‹ La Confiscation Spéciale en Droit FrançaisChapitre 5 sur 24 · PAPA MN · texte numérisé non relu

PAPA MN

I n'est pas contredit par la loi 16, $ 13 du même titre où ilest dit: Pœnæ ab heredibus peti non possunt si non est quæslio mola vivo eo qui deliquit et hoc sicut in celeris pœnis ia et in vechgalibus ext. Il suffit en effet de lire l’ensemble du texte pour reconnaître qu'il s’agit ici non pas de la confiscation d'objets non déclarés, mais de la peine du triple infligée au publicain à raison d’une perception injuste.

IL n’est pas contredit non plus par le fragment de Papinien qui forme la loi 8 de notre titre: Sed si unus ex pluris heredibus rem communem causa vectigals subriprat, porliones ceteris non auferuntur. Al est probable en effet que cette loi se rapporte à l'impôt sur les successions et non pas à l'impôt sur les douanes, car elle est tirée du treizième livre des Réponses de Papinien tout entier consacré à la quarte Falcidie.

Puisqu’il résulte des textes que la confiscation peut être prononcée contre un héritier alors même que l'auteur du délit n’a été l’objet d'aucune poursuite, qu’elle peut l'être contre tout possesseur nanti de la chose, l’eût-il volée (Quintilien, Declam., 341) il semble bien qu'au moins en matière fiscale, la confiscation ne soit pas en droit romain une peine proprement dite, mais bien plutôt une mesure de police s'appliquant aux choses saisies en contravention indépendamment de toute culpabilité de leur propriétaire.

-Nous aurons à déterminer le caractère de la con-

fiscation dans notre législation fiscale actuelle. Nous y verrons celle règle que l’auteur d’une infraction fiscale ne peut exciper de sa bonne foi, protester de son ignorance. L'erreur n’est pas une excuse et celte idée se trouve exprimée déjà dans la loi 16, $ 5 (Dig., de publicanis…). Licet quis se ignorasse dicat nihilominus eum in pænam vecliqals incidere divus Hadrianus conslituit. Exception était faite seulement en faveur des mineurs de 25 ans et des soldats. Excusatur ignoranlia juris qui non excusat alios. Un double droit remplaçait alors la confiscation.

En principe, les objets confisqués élaient vendus aux enchères publiques au profit du fisc. Un fragment de Paul qui forme la loi 11,8 % (Dig., de publicanis…), nous apprend que l’ancien propriétaire conserve le droit de racheter l'objet dont la confiscation l’a dépossédé : eam rem quæ commisso vindicata est dominus emere non prohibetur vel per se vel per alios quibus hoc mandaverit. C’élait le principe, mais dans le cas particulier où la confiscation portait sur un esclave, il était permis à son maître d'empêcher la vente en payant un certain prix. /nterdum nec vendendus estis servus qui in commissum cecidit, sed pro eo æstimalio a domino danda est (L.16, Dig., de publicamis .……) |

Le prix de la vente était acquis au fisc ; néanmoins un texte nous montre que le sel colporté en fraude par des faux-saulniers était remis aux fermiers des

salines pour les indemniser du préjudice causé sales ipsi cum eorum prelio mancipibus addicantur (L. 11, C., Liv. IV, tit. 61). IT est probable qu'il devait en être de même de la soie importée au préjudice du comes commerciorunr.

Dans notre ancien droit français et dès les premiers temps de la monarchie, on voit la confiscation de certains objets figurer parmi les peines pécuniaires établies soit par les ordonnances en matière d'impôts et de police, soit par les lois et coutumes féodales. Les textes en donnent de nombreux exemples sans préciser d’ailleurs la nature ni les conditions d’application de la confiscation. Un édit de 630 en fait la sanction de l'observation du dimanche. Il défend de voiturer aucune chose à peine de la confiscation du bœuf attaché du côté droit. Si quis die dominico opera servilia fecerit liber homo, st bovem junxerit el cum carro ambulaveril, dexlrum bovem perdat (Merlin, Répertoire, t. V, p. 48).

En matière féodale existe un cas de confiscation particulier, la commise (commissum) de la tenure du vassal, du censitaire, de l’emphytéote, du bordelier en faveur du seigneur féodal. C’est une véritable peine encourue dans des cas déterminés.

La confiscation spéciale ne tarda pas à s’introduire dans la répression de certains délits qui l'imposent.

En matière de chasse on confisque dès le XIV: siècle les oiseaux, rets, filets, engins et autres instru-

ments (Ordonnance de 1396).

L'ordonnance des eaux et forêts de 1669 multiplie les cas de confiscation. On confisque les bois plantés à moins de cent perches des forêts du Roi, les fonds à demi-lieue des mêmes forêts sur lesquels des constructions ont été élevées, les chevaux et harnaïs qui ontservià l'enlèvement de terre marne, sable, extraits des forêts, les bestiaux menés à garde séparée par les usagers des domaines, la récolte des foins coupés avant la date fixée dans l’étendue des capitaineries royales, etc.

En matière fiscale, la confiscalion spéciale est un . peu effacée par l’excessive rigueur des peines. Elle à lieu cependant soit au profit de l'État, soit au profit de différentes personnes par concession du roi. On attribue aux traitants la confiscation de certaines marchandises prohibées (sel, tabac, etc...) et des insfruments qui ont servi à les fabriquer ; on confisque les objets saisis à la suite des délits de douanes, contributions indirectes, contrefaçon, etc.

Il est très difficile de dire si dans tous ces divers cas la confiscation se présentait avec le même caractère, si elle élait une peine proprement dite destinée ‘ à atteindre le coupable lui-même, ou si au contraire elle constituait une mesure de police ayant pour but de retirer de la circulation des objets nuisibles ou prohibés.

Nos anciens auteurs ne paraissent pas s'être attachés à rechercher le véritable caractère de la confis-

cation. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine : la confiscation n'était pas arbitrairement prononcée, une loi seule pouvait l'établir. Il faut dès lors lui reconnaître un caractère pénal très accentué.

Quant à notre législation actuelle qui seule doit faire l’objet de cette étude, la confiscation spéciale y est d’un usage si fréquent que l’on ne peut songer à énumérer ici les divers cas où elle est encourue. Le Code pénal l’emploie en toutes matières criminelles, correctionnelles etde simple police. De nombreuses lois spéciales l’appliquent à la répression des différents délils qu’elles prévoient. On trouvera à la fin de cette étude une table que nous nous sommes efforcé de faire complète des divers textes qui la prononcent. Ce qu’il importe de dégager, ce sont les principes généraux, les règles fondamentales et leurs conséquences.

