SECTION I. — LES DEMANDES ADDITIONNELLES ET RECONVENTIONNELLES
72. — Le demandeur, son assignation lancée n’est pas lié d'une manière définitive ; 1l lui est possible de modifier ses premières prétentions, soit en les augmentant, soit plus rarement en les diminuant. On voit tout de suite la danger que ces modifications présentent pour le défendeur. Sous couleur de rectifier ses premières conclusions, l’assignant pourrait aboutir à demander aux juges tout autre chose que ce qu'il demandait primitivement ; et dans ce cas à quoi les prescriptions légales touchant l’indication de l’objet dans l’assignation serviraïent-elles ? Pourquoi imposer un préliminaire de conciliation qui s’avèrerait inutile par la suite ? Les règles de compétence risqueraient fort de rester inappliquées. Le défendeur ne pourrait être en mesure de pré-
parer sa défense dans l'ignorance des demandes de son adversaire. La mauvaise foi se trouverait ainsi favorisée. Cette manière de faire permettrait enfin de porter atteinte à la règle bien connue « Nul en France ne plaide par procureur » puisque rien n’indiquerait le nom du véritable titulaire du droit exercé.
La loï, à moins de se mettre en contradiction manifeste avec elle-même, ce qui serait déraisonnable, n’a pu admettre une liberté complète d’action de la part du demandeur. Elle lui permet sans doute d'apporter des modifications à sa demande originaire, mais encore faut-il que ces changements s’y rapportent directement, qu'ils n'en soient qu’un développement ou un aménagement. Il est nécessaire qu’intéressant les mêmes personnes juridiques, ils se rattachent au même objet matériel, qu'ils poursuivent le même but, qu'ils mettent en jeu la même question ; en résumé qu'il y ait connexité. À cette condition les demandes additionnelles seront permises. Le demandeur ne sera pas enchaîné par l’objet étroit de son assignation et le défendeur sera à l'abri des surprises, sachant à peu près ce qu’on lui demandera.
73, — Le défendeur de son côté peut avoir des prétentions à faire valoir. Pour savoir s’il y a lieu d'admettre toutes ses demandes sans distinction, un bref historique de la reconvention est nécessaire.
Il suffira de rappeler que pratiquées tardivement en droit romain postclassique sous le nom de mutuae petitiones, les demandes reconventionnelles furent fort en honneur en droit canonique, qui les admettait largement au point de réunir des demandes sans aucun rapport ; mais elles ne s’établirent dans le droit coutumier que fort lentement. Celui-ci, archaïque, ne semblait permettre dans le procès
qu'une seule question, comme le viaux droit romain et en conséquence refusait toute demande reconventionnelle. Peut-être sous l'influence du droit ecclésiastique le droit coutumier eut-il connu assez tôt un large développement de la reconvention si la patrimonialité des charges n'était venue y mettre obstacle. Aussi les Parlements du Noïd de la France multiplièrent-ils les conditions, n’admettant que les demandes reconventionnelles servant de défenses à la dagmande principale et connexes avec elle. Cependant, à là veille de la révolution, il S’était dégagé au Châtelet de Paris une théorie souple et nuancée sur l'admission de ces demandes. Elles devaient constituer une défense au fond ou être connexes à l’action principale, où enfin permettre la compensation judiciaire.
En 1789 on se trouvait donc en présence de trois systèmes : l’un étroit, celui des Parlements du droit coutumier, un autre très large, celui du droit canonique, et enfin un troi- Sième dans le juste milieu, celui du Châtelet.
74. — Quoique le Code de Procédure Civile n’ait nullemeni traité de la question, c'est le système du Châtelet qui a prévalu aussi bien dans la jurisprudence que dans la doctrine. On s'accorde donc à admettre la reconvention lorsqu'elle sert de défense à l’action, qu'elle permit la compensation judiciaire ou qu'elle est connexe à la demande principale.
Que l’on admette la reconvention quand elle constitue une défense au fond, rien de plus naturel : la partie ättaquée a le droit et même le devoir de se défendre, si l'on adopte les opinions de Ihering. Il faut donc permettre le plus largement possible l'admission de tous les moyens nécessaires à la défense sous forme de demandes reconventionnelles,
Mais en ce qui concerne la compensation judiciaire, on pourrait alléguer contre elle qu’il n'appartient pas au juge
de suppléer à la compensation légale, du moment que les conditions requises pour que celle-ci fonctionne me sont pas réunies ; on ne voit pas pourquoi le juge retarderait la solution du litige principal pour apprécier et liquider le montant de la reconvention. Cependant on admet communément ce cas parce qu'il est possible de considérer la réplique du défendeur comme l'exercice d'un droit de rétention généralisé, et par suite, pour qualifier sainement l'attitude du défendeur au principal, il est utile d’en tenir compte.
Restent alors les demandes reconventionnelles fondées sur la connexité. Sans revenir sur les avantages de cette dernière, il faut remarquer que la jonction de deux demandes principale et reconventionnelle s'impose ici. En effet, si celleci n'était pas admise, il suffirait de la porter comme demande principale devant le tribunal compétent pour en connaître et de se fonder sur l’article 171 du Code de Procédure Civile pour demander le renvoi devant le tribunal saisi de la demande originaire. Dans ces conditions, et pour éviter ce circuit d'actions, il est préférable de joindre immédiatement les deux demandes.
