Lisez quatre-vingts et cent ans
LA CONFRÉRIE DE SAtNT- JACQUES AUX PÈLERINS. 38 1
par lui faicte d'une basse messe qu'il avoit voulu estre célébrée par chacun jour durant mâtine devant l'hostel Nostre-Dame, laquelle fondation a cessé en l'an 58o, parce que ces bastonniers et administrateurs ont emploie les biens de ceste fondation en la despense du pénultième banquet. Car au moyen de ce que l'église etoit demeurée reliquataire vers eux par le compte de ceste année, pour se rembourser ilz ont cessé de payer celuy qui celebroit ceste messe en l'intention du deffunct. Et pour subvenir aux fraiz du dernier banquet ilz ont vendu une maison assize soubz la tonnellerie, où pend pour enseigne l'Homme Sauvaige.
Breef le luxe de ce banquet est tel que le revenu de l'église et hospital y est consommé; mais, qui plus est, les demandeurs ne peuvent estre paiez de leurs groz et distribution... Ce n'est pas tout ; car après ce banquet, horrens et txirpidiis, omnes perstrepiint^ timpanorum tonitus undiqiie exaiiditiir et, Bachantiim more, ces pellerins s'en vont dansant par la rue Saint-Denis, principalement ces vieilles pellerines, avec telle impudance que le vulgaire mesme en a horreur, dum divi Jacobi nomen sceleribus , libidinibusque ita contaminari videtur. Durant ce banquet celui qui dit les mots les plus lasif et qui y fait le plus d'insolance est le mieux estimé, et comme jamais telle assemblée ne se font qu'il n'y aye du scandalle publicque, il y a le procès verbal du commissaire de quartier en main, qui faict foy des propos lascif et aultres villenies qui se commettent après ce banquet; jusque là que s'en estant ensuivy au dernier banquet une sédition publicque, le commissaire du quartier y fut pour y mettre ordre, mais force luy feust de se retirer le plus tôt qu'il peust non sans avoir esté en danger de sa personne. Or est-il que ce banquet a cessé au moyen de la contagion, et comme quelque fois d'un mal il en vient ung bien, cela a esté cause que paulatim recessum est ab hoc paganismo et tandem hec vidgi insaniœ re/renantur ; mais les administrateurs de cest hospital se voyant par la cessation de ce banquet plus de deniers qu'il n'avoyent de coustume entre leurs mains, comme s'ilz ne sauroyent à quoy le mieux emploier ainsy qu'il se faict des parties à plaisir qui ne sont controUés, ilz le veullent aujourd'huy restablir avec tout ce qui en dépend. C'est pourquoy par le second chef de la requestc de l'entherinement de laquelle il est question, ilz supplient la Cour... [de supprimer le banquet ou du moins de déclarer qu'il sera réduit à sa simplicité prim.itivej.
Charpentier pour les deflfendeurs dict : Que trois cens ans sont et plus l'église et hospital saint Jacques est fondé de la dévotion de plusieurs notables bourgeois de ceste ville de Paris qui avoyent eu cest heur par la grâce de Dieu d'avoir faict le sainct voyage et pèlerinage en l'église Sainct Jacques en Compostelle au royaulme de Galice où le
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corps de ce sainct apostre repposc. Pour ce, ceste église est tousjours depuis sa fondation demeurée en patronnage par l'ayde, faict, vaccation advenant, d'aulcuns des chanoines, chappelains ou trésorier de ladite cglisc. La provision et collation en appartient mero^j/re ausdits maistres, gouvernant privativement à tous aultres, ce qui leur est confirmé par plusieurs arrestz tant du conseil d'estat que de ceste cour. Les pèlerins et confrères de ce saint voyage, dès le temps susdict, ont accoustumé tous les ans, les octaves du jour de la solennité de la feste dudict sainct, xxv" juillet, faire assemblée et congrégation en ladite église en laquelle tous pèlerins et pèlerines qui ont faict ce sainct voyage ont accoustumé s'i trouver; se faict procession solennelle; se dict le divin service avec toutte dévotion auquel tous les susdictz pellerins assistent en tout honneur ; n'y a celuy d'eux qui ne s'efforce selon ses moyens de bien faire en ceste église et hospital pour l'entretenement d'icelluy. En signe de quelque resjouissance de ceste assemblée yssue de messe, selon l'antienne institution on a