La jonction d’instances peut se produire aussi dans
l'incident au fond appelé intervention que l’on sait être volontaire ou forcée.
Le domaine de l'intervention volontaire est très large et dépasse singulièrement celui de la connexité puisqu'il suffit au moins devant les premiers juges d’avoir un intérêt même moral pour intervenir dans une instance où jusqu'ici on ne figurait pas ; cet intérêt étant d'ailleurs compris très largement par la jurisprudence. Par contre, en appel, la loi se montre plus restrictive. Notre incident au fond est possible en première instance, non seulement lorsque l’on pourra noter une connexité entre la demande principale et la demande en intervention, mais toutes les fois que la partie intervenante a ses intérêts mis en jeu dans l'instance principale. Ainsi au cours d’une action confessoire intentée contre un seul copropriétaire, l’autre pourra intervenir dans l'instance pour soutenir ses droits qui sont les mêmes que ceux de son co-indivisaire. Il y a identité de personne &t identité de question de droit portant sur la même chose matérielle, l'existence de la servitude revendiquée, et par conséquent connexité entre les deux demandes, Mais on voit aisément que son intérêt interdit au deuxième copropriétaire de rester étranger au débat, Il n’est donc pas besoin de faire appel à notre notion pour justifier cette intervention,
Certains auteurs l’ont sans doute présentéa comme cause d'intervention volontaire ; assurément ce n’est pas inexact mais lil n’en découle aucune conséquence.
La connexité n’est guère qu'un accident dans celte forme d'intervention.
80. — L'intervention volontaire est admise d’une manière large parce que la défense de leurs intérêts doit être facilitée aux tiers. Maïs en matière d'intervention forcée où l’on contraint une personne à se mêler aux parties déjà
en cause, il faut se montrer plus restrictif. Cette intervention forcée exige d’être bornée à des cas qui méritent cette dérogation aux règles générales de la liberté de l’action en justice.
L'intervention forcée ne doit être possible que lorsqu'un tiers étranger au procès pourrait soulever des difficultés lors de l'exécution de la décision terminant ce litige en déclinant l'autorité de la chose jugée.
Cette condition suffit-elle pour que cette demande en déclaration de jugement commun soit admise ? La connexité a son rôle à jouer ici pour empêcher les abus. Il est nécessaire puisque bien souvent on sera amené à soustraire le tiers à ses juges naturels, que les deux demandes principale et en intervention aient un lien étroit.
Cette exigence se manifeste particulièrement dans une application spéciale de l'intervention forcée : la garantie dont parle à plusieurs reprises.le Coda Civil et dont le Code de Procédure Civile s'occupe dans les articles 59 $ 8 et 175 à
La mise en causa du garant ne sera possible que si la demande en garantie incidente — car il ne peut être question de mise en causa lorsque la garantie est principale — est connexe à la demande originaire.
Nous allons raisonner sur le cas de l’acheteur d’un immeuble assigné en revendication et qui appelle son vendeur en garantie. Dans les deux demandes principale et en garantie il y a Certainement une partie commune, le garanti, mais y a-t-lil identité de question de droit à l’occasion d’un même objet matériel ? Pour répondre demandonsnous quel est la problème posé au juge dans chacune des deux instances.
Dans la principale, la question posée est une question de
propriété puisqu'il s’agit d'une action en revendication. Dans la garantie, le problème est également relatif au droit de propriété. Si le garant peut prouver son droit de propriété exclusif, le garanti est propriétaire et le demandeur ne l'est pas. Si au contraire le garant n’est pas propriétaire, le garanti ne l’est pas non plus et le revendiquant peut l'être : le garanti devra êtra indemnisé par son vendeur. Par conséquent les deux demandes principale et en garantie sont donc connexes. C’est ce qui explique que la loi permette la mise en cause du garant dans l'instance principale. Quoique le tribunal saisi de cette dernière ne soit pas normalement celui qui serait compétent si la garantie était principale, le garant n’en devra pas moins venir se défendre devant la juridiction compétente pour l'instance originaire.
81. — Néanmoins toutes les actions en garantie ne sont pas connexes à la demande principale et conséquemment n’entraînent pas la jonction d'’instances. Pour que la garantie donne lieu à connexité, il est nécessaire qu’il y ait identité de question telle que nous l’avons indiquée plus haut entre les deux instances, originaire et en garantie : or souvent cette identité manque et aucune mise en cause du garant n’est possible.
