‹ La Confiscation Spéciale en Droit FrançaisChapitre 3 sur 24 · NOTIONS HISTORIQUES SUR LA CONFISCATION SPÉCIALE · texte numérisé non relu

NOTIONS HISTORIQUES SUR LA CONFISCATION SPÉCIALE

Des textes assez nombreux nous montrent que la confiscation spéciale, commissum, élait connue à Rome ; ils l'emploient, presque tous, à la répression de délits intéressant les droits du fisc ou des concessionnaires d'un monopole. C’est qu’en ces matières, il est impossible d'arriver sans elle à une réparation exacte du trouble causé par l'infraction et il est intéressant de constater que dans les législations modernes la même peine est attachée aux mêmes délits.

Tout d’abord, la confiscation frappait les objets

que l’on essayait de soustraire à l'impôt appelé portorium. Cet impôt analogue à nos douanes et octrois était perçu soit à la frontière- des provinces, soit à l’entrée de certaines villes. Une déclaration devait être faite des objets transportés encore qu'ils fussent exempts de droits et toute fausse déclaration entrainait la confiscation des marchandises transportées : Quum qui merces vectigali obnoxias quas advehebat non professus est, merces in commissum incidant.

De même la confiscation frappait les marchandises

-prohihées à l'entrée, et en pareil cas ce n'était pas

seulement sur les marchandises que portait la confiscalion mais encore sur les moyens qui avaient servi à en effectuer le transport, sur le navire par exemple: Dominus navis si illicite aliquid in nave vel ipse vel vectores imposuerint, navis quoque fisco vindicatur (L. 11, $ 2, Paul, Sent., lib. V).

Etaient confisquées aussi les marchandises vendues au mépris d’un monopole :

Le sel vendu sans l’autorisalion du fermier des salines : St quis sine persona mancipum, id est salinarum conduclorum sales emerit, vendereve lentaverit, swe propria audacia sine nostro munitus oraculo ; sales ipsi cum eorum prehio mancipibus addicantur (L. 11, C.; De vectigalibus et commussis, Liv. IV, tit. 61).

La soie importée alors que l'importation était monopolisée en faveur du comes commerciorum : comparandi serici a barbaris facullatem omnibus sicut jam præceplum est, præler comilem commerciorum eliam nunc jubemus auferri (L. 2, C., Quæ res ventre non possunt, liv. IV, tit. 40).

Il est une autre hypothèse où l’on voit la confisca-

tion intervenir dans la répression de délits intéressant les droits du fisc. La loi 1 (C., de falsa moneta, liv. IX, tit. 24) déclare confisquée la maison où les faux monnayeurs se réunissent pour se livrer à leur industrie. C’est pousser bien loin la sévérité, d'autant mieux que la confiscalion est prononcée contre le propriélaire même lorsqu'il est innocent. Il faut tou-

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