QUELS TRIBUNAUX PEUVENT PRONONCER LA CONFISCATION
La confiscation étant toujours édictée au sujet d’une infraction à la loi pénale, il est clair qu’elle peut ou doit être prononcée par les tribunaux de répression, par la Cour d’assises lorsque la confiscation est attachée à un crime, à celui de corruption par exemple, ou de faux témoignage, par le tribunal correctionnel s’il s’agit d'un délit, par le tribunal de simple police, s’il s’agit d’une contravention. Sile délinquant est justiciable d’un tribunal exceptionnel, s’il est militaire par exemple, le conseil de guerre prononcera la confiscation ; le Code de justice militaire ne laisse pas de doute à cet égard. Il déclare en effet les militaires justiciables des conseils de guerre pour tous
“crimes et délits, en exceptant loutefois les délits qui
se rapportent aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois et les forêts. On a vu même la Chambre des Pairs, cons- tituée en haute cour de justice, prononcer la confiscation attachée au crime de corruption de fonctionnaires publics (17 juillet 1847, aff. Teste, Cubières et Parmentier, Sirey, 1847, 2, 513).
Tous ces tribunaux sont évidemment compétents pour prononcer la confiscation ; mais il y a lieu de se demander si elle ne peut pas aussi être prononcée dans des cas spéciaux par les tribunaux civils. La question se pose à propos du délit de contrefaçon.
On sait que la partie lésée par une infraction à la loi pénale a toujoursle choix entre l’action correctionnelle et l’action civile. Si-donc l’auteur ou le breveté porte son action devant les tribunaux civils, devrat-il renoncer par là même au bénéfice que lui assure la confiscation des objets contrefaits, ou au contraire, les juges civils auront-ils, comme les juges correctionnels, le droit de prononcer cette confiscation ?
La controverse est très vive sur ce point.
Les auteurs qui voient dans la confiscation édictée contre les contrefacteurs un dédommagement accordé à la partie lésée, ne font aucune difficulté pour reconnaître à la juridiction civile le droit de la prononcer. C’est une conséquence logique de leur système : le tribunal civil est le juge naturel et légitime des réparations civiles qu'un fait dommageable peut nécessiter (V. Rendu, nov. brev., n° 234: Bédarride, Brev. d'inv., n° 655 et suiv. — Cass., 29 juin 1874, Dalloz, 1876, 1, 12).
Ceux qui, au contraire, attribuent à la confiscation un caractère purement pénal, principalement en matière de propriété littéraire ou artistique, dénient aux tribunaux civils le droit de prononcer la confis-