Sous une forme différente, la demande en garantie est connexe à la demande primitive lorsque l'obligation de tenir une personne indemne de tous dommages est l’accessoire et la dépendance de l'obligation dont le garanti est lui-même tenu ; en un mot lorsque le garanti est poursuivi moins pour un fait qui lui est personnel que pour le fait d’un tiers. Telle semble être l’idée générale qui guide la Cour de Cassation en cette matière. Au contraire, lorsque l'obligation de garantie résulte d’une convention distincte,
la connexité ne s’y retrouve pas et l’article 181 du Code de Procédure Civile ne peut s'appliquer.
Cependant dans les deux cas, comme le constate De Paepe, il y a bien interdépendance entre l'obligation du garanti et celle du garant : celle-ci ne prenant naissance qu’à la suite de celle-là. Cette subordination constitue le trait distinctif de toute garantie, qu’elle soit connexe à l’instance principale ou qu’elle ne le soit pas. Maïs dans le premier cas seul, la jonction des deux instances pourra se produire.
82. — Cette distinction présente une grande importance à raison du développement qu'ont pris les assurances de toutes sortes dans la société actuelle.
Il arrive souvent qu’un assuré poursuivi en paiement de l'indemnité en réparation du dommage qu'il a causé, soit par son fait, soit par celui de personnes dont il doit répondre, soit même par celui des choses dont il a la garde, appelle en garantie son assureur pour que celui-ci soit condamné à payer cette indemnité.
Primitivement la jurisprudence (1) était assez favorable à cette maaière de voir et elle admettait assez facilement la mise en cause de l’assureur au cours de l'instance prin- Cipale, puis vers la fin du siècle dernier un revirement (2), annoncé d’ailleurs par des arrêts antérieurs de cassation, se produisit parmi les juges. Les compagnies d’assurances avaient toujours luité contre cette jurisprudence qui leur était défavorable en ce qu'elle les attrayait devant des tribunaux éloignés de leur siège central où se trouve leur contentieux. Leur résistance aidant, il est apparu que les prin-
() Dijon, 2 juillet 1885. S. 1887.II.100. Bordeaux, 20 novembre 1885. Toulouse, 3 mai 1888. S. 1890. II. 92.
(2) Cass. 18 mars 1890. S. 1890.1.469.
cipes de la connexité n'avaient pas lieu de s'appliquer et aujourd'hui la Cour de Cassation n’admet plus la possibiliié de joindre les deux linstances, celle en garantie de l’assuré contre l'assureur et celle en paiement de la victime du dommage contre l'assuré. En effet la Compagnie d'assurances n’est nullement responsable du fait de son assuré ; il ne peut s'agir de son fait personnel. L'assureur ne connaît pas la victime avec laquelle il ne veut pas entrer en rapport, Aucune identité de question ne peut se - poser dans ces deux litiges.
83. — La Cour de Cassation est même allée plus loin dans cette voie de réaction. Elle refuse, en effet, dans le cas où l'assureur a assumé la charge de la direction du procès intenté par la victime à l’assuré, en vertu du contrat d’assurance, de voir dans cette hypothèse une renonciation de l'assureur à la compétence de droit commun. Elle admeftait avant son revirement qu'il y avait au contraire acquiescement tacite de l’assureur à la compétence du tribunal saisi par la victime.
La jurisprudence belge est restée fidèle à l’ancienne conception et admet la jonction des deux demandes même lorsqu'il n’y a pas identité de question. Les auteurs sont généralement favorables à cette matière de voir qui a l’avantage d’épargner les lenteurs et les frais d’une nouvelle instance et n’a que l'inconvénient de défavoriser les sociétés d'assurances. Maïs il nous semble que puisque dans l’hypothèse que nous envisageons, il n’y a pas de connexité, aucune jonction n’est à prononcer entre la demande de la victime contre l'assuré et l’action de ce dernier contre l'assureur. Sans cette barrière qu'est notre notion, on pourrait aller très loin dans la voie que préconisent les auteurs et permettre le renvoi d’un tribunal à un autre sous pré-
texte d'interprétation d'une même clause du contrat d'adhésion qu'est le contrat d'assurance.
