‹ La Confiscation Spéciale en Droit FrançaisChapitre 4 sur 24 · RER · texte numérisé non relu

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tefois qu’il ait eu connaissance du crime ou qu'habiant dans le voisinage, il n'ait rien fait pour le découvrir : Dominus vero vel fundus in quo hæc perpetrala sunt :sidominus in proximo constilutus sit, cujus incuria vel negligentia pumenda sit, elsi ignoret fisco vindicelur.

On voit par ces exemples que la confiscation spéciale joua à Rome un rôle important dans la répression des infractions fiscales ; c'est du reste en cette malière que son usage fut le plus fréquent. On rencontre néanmoins des hypothèses où la confiscation de certains objets est prononcée comme sanction d'importantes mesures d'intérêt général.

C’est ainsi que dans le but d'empêcher la fuite fréquente des décurions effrayés par les lourdes charges de l'administration de la cité, on confisquait la mai-

- son de campagne qui leur servait de refuge (L. un.,

C., Si curialis, Nv. X, Ut. 37). Curiales omnes jubemus inlerminalione moneri, ne ciwvilates fugiant aut deserant rus habitandi causa, fundum quem civilati prætulerint: scientes fisco esse sociandum, eoque rure esse cariluros, cujus causa 1mpios se palriam vitando demonstraverint.

On confisquait aussi le fonds du citoyen chez lequel des voleurs ou autres criminels s'étaient réfugiés et qui ne les dénonçait pas ou refusait de les livrer 4, Cr liv. IX, tit. 39), Dominus quidem domimo privabitur.

On confisquait enfin les biens aliénés frauduleusement pour échapper aux charges de la cité. Zn fraudem civilium numerum per tacilam fidem, prædia translata fisco vindicantur (L. 5, $ 2, Dig., liv. L, tit. 1).

Les textes ne se bornent pas à énumérer des cas où la confiscation spéciale était encourue ; ils posent sur le sujet qui nous occupe des règles intéressantes dérivant toutes de ce principe que, par le seul fait du délit, la propriété des choses confisquées est acquise au fisc: Quod commissum est statim desinit ejus esse qui crimen contraxit dominiumque rei vectigali adquiritur (L. 14, Dig., de publicanis…. liv. XXXIX, tit. 4). C’est dire que la confiscation atteint plutôt les choses que les personnes et les textes appliquent cette règle avec la plus grande rigueur. Ils déclarent que la confiscation doit frapper le corps du délit en quelque main qu'il se trouve, dans la main de l'héritier du coupable, alors même que celui-ci serait mort avant la lis contestalio : commissi persecutio sicut adversus quemhbel possessorem sic et adversus heredem competit (L. 14, Dig., de publicanis…). Ce texte d'Ulpien est confirmé par deux autres textes de Paul et de Papinien : |

[lcitarum mercium persecutio heredem quoque affhigut (Paul, Sent., 1. 11, S 3, liv. V). Fraudati vectigals crimen ad heredem ejus qui fraudem contraxit, commassi ratione transmittitur (Papinien, L. 8, Dig., de publicanis.…). :

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