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CAS SPÉCIAL OU LA CONFISCATION PORTE SUR UNE SOMME D'ARGENT

Jusqu'ici, nous avons raisonné sur des espèces où la confiscation frappe des choses nettement déterminées, nous avons laissé de côté, à dessein, les cas assez rares où elle peut porter non pas sur des objets facilement reconnaissables, mais sur une somme d'argent, c’est-à-dire sur une valeur qui disparaît immédiatement dans le patrimoine du délinquant.

Cette sorte de confiscation se présente dans nos lois dans deux hypothèses bien distinctes.

Aux termes de l’article 180 du Code pénal relatif au crime de corruption de fonctionnaires publics, il ne doit jamais être fait restitution au corrupteur des choses par lui livrées ; elles sont confisquées au profit des hospices des lieux où la corruption a été commise. L'article 364 du même Code contient une disposition analogue relativement aux objets ou valeurs reçus par un faux témoin. Si donc dans ces deux cas le corrupteur a livré une somme d'argent, il y aura lieu d’en prononcer la confiscation.

L'autre hypothèse concerne le délit de représenta-

tion illicite d'œuvres théâtrales. 1] résulte des dispositions combinées des articles 428 et 429 du Code pénal que les recettes faites par lout directeur ou entrepreneur de spectacles qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements sur la propriété des auteurs, seront confisquées et attribuées, sans préjudice de plus amples dommages-intérèêts, à l'auteur lésé.

Ces textes soulèvent quelques difficultés au sujet de la confiscation; par la nature même des objets qu’elle frappe, il semble qu'elle échappe à certaines des règles que nous avons exposées précédemment : quelques points doivent être précisés.

Tout d’abord nous ne croyons pas que les juges puissent déclarer confisquée une somme en circulation. Il faut en cette matière, pour que la confiscation ait quelque effet, que la somme d’argent qui en fait l’objet ait été saisie matériellement ; lorsqu’elle est confondue dans le patrimoine du coupable, la confiscation n’est plus possible, car elle ne peut pas avoir d'effet. On ne peut imaginer en effet la confiscation d’une somme d’argent quelconque appartenant au délinquant ; une pareille mesure serait une amende, une indemnité, ce ne serait pas une confiscation. Ce que la loi entend frapper, ce n’est pas une valeur prise au hasard dans le patrimoine du coupable, c'est le prix de la corruption, ce sont les recettes provenant d’une représentation illicite, c’est-à-dire le pro-

duit du délit. En l'absence d’une saisie matérielle, la confiscation ne se comprend pas.

Aussi ne peut-on approuver l'arrêt de la Chambre des Pairs du 17 juillet 1847 (Sirey, 1847, 2, 513) qui déclare confisqués 94.000 francs, livrés à Teste, ancien ministre des travaux publics, alors qu'ils se trouvaient confondus dans son patrimoine. La Cour d’ailleurs, comprenant le peu d’efficacité de cette disposition, condamnait du même coup le coupable à verser pareille somme dans la caisse des hospices de Paris. Cette dernière prescription viole les principes admis en matière de confiscation. Nous avons montré dans un chapitre précédent que, lorsque le législateur a entendu faire porter la confiscation non seulement sur la chose saisie, mais à défaut de saisie sur la valeur de l’objet, il l’a exprimé formellement; hors ces cas exceptionnels, la confiscation ne peut être prononcée par voie de condamnation personnelle au paiement de la valeur représentative des objets non rapportés. On objectera que la saisie est impossible en cas de corruption et que par suite la disposition des articles 180 et 364 se trouve dépouillée de toute va- : leur pratique. Sans doute, lorsque c’est une somme d'argent qui forme le prix de la corruption ; mais ce n’est certainement pas cette hypothèse que le législateur de 1810 a considérée ; en édictant la confiscation il avait en vue que le prix de la corruption consisterait le plus souvent en objets matériels qui ne

disparaîtraient pas dans le patrimoine du coupable, qui seraient retrouvés en nature entre ses mains et qui pourraient être saisis, comme il est arrivé dans une espèce soumise à la Cour de cassation le 10 août 1854 (Bull. crim., n° 254).

Quant aux recettes provenant d’une représentation illicite, leur saisie ne présente aucune difficulté, c’est le préliminaire ordinaire de l’action intentée par l’auteur. Saus elle d’ailleurs, il serait bien difficile d'évaluer la recette el partant le préjudice (Rauter, Droit criminel, {. 1, n° 563).

Si l’on se demande maintenant quel est le caractère propre de la confiscation dans le cas qui nous occupe, il semble bien que ce soit celui de peine, puisqu'’une somme d'argent ne présente par ellemême rien de prohibé. Le doute n’est pas possible lorsqu'il s’agit de la confiscation prévue par les articles 180 et 364 du Code pénal ; la confiscation sera prononcée contre le seul coupable à la suite d’un jugement de condamnation ; elle jouera le rôle de peine complémentaire. Lorsqu'il s’agit au contraire de la confiscation des recettes prévue par les articles 428 et 429, la question est plus délicate ; on retrouve ici la controverse qui s'élève dans lous les cas de contrefaçon : les uns considèrent la confiscation comme une réparation civile, les autres comme une peine. Tout le monde convient néanmoins qu’elle ne peut être prononcée dans le cas où le prévenu est renvoyé