La confiscation spéciale, avons-nous dit, consiste dans l'attribution à l'État ou à certaines personnes de la propriété d'objets déterminés. Quels sont ces objets ? |

Evidemment, le choix ne saurait exister pour le juge. « Quelqu’affliction, dit M. Ortolan, qu'il soit possible de faire ressentir à l’homme par la perte de quelqu’une des choses qu'il a en sa propriété el auxquelles il peut tenir plus où moins, comment placer la répression de la culpabilité dans un genre d’affliclion qui ne peut dépendre pour son existence comme pour son étendue que d’accidents purement individuels. De ce qui recommande une affliction, comme instrument de pénalité, rien ne se rencontre ici » (Eléments de droit pénal, n° 1395). Mais la confiscalion ne porte pas sur des choses quelconques appartenant au délinquant ; elle porte exclusivement sur des objets qui ont un rapport avec l'infraction, qui sont intervenus à quelque titre dans la perpétration du délit. Ces objets sont classés par l’article 11 du

Code pénal à propos des crimes et délits et par l’ar-

ticle 470 à propos des contraventions de simple police. Ces deux énumérations semblent différer au premier abord ; au fond il n’en est rien, la chose saisie en contravention dont parle l’article 470, c’est le corps du délit de l’article 11 ; iln’y a là que des différences d'expressions.

Les objets qui peuvent être confisqués sont de trois sortes :

1° Les choses qui forment le corps du délit, c’està-dire qui en constituent l'élément matériel et physique. Ce sont, comme le dit M. Garraud (7raité de droit criminel, t. 1, p. 587), celles sur lesquelles le fait délictueux a été exécuté. Dans le délit de port d'arme prohibée c’est l’arme. Dans le crime de fausse monnaie, c’est la monnaie contrefaite. Ce sont encore les faux poids ou fausses mesures saisis dans les magasins ou marchés (art. 423, C. p.), les grains, vins ou boissons dont certains fonctionnaires ont fait le commerce au mépris de l’article 176 du Code pénal, etc.

Observons, en passant, qu’il ne faut pas prendre à la lettre la règle posée par l’article 11, d’après laquelle la confiscation du corps du délit ne peut avoir lieu que sile condamné est propriétaire de l’objet. Cette règle ne doit pas être prise dans des termes aussi généraux et nous montrerons plus loin quelle est sa portée. Bornons-nous à dire pour l'instant qu’elle est contredite par une foule de textes du Code pénal lui-

18 CHAPITRE Il même et des lois postérieures (Blanche, Etudes pratiques sur le Code pénal, {. Y, p. 106).

2° Les choses produites par le délit, ce sont celles qui ont le délit pour principe, qui ont été procurées par lui. Tels sont les présents donnés pour corrompre un fonctionnaire public ou un témoin (art. 180 et 364, C. p.), les recettes réalisées par des représentations illicites (art. 421, C. p.).

Souvent les mêmes choses seront à la fois le corps et le produit du délit, en cas de contrefaçon notamment. Peu importe d’ailleurs dans la pratique pour que la confiscation s’applique aux unes comme aux autres.

Mais 1l faut se garder de confondre les choses produites par un crime ou un délit avec les choses que le délinquant peut s’être appropriées par son délit. Celles-ci ne seront pas confisquées, c’est l'évidence même ; les objets que le coupable s’est procurés au prix d’un vol, d’une escroquerie et que l’on retrouve entre ses mains, seront restitués à la partie lésée (Cass., 12 juin 1856, Sirey, 1856, 1, 765).

3° Les choses qui ont servi ou qui ont élé destinées à commettre le délit.

Appartiennent à cette catégorie les armes ou engins qui ont servi à commettre un délit de chasse ou de pêche (1., 3 mai 1844, art. 16, 1. du 15 avril 1829, art. 5), les serpes, cognées et autres instruments destinés à commettre un délit forestier (Code forestier,

art. 146), les voitures et harnais employés par des contrebandiers (1, 22 août 1791, tit. V, art. 1°), le matériel employé par les contrefacteurs (L. du 6 juillet 184%, art. 49).

Tels sont les objets qui peuvent être confisqués. « Il semble bien, dit M. Garraud (Traité de droit criminel, t. T, p. 586), que la loi en les indiquant n'ait eu en vue que des objets mobiliers, que la confiseation d’un immeuble ne soit pas entrée dans la pensée du législateur ». Cependant, il y a des exemples de confiscations d'immeubles. Dans le cas de crime de corruption de fonctionnaires publics, l’article 180 du Code pénal déclare confisquées au profit des hospices les choses livrées par le corrupteur et la jurisprudence ne fait pas de difficulté pour appliquer cette disposition aux immeubles comme aux objets mobiliers. Un arrêt de la Cour de cassation du 10 août 1854 (Bull. crim., n° 254), confirme dans ces conditions la confiscation d’un immeuble et il n’y a guère de raisons pour ne pas l’approuver. Il faut dire cependant que dans notre législation la confiscation d’un immeuble est chose très rare; nous ne croyons pas qu’en dehors de cette hypothèse, le cas puisse se présenter.

Ainsi, la confiscation ne peut porter que sur les objets énumérés par l’article 11 du Code pénal. Mais, il ne suit pas de là que, dans toute infraction, les juges peuvent ou doivent confisquer le corps, le produit

et l'instrument du délit. Ce système, admis par quelques législations étrangères, n’est pas celui de notre Code. La confiscation spéciale est une peine et une peine ne peut être appliquée à un délit qu’en vertu d’un texte exprès. L'article 470 est formel. La confiscation ne sera prononcée que si le texte qui prévoit chaque infraction la prononce et l’on devra s’en tenir aux limites indiquées pour chaque cas particulier. Le juge ne pourra l’étendre sous le prétexte d’analogie d’un cas à l’autre. C’est donc en définitive à chaque texte qu'il faut se reporter pour savoir quels sont, dans le cas qu’il prévoit, les objets confiscables. Cela ne semble pas discutable ; et cependant la Cour de cassation a dû bien des fois intervenir pour empêcher la confiscation d'objets ayant servi à commettre certains crimes, ceux de vol et de maraudage par exemple, confiscation que les Cours d’assises s’obstinaient à prononcer malgré le silence des textes (Cass., 21 avril 1824, Bull. crim., n° 32; — 10 février 1826, n° 80; — 18 mai 1856, n° 212; — 18 mai 1844, Journal de droit criminel, art. 2584). Tout récemment encore, le # mars 1892, la Cour cassait un arrêt qui avait prononcé la confiscation de certains objets ayant servi à commettre un vol. « Attendu que la confiscation spéciale ne peut être prononcée qu’autant que la loi l’ordonne par une prescription formelle. Attendu que l’article 11 du Code pénal s’est borné à spécifier les objets auxquels cette mesure

peut être appliquée dans les cas particuliers pour lesquels elle a été expressément édictée et que dans aucune de ses dispositions le Code pénal ne prescrit ou n'autorise la confiscation des objets provenant d’un vol ou celle des instruments qui ont servi à le commettre. Attendu qu'aux termes de l’article 4 du même Code, nul crime ou délit ne peut être puni des peines qui n'étaient pas portées par la loi au moment où il a été commis, Casse, etc... » (Dalloz, 1893, 1, 24).

