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LA NOTION DE LITISPENDANCE A

membre d’une société. La personne physique est la même, mais la personne juridique est différente.

21. — La deuxième identité requise par la litispendance est constituée par l’objet. La chose demandée doit être la même dans les deux instances. Les auteurs qui ont travaillé sur la matière ont distingué dans cet élément trois aspects que, pour reprendre la terminologie des postglossateurs, on appelle idem corpus, eadem quantitas et idem jus. :

L'idem corpus c’est la chose matérielle qui est en jeu dans les deux instances : un immeuble par exemple.

L'eadem quantitas exprime une idée plus complexe. IL faut supposer que dans un procès on réclame par exemple la totalité d’une terre et dans une autre demande, une partie seulement de cette terre. Il y aura identité d'objet entre les deux litiges si l’on s'appuie sur un même titre ou un même fait dans les deux cas.

L'idem jus, qui doit porter sur le même objet matériel, n'existe pas si l’on réclame, sur le même bien, un droit de servitude dans un procès et un droit d’usufruit dans un autre.

Lorsque l'on peut retrouver ces trois caractères de l’objet, dans les deux instances, l'identité de chose demandée est réaliséé.

22. — Reste alors la troisième identité : celle de cause. Cette notion assez vague n’a pas ici le sens qu’elle possède dans la matière des obligations où elle est formée par le résultat direct en vue duquel le débiteur s’oblige. Elle varie d’ailleurs suivant la nature des contrais.

On donne généralement, de notre cause procédurale, la définition suivante : c’est le fait juridique qui engendre le droit que nous pouvons avoir à une chose ou sur une chose,

Comme l’a fait remarquer le professeur Capitant, tandis que la cause civile désigne le but en vue duquel l’obligation est contractée, la cause procédurale vise l’origine du droit.

Pour approfondir cette notion, nous allons dire quelques mots de chacune des principales théories qui ont été élaborées à son sujet.

D'après la première, la cause est constituée par le fait juridique qui forme le fondement direct ei immédiat du droit.

Lorsque l’on demande la nullité d’une convention, la cause, dans cette doctrine, réside non dans le dol ou la violence malis dans le vice du consentement. Dol, violence, comme la minorité, l'interdiction, ne sont que des moyens, des causae remotae par opposition au vice du consentement, à l'incapacité — véritables causes, causae proximae.

Dans le deuxième système, pareille distinction entre la causa proxima vice du consentement et causa remota dol, n’est point faite. Le dol, la minorité ne sont plus considérés comme des moyens, mais sont élevés au rang de causes.

Les partisans de la troisième théorie soutiennent que la seule cause de la demande en nullité d’une convention est la nullité elle-même, qui fait obtenir le droit recherché. Les divers cas de nullité, dol, erreur, sont relégués au niveau de moyens comme dans le premier système. Mais tandis que celui-ci place l’objet de la demande dans la nullité, le troisième rétorque que l’objet est formé par la chose matérielle désirée — un immeuble si l’on demande la nullité d’une vente immobilière.

Cette imprécision de la notion de cause nuït à la théorie de la litispendance.

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