CONTRAINTE PÉCUNIAIRE TA
article la confiscation des instruments dont les délinquants et leurs complices sônt trouvés nantis, n’autorise pas les tribunaux à substituer à ces instruments, quand ils n’ont pas été saisis, une valeur estimalive dont la condamnation serait prononcée pour tenir lieu des instruments eux-mêmes (Cass., 13 février 1847, Dalloz, 1847, 1, 85; Metz, 23 juillet 1841, Meaume, Comment. du Code forestier, t. 1, p. 931, note 1). M. Pouillet donne en matière de contrefaçon la même solution (Prop. litt., n°704. — V. Gastambide, p. 203).
Le système de la contrainte. pécuniaire n’en a pas moins encore ses partisans. C’est ainsi que les principaux commentateurs du Code forestier admeltent qu'on doit prononcer la condamnation d'une somme équivalente à la valeur de l'instrument resté entre les mains du délinquant (Curasson, t. Il, p. 428 ; Meaume, {. Il, p. 930). Quel est, disent-ils, l'unique argument de la Cour de cassation ? C’est qu'en matière pénale, on ne peut ajouter à la loi. Mais lorsque la confiscation est prononcée, il ne s’agit de la part du condamné que de remettre un objet dont le dépôt a été fait entre ses mains lorsqu'on en a déclaré la sai-
sie. Sans doute, personne ne conteste que l’on ne puisse substituer une peine à une autre, changer la confiscation en une amende, mais ici, ce n’est pas d’une amende qu'il s’agit, c’est d’une obligation de faire qui, aux termes de l’article 1142 du Code civil,
se résout en dommages-intérêts. La contrainte pécuniaire que les tribunaux correctionnels prononcent n’est donc pas une peine proprement dite ; ils ne font qu'ordonner l'exécution d’un contrat civil, de la même manière qu’en statuant sur les restitutions et dommages-intérêts ils statuent sur les réparations civiles.
En matière de contrefaçon MM. Malapert et Forni émettent la même opinion. Le tribunal, disent-ils, peut, en ordonnant la confiscation des objets contrefaits, dire que, dans le cas où ils ne seront pas représentés, le contrefacteur sera tenu d’en payer la valeur d'ores et déjà fixée à une certaine somme pour chaque objet (Comment. de la loi sur les brevets d'inv., n° 1189).
Ces auteurs ne développent pas leur opinion qui peut sembler audacieuse en une matière où les objets confisqués présentent un caractère illicite indiscutable. On aboutit ainsi à laisser dans le commerce les objets qu’il s’agit précisément d’en retirer. Nous ne croyons pas d’ailleurs qu'en aucun cas le système soutenu par MM. Meaume et Curasson doive être adopté ; il est bien difficile de voir dans le paiement de la valeur de l’objet confisqué autre chose qu’une peine et nous nous prononçons volontiers contre le système de la contrainte pécuniaire.