SECTION I. — LES PARTIES
24. — La Cour de Cassation (1) déclare dans une espèce tranchée le 18 août 1840, que l'identité de parties n’est pas nécessaire pour que deux demandes soient connexes.
La Cour de Poitiers (2), le 16 mai 1894, constate que la connexité peut exister « encore bien que les parties qui figurent dans les deux instances ne soient pas toutes les mêmes ». à
La Cour Suprême (3) le 19 juillet 1887, admet qu'il y à lieu à règlement de juges lorque les deux demandes ont le même but et reposent sur la même cause, encore que les demandeurs ne soient pas les mêmes.
(4) Cass. 18 août 1840. S. 1840.1.836.
(2) Poitiers, 16 mai 1894. S. 1894. IT, 245.
(3) Cass. 19 juillet 1887. S. 1888.1.80.
Cette même Cour (4) permet le règlement de juges lorsque les deux instances sont dirigées contre les mêmes défendeurs. Elle a donné cette solution les 4 décembre 1888 et 28 mai 1867.
Le 10 juillet 1929 (5) la Cour de Cassation admet-qu'une Cour d'appel joigne, pour connexité, deux instances parce qu'intentées par les mêmes demandeurs.
La jurisprudence n’exige donc pas l'identité de parties pour la formation de la connexité. Il lui suffit de la seule présence des mêmes demandeurs, ou de celle des mêmes défendeurs. Par là la connexité différerait de la litispendance.
25. — Cependant, dans d’autres arrêts, les juges semblent décider qu’il faille identité totale des parties pour qu’existe la connexité.
La Cour d'Amiens (6), le 23 février 1822, dit que la connexité suppose l'identité des parties. Elle rejette en consé-
séquence « pour absence de cette identité, la demande en jonction de deux instances en délivrance de legs intentées par des héritiers particuliers contre des héritiers présomptifs ». )
La Cour de Bordeaux (7), le 13 mai 1833, n’est pas moins explicite lorsqu'elle déclare que deux instances ne peuvent être jointes qu'autant qu’elles ont lieu entre parties identiques.
Et la Cour de Cassation (8), le 1* juillet 1817, se prononçant dans le même sens, refuse le renvoi de deux instances parce qu’elles n’ont pas une connexité parfaite entre elles et entre les mêmes parties. Plus près de nous, le 15 février
(4) Cass. 4 décembre 1888. S. 1890.1.445. Cass. 28 mai 1867. S. 1867.1.248. (5) Cass. 10 juillet 1929. S. 1930.1.102,
(6) Amiadns. $S. chr. à cette date.
(7) Bordeaux, 13 mai 1833.
(8) Cass. 1° juillet 1817. S. chr. à cette date.
1912 (9) elle exige pour autoriser le règlement de juges que les deux tribunaux en conflit se trouvent saisis de demandes connexes entre les mêmes parties.
26. — La contradiction entre ces deux séries d’arrêts est manifeste. Comment s’explique-t-elle ? Voici comment on peut espérer éclaircir cette opposition de doctrine.
À supposer que le tribunal admette la connexité entre les deux instances, il justifiera sa décision en s'appuyant sur l'identité de parties si elle existe.
Maïs si nous supposons que les juges se prononcent contre l'existence de la connexité, ils s’empresseront d’étayer leur décision par l'absence d'identité des parties, quand elle n’est pas.
Cette argumentation ne doit pas faire illusion. L'identité de parties est un maximum qui rapproche la connexité de la litispendance. Seulement ce maximum n’est pas obligatoire. Lorsque les magistrats ne retrouvent pas cette identité de parties entre deux litiges, ils n’en prononceront pas moins la jonction ou le renvoi par connexité, s’il y a lieu, mais en s'appuyant alors sur l'identité des seuls demandeurs ou sur celle des seuls défendeurs qui constituent le minimum à exiger pour l'existence de notre notion.
27. — Les auteurs sont généralement favorables à l’admission de la connexité avec une identité partiella de parties. La Cour de Cassation de Belgique est depuis longtemps du même avis. La Haute Cour de Hollande, d’après De Paepe, ne se montrerait pas plus exigeante.
Par parties communes aux deux instances, il ne faut pas entendre seulement les personnes qui ont figuré personnel-
(9) Cass. 15 février 1912. S. 1912.1.312.
lement aux procès, mais encore celles qui ont été représentées.
