‹ La Confiscation Spéciale en Droit FrançaisChapitre 9 sur 24 · acte PIPE · texte numérisé non relu

acte PIPE

Blanche, croyons-nous, fait ici une confusion. Il n’a pas démêlé les deux caractères bien distinc{s que peut présenter la confiscation. Si son opinion est exacte lorsqu'il s’agit d’une confiscation prononcée comme mesure d'ordre public frappant des objets dont la possession est illicite, elle ne l’est plus lorsqu'il s'agit des confiscations qui présentent aux termes mêmes de la loi un caractère purement pénal.

Cette distinction a été faite par la Cour de cassation et si des arrêts ont prononcé la confiscation contre des prévenus acquittés à raison de leur bonne foi, c’est uniquement parce qu'il s'agissait de choses nuisibles on dangereuses et que l’ordre public se trouvait notablement intéressé à la confiscation ; ce n’est pas, comme le dit Blanche, que la Cour ait reculé devant les principes qu’elle avait consacrés (Cass., 5 janvier 1857, Sirey, 1857, 1, 39; — 12 juillet 1860, Sirey, 1860, 1, 1017. — V. Blanche, t. L p. 119 et 121).

Il nous paraît certain que la confiscation ne peut être prononcée que contre un individu déclaré coupable et condamné lorsqu'elle porte sur des objets qui ne présentent rien d’illicite parce qu’elle est alors une peine proprement dite, et qu’une peine suppose la culpabilité du prévenu. Ilen-sera ainsi notamment dans le casde confiscation de vins, grains et boissons dont il est interdit à certains fonctionnaires de faire

le commerce par l’article 176 du Code pénal, dans le

cas de confiscation des présents qui ont pour but de corrompre un fonctionnaire ou un témoin (articles 180 et 304, C. p.), dans le cas de confiscation de marchandises non prohibées en vertu des lois sur les douanes, d'instruments employés à commettre des délits forestiers, d'armes en malière de chasse etc.

Dans toutes ces hypothèses la confiscation est une véritable peine complémentaire qui suppose une condamnation principale. Elle ne peut donc frapper le prévenu qui est acquitté à raison de sa bonne foi ou qui bénéficie de la prescription (V. Sourdat, Traité de la responsabilité, t. I, n° 90).

$ 2. — La confiscation ne peut être prononcée contre les héritiers du prévenu.

Puisque la confiscation est ici une véritable peine, l'effet du décès du coupable sur cette peine sera le même que sur l’amende.

Si le délinquant est mort avant d’avoir été condamné, la confiscation ne peut être prononcée contre ses héritiers.

Si le prévenu est mort avant que sa condamnation soit devenue irrévocable, elle est sans effet contre eux. |

« Le décès du prévenu, dit M. Mangin (77. de l’action publique, 1. M, n° 280), éteint l’action publique

‘pour la confiscation lorsque le délit ne gît pas dans la

chose qu'elle doit atteindre, lorsqu'elle n’est qu’une aggravation de peine personnelle au coupable ». Mais il n’en est plus de même au cas où le jugement qui prononce la confiscalion est passé en force de chose jugée au moment du décès du délinquant. En pareil cas, la condamnation étant irrévocable, elle n'en sera pas moins poursuivie contre les héritiers du condamné. Les choses saisies ont en effet cessé de faire partie de son patrimoine, elles n’ont pas été transmises aux héritiers avec le patrimoine du défunt ; on pourra les revendiquer entre leurs mains. Ces règles s'appliquent sans difficulté aux confiscations que nous avons énumérées dans le paragraphe précédent. Il faut noter que la jurisprudence les admet pour les confiscations fiscales, bien qu’elle considère ces confiscations comme des réparations civiles et non comme des peines. C’est une singulière anomalie. Si, en effel, comme le soutient la Cour de cassation, les confiscations prononcées en matière fiscale sont de simples réparations au profit du Trésor, ne devrait-on pas en conclure qu’elles peuvent être poursuivies contre les héritiers du délinquant ? L'article 2 du Code d'instruction criminelle ne dit-il pas que si l’action publique pour l'application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, l’action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu ef contre ses représentants ? Il est évident que la mort de l’auteur de l'infraction ne le

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libère pas de réparer le dommage qu'il a causé à autrui.

Cependant la jurisprudence a repoussé cette conséquence logique de son système qui, tout le monde le reconnaît, dérogerait trop gravement aux principes fondamentaux du droit criminel. Il n’en résulte pas moins relativement au point qui nous occupe une singulière contradiction qui montre bien la fragilité de Ja théorie. |

Quant à nous, qui voyons une peine dans les amendes et confiscations édictées en matière fiscale, nous admetltons aussi que le décès du prévenu éteint complètement l’action publique, mais c’est la conséquence logique du caractère exclusivement pénal que nous avons reconnu à ces confiscations.

