplus le caractère même et le but de la confiscalion dans le cas qui nous occupe ne peuvent faire hésiter sur la solution. La confiscation édictée en matière de contrefaçon est, nous le répétons, une mesure d'ordre nécessitée par le droit exclusif reconnu par la loi aux auteurs brevetés et propriétaires de marques. Ce droit, pour être.efficace, doit suivre l’objet en quelque main qu'il passe ; que cet ob- Jet soit entre les mains d’un détenteur de bonne ou
de mauvaise foi, qu'il serve à un usage commercial ou personnel, le monopole concédé n’en doit pas moins être respecté et la confiscation qui en est la sanction doit être possible dans tous les cas. « Comment n’a-f-on pas vu, dit M. Blanc, en rapportant l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1851, qu'avec une telle interprétation l’article 49 de la loi de 1844 ne serait jamais applicable, car dès qu’un prévenu est acquitté à cause de sa bonne foi, il n’est plus ni recéleur ni introducteur » (Tr. de la contref., p. 678).
On objecte à cette solution qu’elle est contraire à léquité, qu'elle menace les consommateurs de la dépossession de nombre d'objets acquis par eux de bonne foi. L’inconvénient n’est pas grave car Les objets qui servent à l’usage personnel sont Le plus souvent dans le domaine public. D'autre part le détenteur de bonne foi dépossédé pourra toujours recourir contre son vendeur et lui réclamer non seulement le prix de vente, mais encore des dommages-intérêts. Et si le vendeur est insolvable, n'est-il pas plus juste de faire retomber le préjudice sur l'acheteur qui aurait pu se renseigner que sur l’auteur owle breveté qui n’a commis aucune faute, aucune imprudence ?
Cette théorie, bien plus juridique et bien plus logique aussi que les précédentes, est soutenue par MM. Pouillet (7r. de la prop. litt., n° 708; Bre. d’inv., n° 987; Marg. de fabr., n° 287), Le Senne
(Brev. d'inv., n°349), Blanc (T7. de la contref., p.205 el 678). Quelques arrêts sont en ce sens ; citons un arrêt de la Cour de Poitiers du 17 février 1855 (Sirey, 1855, 2, 539) el un arrêt de la Cour de Paris du 25 novembre 1885 (Pat., Ann., 1888, 225).
Il reste à se demander si le prévenu acquitté contre lequel la confiscation est prononcée peut être condamné aux dépens.
Lorsque le renvoi des fins de la plainte est motivé par la bonne foi du prévenu, il semble bien que l’on doive se décider pour la négative. « Lorsque la bonne foi est admise, dit M. Pouillet (77. de la prop. artist. et litt., n° 702), le délit n'existe plus, il manque d’un de ses éléments essentiels ; en conséquence, le prévenu doit être renvoyé sans amende ni dépens. Si nous admettons que même en ce cas le tribunal doit prononcer contre lui la confiscation de l’objet contrefait dont il est détenteur, c’est à raison d’une disposition particulière de la loi commandée d’ailleurs par la force même des choses, mais cela n'empêche pas que sa position en tant que prévenu d’un délit ne reste intacte et que le tribunal de répression reconnaissant sa bonne foi ne se trouve par cela même absolument désarmé à son égard » (V. dans le même sens, Rendu, Codes de la prop. indust., t. WE, n° 228).
Un arrêt de la Cour de Paris du 7 février 1868 (Pat., Ann., 1868, 63) se prononce aussi dans ce sens; la Cour déclare que le prévenu renvoyé de la plainte à
cause de sa bonne foi ne peut en aucun cas être condamné aux dépens.
Cette opinion n’est cependant pas universellement admise. La Cour de Douai a jugé en sens contraire que le prévenu renvoyé des fins de la plainte à cause de sa bonne foi, peut être condamné aux dépens et aux frais de l'insertion du jugement, si la confiscation des objets contrefaits qui se trouvaient entre ses mains a été prononcée. « Il a dans tous les cas à s’imputer d’avoir par son fait donné lieu au procès » (Douai, 8 août 1865, Pat., Ann., 1869, 248).
