CONTRAINTE PÉCUNIAIRE
n° 1578); Blanche {t. VII, n° 24); Lainé (p. 324). Elle se fonde sur ce que, en matière criminelle, les juges doivent se borner à appliquer les lois pénales sans qu'ils puissent les modifier ou changer la nalure des peines, el on ne peut nier qu’en substituant à la confiscation d’un objet précis et déterminé soigneusement le paiement de sa valeur, on n’aille contre la volonté évidente du législateur, qu’on ne transforme la confiscalion en une simple indemnité au profit de l'État. On a même exprimé la crainte que la faculté illimitée laissée sur ce point aux tribunaux ne permette de ressusciter sous une autre forme la confiscation générale, principalement en matière de contrebande où les objets à confisquer sont souvent d’un très grand prix.
Cette crainte peut sembler exagérée. Quoi qu'il en soit, il faut remarquer que toutes les fois que le législateur a cru pouvoir permettre la conversion de la confiscation en une peine pécuniaire, il l’a dit d’une
manière expresse. Nous en avons un exemple dans la loi sur la pêche fluviale du 15 avril 1829 qui décide qu'à défaut de la remise d’un filet prohibé sur la sommation du garde, le délinquant doit-être condamné à une amende de 50 francs. Un autre exemple nous esl fourni par la loi sur la chasse du 3 mai 1844. L'article 16 de cette loi dispose que si les armes, filets ou autres instruments de chasse n’ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter
ou à en payer la valeur suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu’elle puisse être audessous de 50 francs. Ces dispositions s'expliquent par les particularités que présente en matière de chasse et de pêche la saisie des armes et engins, par la recommandation de prudence qui est faite aux agents chargés de constater les délits ; mais si le législateur a cru devoir autoriser expressément dans ces deux cas spéciaux la substitution du paiement de la valeur de l’objet saisi à la confiscation ellemême, n'est-ce pas qu'en droit commun une pareille conversion ne peut être admise ?
Ces motifs ont déterminé la jurisprudence qui paraît fixée en ce sens. Il a été jugé en matière de douanes et de contributions indirectes qu'il n'appartient pas aux juges de substituer définitivement ou éventuellement à la confiscation et pour en tenir lieu la condamnation personnelle des prévenus à la valeur estimative des objets confisqués ou confiscables ; que par suite l'administration des douanes ne peut que poursuivre l’exécution du jugement qui prononce la confiscation à la charge de prouver l'identité des ob- . jets déclarés confisqués (Cass., 19 août 1858, Dalloz, 1858, 1, 475. V. aussi Nancy, 27 février 1878, Dalloz, 1879, 2, 46; Pau, 13 avril 1889, Dalloz, 1890, 2, 271). Il a été jugé dans le même sens que le paragraphe 2 de l’article 198 du Code forestier, qui ordonne dans les cas prévus par le paragraphe 1 dudit