75. — Bien que, d’une manière générale, les principes de la connexité soient généralement appliqués en; notre matière, .il convient de faire certaines remarques. Que dans la demande reconventionnelle les parties, tout en restant les mêmes, changent de position, l’une de demanderesse dévenant défenderesse et inversement, il importe peu ; mais ces parties doivent conserver dans leur nouvelle position la qualité qu’elles possédaient antérieurement dans la demande principale. S'il en était autrement, on ne pourrait plus voir dans cette demande nouvelle l'incident appelé reconvention, mais bien celui de l'intervention. La personne physique serait bien là même, mais la personne juridique, la seule
intéressante au point de vue droit serait différente. Le défendeur serait dans la situation de tiers par rapport aux autres parties en cause dans l'instance originaire, à raison de ce changement de qualité dans la reconvention.
76. — Ges demandes additionnelles et reconventionnelles sont échangées entre les parties dans les conditions que nous venons d'indiquer. Toutefois il n’en est ainsi que lorsqu'elles sont formées en première instance. En appel, ces demandes sont-elles admises lorsque les tribunaux de premier degré n’ont pas eu à les connaître ? Si l’on excepte les demandes reconventionnelles servant de défenses à l’action ou permettant la compensation judiciaire, il faut répondre par la négative à la question ainsi posée. Les demandes incidentes formées par le demandeur et le défendeur, purement connexes, ne peuvent être introduites pour la première fois en appel. Seulement, si tel est le principe, la jurisprudence y
‘apporte une importante dérogation en ce qu’elle permet les
demandes nouvelles en appel à la condition que la partie adverse consente à leur admission. Ce consentement peut d’ailleurs être tacite.
77. — La jonction des demandes additionnelles et reconventionnelles exerce une profonde influence au point de vue du ressort, du droit à l’appel, mais il faut distinguer les unes et les autres car leurs conséquences ne sont pas les mêmes.
Les demandes additionnelles, comme leur nom l'indique, doivent êtra ajoutées à la demande principale et c'est le chiffre total, déterminé ou non, qui fixe le ressort. On ne s'occupe pas das demandes accessoires tels que dépens, intérêts et fruits échus depuis le début de l'instance, dommages et intérêts fondés sur une cause postérieure à l’ajournement et frais en dehors de l'instance. L'article 8 de la loi du
12 juillet 1905 concernant les justices de Paix décide qu’il faut additionner les demandes formées par le demandeur.
Les demandes reconventionnelles émanant du même défendeur doivent être additionnées entre elles, mais elles ne doivent pas être ajoutées à la demande originaire. Chacune des demandes principale et reconventionnelle doit être prise isolément et si l’une des deux dépasse le taux du dernier ressort, qu il s'agisse soit de la demande principale, soit de la reconvention, l’appel sera possible pour les deux. Etant donné le lien qui les unit et puisqu'elles se servent de sup-. port, il est naturel d'admettre qu’elles suivent le même sort. D'ailleurs comment les juges d'appel pourraient-ils apprécier convenablement si les premiers magistrats avaient bien ou mal jugé, alors que le procès ne leur serait dévolu que sur une de ses faces seulement? Cependant les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur le préjudice causé par la demande principale elle-même n'’entrent pas en jeu pour la détermination de la possibilité de l’appel. Cette solution s'explique parce que cette demande est ordinairement exagérée, car aucune limite ne peut être posée aux prétentions du défendeur, et qu'elle constitue un moyen malhonnête pour faire pression sur l’esprit de l’adversaire dans l'espoir de l’amener à retirer sa demande sous la menace d’une forte indemnité à payer, le cas échéant. Le législateur, avec raison, a cherché à parer aux inconvénients de cette exagération dans la mesure du possible en décidant que, pour le taux du ressort, seule importerait la demande principale.
78. — Il nous reste à voir comment ces demandes aussi bien additionnelles que reconventionnelles sont introduites. La question est simple, du moins si l'affaire est contradictoire : ce qui est toujours le cas pour les secondes. Ces
demandes sont échangées par voie d’actes d’avoué à avoué sur papier libre non enregistrés, trois jours avant l'audience ; mais du fait que les tribunaux peuvent toujours rouvrir les débats jusqu'au prononcé du jugement, on peut les admettre alors qu'elles ne seraient signifiées que trois jours avant la décision ; c’est ainsi que dans le cas où, au cours de sa plaidoirie, l’avocat modifierait la demande, des conclusions nouvelles devraient être déposées immédiatement à la barre du tribunal pour entériner les modifications. D’ailleurs les conclusions peuvent être prises verbalement à l’audience à charge de les déposer à la barre et de les signifier ensuite à l'adversaire pour qu'il y puisse répondre. C'est la raison du délai de trois jours fixé par la loi. La nullité qui proviendrait de l’inobservation du délai étant d'ordre privé est couverte par le silence de la partie adverse et devrait être opposée immédiatement après sa commission. Remarquons qu'aucune conclusion ne peut être déposée après l'intervention du ministère public qui a donné ses conclusions à l’audience lorsqu'il agit comme partie jointe. Seules des notes sont possibles.
Cette méthode simple des actes d’avoués n’est pas possible en cas de défaut. Il s’agit du défaut faute de comparaître du défendeur, puisque le demandeur doit constituer avoué dans son assignation à peine de nullité. Dans cette hypothèse où un: seul avoué, celui du demandeur, se trouve constitué, les demandes additionnelles ne peuvent être faites que par voie d’assignation nouvelle, en observant les mêmes délais de comparution que pour la demande principale, On en profitera en même temps pour réassigner le défaillant.