Le motif donné par la Cour de Douai ne nous semble pas concluant. Peut-on dire qu’un individu de bonne foi a à s’imputer d’avoir donné lieu au procès ? Une simple imprudence ne saurait motiver une condamnation aux dépens. La confiscation est imposée ici comme mesure de police par la force des choses, même en cas d’acquittement ; mais elle ne saurait légitimer la condamnation aux frais du procès d’un prévenu reconnu innocent. On peut en outre faire remarquer qu'aucune disposition n'autorise en cas d’acquittement les tribunaux correctionnels à statuer sur le surplus des intérêts civils et spécialement à prononcer une condamnation aux dépens contre le: prévenu alors qu'ils se dessaisissent de l’action par un jugement de relaxe (Pataille, Ann., 1858, p.144). . Cette solution, qui dérive du caractère même de la confiscation, nous semble inattaquable. Aussi doit-
on l'appliquer non seulement lorsque l’acquittement du prévenu résulte de sa bonne foi, mais encore de la nullité du procès-verbal ou de la prescription du délit (Garraud, t. 1, p. 592).
$ 2. — La confiscation doit être prononcée même si le délinquant est inconnu.
Il suffit alors que l'infraction soit prouvée.
C'est par application de cette règle que la loi sur la chasse du 3 mai 1844 ordonne la confiscation des armes, engins ou autres instruments de chasse abandonnés par des délinquants restés inconnus (art. 16). Comme nous l'avons déjà dit, la confiscation n’est plus ici qu’une mesure de police rendue nécessaire par Le danger évident que présente l'abandon de pareils objets ; les particularités du délit dépouillent la confiscation de son caractère pénal indiscutable en matière de chasse dans les cas ordinaires.
On trouve une autre application de la même règle dans l’article 472 du Code pénal qui prononce la confiscation des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, instruments ou armes laissés dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs.
La seule difficulté consiste à déterminer le tribunal compétent et la procédure à suivre,
IL paraît évident que le tribunal compétent sera celui de l'arrondissement ou du canton dans lequel l'infraction a été commises’il s’agit d’un délit ou d’une contravention ; en d’autres termes, ce sera le tribunal auquel la poursuite aurait appartenu si l'accusé ou le prévenu avait été condamné ou poursuivi (Petit Tr. comp. du droit de chasse, &. WE, p. 186).
Quant à la procédure, on admet que c’est au Procureur de la République ou à l'administration compétente qu’il appartient de présenter au tribunal le procès-verbal par la voie du réquisitoire et de demander, par une simple requête, la confiscation et s'il y à lieu la destruction des objets abandonnés et saisis.
La Cour de cassation avait nié la légalité de cette procédure dans un arrêt du 21 juin 1838 rapporté par Blanche (t. [, n° 83). On lit dans cet arrêt qu'aux termes de l’article 182 du Code d'instruction criminelle, la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur les délits qui sont de sa compétence qu'autant qu’elle s’en trouve saisie soit par le renvoi qui lui en a élé fait d’après les articles 130 et 160 du même Code, soit par la citation donnée directement au prévenu, et qu’en décidant dans l'espèce que les premiers juges avaient pu, sur le réquisitoire présenté à l’audience par le ministère public, prononcer la confiscation du fusil abandonné par l'inconnu, le tribunal supérieur de Nantes avait violé ces dispositions.
Il est certain que la procédure que condamne la Cour de cassation n’est pas indiquée par le Code d'instruction criminelle, mais elle est d’un usage fréquent en matière civile, et il est absolument admis que les règles de la procédure civile peuvent être étendues à la procédure criminelle toutes les fois que cela est nécessaire. Il faut dire au surplus que la Cour de cassation n’a pas persévéré dans son opinion, et qu’un arrêt du 8 juillet 1841 en matière de contributions indirectes consacre une solution toute différente (Sirey, 1841, 1, 700). Voici cet arrêt:
« Attendu qu’il n'appartient qu'aux tribunaux correctionnels en matière de contravention aux lois sur les contributions indirectes de prononcer la confiscation des objets trouvés en fraude et saisis ; que ces tribunaux ne peuvent pas être dépouillés de cette attribution par le seul fait qu’en disparaissant et en demeurant ainsi inconnu, le conducteur desdits objets s’est soustrait à toute poursuite, à toute condamnation personnelle; que cela est d'autant plus vrai qu’il peut arriver que le contrevenant connu, assigné, présent ne soit pas passible de l'amende à causé de la nullité du procès-verbal et que néanmoins si la contravention est d’ailleurs prouvée, la confiscation doit être prononcée par le tribunal correctionnel saisi en vertu de l’article 34 du décret du 1° germinal an XIII.