de la plainte à raison de sa bonne foi (Pouillet, Prop. htt., n° 854). C’est qu'ici la confiscation n’est pas une sanction nécessaire du monopole de l’auteur, car l'atteinte que lui fait subir le délit de représentation illicite cesse avec le délit lui-même ; dès que le prévenu est déclaré non coupable, la possession de la recette se trouve légitimée entre ses mains ; la confiscation est donc ici une peine proprement dite (Mangin, {. 11, n° 280; Lainé, n° 445). Nous devons en conclure que le tribunal ne peut se dispenser de la prononcer, alors même que la pièce exécutée illieitement ne forme qu’une partie du spectacle. On a soutenu cependant que la somme sur laquelle porte la confiscation étant divisible, le juge peut opérer une ventilation des recettes entre les œuvres qui ont figuré au programme. Nous ne croyons pas que les termes des articles 428 el 429 autorisent cette ventilation. La confiscation est toujours dans notre droit une mesure de rigueur ; iln’appartient pas aux juges de la modérer.

De cette étude, l’idée se dégage que la confiscation spéciale peut poursuivre deux buts différents, qu’on peut en envisager le fonctionnement à deux points de vue bien distincts.

Ou bien elle se comprend comme une mesure de protection sociale destinée à faire cesser le danger que présente la possession de choses nuisibles ou

APPENDICE 129 illicites qu'il s'agit de faire disparaitre ou de faire passer en d’autres mains.

Ou bien la confiscation nous apparaît comme une peine pécuniaire s’ajoutant à une autre peine pour la compléter ou l’aggraver.

De ces deux rôles, le premier a une importance indiscutable : il ne peut venir à l'esprit de personne de contester la légitimité de la confiscation édictée comme mesure de police. À raison de la nalure des objets qu’elle frappe, elle s'impose nécessairement comme la seule mesure possible et efficace, comme le seul moyen d’arriver à la réparalion exacte du trouble social qui résulte de la circulation de certains objets.

L’utilité de la confiscation en tant que peine proprement dite est moins évidente. Sans parler ici des -critiques bien connues que l’on a dirigées contre les peines pécuniaires, on peut se demander si l'amende, qu'elle accompagne presque toujours, n’est pas un moyen de répression suffisant, puisque ces deux

peines se résument l’une et l'autre en la perte d’une certaine valeur; on peut se demander aussi si l’amende ne présente pas sur la confiscation des avantages. IL est indiscutable que la confiscation purement pénale pourra, en bien des cas, être illusoire ; nous avons vu qu'elle n’était vraiment efficace qu’après une saisie ou tout au moins une description minultieuse, qu'il n’appartenait pas aux juges de

contraindre pécuniairement le condamné à rapporter l'objet sujet à confiscation, lorsque cet objet a été laissé en sa possession. Ce sont là des inconvénients qui ne se retrouvent pas dans l'amende dont le paiement est assuré par une garantie {très forte, la contrainte par corps. Mais à côté de ces inconvénients que d'avantages ! D'une part, le fonctionnement de la confiscation est très simple, il évite l’emploi si fâcheux de la contrainte par corps ; d’autre part il faut remarquer que, dans la plupart des cas où la confiscation joue le rôle de peine complémentaire, elle porte sur les objets qui ont servi à la perpétration du délit, comme il arrive en matière de chasse, de pêche, de douanes, de forêts et il faut bien reconnaître alors qu’elle ne sert pas seulement à punir le coupable, mais aussi à prévenir une nouvelle faute. Il est certain qu'en enlevant au condamné les instruments qui lui ont servi à commettre un délit, on lui enlève par là même l’occasion d’en commettre un nouveau. On peut regretter que le législateur de 1810 n'ait pas cru devoir prescrire, dans tous les cas, par une disposition générale, comme l'ont fait certains législa: teurs étrangers, la confiscation des instruments qui on{ servi à commettre une infraction. Il y aurait là, peut-être un moyen efficace de combattre la récidive qu’on nous permettra d'appeler occasionnelle. Si nous jetons maintenant un coup d'œil sur l’ensemble de notre législation, il faut reconnaître qu’elle

est extrêmement vague ; pas de lignes générales, pas même de points de repère parmi les textes si nombreux qui preserivent la confiscation. Il y a plus, les textes fondamentaux en la matière, les articles 11, 464, 470 du Code pénal contiennent des inexactitudes manifestes, de telle sorte que le point de départ lui-même est faussé. Les auteurs, la jurisprudence ont dû construire presqu'en entier la théorie que nous avons essayé d’exposer et on ne peut s’élonner dès lors des divergences que nous avons signalées sur presque {ous les points; elles tiennent à n’en pas douter à l'absence de toute règle générale législativement consacrée.

On ne peut sans doute attendre du législateur une théorie complète sur un point aussi spécial. Tout au moins pourrait-on lui demander une rédaction plus -exacte de l’article 11 du Code pénal, la suppression dela phrase qui semble supposer que Le corps du délit ne peut être confisqué que si la propriété en apparlient au condamné, la suppression même de l’expression corps du délit qui prête à bien des équivoques et que le Code pénal d'Italie du 30 juin 1889 a très judicieusement exclue de son article 36-11 faudrait aussi qu’une loi fit cesser les controverses déconcertantes que nous avons rencontrées à propos de la confiscation attachée à la protection de la propriété artistique et littéraire. L'occasion se présentait en 1895 ; la loi du 9 février n’a par malheur rien fait

pour éclaircir le sujet et condamner le système vraiment trop peu scientifique de la Cour de cassa-

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Le Doyen, Ro COLMET DE SAN ERRE. LP Eee “: à En Vu el. permis d'imprimer : À

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