De même et pour les mêmes motifs, une loi seule peut prescrire la confiscation, il n'appartient pas au pouvoir réglementaire de l’établir. Et cependant, bien que la jurisprudence de la Cour de cassation n'ait pas varié, de nombreux arrêts ont été rendus à ce sujet. Très souvent des maires ont cru pouvoir ordonner la saisie et la confiscation des denrées exposées sur les - marchés en contravention aux règlements qu'ils avaient élaborés. Leur prétention, admise quelquefois par les tribunaux de simple police, a toujours été rejetée par la Cour suprême. « S'il appartient aux autorités municipales et administratives de rappeler les peines déterminées par les lois dans le cercle des attributions qui leur sont confiées, elles n’ont pas le droit de prononcer ou de créer d’autres peines que celles réglées par ces mêmes lois » (V. les arrêts cités par Blanche, t. VIT, p. 12).

En règle, la confiscation a pour effet de transférer à l'État la propriété des objets confisqués. C'est ce qui a lieu dans le plus grand nombre des cas. L'État bénéficie des confiscations prononcées par les articles 176, 410, 472, 477, 481 du Code pénal, par les lois sur les douanes et les contributions indirectes des 22 août 1791, titre V, article 1*, 12 germinal an XIIL, articles 36 à 38, 28 avril 1816, articles 19- 46, 216, 2 juin 1875, article 4, par la loi du 19 brumaire an VI, articles 108 et 109, sur les matières d’or el d'argent, le Code forestier, articles 81, 146 et 198, les lois du 15 avril 1829, article 73 et du 3 mai 1844, article 16, sur la pêche et la chasse, les lois du 24 mai 1834, article 4 et du 14 août 1885 sur les détenteurs et fabricants d'armes et munitions de guerre, etc.

Les objets confisqués sont remis au greffe du tribunal de première instance lorsqu'ils sont de nature à pouvoir y être gardés. Au cas contraire, l’administration des forêts, des douanes ou des contributions indirectes adresse au directeur des domaines le bordereau des objets confisqués. Ces objets sont vendus

à la diligence du receveur des domaines par lots et aux enchères. Le produit de la vente appartient à l'État.

Mais, ce n’est pas toujours l'État qui bénéficie des confiscations. Plusieurs textes les attribuent dans des cas particuliers à des établissements de bienfaisance.

C'est ainsi que l’article 4 de la Loi sur la chasse du 3 mai 1844 dispose que le gibier vendu ou colporté en temps prohibé sera immédiatement livré à l’établissement de bienfaisance le plus voisin. Cette opération s’effectue en vertu d’une ordonnance du juge de paix si la saisie a eu lieu au chef-lieu du canton ou d’une autorisation du maire si Le juge de paix est absent ou si la saisie a eu lieu dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation est délivrée sur la requête des agents ou des gardes qui ont opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé. S'il y a plusieurs établissements, il convient de leur livrer à tour de rôle le gibier saisi. Si au contraire il ne s’en trouve pas dans le voisinage, le juge de paix ou le maire a le droit de faire distribuer le gibier aux pauvres de la localité en énonçant les motifs de cette mesure dans l'ordonnance par lui rendue à la suite de la saisie. re

Il est à remarquer que la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale ne contient aucune disposition adju-

geant aux hospices le poisson saisi dans les divers cas qu’elle prévoit. Elle se contente d’en prescrire la vente (article 42). On admet cependant que lorsque la vente n’est pas possible, le poisson saisi doit être livré sur récépissé à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation délivrée conformément à l’article 42 de la loi ; les formes prescrites par cet article sont d'’ailleurs les mêmes qu'en matière de colportage de gibier en temps prohibé (V. Potiquet, Instruction pour les gardes-pêche, t. IT, p. 19).

Un troisième cas d'attribution aux hospices d’objets confisqués se trouve dans la loi du 27 mai 1851 ayant pour but de réprimer les tromperies sur la nature de toutes marchandises. Aux termes de l’article 5 de cette loi, lorsque les marchandises confisquées sont reconnues propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal peut ordonner leur remise aux établissements de bienfaisance.

Enfin l’article 180 du Code pénal attribue aux hospices des lieux où la corruption a été commise les dons et présents remis à un fonctionnaire public. « Jamais, dit l'exposé des motifs, le prix honteux de la corruption ne deviendra l’objet d’une restitution, la confiscation en serà prononcée au profit des hospices, el ce qui était destiné à alimenter le crime tour-

nera quelquefois du moins au soulagement de l’humanité » (Locré, t. 30, p. 246). |

D'autres textes altribuent les objets confisqués à certaines personnes lésées par l'infraction qui a donné lieu à la confiscation. Ces textes sont les suivants :

1° L'article 429 du Code pénal qui attribue aux auteurs les éditions d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier où en partie au mépris des lois et règlements sur la propriété artistique et les recettes obtenues par la représentation illicite d'œuvres théâtrales. Les planches, moules, matrices des objets contrefaits sont en outre confisqués au PÈE fit des auteurs ;

2° L'article 3 de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique. Cet article dispose que les œuvres de peinture, sculpture, dessin, gravure ou musique, sur lesquelles on a apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé, seront confisquées et remises au plaignant « ou détruites sur son refus de les recevoir ;

3° L'article 49 de la loi du 5 juillet 1844 sur les bre- vets d'invention d’après lequel les objets contrefaits et, le cas échéant, les instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication doivent être remis au propriétaire du brevet ; |

4° L'article 14 de la loi du 23 juin 1837 sur les marques de fabrique et de commerce qui permet au juge d'attribuer les produits confisqués au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

26 CHAPITRE IIT

Sur ces textes, quelques observations sont nécessaires.

