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Il existe, comme nous l’avons dit plus haut, une

autre source de renvoi que l’exception de connexité : le règlement de juges.

Le Code de Procédure Civile, dans son article 363, ne prévoit le règlement de juges que pour la litispendance, mais les raisons qui motivent ce recours en litispendance amèment à admettre cette voie de recours pour la connexité (1).

(1) Cass. 22 avril 1902. S. 1905.1.30,

Il s’agit en effet d'éviter une contrariété de décisions préjudiciable aux intérêts des plaideurs. Sans doute celte contrariété est-elle moins prononcée en matière de connexité, où elle ne permet ni le recours en cassation ni la requête civile, qu’en litispendance, mais ül n’en importe pas moins que, dans l'intérêt d'une bonne justice, un seu} tribunal soit saisi des deux affaires connexes. ,

L'article 363 du Code de Procédure civile indique la juridiction compétente pour connaître du règlement de juges. D'un mot on peut la désigner : celle qui dans l’ordre judiciaire et dans son ressort se trouve être la supérieure commune aux deux tribunaux saisis. Mais parce que les rédacteurs du Code de Procédure Civile n’ont prévu que certains conflits, des difficultés ont surgi pour d’autres. A leur sujet, des auteurs, en distinguant connexité et litispendance, ont échafaudé des théories assez fragiles qu’il importe d'étudier.

66. — D’après le texte, le règlement de juges fonctionne entre Cours d'appel, tribunaux civils et justices de Paix. Mais de longue date, il a été admis en cas de confiits entre tribunaux de commerce (Cassation 6 avril 1808 (1) et entre tribunal civil et tribunal de commerce (Cassation 20 juillet 1815 (3). Cette extension du règlement de juges était raisonnable, mais un auteur, Victor Foucher (4) a voulu opérer une distinction entre litispendance et connexité et a décidé que si cette dernière suffit pour donner lieu au règlement de juges entre deux tribunaux civils « il n’en peut être de même lorsque l’un est un tribunal consulaire parce que, bien qu’il puisse y avoir des rapports entre l’une et

(2) Cass. 6 avril 1808. Journal des Avoués, tome 18, p. 815. (3) Cass. 20 juillet 1815. Journal des Avoués, tome 18, p. 807. (4)'Lois de la compétence, tome V, p. 46.

l’autre cause, elles n'en doïvent pas moins être jugées séparément à cause de leur nature diverse, commerciale et civile. Le mode da procéder est différent devant les deux juridictions, d’autres principes y sont admis : la qualité des parties n’y est plus souvent la même. Le renvoi des deux affaires devant l'une des deux juridictions saisies aurait pour résultat de confondre tous les principes et de faire juger par le tribunal civil des matières commerciales et vice versa ». Cette opinion a reçu l'adhésion du professeur Chauveau.

La meilleure manière de la réfuter est de rappeler que la Cour de Cassation admet depuis longtemps la compétence du tribunal Civil sur des matières commerciales, Cette théorie s'explique par les tendances du temps où le tribunal civil n’était pas admis à statuer sur des chefs connexes de la compétence du juge de paix ou du tribunal de commerce.

67. — Des difficultés se sont également élevées en cas de conflit entre un tribunal civil et un juge de paix : la Cour de Rouen, partant du fait que le juge de paix ne relève pas d’elle en appel en avait conclu le 3 février 1818 (5) qu’il appartenait à la, Cour de Cassation seule de trancher le conflit. Certains auteurs poussant cette nouvelle théorie jusqu’à ses plus extrêmes conséquences avaient été amenés à soutenir l'opinion d’après laquelle, en cas de litispendance d’une affaire non sujette à appel, c'était à la Cour de Cassation qu'il appartenait de connaître du règlement de juges parce que l’on ne pouvait saisir d'autre tribunal supérieur qu’elle. Conception absurde, contraire au texte même de l’article 363 du Code de Procédure Civile qui pré-

(5) Rouen, 3 février 1818, Journal des Avoués, tome 18, p. 883.

voit lui-même le cas d’un conflit entre juges de paix ne ressortissant pas au même tribunal civil, mais se trouvant dans le même ressort de Cour d'appel. Celle-ci doit connaître du règlement de juges et cependant elle ne connaît jamais en appel des sentences des juges de paix. En matière de connexité ces auteurs se heurtaient à des difficultés insurmontables puisqu'ils se trouvaient en présence de deux instances et non plus d’une seule.

68. — A côté du règlement de juges, l'ordonnance du mois d'août 1737 a prévu ce qu’on appelle l'indication de juges qui fonctionne lorsqu'un seul tribunal a été saisi. Dans la connexité, lorsqu'une demande üncidente été rejetée par le tribunal, au lieu de saisir la juridiction compétente pour en connaître et de recourir le cas échéant au règlement de juges on s'adresse immédiatement, pour éviter ces frais et ces lenteurs, à la procédure d'indication de juges. Cette solution permet d'obtenir satisfaction directement.

