TRIBUNAUX POUVANT PRONONCER LA CONFISCATION
calion : c’est à la justice correctionnelle seule qu’il appartient de prononcer une peine (Gastambide, n° 183; Blane, p. 466 ; Renouard, Dr. d'aut., t. UK, n° 254). Il est incontestable que ce système aurait pour conséquence de priver l’auteur ou le breveté qui agit par la voie civile d’une réparation efficace ; il faut avouer aussi que l'attribution des objets contrefaits à la partie lésée sera souvent l'unique dédommagement possible. Aussi a-t-on admis que si les tribunaux civils sont incompétents pour prononcer la confiscation, ils peuvent néanmoins ordonner la remise des objets contrefaits à la partie lésée. Cette distinction, dont nous avons eu occasion déjà de montrer l'arbitraire, est admise par la pratique ; l’attribution des objets contrefaits est prononcée journellement par les tribunaux civils, et la discussion ne porte plus que sur des mots.
Quant à nous, qui voyons dans la confiscation édictée en matière de contrefacon une simple mesure de police et non pas une peine ou une indemnilé, nous ne refuserons pas à la juridiction civile le droit de la prononcer (V. Pouillet, Prop. lt, p.637). On peut se demander cependant si la faculté illimitée qui est laissée au juge d’indemniser la partie lésée, ne serait pas en matière civile un dédommagement suffisant. On ne peut nier que la confiscation spéciale. ne présente toujours dans notre droit un caractère pénal, quelque affaibli qu’il soit, et qu'il ne répu-
gne de la voir prononcer par la juridiction civile ; les exigences de la pratique, que l’on invoque üeï, ne sont peut-être pas aussi graves que l’on se plaît à l’affirmer.
Puisque les tribunaux civils peuvent prononcer la confiscation des objets contrefaits, il semble qu’on doive reconnaître le même droit aux tribunaux de commerce, si l’on admet que ces tribunaux peuvent connaître des actions en contrefaçon. Ce dernier point est fort discuté : il est impossible de ne pas en dire un mot.
En matière de marques de fabrique, l’article 16 de la loi de 1857 déclare que les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires. Le doute et la controverse ne peuvent donc exister, le juge commercial est incompétent.
En matière de brevets, la question est controversée. Beaucoup d’auteurs concluent à l’incompétence des tribunaux de commerce. Ils se fondent sur l’article 48 de la loi de 1844 aux termes duquel la saisie des objets prétendus contrefaits est nulle à défaut par le breveté de s’être pourvu dans la huitaine soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle. Si, dit-on, on oppose la voie civile à la voie correctionnelle, c’est qu'on entend indiquer par là la compétence des tribunaux civils de première instance (V. Pouillet, Brev. d’inv., n° 827 ; Blanc, Tr. de la con-