accoustumé, de louable coustumc, de disner soubz les grandes salles dudict hospice que chacun peult veoir ,et congnoistre avoir esté conjoinctes, basties et dressées à cest effet ; en quoy comme il n'y ait [que] chose louable et plaine de recommandation, en conséquence du bien que ce pauvre hospital en receoit, des biens faictz et dévotion desdits pèlerins, néantmoings les demandeurs envieux du bien dudit hospital qui désirent intervertir toutte la police de trois cens ans gardée [dans] les gouvernement et administration d'icelluy, au pretextedesimultes particulierres plaines de mauvaise affection qu'ilz ont conceues contre les deffendeurs qu'ilz les ont pourveuz et introduictz en leurs places, au lieu de les recognoistre du bienfaict receu, demandent par leur requeste que deflenses soyent faictes de faire ladicte assemblée, et par calomnie et faulx donnez à entendre, sauf correction, ont conclud à l'entherinement de leur requeste, en laquelle soubz correction ilz ne sont point recevables attendu ce que dict est.
Et quand aux'insolances et prétendu scandai duquel les demandeurs ont voulu parler, ilz ne justiffieront que jamais il en soit advenu aucun de faict, qu'ilz ne vouldroient toUerer ny souffrir. Hz ne demandent point introduction d'abus comme il n'en y a poinct, mais entretenement de bonne et louable coustume ; et pour ce que pendant ladite assemblée et disner qui se faict es susdictesallede tout le temps susdict et de toute antiennetc, les chanoinnes et chappellains, assistez et accompagnez du trésorier d'icelle, ont accoustumé faire procession autour desdictes salles en signe de dévotion et pour y exciter un chacun, supplyent les deffendeurs humblement la Cour, suivant les antiens tiltres, bulles, fondations et livres de ladicte église, ordonner que lesdits trésorier, chanoinnes et chappelains seront tenus faire ladicte procession et divin service accoustumé ; à faulte de ce faire qu'ilz seront privés d'un
mois de leurs distributions et néantmoings que deffences leur seront faictes de rien entreprendre sur ce qui touche et regarde l'administration du temporel dudict hospital, d'entreprendre de rien démolir es salles d'icelluy comme ilz le veuUent pour prétendre avoir plus de clairté en leurs maisons, faisant abattre lesdictes salles faictes et conjoinctes depuis plus de trois cens ans, des fins de la requeste des demandeurs demandent les deffendeurs absolution avec despens.
Faye, pour le procureur gênerai du roy, dict qu'ilzontveuungantien registre qui porte la fondation de l'hospital Saint-Jacques faict du temps du roy Loys Hutin, auquel sont escriptes les loix et reigle qu'on a voulu avoir observées et gardées, entre lesquelles et presque des premières est celle qui concerne l'assemblée des confrères; en laquelle se trouve par le mesme registre que la royne de France et de Navarre les assista, qui contient qu'ilz s'assembleront à certain jour, yront à la procession, oyront la messe, et après se fera ung bancquet vrayement philosophe, qui est ce qui est escript en ce livre de mot à aultre ; et où il n'y a grand cas à scavoir qu'il sera baillé à chacun un petit morceau de bœuf, un petit morceau de mouton, du ris et une fois à boire; en quoy ilz ne voyent poinct d'abus. Vray est que les confrairies ont esté prohibées et defîendues, tant pour l'assemblée des artissans de chacun mestier que pour evitter les insolances qui se faisoient en dances et bancquets; mais celuy cy n'est ainsy et plustost est de ceulx que les anciens et premiers chrestiens appelloient agapas qui estoient bancquetz plains de modestie, lesquelz n'ont jamais esté deffendus. Ont dict qu'il y a eu changement et que ce bancquet ne se peult faire sans grande couste ; et sy la despense estoit sy grande, comme il est certain qu'elle excedde en ce temps eu esgard à celluy de la fondation, semble qu'il seroit raisonnable, et en supplie la Cour, de limiter quelque somme de quarente ou cinquante escuz pour y emploier et non davantaige. Mais de l'abolir entièrement, il ne se doibt faire ; et doibt l'ancienne fondation estre entretenue, sans y faire dances ne aulcuns scandalles.
