CRIMINELLE
Certaines questions se posent au sujet de la confiscation, qui doivent recevoir une solution identique dans tous les cas, que la confiscation ait Le caractère d’une peine proprement dite ou d’une mesure de police, qu’elle porte ou non sur des objets illicites ou prohibés. Il s’agit notamment de savoir si le fait que des circonstances atténuantes sont accordées au prévenu ou que le délinquant est accusé de plusieurs crimes ou délits exerce quelque influence sur la confiscation.
1. Circonstances atténuantes. — On sait que les articles 463 et 483 du Code pénal ne s'occupent de l'effet des circonstances atténuantes qu’en ce qui concerne les peines principales. Aussi s’est-on demandé si la faculté d'atténuation produisait quelque effet sur les peines accessoires ou complémentaires et en particulier sur la confiscation.
La discussion n'est pas possible lorsque la confiscation porte sur des objets nuisibles ou prohibés,
qu'il importe de retirer de la circulation: la bonne foi du prévenu, son acquittement ne peuvent, on l’a vu, le soustraire à cette mesure ; elle doit être ordonnée, à plus forte raison, lorsque le prévenu est déclaré coupable ; peu importe que des circonstances atténuantes lui soient accordées.
La Cour de cassation s’est maintes fois prononcée en ce sens. Un arrêt du 4 octobre 1839 rendu dans une espèce où il s'agissait de faux poids et fausses mesures se fonde :
1° Sur ce que la confiscation renferme moins une aggravation de peine qu'une mesure d’ordre destinée à retirer du commerce des instruments de pesage et de mensurage qui ont été reconnus ne pas offrir la garantie légale ;
2 Sur ce qu'on ne peut admettre que l’article 463 ait entendu donner la faculté de faire remise de la confiscation puisque cet article ne porte que la remise de l’'emprisonnement et de l'amende (V. Cass., 22septembre 1833, Bull. crim., n° 410 ; 7 juillet 1854, Bull. crim., n° 218). ;
Dans les espèces sur lesquelles la Cour de cassation s’est prononcée, la confiscation était ordonnée à titre de mesure de police. Devrait-on donner une solution différente si la confiscation était ordonnée à. titre de supplément de peine? M. Laborde (Dr. crim., n° 594) se décide pour l’affirmative. En ce cas, dit-il, les tribunaux pourraient écarter la confiscation. Nous
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ne croyons pas que celte opinion doive être admise. Qu'elle soit prononcée à titre de peine ou à titre de mesure de police, la confiscation nous paraît être une mesure de rigueur édictée par le législateur dans les cas spéciaux où elle lui semble nécessaire. C’est une peine pécuniaire sans doute, mais bien différente de l'amende puisqu'elle frappe des objets nettement déterminés. D'autre part, comme le disent MM. Chauveau et Hélie (t. VIT, p. 293), la confiscation spéciale est une peine commune aux matières de police, aux matières criminelles et correctionnelles ; l’atténuation de la peine principale même au niveau des peines de police n’est donc pas un motif pour faire disparaître cette mesure accessoire. Ge motif est le motif principal qui permet, malgréle silencedel’article 463, d'étendre l’atténuation aux peines complémentaires, on ne peut l’invoquer ici (V. Blanche, t. 1, n° 78 ; Garraud, t. Il, n° 139).
Ajoutons qu'un certain nombre de lois spéciales qui prescrivent la confiscation repoussent formellement l'application de l’article 463. Il est repoussé par le Code forestier, la loi sur la chasse, les Lois sur les douanes et les octrois. Il faut noter que la défense a été levée en ce qui concerne les contributions indirectes par la loi du 11 mars 1888, mais aussi qu'aux termes de l’article 12 de la loi du 26 décembre 1890, il ne peut être fait application de l’article 463 s’il y a récidive pendant le délai d’un an à partir du jugement qui a reconnu la contravention ou le délit.
IL. Concours d'infractions. — Aux termes de l’article 365, $ 2, du Code d'instruction criminelle a peine la plus forte doit seule être prononcée contre le prévenu convaincu de plusieurs crimes ou délits. Il est de principe constant que les peines complémentaires, et en particulier la confiscation, ne sout pas comprises dans cette règle. C’est ainsi, par exemple, qu'un individu reconnu coupable à la fois de vol et de délit de chasse sans permis, doit être condamné à raison du vol à la prison, et en outre à la confiscation de l’arme qui lui a servi à commettre le délit de chasse, bien qu’il ne soit pas passible de l’amende afférente à ce délit.
En effet, la confiscation est établie à raison du caractère propre de certaines infractions, et on ne peut admettre que la circonstance que le prévenu a commis plusieurs crimes ou délits ait pour effet de le soustraire à l'application d’une mesure qui s'impose au juge, alors surtout que le délinquant est plus coupable. En outre, on peut faire remarquer que les peines complémentaires n'étant pas classées par la loi, il aurait été difficile de les comparer avec les peines principales, d'apprécier par exemple si la confiscation de certains objets, jointe à une amende, est une peine plus forte qu’une autre amende déterminée (V. Ortolan, t. Il, n° 1644; Blanche, t. [, n° 79 ; Le Sellyer, 77. de la criminalité et de la pénalité, 2e E n° 265 ; Garraud, t. IF, n° 172).