Si l’on se reporte à l’article 429 du Code pénal, on s'aperçoit qu'il attribue aux auteurs victimes d’une contrefaçon non pas les objetscontrefaitseux-mêmes, mais le « produit des confiscations ». Il est certain que le législateur avait en vue ici la somme d'argent provenant de la vente des objets reconnus contrefaits et confisqués ; et cependant personne n’accepte et ne peut accepter cette solution. Le but de la loi, en effet, est de retirer de la circulation des objets fabriqués au mépris des droits des auteurs, et on ne peut admettre que l’on replace immédiatement dans le commerce des objets que l’on vient d’en retirer. Pour que la vente eût lieu, il faudrait l’autorisation de l’auteur ; or cette autorisalion fera le plus souvent défaut, l’auleur ne se souciant pas de mettre en vente sous son nom des objets dont la fabrication sera presque toujours défectueuse et qui compromettraient sa réputation. Sans son assentiment, la vente sera impossible et que fera-t-on alors des objets contrefaits? On ne peut songer à leur destruction ; rien dans la loi ne l'autorise, rien d’ailleurs ne la justifierait. « ILestdonc logique, dit M. Pouillet (Traité de la propriété artistique et liltéraire, n° 705) qu’au lieu de demander à l’auteur la permission de vendre pour lui remettre ensuite le produit de la vente, on lui remette les objets eux-mêmes dont il fera ce que bon lui semblera ».

Ajoutons que les lois sur la propriété litté raire antérieures au Code pénal attribuaient formellement aux auteurs lésés les objets confisqués eux-mêmes et non pas le prix de leur vente. L'article 3 de la loi du 19 juillet 1793 dit textuellement que les officiers de paix seront tenus de faire confisquer au profit des auteurs tous exemplaires des éditions éditées sans la permission des auteurs. L'article 42 du décret du 5 février 1810 portait de même queles exemplaires contrefaits sont confisqués au profit de l’auteur. La jurisprudence, sans s'attacher à la lettre de l’article 429, a toujours observé l'intention évidente du législateur et les lois postérieures rendues sur des matières analogues en 1844 et 1857 ont confirmé cette interprétation si naturelle qu’on ne saurait en admettre une autre.

Il convient aussi de noter qu’à la différence de ce qui se passe en matière de propriété littéraire et de brevets d'invention, où la confiscation est obligatoire, l'article 14 de la loi sur les marques de fabrique du

- 23 juin 1857 laisse aux juges la faculté de prononcer ou de ne pas prononcer la confiscation des objets revêtus d’une marque contrefaite. L’exposé des motifs justifie cette différence de la manière suivante : « Il se peut que d’une part le dommage causé au tiers par le délit soit de peu d'importance et que d’autre part la confiscation soit de nature à entrainer la ruine du délinquant ou à compromettre les intérêts des

créanciers. Toute latitude doit être laissée au juge sur ce point ». (Rendu, Codes de la propriété industrielle, Marques de fabrique et de commerce, À. HE, n° 233.)

Ces raisons, on pouvait les alléguer dans tous les cas de confiscation et notamment dans celui de contrefacon d’inventions brevetées. Il vaut mieux dire qu'ici la fraude ne gisant pas dans l’objet lui-même mais se trouvant tout entière dans la marque apposée, la destruction de cette marque suffira presque toujours à donner satisfaction au plaignant. « On pouvait donc s’en référer à l'appréciation des magistrats qui ne l’ordonneront que dans les cas où elle paraîtra indispensable pourassurer la réparation du dommage. » (Bédarride, Comment. des lois sur les marques de fabrique, t. I, n° 955.) |

La même loi de 1857 présente une autre singularité. Lorsque les objets revêtus d’une marque contre-

faite sont confisqués en vertu de l’article 14 de la loi,

la confiscation n’est pas dans tous les cas, comme en matière de brevets et de contrefaçon littéraire ou artistique, ordonnée au profit de la partie lésée. « Aussi bien il y a des cas, dit M. Pouillet dans son Traité des marques de fabrique, n° 281, par exemple s’il s’agit d'objets introduits en France contrairement à l’article 19 et portant l'indication d’un nom français imaginaire où il n’y a pas de partie lésée pour recevoir l'objet confisqué. Le tribunal peut assurément ordon-

ner la remise des marchandises confisquées à la parlie lésée s’il y en a une et si elle se présente au procès, mais il peut aussi sans enfreindre la loi ne pas ordonner cette remise et prononcer la confiscation qui profite alors au Trésor. » (V. Pouillet, Marg. de fabr., n% 315 et suiv.; Bédarride, Marg. de fabr., n° 992.)

Ajoutons qu’en fait lorsque le propriétaire de la marque usurpée sera au procès, les tribunaux prononceront la confiscation à son profit.

La loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique appelle aussi une observation. Cette loi tend en matière artistique au même but que la loi du 28 juillet 1824 en matière industrielle et commerciale. Toutes deux sont relatives aux altérations ou suppositions de noms. Mais, à la différence de la loi de 1824 quirenvoie pour la confiscation à l’article 423 du Code pénal, la loi de 1895 attribue à la partie lésée Les objets confisqués. Il en résulte une bizarrerie regrettable ; voilà ainsi deux cas identiques régis par des règles différentes.

Des conflits peuvent s'élever au sujet de l’attribution des objets confisqués.

Il est possible par exemple que l'admidisträtion des douanes réclame la confiscation d'objets contrefails saisis par ses préposés. Il a été jugé et fort justement que la prétention de l'administration ne devait pas être admise. Les lois sur la contrefaçon attri-

30 CHAPITRE Ill

buent en effet sans distinction aux auteurs, brevetés et propriétaires de marques les objets contrefaits. D'ailleurs la confiscation ne serait d’aucune utilité pour l’administration des douanes ; que ferait-elle des objets confisqués ? Le débat a été tranché en ce sens par le tribunal correctionnel de Pontarlier le 25 juillet 1835 (Dalloz, 1835, 3, 114). On pouvait croire la question définitivement jugée. Néanmoins, l'administration des douanes l’a portée de nouveau devant le tribunal correctionnel de Bayonne le 27 novembre 1893 en se basant sur ce fait que l’article 15 de la loi du 11 janvier 1892, qui prohibe à l'entrée et au transit certaines marchandises, avait abrogé les dispositions de la loi de 1857. Le tribunal a repoussé cette thèse, mais il a réservé la question de savoir à qui la confiscation doit profiter et a renvoyé les parties devant le tribunal civil (Pataille, Annales, 1894, p- 313). Nous avons cherché en vain la décision de ce tribunal, maïs nous ne doutons pas que la prétention de l’administration des douanes ne soit rejetée.

La loi du 9 février 1895 peut amener un autre conflit. Il peut en effet y avoir deux plaignants dans un procès en apposition frauduleuse d’un nom usurpé, l'artiste dont le nom a été effacé et celui dont le nom a été ajouté. À qui profitera la confiscation ? La loi est muette sur ce point. Le rapporteur, M. Julien Goujon, résout la question en faveur de l'artiste dont le nom est effacé parce que c’est lui en somme qui

À QUI SONT ATTRIBUÉS LES OBJETS CONFISQUÉS 31 est l’auteur véritable et qu'il pourra au besoin rétablir sa signature. La solution nous semble exacte, mais il faut alors reconnaître aux autres plaignants le droit d'exiger la destruction de leur signature frauduleusement apposée (V. Journ. off., 1894; Chambre, Annexes, p. 1059).

