‹ La confrérie des pèlerins de Saint-JacquesChapitre 10 sur 35 · I. Mentionné ci-dessus, p. 5. Il porte la cote · texte numérisé non relu

I. Mentionné ci-dessus, p. 5. Il porte la cote

c'est assavoir que le seurvivant de cuz ait l'uzfruit en touz les biens du premier d'iceus trespassant, si comme es lettres d'icelle grâce mutuelle sur ce faites est plus pleniùremcnt contenu, voulans, ordenans, rcquerans et commandans que ycelle tiengne du tout sa force et sa vertu sanz nulle corruption. — Derechief il lessa et lesse à l'euvre de l'esglise de S. Jacques de la Boucherie à Paris vint soulz p., au curé, d'icelieu dis s., à chascun chapelain d'icelle esglise quatre s. et à chascun clerc servanz en ycelle de par led. curé deux soulz. Derechief au luminaire de Nostre Dame en lad. esglise de S. Jacques dis s.; derechief à l'euvre de l'esglise N. D. de Paris quarante s.; derechief à l'euvre de l'esglise de S. Innocent à Paris dis s.; à l'euvre de l'esglise N. D. de Bouloingne seur la mer quarante soulz. Derechief il lessa et lesse aus frères carmélites de Paris dis s.; aus frères de l'ordre de S. Augustin de Paris dis s.; aus frères des Billettes où Dieu fu bouli à Paris dis soulz. Derechief dis s. aus prestres de la meson des aveuglez de Paris pour chanter une messe pour le salu et le remède de l'ame dud. testateur, en telle manière que touz les aveugles d'icelle meson soient à lad. messe, aus quiex aveugles il lessa et lesse à chascun de eus a l'issue d'icelle messe sis deniers en sa main à ceus qui y seront presenz. — Derechief il laissa et lesse cent livres par. à paier par cinc anz continuelz après la mort dud. Phelippe, c'est assavoir vint livres chascun an d'iceus cinq anz, pour acheter buriaus et soulers a distribuer aus povres en la ville et en la banlieue de Paris pour Dieu et en aumosne. Derechief il lessa et lesse trente 1. pour ses torfaiz amender par telle manière, que se aucuns n'apparoissoient dedenz l'année après le decest dudit Ph. qui vousissent aucune chose demander de torfaiz ou d'injures à eus faites, que de là en avant ycelles 3o 1. soient données et départies pour Dieu et en aumosne, par les mains d'iceus exequteurs, aus povres menagiers en la ville de Paris par cinc solz et par dis, si comme il semblera que plus profitable chose sera à faire pour l'ame du testateur. Derechief il lessa et lesse huyt 1. p. pour une anue (?) faire à chanter jusques à un an, chascun jour, une messe en lad. esglise S. Jacq. la Boucherie selon l'ordenance et le conseil de ses exequteurs. — (Il fait ensuite un legs de vingt 1. p. à son neveu Jehannin, puis institue pour légataire universelle sa nièce Jehanne fille de feu Giles de Gormeilles, en lui substituant, en cas qu'elle meure sans hoirs, l'hôpital S. Jacques.} — Derechief icelui testateur a esleu et nommé sa sépulture et gezir ou keur de la chapelle dud. hospital S. Jacques et a ordonné et ordonne que sa tumbc ait set picz de lonc et trois de lé et que ses exequteurs à leurs volontcz ordonnent de son luminaire si comme bon leur samblera, soit d'un luminaire ou de deux. — Derechief pour la bonne affection et la grant dévotion que ycelui Ph. de Gormeilles avoit, si comme il disoit, aud. hospital S. Jacques et à ce que le saint et glo-