$ 3. — La confiscation ne peut atteindre les personnes civilement responsables de l'infraction.

Lorsque la confiscation présente un caractère exclusivement pénal, elle n’atteint pas les personnes qui ne sont que civilement responsables. Une peine

en effet ne peut atteindre que le coupable. Cette règle se démontre d'elle-même. Néanmoins, en certaines espèces, des difficultés sérieuses se sont élevées notamment au sujet des confiscalions prononcées en matière de chasse et de douanes.

En matière de chasse, la discussion n'existait pas

sous l’empire de la loi de 1790. La Cour de cassation jugea avec beaucoup de raison que la confiscation du fusil était une peine complémentaire qui supposait la culpabilité de l’auteur du délit (Cass., 21 juillet 1838, Journal de droit criminel, &. 11, p. 92). On sait que la loi du 3 mai 1844, à la différence de la loi de 1790, permet la confiscation des instruments abandonnés par des délinquants restés inconnus (article 16, $ 4). On sait d'autre part que quand les armes ou autres instruments n’ont pas été saisis, le délinquant doit être condamné à en payer la valeür. Ces dispositions ont-elles pour effet de changer le caractère de la confiscation dans les cas ordivuaires ? On l’a soutenu. La Cour de Grenoble a deux fois jugé le 20 décembre 1848 (Sirey, 1849, 1, 665) etle 8 mars 1849 (Sirey, 1850, 2, 229), que la confiscation des armes ou le paiement de leur valeur rentrent dans les condamnations civiles dont le père d’un mineur est responsable aux termes de l'article 28 de la Loi. D’après ces deux arrêts, la confiscation dans Le système de la loi de 1844 n’est plus exclusivement une peine, elle a un caractère préventif puisqu'elle est ordonnée même contre des inconnus, et qu’aussi elle peut être transformée en un simple paiement de la valeur de l’arme. N'est-ce pas dire que l’on se trouve ici dans le champ d'application de l'article 1142 du Code civil portant que toute obliga-

tion de faire se résout en dommages-intérêts. Æ 5

Ce système doit être rejeté. « Rien dans le texte de la nouvelle loi, dit M. Sourdat (77. gén. de la responsabilité, t. I, n° 786), n'autorise à penser que le caractère de cette confiscation ait été modifié et que le législateur de 1844 ait voulu, dérogeant à l’article 11 du Code pénal, la transformer en une simple réparation civile. Loin de là, il a été constaté dans la discussion (séance du 3 mai 1844) que ce n'était qu'une nouvelle condamnation pécuniaire, une nouvelle amende accessoire de l'amende principale ». On ne peut argumenter de l’article 16,$ 4, car le délit qu'il prévoit est accompagné de particularités telles que la confiscation s'impose alors comme mesure de police. Est-il possible de laisser à la disposition du premier venu des armes et engins souvent dangereux abandonnés ? Il est en second lieu facile de remarquer que si le même article 16, $ 3, permet au condamné de payer la valeur de l’arme qui a servi au délit, c’est uniquement parce que le législateur défend au garde qui constate le délit, et cela par un motif de prudence facile à comprendre, de désarmer le délinquant, ce qui aurait rendu la confiscation presque loujours impossible. Mais le paiement de la valeur de l’arme qui n’est pas représentée n’a pas néanmoins un autre caractère que la confiscation elle-même : c’est une amende substituée à la confiscation. « On se demande d’ailleurs, dit assez justement M. Sourdat, en quoi la confiscation de l’arme et des autres instruments

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de chasse, confiscation qui a lieu au profit de l'État, quand il ne s’agit pas d'instruments prohibés dont la loi ordonne la destruction, peut ressembler à un dédommagement pour ceux qui ont souffert du délit ».

Les père et mère ne peuvent donc pas être déclarés civilement responsables de la confiscation de l’arme qui a servi à commettre un délit de chasse, Ils ne peuvent pas davantage êlre rendus responsables du paiement de la valeur de cette arme. Ces deux peines ne doivent pas plus être prononcées contre eux que l’amende ordinaire à laquelle est soumis le délinquant. Hâtons-nous de dire que la Cour de cassation a rejeté la théorie de la Cour de Grenoble dans son

arrêt du 6 juin 1830 (Sirey, 1850, 1, 815) et que la

Cour de Grenoble elle-même abandonnant sa première jurisprudence est revenue aux vrais principes

(Grenoble, 6 février 1850, Sirey, 1850, 2, 230).

