‹ La Confiscation Spéciale en Droit FrançaisChapitre 8 sur 24 · PROPREMENT DITE. -— CONSÉQUENCES · texte numérisé non relu

PROPREMENT DITE. -— CONSÉQUENCES

La confiscation, avons-nous dit, est une peine proprement dite lorsqu'elle porte sur des objets n’ayant par eux-mêmes rien d’illicite.

Ce caractère exclusivement pénal de la confiscation produit une série de conséquences qu'il importe de préciser.

$ 4. — La confiscation ne peut être prononcée que contre un individu déclaré coupable et condamné.

Il est évident en effet qu’une peine ne peut frapper qu’un coupable. « Un prévenu renvoyé des fins de la plainte ne peut à la fois être condamné à la confiscation des objets saisis, car il implique contradiction qu’un prévenu soit acquitté et frappé en même temps d’une peine ; la confiscation ne peut être prononcée qu’à la suile d’une déclaration de culpabilité » (Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. TX, p. 238). Cette conséquence qui dérive tout naturellement du caractère pénal de la confiscation et qui, du reste,

est très généralement admise, a néanmoins été vivement contestée par Blanche (Ætudes pratiques sur le Code pénal, L. 1, n° 82).

Il suffirait pour que la confiscation püût être prononcée que la preuve du délit fût faite. Peu importerait qu'une peine fût infligée à l’auteur de l'infraction. Pour Blanche, la confiscation est une peine d’une nature particulière qui affecte plus la chose qui en est l’objet que la personne à raison de laquelle elle est prononcée. « Si par sa nature particulière la confiscation affecte plus la chose que la personne, pourquoi ne serait-elle pas prononcée par le juge dès qu'il est reconnu que la chose est reprochable c’est-à-dire qu'une infraction ayant été commise, elle en est soit le corps, soit le produit, soit l'instrument. Qu'importe qu'une peine principale ait ou n'ait pas été prononcée ? Est-ce que la confiscation ne peut être que laccessoire d’une peine principale ? Singulier accessoire qui souvent ne frappe pas celui qui est atteint par la peine principale comme il arrive toutes les fois que l'objet n'appartient pas au condamné... Pour moi, je le répèle, je suis tenté de croire qu'il suffit que l'existence de l'infraction soit prouvée pour qu’il y ait lieu en toute matière à prononcer la confiscation ».

Il faudrait admettre alors que, même dans le cas où l'accusé est renvoyé des poursuites à cause de la

prescription ou à cause de sa bonne foi, la confisca-

tion doit être ordonnée. Cela n’est pas admissible.

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