Le Parlement ajourne sa décision sur le fond, mais tout en réglant un provisoire qui donne gain de cause aux bons convives. Il ordonne, conformément aux conclusions du ministère public, qu'ils continueront de banqueter, sauf à se régler sur les antiques traditions de la confrérie et à se réjouir à leur grande table de 800 couverts, s'il leur plaît, pourvu que ce soit sans chère délicate, sans bruit, sans scandale et sans danse. Deux ans après, en r586, intervint une transaction par laquelle il fut réglé que
les baux et les réparations des propriétés de la confrérie n'auraient plus lieu désormais qu'en la présence du trésorier assisté de deux chanoines et deux chapelains, et aussi qu'ils seraient présents à la reddition des comptes. La confrérie retrouva encore quelques beaux jours ; elle conservait ses nombreux immeubles, son riche trésor de reliques, elle continuait ses processions splendides qu'admiraient les Parisiens, elle s'ingéniait à faire des prosélytes et répandait, pour séduire les âmes, de petits livres contenant la « grande chanson des Pèlerins de Saint-Jacques » :
Quand nous partîmes de France
En grand désir, Nous avons quitté père et mère
Tristes et marris ; Au cœur avions si grand désir D'aller à S. Jacques ; Avons quitté tous nos plaisirs Pour faire ce saint voyage :
Nous prions la vierge Marie,
Son fils Jésus Qu'il lui plaise de nous donner
Sa sainte grâce, Qu'en paradis nous puissions voir Dieu et monsieur Saint Jacques K
Mais ce qui manquait aux pèlerins, c'étaient ces nombreux donateurs et testateurs qui les avaient si longtemps soutenus dans un état de prospérité. La pénurie ne tarda pas à faire renaître les procès entre le clergé de Saint-Jacques-l'Hôpital et ses administrateurs laïques. En 1634 les chanoines recommencèrent à soumettre leurs doléances à la justice, à fournir la preuve du déchet croissant de leurs bénéfices et à demander à grands cris que
I. C'est le premier couplet : la chanson en a dix-sept. Elle est imprimée en tête d'un petit livret in-32 qui fut sans doute public bien des fois. L'édition que nous en avons sous les yeux contient, en 48 pages, trois autres chansons semblables, une complainte sur un pèlerin assassiné en route, l'histoire d'un gentilhomme qui s'est fait capucin, une oraison à S. Jacques, deux listes des reliques de l'église de Compostelle, et un itinéraire de Paris à S. Jacques, le tout enrichi de gravures. Elle porte à la fin une approbation signée de l'avocat Grosley, père de l'académicien, qui s'en excuse par les termes en lesquels il la donne : « J'ai lu le présent Livret, dont on peut » permettre l'impression, vu l'ancienneté de la composition. A Troyes, ce » 7 août 1718. »
l'administration fût retirée aux confrères pèlerins. « Si on examine, disaient-ils, la qualité de ces pèlerins et la médiocrité de leurs conditions, elle répugne à leur laisser seuls le gouvernement des biens de cet hospital qui demande des lumières audessus de celles que leur éducation et la bassesse de leur profession ne leur permet pas d'avoir. » On ajoutait que leurs occupations privées ne leur laissaient pas le temps de s^appliquer suffisamment aux soins de gestion dont ils étaient chargés ^ et qu'il avait fallu souvent leur adjoindre, par voie judiciaire, soit d'autres bourgeois expérimentés, soit des gens de loi des plus habiles.