rieux nom de la Vierge Marie soit touz jours essauciez et eslevez à l'honneur et à la gloire d'icelle dame, il lessa et lesse perpetuelment et hereditablement à touz jours, tant pour lui comme poui" lad. Jehanne sa femme, et pour le remède et le salu des âmes de eux, au devant dit hospital S. Jacques pour accomplir ce qui s'ensuit : quatre livres et huyt s. p. de rente annuele et perpetuele, prises... en et seur une meson que yceus Phil. et Jehanne sa femme avoient, tenoient paisieblementetpossidoient de leur conquest, assise à Paris par devers S. Innocent au bout de Troussevache, tenant d'une part par devers la Grant Rue à Jehan de la Sale, chaucier, et d'autre part, en Troussevache, à Jehanne la Normande; pour lesqueles 4 1. et 8 s. p. de rente dessus dittes les quatre chapelains, qui pour le temps seront à touz jours, ou autres pour eus, et les quatre clers de l'ospital de S. Jacques vendront en chapes et en aumusses, c'est assavoir lesdits quatre chapelains et les quatre clers en seurplis en portant deux chandeliers et deux sierges et la crois de l'autel d'icelui hospital, en venant du chancel et dudit autel à l'autel de l'ymage d'icelle glorieuse dame en ycelle chapelle. Et yluecques, devant l'ymage touz les ans perpetuelment à touz jours, c'est asavoir à commencier la veille de Noël chascun an jusques à la Chandeleur ensuivant, il chanteront touz les jours entre vespres et compile l'antesne de Inviolata et une oroison après. Et de la ditte Chandeleur touz les samedis ensuivans jusques à la veille de Noël, chascun an, il chanteront Salve regina et une oroison autressi. Et, à chascun desdiz quatre chapelains, les diz mestres ou gouverneurs de l'ospital dessusdit, à toutes les foiz qu'il feront ledit office, il baudront deux parisis en leur main, et à chascun des quatre clers un denier de telle monnaie comme il courra. Et, d'icelui service, faire faire diligenment en la manière que dit est lesdiz mestres ou gouverneurs en seront chargiez en manière qu'il n'i ait defFaut. Et, quant il istront de leur année, qu'il en enchargent les autres qui vendront après eus que ainsi le facent comme ils l'auroient fait faire ; ausquiex mestres ou gouverneurs qui seront ou temps avenir, à ce que plus diligent et attentiz soient de faire faire ledit service, ycelui testateur lessa et lesse perpetuelment à touz jours pour leurs painnes cinc soulz par chascun an de cenz ou de rente annuel et perpetuele à avoir et prendre par leurs mains autressi seur la meson dessus devisiée tantost après les 4 1. et 18 s. p. de rente dessus dictes, se il leur plaist à prendre et recevoir lesd. cinc soulz, et se non que il les mettent à l'euvre dud. hospital se il leur plaist. — Derechef ycelui testateur voult, ordena et commanda que quatre cenz liv. par. du sien soient prins par sesdits exequteurs et baillées et delivi'ées une fois aus mestres ou gouv. dud. hospital pour acheter rente perpetuele qui doie suffire à douze deniers p. par jour pour un chapelain, tel comme il vouldront eslire chascun an, et pour une messe perpetuele qui sera ditte touz les jours de

requiem, à l'autel S. Jacques du dit hospital, avant prime ou après si essoinne y estoit, tant pour le remède et le salu des âmes d'icelui testateur et de laditte Jehanne sa femme comme de leurs pères et de leurs mcres et de touz autres trespassez, laquele messe de requiem à toutes les hautes fcstes en l'an sera muée et tournée ou service de la journée , mez que le chapelain face remcmbrance de prier pour yceus et en disant le service de requiem à son devestir, laquele messe touz les jours, si comme dict est, sera tant comme chose admortie à touz jours aud. hospital. Et aura le chapelain, qui pour le temps sera, chascun jour pour dire la dicte messe douze par., telle monnaie comme il courra ou temps lors, par les mains des diz mestres ou gouverneurs à paier à telz termes comme il leur plaira chascun an, en telle manière que le chapelain qui pour le temps sera ne chante chascun jour que la dicte messe seulement; voulans encore ycelui testateur que avant ce que lesd. 400 1. p. soient baillées aus diz mestres ou gouverneurs que il aient en convenant que lad. messe chascun jour perpetuelment il feront dire et célébrer en la manière que dessus est devisié et que ainsi l'enchargeront, les uns aus autres qui vendront après eus, seur leur voiaige de S. Jaques. Et à l'euvre de l'office d'icelle messe ledit testateur donna et donne une foiz seulement deux pièces d'aournemens et les appartenances d'iceus à vestir au chapelain qui dira la dicte messe, desquiex aournemens l'une des chazubles par derrière sera de marrama pour les hautes festes, fourrée de sendal large vert, et l'autre de sendal large noir fourrée d'aucun drap de soie le plus fort à durer que l'em pourra; aus espaules desquelles chazubles par derrière il aura chascune deux escoussiaus, l'un d'un coostel et l'autre d'autre, des armes dudit Philippe. Derechef il donne encore une foiz, avecques lesdiz aournemens, deux paires de corporaus et un estuy qui sera brodé pour mettre yceus corporaus. — Derechef ycelui testateur donna et donne audit hospital S. Jacques soissante et quatre 1. p. une foiz, dont lesd. mestres ou gouverneurs seront tenuz à acheter, seur aucunes vignes d'environ Paris, un tonnel ou trois keues de vin perpetuelment chascun an à touz jours, ou tant de vin comme l'on em pourra avoir pour ladicte somme d'argent, rendu ledit vin oud. hospital chascun an, lequel vin sera ordenez à donner et à distribuer aus povres chascune nuit oudit hospital, tant comme ycelui vin durra et si comme il est accoustumé en ycelui hospital. Si comme toutes ycés choses en la manière que dessus est dit ycelui testateur les voult et les accorda expresséement par devant nous et rapela et rapelle par la teneur de ces lettres touz autres testamens se aucuns en avoit faiz. Et quant à toutes les choses devant dites, et chascune pour soi diligemment et deuement mettre à exeqution, et accomplir loiaument ce présent testament ou dernière volonté dud. testateur, il a fait, ordené et establi, fait encore, ordonne et establist par la teneur de ces lettres ses excquteurs et commissaires