Nous avons parlé incidemment de la destruction des marques de fabrique contrefaites, mesure obligatoire même au cas où les juges s’abstiennent de prononcer la confiscation des objels qui en sont revêtus. Les lois de 1857 et de 1895 ne sont pas les seuls textes qui prescrivent la destruction des choses confisquées. On comprend en effet qu’en raison du

danger que présente la possession de certaines cho-

ses, le législateur ait tenu à en assurer la disparition dans l’intérêt de la morale ou de la santé publiques.

C'est dans ce but que l'article 423, S 2, du Code pénal ordonne le bris des faux poids et fausses mesures, l'article 477 l’épandage des boissons falsifiées, la mise sous le pilon des écrits ou gravures contraires aux bonnes mœurs, la destruction des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles.

La destruction des armes prohibées est ordonnée par la loi du 24 mai 1834 et spécialement en matière de chasse par l'article 16 de la loi du 3 mai 1844. Dans le même ordre d'idées, l’article 41 de la loi sur là pêche fluviale du 15 avril 1829 prescrit la destruction des engins prohibés en matière de pêche.

Il est évident que la destruction ne saurait être ordonnée que dans les cas où elle est formellement prescrite. Elle ne peut en outre avoir lieu qu'en exécution d’un jugement de condamnation passé en force de chose jugée. Ceux qui opèrent la saisie doivent se borner à déposer les objets au greffe du tribunal et ne peuvent jamais se permettre d’en opérer la destruction par anticipation.

Pour la destruction des armes, les préposés des domaines doivent demander l'intervention d’un armurier et à son défaut d’un artisan ou autre personne compétente, de manière que l’opération puisse être faite sans aucun danger (arrêté du 10 septembre 1874).

On admet généralement que l’auteur ou le breveté victime d’une contrefaçon peut demander au lieu de l'attribution des objets contrefaits la destruction pure et simple de ces objets au cas où il estime qu'il n’en pourrait tirer aucun parti. Les tribunaux devront faire droit à cette demande. Si des doutes sérieux avaient pu s'élever sur ce point, la loi du 9 février 1895 serait dans notre sens un argument des plus forts. L'article 3 de cette loi porte en effet que les objets délictueux seront détruits si le plaignant refuse de les recevoir. Il n’y a pas de raison pour ne pas généraliser celte solution ; mais la mesure légale est toujours la confiscation et c’est le plaignant seul qui pourra demander la destruction ; le contrefacteur ne

my

pourrait en aucun cas prendre l'initiative en détruisant lui-même les objets saisis. Un arrêt de la Cour de Paris du 15 mars 1882 (Pat., Ann., 188%, 359) décide en ce sens que le fait par le détenteur d'objets contrefaits de les détruire au mépris d’une saisie opérée par le propriétaire de l’œuvre originale ne saurait empêcher les juges de reconnaître et de punir la contrefaçon. Ils ne sauraient se borner à donner acte de celte destruction alors qu’il est certain qu’elle porte atteinte aux droits absolus du propriétaire et lui cause un préjudice puisqu'il a le droit de bénéficier de la confiscation des objets contrefaits.

On voit ainsi que les objets confisqués n’ont pas tous la même deslination, que si en principe et par définition la confiscation est l’attribution au fisc de

certaines choses saisies à l’occasion d’un délit, il n°y

en a pas moins nombre d’hypothèses où les objets confisqués ne profitent pas au Trésor. En résulterat-il des singularités dans le caractère de la confiscation? C’est ce qu’il convient de rechercher maintenant ; cette matière n’est pas sans difficulté.

Si l’on se reporte aux articles 11 et 464 du Code pénal, textes fondamentaux en la matière, la confiscation spéciale apparaîl avec un caractère exclusivement pénal. Aux termes de l’article 11, la confiscation est une peine commune aux matières criminelles et correctionnelles et l’article 46% la fait aussi figurer parmi les peines de simple police. Ainsi, à n’en pas douter, la confiscation spéciale présente un caractère pénal, et on en a déduit, avec beaucoup de raison, qu’elle ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte exprès dans les cas et relativement aux objets indiqués par la loi et à l’occasion d’une infraction constatée. Pas de peine sans texte. On en a conclu encore que le pouvoir réglementaire quel qu'il soit est impuissant à l’ordonner.

Néanmoins, au simple examen des textes, on s’aperçoit vite que si la confiscation présente toujours un caractère pénal, ce caractère s’affaiblit parfois au point de s’effacer presque complètement. Ne rencontre-t-on pas fréquemment dans le Code de 1810 et dans les lois postérieures des prescriptions qui

seraient inexplicables si la confiscation élait toujours et uniquement une peine ?

C'est ainsi que la confiscation est prononcée indépendamment de toute condamnation par l’article 10 de la loi du 22 août 1791 sur les douanes, par l’article 109 de la loi du 19 brumaire an VI sur la garantie des matières d'or et d'argent; par les articles 34 et 38 du décret du 1* germinal an XIII sur la fabrication des poudres de guerre ; qu’elle peut être ordonnée contre des délinquants restés inconnus (I. du 3 mai 18#4, article 16); qu’elle peut l’être contre le délinquant alors même qu'il ne serait pas propriétaire de l’objet saisi (articles 286, 287, 410 du Code pénal).

Une peine ne frappant jamais qu'un délinquant reconnu coupable, il est impossible d'accepter sans

réserve le principe posé par l’article 11 du Code pé-

nal. On se trouve tout naturellement amené à dire que la confiscation n’est pas toujours une peine proprement dite, qu'au caractère pénal qui lui est si formellement imprimé par la loi vient souvent s’ajouter un autre caractère qui l’efface en partie. Quel est ce caractère et quand intervient-il ?

Parmi Les objets que la confiscation peut atteindre, il en est qui ne présentent par eux-mêmes rien d'illi-

cite ni de dangereux. La confiscation offrira alors

tous les caractères d’une peine complémentaire s’a- P joutant à une condamnation principale; elle équivau-

dra, comme on l’a dit, à une amende payée en nature. Nous serons alors dans les termes des articles 11 et

Mais la confiscation peut aussi frapper des objets dont la possession est illicite en elle-même ou constitue un véritable danger pour la sûreté, la salubrité ou la moralité publiques.

On conçoit que la confiscation de pareilles choses sera plutôt une mesure d'ordre public qu’une peine, qu’elle frappera la chose plus que la personne du délinquant. Comme le dit Blanche {t. 1, p. 105) « elle punit plus la chose qu'elle adjuge à l'Etat que l'accusé ou le prévenu qu'elle n’atteint même pas si la chose ne lui appartient pas ».