Les plaignants obtinrent gain de cause. Par un arrêt de la Chambre royale en date du 5 mai 1676, la confrérie fut dépossédée de tous ses biens qui furent transférés avec les charges qu'ils comportaient entre les mains de Tordre hospitalier de Saint-Lazare. Elle ne conserva que la permission de continuer sa procession annuelle. Les biens en question consistaient à cette époque en quarante-cinq maisons à Paris, cinq auvents ou échoppes adossés à Péglise, quelques rentes et une cinquantaine d'arpents de terre à Mitry, au diocèse de Meaux, tout cela ne produisant que 24,000 livres de revenu. Le personnel ecclésiastique se composait alors du trésorier, qui n'avait pas changé d'attributions ni de titre depuis la fondation, de huit chanoines, de douze chapelains, de quatre vicaires, dont Pun était maître des enfants de chœur, d'un sacristain et d'un bedeau. D'autres arrêts se succédèrent tantôt donnant gain de cause à la confrérie, tantôt aux chanoines, suivant que l'une ou l'autre partie avait plus d'accès auprès des juges, mais la confrérie était bien morte et ses biens finirent, vers le milieu du xvrri'' siècle, par être fondus dans ceux de Phôpital général, c'est-à-dire de l'administration générale de la bienfaisance publique de Paris.
I. L'exactitude du fait ressort, entre autres circonstances, de celle-ci qu'en 1443 la confrérie décida qu'elle nommerait trois gouverneurs au lieu de deux, ce qui depuis fut toujours exécuté.
Le Trésor.
Si diminuée et si dépréciée que fût la confrérie de Saint- Jacques dès le xvi" siècle, elle conserva aussi longtemps qu'elle vécut les précieux joyaux qu^elle avait accumulés peu à peu dans ce qu'elle appelait avec raison son Trésor. Les maîtres et gouverneurs dans la détresse, et assignes devant les tribunaux par des bénéficiers affamés, aliénaient leurs immeubles, vendaient leurs rentes, laissaient leurs maisons périr faute de réparations, mais ne touchaient pas aux reliquaires d'argent massif, legs pieux de leurs prédécesseurs. Les Jours de grande fête, on établissait devant le grand autel une longue table dorée construite exprès pour cet usage, sur laquelle on rangeait la collection tout entière pour l'exposer aux yeux des fidèles ; les doyens ou autres officiers de la confrérie se tenaient tout le jour de garde auprès de cette table et recueillaient les aumônes que les curieux donnaient.
La pièce la plus importante et probablement la plus ancienne de ce trésor était un reliquaire que la confrérie tenait de la générosité d'une reine de France, Jeanne d'Evreux, femme de Charles le'Bel, qui était venue elle-même en faire présent à l'église au mois de mars i326. Voici la description de ce bien regrettable ouvrage d'orfèvrerie, tirée d'un inventaire daté de Tannée 1666 :
Un grand reliquaire où est représenté saint Jacques deboult tenant un bourdon au-devant duquel est l'image du roy Charles et de Jeanne son espouze, à genouil, tenans de leurs mains un brancard d'argent vermeil doré sur lequel est un reliquaire d'or en forme de chappelle. Dans laquelle chappelle ou reliquaire est un os de saint Jacques, de deux poulces moins deux lignes de long, pesant un gros. Le dessous est en forme de terrasse soutenue de quatre lyons, le tout d'argent vermeil doré pesant xxxv marcs ij onces. Le brancard portant ledit reliquaire pèse vij onces demy gros d'argent vermeil doré. Au-devant de ladite forme de terrasse est écrit ce qui suit en lettre fort gotique et ancienne :
« L'an mil trois cens vingt six, au mois de mars, Charles, par la » grâce de Dieu roy de France et de Navarre, et la reyne Jeanne sa » chcre compagne, fille du comte d'Evreux, donnèrent un os de mon- » sicLir saint Jacques de Galice, ainsy comme il est icv esbergé à
» l'ospital du dit saint Jacques fondé nouvellement à Paris, séant en » près la porte Saint-Denis. »
Les comptes de la confrérie pour l'année i326 ont conservé doublement la trace de ce présent de la reine: i» par quelques autres menues générosités dont la bienfaitrice le fit précéder ou suivre; 2° par quelques menues dépenses que la fête occasionna.