de foi especiaus, c'est assavoir lad. Jehanne, femme d'icelui testateur, Jehan de Rueil mercier, Gieffroi le Comte cousin d'icelui Philippe (auquel Gieffroi il lessa pour sa painne vint 1.) et Michielde Doncheri notaire du Chastelet de Paris auquel pour sa painne autressi il lessa dis livres p.; en telle manière que, se tuit ne povoient ou ne vouloient vaquer ou entendre seur les choses devant dictes, que les trois ou les deus d'iceus puissent ycelle exeqution conduire, ordener et mettre à fin du tout... et les a souzmis et souzmet encore du tout quant à ce, dès or en droit, pour lors se mestiers en est, à la juridiction et contrainte de la prevosté de Paris sans autre jiuge advouer ne requerre pour accomplir..., toutes foiz que le cas le requerra, la teneur de ces présentes lettres, esquelles en tesmoin de ce nous, à la requeste dud. testateur, avons mis le seel de ladicte prevosté de Paris. Faites et données le lundi après feste saint Barthélémy apostre, l'an mil ccc. vingt et nuef. — Mich. de Doncheri (de la main de qui la pièce entière est écrite).

— Testament de « Johanna dicta Dufaut, civis et merceria parisiensis, i33o. » Au lieu d'être passé au Châtelet de Paris comme le précédent, il est passé par devant l'officialité, et par conséquent en latin.

La testatrice lègue à l'église de Saint-Jacques-la-Boucherie, sa paroisse, vingt sous et « suum majus sanctuarium in quo reponuntur de benedicta cruce et pluribus aliis reliquiis quod eidem ecclesie legavit et in ea debeat perpetuo manere. » — Elle lègue à Notre-Dame de Paris 20 s. « Item pauperibus pueris in eadem ecclesia projectis, pro quibus elemosine petuntur, decem sol. in communi ; item conventui Fratrum Minorum par., apud quos dicta testatrix suam elegit sepulturam, 10 lib. par.» Legs de 10, 20 et 40 s. à une foule d'autres maisons religieuses. « Item fratribus S. Guillelmi par. 10 sol.;... item congregationibus scolarium Bonorum Puerorum de porta S. Victoris, domus Dei, Sancti Nicolai de Lupara et S. Honorati parisiensis, cuilibet eorum congregationi 20 solidos; item congregationi pauperum Cecorum par. cuilibet eorum sex denarios in manu sua; item congregationi Bonarum Mulierum prope portam Templi par. 3o sol. p.;... item fabrice hospitalis Sepulcri Domini in Magno Vico par. 20 sol.; item triginta novem leprosariis ac septemdecim domibus Dei pro quibus qualibet die lune, supra pontem par. petuntur elemosine ad bacinos, viginti sol. in communi. Item pauperibus incarceratis in Castelleto par. decem sol. in communi; item pauperibus incarceratis in curia episcopali par. decem s. in communi. Item hospitalibus B. Bernardi de montibus Jovis et de Alto Passu, cuilibet decem s.; item charnerio SS. Innocentium quinque sol.; item recluse SS. Innocentium predictorum 5 sol.; item recluse Sancti Quintini prope Sanctum Dyonisium in Francia 5 sol. Item fabrice ecclesie S. Judoci (église où elle fonde un MÉM. I 14

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