84, — Il y a cependant un cas où à notre avis, il serait possible à la Cour de Cassation de se relâcher de sa rigueur et de revenir partiellement à sa première jurisprudence : c'est lorsque la loi a accordé au créancier une action directe contre le débiteur de son débiteur. Nous ne visons pas maintenant l'hypothèse où le titulaire de l’action exerce à la fois son action ordinaire contre son propre débiteur et son action directe contre le débiteur de ce même débiteur, hypothèse qui rentre dans le domaine d’application de l’article 59 $ 2 du Code de Procédure Civile. Il s’agit de l’action du débiteur contre son débiteur lorsqu'il est attaqué par le titulaire de l’action directe qui néglige d’en faire usage et plus particulièrement des relations entre assuré et assureur.
En vertu des lois du 19 février 1889 et du 28 mai 1913, incorporées et généralisées par la grande loi du 13 juillet 1930, l’assureuf ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que la victime n'a pas été désintéressée. Supposons que le tiers lésé n’exerce pas l’action directe, que la loi de 1930 lui a accordée contre l’assureur et qu’il poursuive l’assuré. Celui-ci peut-il dans ce cas mettre en cause son assureur dans l'instance principale, puisque la créance de l’auteur du dommage contre la compagnie d'assurances est bloquée au profit de la victime qui bénéficie d’un véritable privilège sur le montant de cette somme en échappant au concours des créanciers de son. débiteur ? Cela permettrait à l’assuré de satisfaire aux prétentions de son créancier et à l’assureur d'exécuter ses obligations. N'est-ce pas la loi elle-même qui a établi le lien qui
existe entre les deux obligations ? Le paiement effectué par l'assureur à la victime libère l’assuré de son obligation dans la mesure du montant du versement effectué. Dans les cas ordinaires où aucune action directe n’est accordée, l’assureur peut ignorer la victime: aucune relation juridique n'existe entre eux ; on comprend alors qu'aucune mise en cause de l'assureur ne puisse avoir lieu. Ici, au contraire, la compagnie d'assurances ne peut plus ignorer le tiers lésé : celui-ci a un droit direct et immédiat contre elle en vertu de la stipulation faite à son profit par l'assuré. Toutes ces raisons nous amènent à admettre la jonction des deux instances, celle de la victime contre l'assuré et celle de ce dernier contre la société d'assurances, pour que la substitution souhaitée par le législateur de 1930 se réalise. Dira-t-on que l'assureur peut soulever des questions relatives au contrat d'assurance et étrangères par conséquenit au litige originaire pendant entre l’assuré et la victime. On rétorquera qu’en matière de garantie il en peut être de même. L'article 181 du Code de Procédure n’en décide cependant pas moins dans le cas de déni de garantie par le prétendu garant que celui-ci n’en sera pas autrement dispensé de procéder devant le juge saisi de la demande: qui donne lieu à garantie. Ne pourrait-on pas assimiler au déni de garantie les difficultés naissant de l'application du contrat d'assurance. Il ne semble pas qu'il y ait quelque obstacle à cette assimilation.
85. — La jurisprudence est même allée trop loin. Dans des cas où il y a connexité la Cour de Cassation a refusé la jonction d’instances prétextant qu’elles étaient principales et indépendantes. Elle s’est trouvée en particulier en présence d’une application de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et elle a prétendu que cette loi étant d'ordre public aucune jonction ne pouvait avoir lieu, Il s'agissait,
d’une part, de l’action en paiement d’indemnité appartenant à l’ouvrier victime d’un accident du travail contre son patron et d'autre part, de l’action en responsabilité réservée par l’article 7 de la loi du 9 avril 1898 à l'ouvrier où à ses représentants et à leur défaut au chef de l’entreprise contre le tiers auteur de l’accident, La Cour de Cassation, le 4 décembré 1928 (1) a refusé d'admettre la mise en cause du tiers dans la première instance exercée contre le patron sous prétexte qu'il n’y avait pas connexité. Les motifs donnés à l’appui dé cette solution sont peu convaincants. Comment la Cour Suprême a-t-elle pu s'appuyer sur cette notion aussi peu précise, contingente, variable, dans le temps et dans l’espace qu'est l’ordre public ? En matière de responsabilité délictuelle même fondée sur la théorie du risque (article 1384 du Code civil), la Cour de Cassation décide qu'il s’agit là d'une matière d'ordre public à laquelle il n’est pas permis de déroger et cependant elle n’en admet pas moins le jeu de la connexité.
