‹ La Confiscation Spéciale en Droit FrançaisChapitre 6 sur 24 · ER · texte numérisé non relu

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raires et artistiques ou de celle d’inventions brevetées et de marques de fabrique, suivant que l’on applique les textes du Code pénal ou les lois de 1844 et 1857? Sans doute, les articles 427 et 429 du Code pénal ne disent pas que la confiscation des objets reconnus contrefaits et des instruments qui onf servi à leur fabricalion sera prononcée même en cas d’acquittement, mais ce silence peut-il amener une difficulté? «On ne peut nier, dit M. Pouillet {Traité de la propriélé arhstique et littéraire, p.636), d'abord que l’objet contrefait ne soit prohibé en lui-même et à raison de sa nature ; on ne peut nier que la loi n’en condamne l'existence et que dans quelque main qu'il se trouve, il ne constitue une offense directe à La loi. Comment dès lors admettre que la mort du prévenu de contrefaçon survenue par exemple avant le jugement ou que l’absence de toute mauvaise foi de sa part rende juste et légitime la possession de cet objet? Est-ce que sa nature n’est pas demeurée la même ? Est-ce que son existence n’en continue pas moins d’être une offense à la loi ? Qu'importe donc que la loi n’ait pas dit d’une manière formelle que la confiscation devait être prononcée même en cas d’acquittement, en dehors de toute culpabilité du détenteur de l’objet contrefait? » Le point de vue auquel se place ici

M. Pouillet est à remarquer. Contentons-nous pour

l'instant de constater combien la jurisprudence de la Cour de cassation est artificielle. La solution doit

être unique ; la confiscation doit avoir le même carac- (ère, qu'il s'agisse d'œuvres d’art ou d’inventions brevetées ou de marques de fabrique.

Quelle est donc la nature de la confiscation ?

Ce ne peut être une peine. Elle n’en est pas une dans l'économie de la loi de 1844 : elle n’en est pas une non plus si l’on se reporte à la loi de 1857, puisqu’elle est prononcée même en cas d’acquittement et que l’acquittement en supposant l'absence de culpabilité exclut toute peine.

C'est, dit-on, une indemnité, parce que la confiscation est édictée non plus dans un intérêt public mais dans un intérêt privé. C'est à proprement parler une réparation civile du dommage causé à l’auteur, au breveté ou au propriétaire de la marque. Celle thèse nous paraît peu conforme à la réalité des choses.

« Sans doute, lisons-nous dans une dissertalion de M. Georges Plée (Par, Ann., 1888, p. 200), la confiscation concourt à réparer le préjudice causé au breveté par la contrefaçon dans la mesure de la valeur ou l’objet confisqué remis au breveté, mais elle manque du caractère essentiel de la réparation civile proprement dite, elle n’est pas exactement proportionnée au préjudice causé .»

Et en effet, le Code pénal et la loi de 1844 font de la confiscation une obligation pour le juge ; il ne lui appartient pas de ne pas la prononcer ou de la limi-

ler, suivant les cas, en appréciant le préjudice. Sans doute, la loi de 1857 rend la confiscation facultative en matière de contrefaçon de marques de fabrique, mais là encore, le tribunal ne peut que prononcer la confiscation sans évaluation préalable ou ne pas la prononcer, il n’a pas le pouvoir de restreindre la confiscation à quelques-uns des objets contrefaits. Si la partie lésée découvre cent de ces objets, elle a droit à leur confiscation, encore que l'attribution d’un seul suffise à réparer le préjudice éprouvé par elle, c’està-dire encore que la valeur des objets confisqués dépasse de beaucoup l'importance du préjudice (Metz, 14 août 1850, Journal du Palais, 1850, 2, 642. — Nancy, 27 janvier 1875, Pat., Ann., 1875,12). La vérité, c'est que la confiscation attachée à la répression de la contrefaçon par le Code pénal et les lois postérieures n’est pas différente de celle qui frappe, dans d’autres hypothèses, les objets prohibés en eux-mêmes, qu’elle est une mesure de police ou d'ordre public indispensable pour assurer le respect des droits des auteurs, brevetés et propriétaires de marques, qu’elle est imposée par la nature même des choses, et que l'attribution qui est faite à la partie lésée des objets confisqués n’a aucune influence sur son vérilable caractère. Il faut aller au fond du sujet et ne pas discuter sur des mots. La loi a concédé aux auteurs, brevetés et propriétaires de marques, aux conditions qu'elle détermine, un droit de reproduc-

tion et de vente exclusif, elle a organisé à leur profit

un véritable monopole et un monopole ne se comprend -

pas sans la confiscation qui seule assure l’indisponibilité des choses qui en font l’objet. Ce monopole est parfaitement analogue à ceux créés en faveur de l’Etat par la loi du 28 avril 1816 sur les tabacs et par la loi du 28 juillet 1875 sur les allumettes, et nous ne croyons pas que l’on ait jamais songé à controverser le caractère de la confiscation en ces matières, pas plus que dans l'hypothèse très voisine des marchandises prohibées à l'entrée. La jurisprudence et la doctrine sont parfaitement d'accord pour décider qu’en ces espèces la confiscation constitue une mesure de police édictée pour retirer de la circulation un objet dont la possession en elle-même est prohibée. Pourquoi donner une solution différente en matière de contrefaçon? Il y a analogie parfaite et même raison de décider.