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La Cour de cassation a adopté cette opinion dans de très nombreux arrêts : 21 juin 1838, Sirey, 1839, 1,55; 6et13 mars 1856, Sirey, 1856, 1, 625 ; 30 juin 1881, Sirey, 1883, 1, 333 ; 9 septembre 1886, Bull. crim., n° 325 ; 26 juin 1886, Dalloz, 1886, 1, 478. Ce dernier arrêt est ainsi conçu : Attendu que le verdict du jury a déclaré G... coupable du délit de port d’arme prohibée, qu'indépendamment de la peine principale édictée par l’article 3 de la loi du 24 mai 1834, l'article 4, comme l’article 314 du Code pénal, prononce la confiscation de l’arme saisie ; que la Cour a faussement appliqué l’article 365 du Code d’instruction criminelle en ne prononçant pas la confiscation et en étendant à une peine accessoire la confusion édictée pour les peines principales en cas de concours de plusieurs crimes ou délits ; Casse, etc.
Il a même été jugé par la Cour de Nancy Le 15 janvier 1840 (Dalloz, 1840, 2, 101) que la confiscation d’une arme de chasse doit être prononcée avec l’amende dont elle est l’accessoire, quand même le délit pour lequel le prévenu est poursuivi serait antérieur à un premier jugement qui aurait déjà prononcé amende et confiscation. M. Petit (Tr. du droit de chasse, t. II, p. 181) approuve cette décision que M. Dalloz combat au contraire dans une note placée sous l'arrêt. Il est certain qu'il faut reconnaître le caractère de peine à la confiscation d’une arme de chasse et au paiement de sa valeur. Il est certain
aussi que le législateur en permettant l'option au condamné n’a pas entendu édicter une peine nouvelle. Il nous paraît néanmoins difficile de contester à la Cour de Nancy le droit de prononcer la confiscation : rien ne prouve que c'est avec la même arme que les deux délits ont été commis, et d’autre part, la confiscation faisant partie intégrante de la disposition pénale, on ne comprendrait pas que l’amende fût seule prononcée (V. Journal de droit criminel, 1861,
p. 132 et suiv.).
UNE SAISIE PRÉALABLE EST-ELLE NÉCESSAIRE POUR QUE LA CONFISCATION PUISSE ÊTRE PRONONCÉE.
Dans la plupart des cas où la confiscation est encourue, il est enjoint par la loi aux divers agents chargés de constater le délit d'opérer la saisie des objets incriminés. Il n’y a pas alors de difficulté ; l’objet dont la confiscation doit être prononcée est mis sous la main de la justice qui en dispose librement.
Il est possible cependant que cette saisie effective soit empêchée soit par la fuite du coupable, soit par sa rébellion. En certains cas même, la loi défend aux agents verbalisateurs de pratiquer la saisie ; en matière de chasse notamment il est défendu aux gardes de désarmer les délinquants ou de chercher à leur enlever le gibier dont ils sont porteurs. Les agents chargés de verbaliser ne pourront alors se saisir matériellement de l'instrument ou du corps du délit, ils devront se contenter de le décrire ou, comme on dit, d'opérer une saisie intellectuelle.
Est-il nécessaire, pour que la confiscation soit prononcée, que les choses qui en font l’objet aient été saisies matériellement au début des poursuites ? On
l'a soutenu. Les tribunaux, a-t-on dit, ne peuvent ordonner que la confiscation d’objets bien définis et déterminés, individuellement connus et désignés. La confiscation est une mesure rigoureuse qui ne peut s'appliquer qu’à des choses nettement dénommées ; sans saisie réelle leur désignation exacte est impossible. Tel est l’avis de M. Blanc : « Le jugement qui prononce la confiscation des objets saisis ne doit s’entendre que des objets qui ont été réellement mis sous la main de la justice et non de ceux qui ont été simplement décrits au procès-verbal » (Blanc, p. 680. — Paris, 7 février 1868, Pat., Ann., 1868, 63; Cass., 9 janvier 1852, Bull. crim., n° 6).
Cette opinion est aujourd’hui repoussée par la jurisprudence et par la grande majorité des auteurs. Il suffit que les choses sujettes à confiscation aient été décrites par les procès-verbaux ou citations qui ont donné lieu au procès. On ne peut nier sans doute qu’en bien des cas le législateur n’ait eu en vue une saisie effective, matérielle, mais ce serait montrer vraiment trop d’exigence que de l’exiger en tous les cas. Il arrivera souvent en effet que les actes de la procédure suffiront à préciser exactement la nature, le nombre et l’espèce des objets trouvés en la possession du prévenu ; le juge aura tous les éléments nécessaires pour motiver sa décision. Cette opinion a été consacrée par la jurisprudence ; en matière de douanes et de contributions indirectes la Cour de