Cette distinction, sans laquelle il serait impossible de concilier entre eux des textes qui à première vue paraissent inconciliables, est adoptée par tous les auteurs (Molinier, Traité théorique et pratique de droit pénal, t. [, p. #73; Mangin, Traité de l'action publique et de l’action civile, t. IL, p. 280 ; Lainé, Traité élém. de droit criminel, p. 325; Garraud, t. I, p- 588 ; Pouillet, 7». de la propriété artist. et littér., n° 699). Il n’y en a pas moins bien des difficultés.

On reconnaît très généralement le caractère de peine pécuniaire proprement dite à la confiscation des présents offerts dans un but de corruption à un fonctionnaire public ou à un témoin (articles 180 et 304 du Code pénal), à la confiscation des grains, vins

et boissons dont il est interdit à certains fonctionnaires de faire le commerce (article 176), des meubles et effets mobiliers garnissant les salles de jeu (article 410), des instruments ayant servi à commettre un délit forestier (article 198 du Code forestier), des armes et engins non prohibés en matière de chasse et de pêche (1. du 15 avril 1829 et du 3 mai 1844, article 16). Dans toutes ces hypothèses, la confiscation portant sur des objets dont la possession n’a, en elle-même, rien d’illicite, les règles du droit pénal d’après lesquelles aucune peine ne peut être infligée qu'au seul coupable s'appliquent dans toute leur étendue.

Au contraire, Le caractère pénal de la confiscation s’efface dans d’autres espèces pour faire place à celui de mesure de police ou d'ordre public. Ces espèces sont très nombreuses. Confiscation des faux poids et fausses mesures et des instruments, ustensiles et costumes destinés à l’exercice du métier de devin (article 481 du Code pénal), des écrits ou gravures contraires aux mœurs (art. 477), des différents objets énumérés par les articles 324, 410, 413, 423, 472 et 471 du même Code, des marchandises prohibées à l'entrée (1. 22 août 1791), des ouvrages marqués de faux poinçons (1. 19 brumaire an VI), des poudres de guerre (décret, 1° germinal an XIII, art. 34 et 38), des bois en matière forestière (art. 81, S 2, 103, 146, 154, Code forestier), du gibier colporté ou vendu en

temps prohibé (1. 3 mai 1844, art. 4), des engins probibés de pêche ou de chasse, des denrées et boissons nuisibles à la santé (1. 27 mai 1851, art. 1 et 5). Ici, nous le verrons, certaines règles propres aux peines devront être écartées.

Y a-t-il lieu de distinguer une troisième classe de confiscations, de mettre à part les confiscations qui servent de sanction aux délits de contrefacon et aux infractions fiscales, et qui, pour beaucoup, se présenteraient avec un nouveau caractère, celui d'’indemnité ou de réparation civile envers le fisc ou les personnes lésées par la contrefaçon? Nous ne le croyons pas. Pour nous, la distinction qui vient d’être faite entre la confiscation peine proprement dite et la confiscation mesure de police suffit parfaitement à éclaircir le sujet et à aplanir les difficultés. Le caractère de réparation civile que l’on s’est efforcé à grand’peine de dégager de certains textes est tout superficiel; il ne touche en rien au fond du sujet et Je complique sans profit. Nous espérons le montrer en examinant successivement les deux séries d’hypothèses bien distinctes où l’on a voulu attribuer à la confiscation le caractère dominant d'indemnité.

En matière fiscale, nous retrouvons, à propos de la confiscation, la controverse célèbre sur la nature des amendes prononcées par les lois sur les douanes, contributions indirectes et octrois. La jurisprudence, qui voit dans l’amende fiscale une simple réparation

civile, reconnaît le même caractère aux confiscations qui en sont l'accessoire. [ci toutefois se présente une observation importante.

Aucun doute ne s’est jamais élevé sur la nature de la confiscation, lorsqu'elle porte sur des marchandises prohibées par les règlements sur les douanes ou les contributions indirectes. Elle a en effet pour but de retirer de la circulation des objets dont la possession es illicite en elle-même et tout le monde admet qu'elle constitue alors une mesure de police ou d’ordre public. La discussion n'existe qu'en dehors de celte hypothèse.

Nous n’entrerons pas ici dans les détails bien con- - nus de la controverse ; nous nous contenterons de résumer les principaux arguments de la jurispru- : dence.

On sait que l’article 20 du titre XII de la loi des 6-22 août 1791 et l’article 35 du décret du 1° germinal an XIIT concernant les droits réunis déclarent les propriétaires des marchandises civilement responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les droits,confiscations amendes et dépens ; s’il en est ainsi,nous dit-on, n'est-ce pas que l’on entend enlever à la confiscation son caractère de peine pouren faire une simple réparation civile? D’autres arguments sont tirés du décret du 4 germinal an I, titre XIIT, article 8 et de la loi du 28 avril 1816, titre V,article 56, attribuant aux cours prévôtales connais-

sance des délits de douanes. Get article abrogé en 1818 porte qu'il sera slatué sur les condamnations civiles telles que con/iscation, amende et dommagesintérêts.

Outre ces arguments tirés des textes, la jurisprudence fait valoir en faveur de son opinion :

D'abord que l’action publique étant intentée en cette matière par les administralions financières et non par le ministère public, les amendes et confiscalions requises par elles doivent être considérées comme des indemnités bien plus que comme des peines.

Et en second lieu que les administrations ont le droit, comme de simples particuliers, de transiger avec le délinquant sur l'amende et les confiscations, droit qui serait inexplicable si l'amende et les confiscations conservaient un caractère pénal.

Forte de ces arguments, la Cour de cassation maintient invariablement son système. Pour elle, la confiscation des objets non prohibés introduits sans paiement des droits et des moyens de transports qui ont servi à opérer l'introduction, n’est plus uniquement une peine, mais bien plutôt une réparation civile, et si la question de savoir quelle est la nature des amendes et confiscations fiscales se discute encore en théorie, elle ne se discute plus en pratique. Le principe de l’assimilation de ces confiscalions à des indemnités est posé par presque tous les arrêts rendus sur la question et il n’y a un peu d’indécision que lorsqu'il faut déterminer les applications du système.

La très grande majorité des auteurs résiste cependant, et avec raison croyons-nous, à la théorie soutenue par la Cour de cassation.

Si le législateur a accordé à l'administration des douanes et à celle des contributions indirectes le droit de poursuivre les délinquants, c’est qu'il a voulu assurer aux droits du Trésor une protection plus efficace. Il a considéré que ces administrations étaient mieux à même d'apprécier l’utilité des poursuites que le ministère public, qui aurait pu hésiter quelquefois à mettre la justice en mouvement pour des délits de minime importance. D'ailleurs la même disposition ne se retrouve-t-elle pas dans le Code forestier ? Et personne cependant ne voit des réparations civiles dans les amendes et confiscations qu'il édicte.