« Attendu que les dispositions de l’article 182 du
Code d'instruction criminelle sur la manière de saisir les tribunaux correctionnels ne sont pas conçues dans des termes restrictifs ; que lorsque le mode employé pour saisir un tribunal d’ailleurs compétent n’est pas prohibé par la loi, il ne saurait être repoussé, alors surtout qu'il est dicté par la nécessité ; que dans l’espèce la régie des contributions indirectes, obligée de s'adresser au tribunal correctionnel pour faire prononcer la confiscation, ne pouvant agir par voie de citation puisque le seul individu à citer restait inconnu, dispensée par la nature même des poursuites et spécialement par les dispositions de l’article 28 du décret du 1* germinal an XII n’a pu agir que par voie de requête, etc... »
On ne saurait indiquer plus clairement la procédure à suivre ; elle devra être employée toutes les fois qu'il y aura lieu de poursuivre la confiscation des choses nuisibles ou prohibées abandonnées par des inconnus.
& 3. — La confiscation peut être prononcée, même après la mort de l’inculpé, contre ses héritiers,
Si, aux termes del’article 2 du Code d'instruction criminelle, le décès du prévenu éteint l’action publique, c’est en ce sens seulement que l'héritier ne peut être déclaré coupable du délit qu'il n’a pas commis. Il échappera à la peine qui aurait frappé le prévenu,
mais la confiscation n’en sera pas moins prononcée contre lui. Gette conséquence découle tout naturellement de l’idée que la confiscation des choses prohibées est avant tout une mesure de police et que par suite elle doit atteindre ces choses en quelque main qu'elles se trouvent. Le prédécès du délinquant ne saurait y mettre obstacle. « La confiscation, dit Merlin, affecte les choses saisies. Ce sont les choses saïsies qui forment le corps de la contravention à laquelle la loi inflige la peine de la confiscation. La confiscation doit donc atteindre les choses saisies tant qu’elles existent, elle doit donc les atteindre partout où elles se trouvent, elle doit donc les atteindre même entre les mains des liers à qui le contrevenant les a transmises, elle doit donc les atteindre même entre les mains de l'héritier du contrevenant ». (Répert., t. XVII, p. 10.)
La poursuite doit donc être dirigée contre les héritiers comme contre toute autre personne À qui est (transmis un objet prohibé. (F. Hélie, Zns{. crim., n° 974; Lainé, p. 328; Garraud, t. 1, p. 593 ; Mangin, Tr. de l'action publique, t. IL, n° 280; Sourdat, 7r. dé la responsabilité, t. T, n° 90.)
La jurisprudence ne fait pas de difficulté pour appliquer celte règle aux marchandises prohibées en matière de douanes et de contributions indirectes. Un arrêt de la Cour de cassation du 9 prairial an IX (Dalloz, Bépert., t. 17, n° 866) déclare que la confis-
cation de l’objet saisi pour contravention à une loi prohibilive peut être demandée et poursuivie contre les héritiers mêmes du contrevenant. Un autre arrêt de la Cour de Besançon du 21 décembre 1854 (Sirey, 1855,2,181) expose très nettement les motifs de sa décision : « En ce qui concerne la confiscation. Attendu que si elle est une peine aux termes des articles 11 et 464 du Code pénal, elle n’affecte pas néanmoins la personne du contrevenant ; qu’elle n’affecte que la marchandise ; qu’il n'importe en conséquence que la marchandise se trouve entre les mains du contrevenant ou entre les mains de ses héritiers ou d’un tiers ; qu’il suffit qu’elle existe pour que la confiscation en soit prononcée ; que cette suite de l’acte de contrebande survivant au décès de N..,ilya lieu de prononcer contre ses héritiers la confiscation des objets saisis. ».
