SAISIE DES OBJETS CONFISCABLES
cassation n'a pas varié sur ce point. Les arrêts du 17 août 1849 (Dalloz, 1850, 5, 147), du 27 février 1858 (Dalloz, 1858, 1, 475) posent en règle que, nonobstant le défaut de saisie, les juges peuvent prononcer la confiscation de marchandises introduites en fraude ainsi que celle des moyens de transport. Les Cours de Nancy (27 février 1878, Dalloz, 1879, 2, 46) et de Pau (13 avril 1889, Dalloz, 1890, 2, 271) décident dans le même sens. De même en matière de forêts (Nancy, 24 décembre 1845, Dalloz, 1847, 4,269 ; Cass., 13 février 1847, Dalloz, 1847, 1, 85), en malière de chasse (Limoges, 26 mars 1857, Dalloz, 1858, 2, 48), en matière de contrefaçon (Bourges, 28 décembre 1869, Dalloz, 1870, 2, 153 ; Cass., 14 août 1871, Dalloz, 1871, 1, 282).
Il peut arriver queles choses sujettes à confiscation n'aient été ni saisies ni décrites. Cette circonstance peut-elle empêcher le juge d’en prononcer la confiscation ? Oui, a-t-on dit, parce que, en ce cas, la confiscation serait illusoire faute d'objets sur lesquels elle de- -vrait porter, parce qu’elle suppose et exige ou une dé- termination ou la mainmise judiciaire de ces objets. En dehors de l’une ou de l’autre, il pourra bien y avoir délit entraînant la condamnation du prévenu, mais où seront les objets susceptibles d’être reconnus dangereux ou prohibés et par conséquent confisqués? La confiscation ne peut être prononcée que lorsqu'elle
a en vue des objets certains, déterminés et qui après
examen et vérification sont reconnus sujets à confiscation. La description sans saisie, si elle ne place pas les objets sous la main de la justice, permet d'en vérifier le véritable caractère et offre une base certaine à la confiscation. S'il n’y a eu ni saisie ni description, il ne saurait y avoir confiscation, car iln’y a rien alors sur quoi cette confiscation puisse porter (V. Bédarride, Prev. d'inv., n° 672 et suiv.; Garraud, t. I, n° 366).
Ce système n’a rencontré que peu d’adhérents dans la doctrine et la pratique, après quelques hésitations, le repousse fort justement. Est-il admissible en effet qu’une circonstance fortuite puisse empêcher les juges de prononcer la confiscation lorsqu'elle est impérativement ordonnée par la loi? Est-il possible par exemple qu’en matière de chasse, où la loi défend aux gardes de désarmer les délinquants, on en soit réduit à prononcer dans tous les cas l’amende que le législateur de 1844 permet accidentellement de substituer à la confiscation ? Suffira-t-il à un contrebandier de prendre précipitamment la fuite pour qu'il soit à l’abri de la confiscation de la voiture ou du cheval dont il s’est servi ? Une pareille théorie est insoutenable ; et d’ailleurs la plupart des textes qui prescrivent la confiscation ne parlent d'aucune saisie, réelle ou intellectuelle. Sans doute, l’exécution du jugement pourra rencontrer des difficultés en l'absence de toute saisie ou description, mais