Quant au droit de transaction, il ne suppose pas non plus une modification du caractère des amendes et confiscations fiscales. Il s'imposail en une matière où le juge ne peut accorder de circonstances atténuantes et où des peines d’une sévérité implacable sont appliquées sans mesure, que le délinquant soit de bonne ou de mauvaise foi. Au surplus ne voit-on pas transiger sur l’emprisonnement comme sur l'amende? On ne peut dire cependant que l’emprisonnement présente le caractère d’indemnité.

Il reste les textes. L'article 20 du titre IF de la loi de 1791 porte {extuellement, il est vrai, que les pro-

priélaires de marchandises sont civilement responsables ; mais on fait remarquer que l’article 35 du décret du 4* germinal an XII, qui reproduit mot pour mot cet article, ne reproduit pas cependant le mot civilement et que l’article 8 du titre IT du décret du 4 germinal an Il se contente de dire que les fermiers et régisseurs seront so/idaires des conducteurs pour les amendes. Il est donc certain que le législateur n’a pas attaché à l’expression civi/ement responsables le sens précis que la Cour de cassation lui reconnaît, qu'il a voulu écrire responsables pécumairement, de sorte que le système de la jurisprudence est consfruit par elle de toutes pièces el ne répond pas au vœu de la loi. Aussi croyons-nous , avec la très grande majorité des auteurs, que les confiscations édictées en matière fiscale sont de véritables peines lorsqu'elles portent sur des objets non prohibés.

Si maintenant nous passons aux confiscations édictées contre les contrefacteurs par les articles 427 et 429 du Code pénal sur la propriété littéraire et arlistique, les lois du 28 juillet 1824 et du 9 février 1895 sur les altérations et suppositions de noms en matières commerciale et artistique, la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, et par la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce, nous nous trouvons au milieu des plus grandes difficultés. Ces difficultés tiennent surtout à ce que les commentateurs du Code pénal se sont bornés à indi-

quer quelques points de vue généraux sur la confiscation ef aussi à ce que les commentateurs des lois spéciales sur la contrefaçon n’ont examiné la confiscation qu’au point de vue de leur sujet spécial. Quant à la jurisprudence, ses décisions contradictoires n’apportent sur ce point aucune lumière, ce sont trop souvent des décisions d'espèces dépourvues de toute valeur théorique.

Un très grand nombre d’interprètes pensent que l'attribution des objets confisqués à la partie lésée a pour effet de transformer la confiscation en une simple réparation civile. C’est en quelque sorte une avance sur les dommages-intérêts que doit obtenir l’auteur ou Le breveté. Ce principe, dit-on, a été proclamé et législativement consacré lorsque les lois de 18%4 et de 1857 punissant les atteintes à la propriété industrielle ou manufacturière ont prononcé la confiscation des objets contrefaits en ajoutant immédiatement qu'il y aurait remise au propriétaire du brevet ou de la marque. Les termes mêmes des textes ne laissent aucun doute sur le caractère de réparation civile attribué à la confiscation. L'article 429 du Code pénal porte en effet que le produit des confiscations ou les recettes confisquées seront remis au propriétaire pour l’indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert. De même l’article 49 de la loi du 5 juillet 1844 déclare que les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet sans préjudice de plus am-

ples dommages-intérêts s'il y a lieu. L'article 14 de la loi du 23 juin 1857 est rédigé dans les mêmes termes. Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués seront remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée indépendamment de plus amples dommages-intérêts. « Pouvait-on plus énergiquement exprimer, écrit M. Bédarride, que la remise des objets confisqués n'était faite qu'à ce titre el pouvait n’êlre suivie d'aucune autre réparation ». (Comment. de la loi du 6 juillet 184%, n° 654.)

Au surplus les deux lois de 1844 et 1857, en édicfant la confiscation même en cas d’acquittement, montrent bien que la confiscation ainsi établie n’est plus considérée comme une peine, qu’elle devient principalement une réparation du dommage causé au propriétaire de la marque ou du brevet.

Cette opinion est très généralement admise en malière de contrefaçon d’inventions brevetées et de marques de fabrique. Ici, pas de discussion. Tous les auteurs et une jurisprudence constante attribuent à la confiscation le caractère dominant de réparation civile (Nouguier, n° 1014; Blanc, Traité de la contrefacon, p. 677 ; Bédarride, Comment. des lois de 1844 el de 1857, n° 654 et 958; Rendu, Codes de la propriélé industrielle, &. W,nss 233 et 234 ; Cass., 22 juin 1860, Dalloz, 1860, 1, 292; 29 juin 1874, Dalloz, 1874, 1, 12; 13 avril 1877, Dalloz, 1877, 1, 401).

Il n’en est plus de même lorsqu'il s'agit de fixer le

caractère de la confiscation en matière de contrefaçon d'œuvres d’art ou d'esprit. Un très grand nombre d'auteurs et la Cour de cassation elle-même soutiennent qu’en ce cas particulier la confiscation est une véritable peine et tirent de ce principe toutes les conséquences qu'il comporte. La difficulté tient à ce que les articles 427 et 429 du Code pénal, comme d’ailleurs la loi du 9 février 1895, à la différence des lois sur les brevets d'invention et les marques de fabrique, ne disent pas expressément que la confiscation des objets reconnus contrefaits et des instruments qui ont servi à leur fabrication sera prononcée même en cas d’acquittement. Dès lors, dit-on, c’est dans le Code pénal qu’il faut rechercher le caractère de la confiscation, et ce caractère, aux termes de l’article 11, est celui de peine.

Cette opinion a été soutenue avec une grande force devant la Cour de cassation par M. l'avocat général Nouguier. Voici ses conclusions reproduites dans Dalloz (1847, 1, 170):

« Quand la loi du 29 juillet 4793 remplaçait l’emprisonnement, l’amende, la mise au pilori par la confiscation, elle n’en conservait pas moins un caractère pénal soit pour la généralité de ses dispositions, soit pour l’unique répression qu’elle maintenait, la confiscation. Cette confiscation était sans doute particulière, puisqu'elle attribuait les objets confisqués aux auteurs, mais de ce qu’elle était complexe, elle

ne perdait pas par suite d’une disposition additionnelle d'attribution le caractère d’une disposition principale de répression. Si, dans son origine, quelques doutes se sont élevés, ces doutes ont fait leur temps. Un arrêté interprétatif du 29 messidor an VII, rendu au rapport de Cambacérès, les dissipe définitivement en disant en termes exprès que c’est une loi de répression, que son exéculion doit être poursuivie devant les tribunaux correclionnels, que la confiscation prononcée par elle est une peine. La Cour de cassalion, par un arrêt du 12 frimaire an IX, l’a décidé ainsi, conformément à un réquisitoire de Merlin plein de science et d'autorité :