La même solution doit être donnée dans tous les cas où la loi prononce la confiscation parce que le délit réside dans les objets eux-mêmes qui sont confisqués. Il en sera ainsi notamment des confiscations prononcées par les articles 81, $2, 103, 146 et 154 du Code forestier (Meaume, Comment. du Code forestier, t. I, p. 590), des confiscations de comestibles et boissons corrompus ou falsifiés (lois du 27 mars 1851 et du 5 mai 1855), du gibier vendu ou colporté en ‘Lemps prohibé (loi du 3 mai 1844, art. 4), des armes prohibées (articles 3 et 4 de la loi du 2% mai 1834, loi du 14 août 1885, ete.).
Le principe est bien établi ; aussi peut-on s’étonner de le voir repousser lorsqu'il s’agit de la confiscation édictée en matière de contrefaçon, soit pour les objets contrefaits eux-mêmes, soit pour les instruments qui ont servi à leur fabrication. Le délit ne réside-t-il pas dans ces objets et peut-on nier qu'une chose contrefaite ne soit une chose prohibée ? (Mangin, 7». de l'action publique, t. W, n° 280; Lainé, p. 328). Cependant la plupart des auteurs qui se sont occupés de la contrefaçon et qui ontexaminé la question qui nous occupe émeltent l'opinion que le décès du prévenu éteint l’action publique complètement, même pour la confiscation.
« Si le prévenu meurt pendant les poursuites, dit M. Rendu (Codes de la propr. ind., t. ME, n° 233) il est bien évident que le tribunal n’aura à prononcer ni confiscation ni destruction de marques. L'action est éteinte; comment les juges auraient-ils dès lors le droit d’ordonner une mesure quelconque après que la mort les à dessaisis ».
M. Pouillet dans son Traité des marques de fabrique (n° 290) pose la question et la résout dans le: même sens. « Nous avons examiné, dit-il, dans notre traité des brevets, les différentes questions que peut faire naître le décès du prévenu au cours de l'instance correctionnelle soit avant soil après le jugement. IL s’agit de savoir quelle influence le décès du prévenu avant le jugement exerce sur la confiscalion des ob-
Jets revêtus de la marque contrefaite ou sur la destruction de cette marque. On à vu que, même en cas d’acquittement, le tribunal peut prononcer la confiscation et doit ordonner la destruction de la marque. Ne suit-il pas de là qu'il a le même pouvoir et lemême devoir en cas de décès du prévenu ? Ce décès n’équivaut-il pas à une sorte d'acquittement ? Ne faut-il pas reconnaitre au contraire que le décès du prévenu a pour effet immédiat, nécessaire, d’éteindre l’action, de dessaisir les juges correclionnels et de les rendre incompétents,le délit disparaissant,pour en apprécier les conséquences civiles ? Cette dernière solution, quels qu’en soient les inconvénients pour le plaignant, nous paraît, à vrai dire, la seule juridique ».
Il nous paraît impossible d'admettre cette opinion. Elle est normale sans doute dans le système de M. Rendu qui conserve à la confiscation le caractère de peine proprement dite. Pour lui, la eonfiscation et la destruction des marques ont un caractère purement pénal. Mais ce système est rejeté par M. Pouillet qui voit dans la confiscation -une mesure d'ordre général et même une indemnité, qui l’admet contre les détenteurs de bonne foi eux-mêmes. Nous ne croyons pas qu'avec un pareil point de départ on puisse soutenir que le décès du prévenu survenu pendant l'instance rende impossible la confiscation contre les héritiers. Le décès du prévenu peut-il rendre licite un objet qui ne l’est pas ? Îlest bien plus
juridique, selon nous, de décider ici, comme nous l'avons fait dans l'hypothèse très voisine des marchandises prohibées, que la confiscation affecte bien plus la chose que la personne du délinquant, et que le décès de celui-ci n’y peut mettre obstacle. Ajoutons que M. Pouillet dans son Traité de la propriété artistique et littéraire (p. 636) semble se rallier à cette opinion.