A vrai dire, les auteurs qui font de la confiscation, dans la matière qui nous occupe soit une peine, soit une réparation civile ne méconnaissent pas le caractère de mesure de police que nous faisons prédominer ici. Tous ou presque tous l’invoquent accessoirement lorsqu'il s’agit de justifier la confiscation en cas d'acquittement et nous ne voyons pas pourquoi ils n’en font pas son caractère principal. C’est, à notre avis, en même temps que le plus logique, le seul moyen d'arriver à des conséquences pratiques satis-

faisantes. La confiscation n'ayant plus le caractère exclusivement pénal, rien ne s'oppose à ce qu’elle soit prononcée par les tribunaux civils, et en cas d'acquittement par les tribunaux correctionnels.

Pour en finir avec ce sujet, trois observations :

re Observation. — La Cour de cassation tire de l'article 11 du Code pénal cette conséquence qu’en droit commun la confiscation est une peine proprement dite. Cela n’est pas soutenable. Peut-on dire par exemple que la confiscation des faux poids et fausses mesures prescrite par l’article 481 est une véritable peine ? IL suffit de lire les textes pour s’apercevoir que la confiscation, lorsqu'elle porte sur un objet prohibé, n’a plus le caractère pénal, qu’elle s’adresse non plus à la personne coupable mais à la chose même qui est délictueuse par sa nature et qu'elle l’atteint entre toutes les mains. Les exemples donnés plus haut fixent avec évidence ce point de vue.

2° Observation. — Les auteurs qui voient dans la confiscation une réparation civile ont invoqué à l’appui de leur opinion les travaux préparatoires de la Joi du 6 juillet 1844 sur les brevets d'invention, particulièrement M. Bédarride (Comment. de la loi du 6 juillet 1844, t. IF, n° 654). Nous n’y voyons rien qui se puisse citer dans ce sens. Bien au contraire, la discussion à laquelle a donné lieu l’article 49 devant la Chambre des Pairs a porté tout entière sur le point de savoir si les objets contrefaits seraient détruits ou

attribués à la partie lésée. On y voit clairement que l’assemblée fut déterminée par cette observation du commissaire du gouvernement que la destruction des objets contrefaits ne servirait à personne.

D'autre part, le motif douné en faveur de la remise au breveté par M. Vivien, auteur de la proposition et par M. Ph. Dupin, rapporteur, est que la remise au breveté est le plus sûr moyen de ne pas laisser le prévenu jeter dans le commerce les objets contrefaits qui pourtant ne doivent pas être détruits, puisque le breveté pourra les utiliser sans délit. N'est-ce pas dire et fort clairement, que la confiscation est avant tout une mesure d'ordre destinée à protéger le monopole du breveté et qu’il ne faut pas chercher dans la seule circonstance de la remise des objets contrefaits le caractère dominant de la confiscation ?

Quant à la loi du 9 février 1895, il serait téméraire d'y chercher un argument en faveur de l’une quelconque des (héories que nous examinons ; le législateur ne paraît pas s'être préoccupé du caractère de la nouvelle confiscation qu’il édicte ; on ne trouve rien sur ce point dans les travaux parlementaires qui ont'précédé le vole de la loi; et d’ailleurs la rédaction de l’article 3 en est une preuve évidente. La queslion reste inlacte : on peut le regretter.

3° Observation. — Quelques auteurs considèrent la confiscation édictée en matière de contrefacon comme une reslitution. M. Blanc affirme notamment qu’en

rendant obligatoire même en cas d’acquittement la confiscation des objets contrefaits, le législateur a manifestement considéré ces objets comme étant la propriété du breveté à qui ils auraient été dérobés (Traité de la contrefaçon, p.677). Nous ne croyons pas que les textes autorisent cette fiction; les restitutions et les confiscations sont choses très différentes ; le législateur dit expressément que les objets contrefaits seront confisqués ; il ne dil pas qu’ils seront reslitués à leur véritable propriétaire.

Résumons-nous. La confiscation spéciale en droit français présente deux caractères ; elleest, comme le dit M. Molinier, tantôt personnelle, tantôt réelle.

Elle est personnelle et joue le rôle d’une peine proprement dite lorsqu'elle frappe des objets qui n’ont rien d'illicite, dont la possession est permise à tous.

Elle est réelle et constitue une mesure de police lorsqu'elle atteint des choses prohibées à raison de leur nature et dont la possession est illicite en ellemême.

- Hn’y a pas lieu, à notre avis, de placer dans une troisième catégorie les confiscations prononcées par les lois fiscales et les lois sur la contrefaçon ; ces confiscations rentrent très facilement dans les deux catégories précédentes (En ce sens, Mangin, Traité de l'action publique et de l'action civile en matière criminelle, t. IL, n° 280 ; Sourdat, Traité général de la responsabilité, t. 1, n°13% {er ; Molinier, Traité théorique

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