69. — Une autre difficulté s’est présentée devant la jurisprudence à l’occasion d’un conflit entre juges gracieux. Puisque l’article 363 du Code de Procédure parle de différend, c’est qu'il suppose qu'il y a contestation, litige, donc adversaire. Le règlement de juges est donc impossible en matière gracieuse où il n'y a aucun litige et aucun adversaire. Ce syllogisme juridique paraît très fondé : au point de vue droit 1l esb impeccable. La Cour de Cassation a adopté cette solution dans un arrêt ancien. Elle a cassé une décision de la Cour d’appel de la Guadeloupe qui avait admis le règlement de juges pour trancher le conflit né entre deux nominations de tuteurs à la même mineure par deux conseils de famille siégeant dans des ressorts de tribunaux civils différents. Le règlement de juges étant estimé

impossible en matière gracieuse, la seule solution dans cette hypothèse pour sortir de cet imbroglio est celle qu'indique le professeur Carré (6) dans une consultation donnée en 1818 pour un cas identique. Les deux tuteurs doivent se faire défense mutuellement de s’immiscer dans la tutelle en s'adressant à la juridiction contentieuse où le règlement de juges et le pourvoi en cassation pour contrariété de décisions sont possibles.

Le conflit peut également s'élever entre une instance gracieuse et une instance contentieuse connexes. Il suffit qu'un simple contradicteur se présente pour que l'instance gracieuse se transforme en contentieuse. Le conflit peut donc assez facilement survenir. Se résoudra-t-il par un règlement de juges ? La Chambre des Requêtes de la Cour de Cassaton, dans un arrêt du 11 avril 1910 (7) où il s'agissait de nominations d’un curateur à succession vacante, a admis l’affirmative. « Attendu qu'il n’est pas admissible, dit-elle, que les parties intéressées ne puissent juridiquement prévenir par la voie de cette procédure les mesures contradictoires auxquelles elles seraïent exposées par la coexistence de deux juridictions concurremment saisies. Que cette coïncidence et l’identité du but à atteindre suffisent pour constituer le conflit, que s’il en est ainsi notamment lorsqu'il s’agit de fixer le lieu d'ouverture d’une faillite, il ne saurait en être différemment lorsqu'il s’agit de déterminer le lieu d'ouverture d’une succession ».

Dans l’espèce envisagée, quoique les parties ne fûssent pas les mêmes parce que l’on se trouvait en présence d’une décision gracieuse qui ne comporte qu’une seule partie, on peut considérer qu'il y avait litispendance, si l’on peut em-

(6) Carré et Chauveau.

(7) Cass. 11 avril 1910. S. 1913,1.508,

ployer ce mot en matière gracieuse. La décision de la chambre des Requêtes est avantageuse pour les parties.

En est-il de même en cas de connexité ? Certes la procédure à laquelle est soumise l'affaire gracieuse, les larges pouvoirs accordés aux juges gracieux et les motifs d’opportunité qui déterminent les magistrats des chambres du Conseil engagent à rejeter la possibilité du règlement de juges entre une instance gracieuse et un litige connexes. Gependant les avantages qui résultent de l'admission de la procédure du règlement de juges, l'identité du but à atteindra comme dit la Cour de Cassation incitent à admettre cette voie de recours. Nous l’admettrons d'autant plus facilement que dans le cas contraire, le conflit des intérêts en présence 8e résoudrait en une instance contentieuse. À ce moment le règlement serait possible. Pour éviter ce long périple nous pensons qu'il vaut mieux accueillir le règlement de juges pour connexité entre matières gracieuse et contentieuse.

70. — La juridiction compétente pour le règlement de juges est saisie par voie de requête. C’est seulement lorsque celle-ci est admise, que le demandeur pourra assigner le défendeur devant cette juridiction. Elle ne peut être saisie si l’une des contestations connexes a déjà été terminée par un jugement passé en force de chose jugée. Le règlement de juges est alors impossible, La Chambre des Requêtes l’a encore décidé le 9 février 1927 (8).

Cependant il faudrait apporter exception à ce principe lorsque le règlement est admis à l'égard d'une matière gracieuse. Les décisions gracieuses ne sont pas en effet considérées comme ayant l'autorité de la chose jugée.

Le renvoi est opéré comme en matière de déclinatoire

(8) Cass. Req. 9 février 1997. S. 1927.1.176,

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pour connexité soit devant le tribunal premier saisi, soit devant celui qui est compétent pour la demande principale, soit devant celui qui permettra d'obtenir une meilleure justice. Les juridictions ont pleine liberté à ce sujet. Elles se déterminent suivant les circonstances. Elles pourraient parfaitement refuser le renvoi si la prorogation de compétence ne peut avoir lieu. Remarquons que la Chambre des Requêtes statue exceptionnellement comme juge du faït lorsqu'elle est saisie d'une demande en règlement, cas assez rare qui mérite d’être noté.

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