INTRODUCTION
1. — La connexité est un de ces mots qui, à raison de l’indigence du vocabulaire juridique français, ont dans notre droit des sens bien différents. Sans doute, du fait de son étymologie, vise-t-elle toujours une certaine interdépendance entre deux choses, un lien entre deux rapports. Encore faut-il préciser davantage la nature de ce lien, qui n’est pas identique dans chacune des branches du droit où on la rencontre, qu'il s'agisse du droit civil, du droit pénal, de la procédure civile.
En Droit Civil, la connexité se rattache plutôt à la naissance des relations juridiques entre les personnes du droit. Dans un contrat synallagmatique comme la vente, les obligations du vendeur dépendent de celles de l’acheteur et réciproquement celles de l’acheteur dépendent de celles du vendeur de sorte qu'elles se servent mutuellement de support. Dans le droit de rétention, il est nécessaire qu'il existe un lien entre la créance du rétenteur et la chose retenue : cette créance doït naître d’une dépense effectuée sur la chose elle-même ou à l’occasion de cette chose.
Au contraire en droit pénal, la connexité marque l’intégration des infractions l’une dans l’autre par l'analyse de la pensée pénale identique qui les a produites. Comme l'écrit M. R. Garraud, dans son Précis de droit criminel, « le délit est connexe lorsque chaque fait ou chaque groupe de faits a le caractère de délits différents reliés entre eux par un rapporb qui ne les empêche pas de conserver leur