$ 4. — La confiscation peut être prononcée contre les personnes civilement responsables,
C’est là aussi une conséquence nécessaire du caractère de mesure de police que nous avons reconnu à la confiscation des objets prohibés. Si, à moins d'exception, la responsabilité civile ne s'étend pas aux peines, elle s'étend néanmoins à ces confiscations qui, nous l’avons vu, sont dépouillées de tout caractère pénal. Les personnes énumérées par l’article 1384 du Code civil, c’est-à-dire les père et mère, les maîtres el commeltants, les instituteurs et artisans sont responsables’ civilement des confiscations encourues par leurs fils, domestiques, commis, élèves et apprentis.
Nous trouvons une application de cette idée dans l’artiele 1°, titre V de la loi de 1791 sur les douanes, H y est dit que non seulement les propriétaires des marchandises, mais même les maîtres de bâtiments,
voituriers et autres préposés à la conduite sont solidairement condamnés à l’amende et à la confiscation au cas d'introduclion de marchandises prohibées (V. aussi art. 8, loi 4 germinal an I).
De même, l’article 1°, titre VI de la loi du 28 avril 1816 et l’article 13 de la loi du 21 avril 1818 portent que les détenteurs de marchandises prohibées sont soumis à la confiscation. Tout détenteur de pareilles marchandises est présumé coupable, c’est-à-dire responsable de leur introduction.
La jurisprudence applique ces textes avec la plus grande rigueur.
Elle déclare, en matière de contributions indirectes et spécialement de vente illicite de tabacs, le patron d’un café responsable civilement des délits commis par ses employés, le mari responsable du délit de fabrication de cigarettes de contrebande commis par sa femme.
En matière de douanes, il a été jugé :
1° Que la loi ordonnant en cas de saisie de marchandises prohibées la confiscalion des moyens de
transport, il en résulte qu’en cas de saisie d’une
malle contenant des tissus prohibés sur une diligence dans le rayon des frontières, il y a lieu de prononcer la confiscation des voitures et des chevaux (Cass., 26 avril 1828) ; E
2 Que le propriétaire d’un navire qui à servi à faire la fraude est responsable du fait du capitaine et
qu’un jugement peut sans contradiction, en acquittant le propriétaire, ordonnerla confiscation du navire si le capitaine est reconnu coupable {Cass., 4 février 1813, Dalloz, Répert., v° Douanes, 985) ;
3° Qu'un chef de train est pénalement responsable de l'importation frauduleuse d'objets prohibés trouvés dans les vagons ;
4° Qu'un individu, dont la voiture, conduite par son fils mineur, est trouvée chargée de marchandises prohibées, doit subir la confiscation de cette voiture et les suites du procès.
A cette responsabilité très lourde, il est difficile de se soustraire. Il semble que la jurisprudence exige que le détenteur, l’aubergiste ou le conducteur fasse connaître les individus contre lesquels l’action peut être efficacement dirigée, qu'il indique le nom et le domicile du propriétaire des marchandises prohibées (Cass., 18 novembre 1826, Bull. crim., p. 666; 30 mai 1828, Bull. crim., p. 414; 7 février 1863, Dalloz, 1863, 1, 206 ; 14 juin 1894, Dalloz, Répert., Supp.,v° Douanes, n° 558).
Cette exigence nous paraît trop rigoureuse. Sans doute, l’excuse de bonne foi est formellement rejetée - par nos lois sur les douanes et les contributions indirectes, mais si le prétendu détenteur alléguait par exemple que les marchandises ont été introduites chez lui par force majeure ou si, par impossible, il arrivait à prouver qu’il n’avail pas connaissance de
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l'existence même des objets qu’il détenait ou transportait, pourrait-on le rendre responsable des confiscations fiscales ? Nous croyons que la preuve de ce fait devrait détruire la présomption légale de culpabilité, et innocenter le détenteur. | Qu'on nous permette de discuter ici un intéressant arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1893 qui se rapporte, pensons-nous, à notre sujet. IL s’agit de la confiscation d’une table de café sur laquelle a élé installé accidentellement un jeu de hasard {Pandectes françaises, 1893, 2, 263). Les motifs donnés par la Cour sont que l’article 477 du Code pénal, qui soumet à la confiscation les tables sur lesquelles des jeux de hasard ont été établis, ne distingue pas s’il s’agit d’un fait habituel ou accidentel, qu’il importe peu, aux termes de l’article 11 du même Code, que les tables appartiennent à un tiers étranger au délit. Ainsi motivée, la décision de la Cour de cassation est critiquable. Une note placée sous l’arrêt fait remarquer que la table en question, fixée au sol à demeure et destinée au service des consommateurs, ne pouvait être considérée comme l'instrument du délit. L'observation est juste en ce qui concerne l'individu qui ya installé le jeu incriminé, mais faut-il en conclure que le propriélaire du café ne doit pas être déclaré responsable ? Ce propriétaire, comme {oute
personne exerçant une profession réglementée par
des arrêtés de police, est pénalement ou civilement
responsable des fautes commises par ses agents ou préposés. Il peut même avoir commis personnellement une faute en tolérant l'installation du jeu. Pourquoi la confiscation ne serait-elle pas prononcée ? En ce qui Le concerne, la table n'est-elle pas un instrument du délit?