Une controverse bien plus grave existe au sujet des confiscations prononcées en matière fiscale. On a vu plus haut que l’article 20, titre XIII de la Loi du 22 août 1791 sur les douanes et l’article 35 du décret du 4° germinal an XIH sur les contributions indirectes déclarent les propriétaires de marchandises responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les confiscations, amendes

et dépens. S'appuyant sur ces textes el aussi sur quel- - ques particularités que présente notre législation

fiscale, la jurisprudence a émis l'opinion que les con-

fiscations ainsi prononcées n’avaient aucun caractère pénal, qu’elles étaient, à proprement parler, de véritables indemnités. Une des conséquences les plus graves du système se rencontre ici à propos de la responsabilité. La Cour de cassation, fidèle à son principe, décide qu’il y a lieu d'interpréter largement les textes ci-dessus et d'appliquer la responsabilité édictée spécialement contre les propriétaires de marchandises à toutes les personnes énumérées par l’article 1384 du Code civil. Des arrêts ont déclaré les père et mère responsables des confiscations encourues par leur enfant mineur habitant avec eux. D’autres arrêts ont fait peser sur les maîtres et commettants la responsabilité édictée par la loi de 1791 et le décret de l’an XIIT alors même qu'ils ne sont pas propriétaires des marchandises. On devrait pour être logique, si le cas se présentait, déclarer aussi les instituteurs et les artisans responsables des infractions encourues par leurs élèves et apprentis pendant qu'ils sont sous leur surveillance.

Il ne nous paraît pas, nous l'avons montré, que l’on puisse attribuer aux confiscations et amendes édictées en matière de douanes et de contributions indirectes le caractère d'indemnité ; nous croyons que la confiscation des objets dont la possession est

licite a tous les caractères d’une peine. Quant à la

responsabilité qui est édictée contre les propriétaires de marchandises et qui ne saurait faire doute, elle

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s'explique très facilement sans qu’il soit nécessaire d'y voir un changement apporté dans le caractère de l’amende ou de la confiscation, sans qu’il soit besoin d’en faire une application de l’article 1384 du Code

On peut dire avec MM. Chauveau et Hélie (Théorie du Code pénal, t. 1, n° 130) qu’il y a là une sorte de complicité présumée : « Si les propriétaires des marchandises sont déclarés responsables du fait de leurs facteurs et sont tenus du paiement des amendes (et confiscations) encourues par leurs préposés pour l’introduction d'objets de contrebande, c’est parce que cette condamnation dérive moins d’une véritable responsabilité que d’une présomption légale que la fraude a eu lieu par leurs ordres ou de leur consentement ; c'est une sorte de complicité ‘que la loi suppose et punit directement. » ‘

On peut dire encore que la responsabilité encourue par les propriétaires de marchandises résulte d’une faute de leur part: « faute d'autant plus grave, dit M. Garraud, qu’elle leur est profitable » (7railé, t. I, n° 254). Il y a là non pas une responsabilité civile mais une responsabilité pénale fondée sur un défaut de surveillance érigé en délit par la loi et parfaitement analogue à celle qui est édictée par les articles 45 et 46 du Code forestier et l’article 9 de l’arrêlé du 30 prairial an IX sur les Postes. L'article 1384 du Code civil ne saurait donc être appliqué ici,

En résumé les maîtres et commettants ne peuvent être tenus des amendes et confiscations encourues par leurs subordonnés qu’autant qu’ils sont propriétaires des marchandises. En ce cas et en ce cas seulement la responsabilité édictée par la loi de 1791 et le décret de l’an XIII sera encourue.

$ 4. — Dans le cas où la confiscation porte sur le corps du délit, elle ne peut être prononcée que si l'objet dont il s’agit appartient au condamné.

Aux termes de l’article 411 du Code pénal, les tri-

bunaux ne peuvent prononcer la confiscation du corps du délit que si la propriété en appartient au condamné, et les articles 423 et 477 contiennent la même disposilion relativement aux choses sur lesquelles le vendeur a trompé l’acheteur.

. Cette règle a fort embarrassé les commentateurs. Il est impossible en effet de prendre à la lettre une disposition contredite par de très nombreux textes d’après lesquels il suffit, pour que le corps du délit puisse être confisqué, qu'il ait été trouvé en la possession de l’auteur du crime ou du délit.

Tels sont les articles 286, 287, 314, 410, 427 du Code pénal, l’article 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes et munitions de guërre, l’article 5 de la loi du 27 mars 1851 sur la répression de certaines fraudes dans la vente des marchandises, etc.

Blanche énumérant les textes qui contredisent la disposition de l’article 11 renonce à l’expliquer. Il conclut qu’une règle contredite dans des hypothèses si nombreuses n’a pas assurément le caractère d’une règle générale, qu’elle n’a pas même la valeur d’une règle particulière puisqu'elle n’est applicable qu’aux espèces pour lesquelles elle a été spécialement rappelée. Pour lui, on peut croire qu’elle est échappée à l'inadvertance du législateur {t. I, n° 72).