« Le Code de 1810 a-t-il innové à cet égard? Non sans doute. Son article 11 a déclaré peine la confiscation. Plus lard, au chapitre de la contrefaçon, il a édicté une pénalité de plus, l'amende, et a maintenu à la confiscation son double caractère; mais il y a cela de particulier qu'il distingue avec soin pour éviter toute confusion. Dans l’article 427, il parle uniquement des peines et comprend dans le nombre la confiscation. Dans l’article 429, il s’occupe des dommages-intérêts et fail connaître l'emploi qu'il faut faire des objets confisqués. Il confirme énergiquement par celle distinclion cette pensée que quand l'emploi prévu est impossible la confiscation reprend son caractère ordinaire et s'exécute au profit de l'Etat selon le principe de nos lois. Du reste, l'exposé des motifs,

les rapports présentés lors de la discussion du Code de 1810 ne laissent pas cette question indécise. Quelques citalions, empruntées à ces documents législaüfs,le démontreraient d'une manière évidente ; un seul doit suffire. L'orateur du gouvernement disait en effet : la confiscation et l’amende ne tournent jamais au profit de l'État qu'après que la partie a été entièrement indemnisée ».

De nombreux arrêts ont accepté celte théorie et en ont tiré des conséquences fort graves. Ils déclarent très netlement que la confiscation édictée par les articles 427 et 429 du Code pénal étant une peine ne peut être prononcée qu’à la suite d’une condamnation, qu'elle ne peut frapper un prévenu acquitté à raison de sa bonne foi. C’est ce qui ressort avec évidence des arrêts de la Cour de cassation du 5 juin 1847 (Dalloz, 1847,1,170), du 18 juin 1847 (Palaille, Annales, 1868, p. 318). La Cour de Paris a rendu sur cette question des arrêts contradictoires. Les plus récents considèrent la confiscation comme une véritable peine (12 avril 1862, Pat., Ann., 1862, p. 228 ; — 27 mars 1868, Pat., Ann., 1868, p. 329). Bien que très vivement critiquée, la Cour de cassation n’abandonne pas sa doctrine ; elle s’est prononcée le 29 décembre 1882 dans des termes qui ne laissent aucun doute sur ses convictions (Pat., Ann., 1884, p. 366):

« Attendu que si, aux termes de l’article 49 de la loi du 5 juillet 1844, la confiscation des objets recon-

nus contrefaits doit être prononcée même en cas d’acquittement contre le contrefacteur, le recéleur, l'introducteur ou le débitant, c’est là une disposition exceptionnelle qui ne s'applique qu'en matière de brevets d'invention et doit être restreinte aux cas expressément prévus par cette loi; que lorsqu'il s’agit de la contrefaçon artistique ou littéraire réprimée et punie par la loi du 19 juillet 1793 et par les articles 425 et suivants du Code pénal, ce sont les principes et les règles du droit commun qui doivent être observés.

« Attendu que la première condilion exigée par la loi pour qu’une peine puisse être prononcée, c'est que le prévenu soit déclaré coupable du délit qui lui est imputé ; que la confiscation d’après l’article 11 du Code pénal étant une peine, ne saurait être ordonnée dans le cas où, comme dans l'espèce, l’auteur et le complice du délit sont renvoyés des poursuitesl’action publique et l’action civile étant déclarées éteintes par la prescription, Rejette, ete... ».

Cet arrêt est de la plus haute importance ; il condamne la théorie soutenue par les principaux commentateurs des lois sur la propriété littéraire, théorie d’après laquelle la confiscation prononcée en vertu des articles 427 et 429 du Code pénal est une pure indemnité. « On pouvait croire, dit M. Pataille (Ann., 1884, p. 366) la jurisprudence bien établie sur ce point à savoir qu’en matière de propriété artistique

Ç LOS Re

et littéraire comme en matière de propriété industrielle, la confiscation était moins une peine qu’une réparation civile, d’où la conséquence qu’elle pouvait être prononcée même en cas d'acquittement ». Or l'arrêt de 1884 contredit toute cette jurisprudence.

Il faut dire que cette conséquence admise par la Cour de cassation ne l’est pas par la plupart des auteurs qui font cependant dominer ici le caractère pénal de la confiscation. Frappés des inconvénients d’un système qui aurait pour effet de rendre presque illusoire la répression de la contrefaçon, ils en sont arrivés à distinguer la confiscation de la remise des objets confisqués.

« La confiscation, dit M. Blanc (77. de la contrefacon, p. 466), est une condamnation essentiellement correctionnelle et qu'il faut distinguer avec soin de la remise des objels saisis accordée au propriétaire aux termes de l’article 429 du Code pénal. La confiscation ne peut être prononcée que par les tribunaux correctionnels et doit l'être toujours et dans tous les cas quand le délit est déclaré constant et même dans le cas où le ministère public ne l'aurait pas requise ».

« La confiscation, dit M. Rendu (n° 855), nedoïit pas être confondue avec la remise des objets contrefaits que le tribunal civil peut accorder au propriétaire à titre d’indemnité, tandis que la confiscation est également une peine qui ne peut être prononcée qu’en cas

‘de condamnation par un tribunal correctionnel ».

« Dans la pratique, dit M.Renouard, les tribunaux, lorsqu'ils ne statuent que civilement, doivent pronon: . cer non la confiscation, mais la remise au propriétaire des objets confisqués » (Droits d'auteur, {. I, n° 254).

(Dans le même sens, voir Gastambide, n° 183, Calmels, n° 647 et suivants.)

Grâce à cette distinction, on écarte les conséquences fâcheuses qui se présentent nécessairement, lorsqu'on attribue à la confiscation un caractère purement pénal. Il est cependant bien difficile de l’admettre. Elle n’est écrite nulle part dans la loi et, de l'aveu de M. Renouard lui-même, elle ne sera la plupart du temps que nominale: « La remise pourra souvent, dit-il, arriver aux mêmes résultats que la confiscation ; mais de même quil faut respecter les formes comme conservatrices du fond, de même il faut respecter les mots comme servant à maintenir les principes ». Cette raison est-elle suffisante pour justifier la théorie? Nous ne le croyons pas ; mais quoi qu'il en soit il faut remarquer qu'avec un pareil système la remise des objets contrefaits à la partie lésée devient facultative, ce qui est absolument contraire au texte si précis de la loi de 1793 et du Code pénal. ti

Et au surplus, n’y a-t-il pas véritable contradiction à assigner un caractère différent à la confiscation suivant qu'il s’agit de la contrefaçon d'œuvres litté-

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