8 5. — La confiscation peut ou doit être prononcée alors même que le corps du délit n’appartiendrait pas au délinquant.
En discutant, au cours du chapitre précédent, la portée de l’article 11 du Code pénal, nous avons montré que, malgré la généralité apparente de ses termes, il était impossible de prendre à la lettre la règle qu'il posait. Tout le monde reconnaît que la confiscation des objets prohibés ne peut être subordonnée à la condition que le délinquant en soit propriétaire, alors même que ces objets constitueraient le corps du délit.
La jurisprudence, bien qu'elle ne démêle pas toujours très exactement le caractère de la confiscation, n’a cependant jamais méconnu l’idée si rationnelle que nous développons ici. Un arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 1835 en a fait une très juste application à une espèce où il s'agissait de détention illicite d'armes de guerre, punie par les articles 3 et 4 de la loi du 24 mai 1834. « Attendu que la confiscation étant élablie par la loi pour le seul fait de dé-
tention non autorisée, il en résulte qu’elle doit être poursuivie par le ministère public contre le détenteur seul et que l'intervention du propriétaire ne peut empêcher qu’elle ne soit prononcée à moins qu'il ne justifie de l’autorisalion légale qui seule peut faire disparaître la contravention dont la confiscation est une conséquence nécessaire... ; Et attendu en fait. que, sur l’appel de M. C. qui était intervenu comme propriétaire desdites armes, la Cour royale de Paris a, par l'arrêt attaqué, annulé la saisie et ordonné la restitution des armes audit M. C. par le motif qu'il justifiait de sa propriété et de sa bonne foi en quoi elle a formellement violé les articles 3 et 4 de la loi de 1834. Casse, etc... ».
La même solution a été appliquée aux confiscations des denrées nuisibles à la santé (Cass., 3 janvier 1857, Bull. crim., n° 5), d'engins prohibés en matière de chasse (Petit Tr., t. II, p. 173 ; Giraudeau, n° 939), de marchandises prohibées en matière de douanes et de contributions indirectes, d’objets contrefaits (Rendu, t. II, n° 249).
Le propriétaire de l’objet prohibé sujet à confiscation est donc sans droit pour le revendiquer. Il en est de même de toutes les personnes qui peuvent avoir des droits sur cet objet, notamment du bailleur qui ne pourrait invoquer son privilège sur les objets saisis sur son locataire. La confiscation a pour effet de mettre les objets qu’elle frappe hors du com-
merce (Pouillet, Propr. htt., n° 720; Rendu, t. IF, no 248, {. III, n° 227). Un arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 1850 rapporté par M. Blanc (p.679, note 2) a décidé très justement en ce sens que les objets contrefaits et les ustensiles ayant servi à la production d’iceux étant frappés de confiscation par la loi, que la confiscation plaçant ces objets au regard de l'inventeur hors du commerce puisqu'ils ne peuvent être vendus que par lui, qu’ils doivent lui être remis et qu'ilaurait même le droit de les détruire, ils ne peuvent être un gage pour les loyers du propriétaire.
EFFET SUR LA CONFISCATION DES ARTICLES 463 DU CODE PÉNAL ET 365, $ 2, DU CODE D'INSTRUCTION