Voici ces deux articles :
A Jehan du Creus pour madame la royne Jehanne, x 1. Recepte du don que la royne donna, le samedi ïf jours en may, quant ele offri le joiau d'or et d'argent où il a un os du bras mons. S. Jaques : premièrement ij draps d'or que Etienne Chevalier vendi à Laude Belhomme xxviij 1. t.; itemxxiv torches qui furent vendues à Thomas de Malaunay et pesèrent 11 1 1. et demie, chascune livre xxxij d., valent xiv 1. xviij s. iv d. Somme des dons de la royne xxxvij 1. vj s. iv d.
Mises quant la royne donna le joyau dessus dit : Premièrement pour xl torches semées de coquilles que Thomas de Malaunoy fist, qui pesèrent 460 1. et demie, et ot pour chascune livre qui fu arse xld.,et reprist celle que nous li rendismes pour xxxivd. la livre, et li en rendismes 437 1.; item pour coquiller lesd, torches iv s. Somme pour ce luminaire xv 1. x d.
Pour xl variés qui portèrent les torches dessus dites xxvj s. viij d.; pour xxiv variés qui portèrent les xxiv torches la royne xvj s.; pour le mestre qui joua les ogres et pour ses despens, X s.; pour un tumberiau qui aida à oster la boe et pour voierie, iv s. vj d.; pour le boute-boe et un varlet qui aidia à charger le tumberiau, iij s.; pour variés qui netoierent le monstier et les loges, xxviij d.; pour ij sergens qui firent commandement à oster la boe, ij s.; pour autres despens qui furent faiz pour boire au matin, tant pour dames et damoiselles, pour chevaliers et escuiers et pour huissiers d'armes comme pour autres gens, pour pain, pour pastez d'anguille, pour façon de pastez et pour herbe qui fu jonchée, xlix s.; item pour vin blanc et pour vin de S.-Poursain, xvj s. viij d. Somme pour tous les despens quant la royne donna le joyau, xxj 1. xiij s. ij d.
Peut-être cet objet précieux, ce fragment d'os de saint Jacques, provenait-il du trésor de la couronne de Navarre et, peut-être aussi, la munificence royale ainsi que l'essor subit de la confrérie s'expliquent-ils très-naturellement par des vues politiques, par le désir d'intéresser les Parisiens à ce qui se passait
dans les Pyrénées. Quoi qu^il en soit, donner cette relique à Péglise de la rue Saint-Denys, c'était assurer sa fortune. Les autres joyaux qui vinrent successivement s'y joindre et grossir le trésor des pèlerins, bien que très-inférieurs à celuilà, ne sont pas sans intérêt et Ton me saura gré, je pense, de tirer des comptes de la confrérie les principaux renseignements qui me sont tombés sous les yeux, concernant ce sujet. Je me borne à les faire suivre dans Tordre chronologique :
Pour brunir Tymagc saint Huitasse, xij s.; pour l'estui saint Huitasse, Ixiv s.; pour le tartaire de quoi l'estui du menton S. Huitasse fu Une, ixs. vj d.;pour faire un pic d'argent au saintuaire de la vraie croiz, iij s. (1327),
Pour brunir S. Huitace et les autres saintuaires appareillier, xvj s. (.333).
Pour brunir les chandeliers d'argent, les platiaus et l'encencier vj s. vj d.; item pour faire brunir S. Huitace, la chace des XI Mille Vierges et les autres reliques, vj s. (i338).
Pour un saint Nicolas d'argent qui por[te] une fiole où il a de Tuille S. Nicolas du Bar^, vj 1. xvij s. (i34o).
Pour la façon de l'estui au saintuaire que sire Pierre des Essarts donna, xxxvj s. (iSqa).
Pour rappareillier les crois et rebrunir la chace des XI Mille Vierges et les autres reliques, xvj s. (i343).
Pour rappareiller le saintuaire de S. Huistace et l'encencier, et pour deux onces d'argent qui y ont esté mises, xlivs.; item pour paindre à huille les aumaires du comptouer où sont les reliques, xxvij s.; pour une pallete de fer pour l'cncensier, x d. (1348).
Pour brunir le grant jouel de mons. S. Jaques, vj s. (i35i).
Pour la réparation du joiau d'argent à deux angelos qui estoit depecié, iv 1. vj s. (i339).