Mais si l’on examine l’article 11 à la lumière de Ia distinction fondamentale qui sépare les confiscations d'objets illicites ou dangereux prononcées comme mesures de police des confiscations qui présentent un caractère purement pénal, tout s’éclaircit. L'article 11 n’entend viser que ces dernières et sa disposition est fort sage. Il serait évidemment inique, lorsque la confiscation est prononcée simplement à titre de peine, de frapper un tiers étranger au délit et peutêtre même victime de ce délit. Ira-t-on confisquer, dit M. Ortolan, comme cela s’est fait jadis en de certaines justices, la bourse ou l'objet volés trouvés en la possession du voleur qui s’enfuit, de manière que soit par le voleur, soit par le fisc, le volé doive en être dépouillé ?

A cette explication si simple, une objection a été faite. On a fait remarquer que l’article 5 de la loi du 27 mars 1851, sur la répression de certaines fraudes daus la vente des marchandises, renvoyait pour la

confiscation des substances alimentaires falsifiées, même lorsqu'elles contiennent des mixtions nuisibles à la santé, aux articles 423 et 477 du Code pénal. Or tout comme l’article 11, ces articles distinguent pour la confiscation suivant que les substances ou denrées sont ou non la propriété du délinquant. Cette objection n’est grave qu’en apparence. Il est facile de remarquer que l’article 5 de la loi de 1851 renvoie aussi à l’article 481 du Code pénal, qui à trait à la confiscation des faux poids et fausses mesures, et qui ne contient pas la restriction faite par les articles précédents. Au surplus, en prescrivant la destruction des denrées nuisibles à la santé ou impropres à un usage alimentaire, la loi de 1851 ne montre-t-elle pas très nettement qu’elle entend retirer de la cireulation des objets dangereux ? Il n’y à donc pas à rechercher si le délinquant est ou non propriétaire de ces objets (Lainé, 77. élém., p. 329; Garraud, t. LÉ p. 593. Cass., 3 janvier 1857, Bull. crim., n° 5). Ainsi, la confiscation du corps du délit, quand elle est exclusivement pénale, n’est autorisée que si le condamné est propriétaire de l’objet confisqué. Nous ne voyons pas du reste pourquoi la même disposition ne serait pas appliquée à la confiscation des instruments du délit qui se présente bien plus fréquemment avec un caractère exclusivement pénal. Pourquoi confisquer par exemple une arme de chasse non prohibée lorsqu'il est prouvé à l'évidence qu’elle n’appar-

tient pas au délinquant, qu’elle lui a peut-être été volée ? Beaucoup d'auteurs, il est vrai, reconnaissent au propriétaire le droit de revendiquer en pareil cas l'objet qui lui appartient (Giraudeau, n°° 939 et 941); mais ue serait-il pas plus logique et plus simple de ne pas prononcer la confiscation qui, de l’aveu de tous, est une véritable peine ?

Quoi qu'il en soit, la jurisprudence est constante. Elle décide que le juge n’a pas à s’occuper de la question de propriété, que la possession de l'arme par le délinquant suffit pour que la confiscation encourue doive être prononcée. Peu importe qu'il n’en fût pas propriétaire, qu'elle lui eût été prêtée ou confiée ou

-même volée.

Bien plus, n’a-t-on pas vu la Cour de Douai juger par arrêt du 13 décembre 1834 que le fusil devait être confisqué alors même qu’il aurait été remis au délinquant au titre de la garde nationale et serait la propriété de l'État. On se trouvait sans doute à cette époque sous l'empire de la loi de 1790 et du décret de 1812; mais bien que le juge ne fût pas alors autorisé à admettre l'option entre la confiscation et le paiement de la valeur de l'arme, la législation était la même sur le fond du droit; la loi de 1844 n'ya rien changé. |

D'ailleurs, depuis 1844, la question a été soulevée à nouveau pour l'arme d’un agent des douanes qui avait chassé en temps prohibé et elle a reçu la même

solution (Cass., 16 avril 1858, Journ. crim., 1858, p. 319).

Nous doutons fort, quoi qu’en dise M. Petit (Traité complet du droit de chasse, &. UE, p. 175), que la Cour de Douai ait fait dans cet arrêt une juste application de la loi pénale. En matière de chasse, M. Petit l’admet lui-même (t. 11, p. 23), la confiscation est une peine, et une peine ne peut frapper que le coupable. Le recours du propriétaire contre celui qui par son fait a rendu la confiscation nécessaire nous semble une réparation insuffisante.

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