28. — La théorie de la représentation doit trouver sa place ici. Grâce au principe de la représentation parfaite, les conséquences des actes passés par le représentant se produisent chez le représenté, comme s’il avalt lui-même passé ces actes. Il en est de même en matière procédurale. C'est le représentant qui accomplit les formalités de la procédure et. c’est le mandant qui perdra ou gagnera le procès. Par représentant, nous n’envisageons pas le cas de l’avoué, qui est un mandätaire d’un genre particulier. Sa constitution devant les tribunaux de droit commun ne supprime pas la nécessité de la présence de la partie elle-même
La représentation peut se présenter sous trois formes
Représentation conventionnelle, d’abord : c’est le cas du mandataire qui agit au nom et pour le compte d’une personne sans que celle-ci ait à intervenir. Le droit a d’ailleurs prévu cette hypothèse lorsqu'il a formulé la fameuse règle « Nul en France ne plaide par procureur ». Il est donc nécessaire que le représentant agisse au nom de son mandant. Cette condition n’est pas réalisée dans le contrat commercial de commission : il en résulte qu'entre le commissionnaire qui agit sans faire connaître le nom dé son mandant et celui-ci, il n’y à aucune identité de personnes.
Représentation judiciaire, lorsque le tribunal nomme à la faillite un syndic, à une succession vacante un Curateur, à un patrimoine sans maître, un administrateur.
Dans toutes ces espèces, il y a bien représentation ; le syndic, le curateur et l’administrateur n’agissent nullement pour leur compte, mais pour le compte d’autrui, ès qualités.
Représentation légale : le tuteur qui passe des actes juridiques pour le mineur ou l’interdit figure seul dans la
procédure, mais c’est le patrimoine du représenté qui en subira les conséquences. Le mineur, l'interdit, voient ainsi leur personnalité réduite, mais elle n'est, pas confondue avec celle de leur mandataire légal.
Cette catégorie des représentants a un domaine très étendu puisqu'il faut y faire entrer l’importante théorie des ayants cause.
Nous re visons nullement ici les ayants droit universels où à titre universel qui succèdent au patrimoine ou à une partie du patrimoine de leur auteur après sa mort. La connexité, comme d'ailleurs la litispendance, exige au contraire de la chose jugée la coexistence de deux instances. Par conséquent les ayants cause à titre universel ne pouvant acquérir cette qualité du vivant de leur auteur, aucune identité de personnes n'est possible entre eux et ce dernier. Cependant une exception pourrait être notée : elle concerne les institués contractuels et les appelés à une subs- titution à raison de leurs droits de conservation.
Aucune identité de personnes ne peut exister, de même, entre les ayants cause à titre particulier et leur auteur, .car à partir du jour de leurs acquisitions, ils deviennent des tiers à l'égard des actes passés par ces derniers. Il n’y à de dérogations à ce principe que dans des cas exceptionnels.
Les ayants cause qui seuls peuvent jouer un rôle dans notre notion sont les créanciers, parce qu’ils peuvent agir du vivant de leur débiteur. La coexistence de deux instances nécessaire à la connexité se rencontre dans cette hypothèse grâce surtout à l’article 1166 du Code Civil.
L'identité de personnes existera donc, bien que les parties ne figurent pas physiquement à l'instance, si elles y sont représentées. Il a été jugé que des créanciers pour-
raient être considérés comme présents dans une instance par l'intermédiaire de leur débiteur en faillite (10) ou qu’une société pourrait l'être par ses actionnaires comme par ses gérants.
29. — La jurisprudence ne se contente pas de cette identité de personnes physiques, qu’elles figurent personnellement ou non dans l'instance.
Certains arrêts mentionnent également la nécessité de l'identité de qualité chez les parties.
À cent ans d'intervalle, la Cour de Bordeaux {11) en 1833 et la Chambre des Requêtes en 1933 (12) posent en principe la nécessité de l’identité de qualité.
Serait-ce la même personne physique agissant en son propre nom, mais dans des qualités différentes, que l’on ne pourralt plus parler d'identité de parties. Tel serait le cas du plaideur qui, dans une instance, procède comme membre d’une société et dans une autre comme habitant d’une commune.
Il faut donc identité de personnes juridiques, et comme nous savons qu’une seule partie commune suffit pour assurer la liaison entre les actions, il sera donc nécessaire qu’elle plaide dans les deux en la même qualité. Mais il n’est pas indispensable qu’elle y figure en personne ; il suffit qu’elle y soit représentée, Le cas se présente assez fréquemment en matière de solidarité passive, la seule solidarité vraiment pratique.
Par conséquent, dans cette hypothèse de solidarité, on aboutira à admebtre la connexité, par la présenca d’une seule partie commune qui ne figure même pas au procès.
(10) Class. Reg. 13 Mars 1864. S. 1864,1.224. (11) Bordeaux, 13 mai 1833.
(12) Cass. Reg. 2 août 1933. S. 1933.1,347.
Ce libéralisme dont fait montre la jurisprudence concourt puissamment à la bonne administration de la justice.