Pour les ymages des enfans S. Huistace et les bestes qui les portoient ostez du joyau S. Huistace, qui pesoient x mars iij onces d'argent, vendus v f. le marc, valent parmi iij s. d'avantage xlvj 1. xvj s.; item pour la vieille coronne Nostre-Dame et la son filz, où il avoit ij mars iij onces d'argent, vendu x 1. xvj s.; item pour brunir les saintuaires, faire ij chatons d'or et ij esmeraudes en la chasse 3. Jaques et faire clefs à fermer les ymages sur les entablements, pour tout Ixij s.; item pour paindre des ymages les visages, xij s.; item pour un lyon et un leu et les ij enfans S. Huistace moUer de cuivre, argcntcr,
I. Saint Nicolas de Bari au royaume de Naples, apporté de l'Asie-Mineure dans cette ville, en 1087, par quatre pieux marchands de cette ville, suintait constamment par la tête ime huile des plus bienfaisantes.
brunir et mettre à point en lieu des autres d'argent qui sont ostez et vendus si comme il appert par le tiltre des receptes des choses vendues ix 1. X s. (i363).
Pour or dont on dora la chace des XI Mille Vierges, cxij s. (i368).
A Jehan Popelin, orfèvre, pour faire un saintuaire où il a du lait Nostre-Dame que tient l'ymage Nostre-Dame d'argent, où il a once et demie d'argent, et pour le dorer, xlj s. iij d.; item pour faire un chief de coivre doré, pesant xij mars, ou quel est mis le chief de sainte Panthalée, xvj 1. (iSyS).
Pour blanchir, dorer et faire pies neufs aus lyons du jouel saint Huistace, xlviij s.; item pour brunir les autres reliques d'argent, xl s. (1376).
A Jehande Nangispour ij onces viij estelUns d'argent mis en l'image Nostre-Dame, de sainte Katherine, en l'angelot de S. Nicolas où il failloit et un fanon en la mitre, pour les ij angelos du porte-Dieu et pour pluseurs autres choses qui failloient esdites reliques, xxx s.; avi dit Jehan pour la façon de l'entablement de sainte Katherine et y souder une feulle et une autre pièce en lieu d'esmail et dorer l'entablement qui estoit blanc et pour le hacher, xxiiij s.; pour faire une couronne soudée au queuvrechief de Nostre-Dame, xx s.; pour une feuUoile et esmailler les ij esmaux et dorer les ij angelos au cristal, coût xlviij s.; pour les grans tabliaus et la coupe où Corpus Domini repose, viij s.; à la brunisseresse pour avoir bruny toute la besoigne dessus dite et mise à point la chasse de cuivre et l'entablement de S. Huitasse, xlviij s.; — A Jehan le Huchier . . . pour une table qui porte environ xviij pies de lonc, un pié et pleine palme de lé et demi pié d'espoisse pour mettre les reliques dessus ledit autel, iv 1.; à Jehan Biterne pour avoir paint la table du grant autel de fin or bruny et avoir peint la couverture d'icelle, les ij reprinses qui sont aus ij bous d'icelle, d'or mat . . de marchié fait à lui, Ix frans valant xlviij 1. p.; à lui pour iij papiers d'or mat ent. à peindre lad. ymage de S. Jaques et les ij angles, quer il ne les devoit peindre que de couleurs et certains des beneficiers prièrent qu'il fust d'or et ilz en paierent volontiers certaine portion . . . pour les iij papiers dessusd. à Ix s. le papier, valent ix 1. (i388).
De sire Philippe GifFart, conseillierdu roy, et japieça^ gouverneur d'yceulx église et hospital, un petit ossement de la poitrine du benoit apostre mons. S. Jaques, lequel lui avoit esté donné à Thoulouse si comme il appert par lettres de mons. l'abbé de S.-Cerny sur ce faittes, lesquelles il lessa au trésor dud. hospital, aus dits gouverneurs, avec le dit ossement ou reliquaire, presens pluseurs des confrères de la confrarie dud. hospital; et avec ce donna aud. hospital xij escus d'or