Quant au deuxième môtif, on ne peut raisonnablement soutenir qu'il soit bien probant. La connexité n’exige nullement que l’une des demandes soit l'accessoire de l’autre et l’on a vu plus haut que la jurisprudence elle-même décide que dans l'hypothèse où les deux instances connexes sont principales le tribunal de renvoi est celui qui a été saisi le premier. Elle admet donc la possibilité de deux instances principales et indépendantes connexes, Il n’y a pas lieu ici de faire exception au principe.
La théorie de la garantie doit recevoir son application. Le patron est sans doute poursuivi quelle que soit sa faute, n'en eut-il même commis aucune ; mais dans le cas de
(3) Cass. 4 décembre 1928. S. 1999.1.67,
l'achat d'un immeuble revendiqué plus tard, l'acheteur poursuivi par le prétendu propriétaire est-il en faute? Cependant on lui permet d'appeler en garantie son vendeur seul responsable. Pourquoi la Cour de Cassation refuse-t-elle au patron la possibilité de joindre les deux instances, celle de l’ouvrier contre lui et celle qu'il exerce en vertu de l’article 7 contre le tiers ? Ce dernier seul est responsable de l’accident, comme le vendeur l'est du vice qui peut atteindre le droit de propriété de l’acheteur.
Cette jurisprudence ne se justifie à aucun point de vue;
elle est en complète contradiction avec les principes de la
connexité et de la garantie. On ne peut que s'étonner de voir la Cour de Cassation adopter cette solution ; elle y a été amenée sans doute par le mouvement de réaction que nous avons noté plus haut. Il est probable qu'elle admettra un jour ou l’autre le jeu de la connexité dans notre hypothèse.
86. — En matière d'intervention, à l’inverse de ce qui se passe pour les demandes additionnelles et reconventionnelles, on admet cet incident aussi largement en appel qu’en première instance. Il n’y a d'exception à ce principe qu’en ce qui concerne l'intervention agressive que la loi n’admet en appel qu'au profit des tiers susceptibles de faire opposition au jugement de première instance. L'intervention forcée a été admise à se produire pour la première fois en cassation. Par conséquent les plaideurs voient leurs intérêts bien protégés. Mais cette question en amène une autre. Il nous faut parler de la possibilité de cette grande voie de recours qu'est l'appel lorsque l'intervention s’est produite devant les premiers juges : il est nécessaire de distinguer plusieurs hypothèses. Si la démande originaire est en dernier ressort alors que la demande en garantie incidente est en premier degré, l'appel est seulement possible pour cette
dernière, I1 n’y a aucune raison qui motive l'admission de l'appel pour la demande originaire, car celle-ci n’est nullement influencée par l'instance en garantie incidente. Par contre, lorsque la demande principale est seule en premier ressort, elle entraîne la possibilité de l'appel pour la demande en garantie. Cela s'explique à raison de l'influence qu’exerce la première sur la seconde ; il est bien certain que si la demande originaire est rejetée en appel, la demande en garantie n’a pas à jouer. Ce que nous venons de dire s'applique à l'intervention forcée.
Quant à l'intervention volontaire agressive, où l’intervenant joue un rôle personnel puisqu'il défend ses propres intérêts distincts de ceux engagés antérieurement à son entrée en cause, il semble qu'il faille admettre l’absence d'influence du taux du ressort de l’une sur l’autre. Par conséquent, l'intervention pourra donner lieu à appel sans que la demande originaire soit susceptible de ce recours, et inversement celle-ci pourra être en premier ressort sans qu’appel puisse être porté sur la demande en intervention. Ces deux actions sont donc indépendantes.
Dans l'intervention conservatoire, il y a en quelque sorte confusion entre l’instance primitive et l'intervention de sorte que la possibilité de l’appel dépendra uniquement du taux du ressort de la demande originaire.
87. — Pour terminer notre exposé sur l'intervention, il ne nous reste plus qu’à montrer comment se produit l’intervention. En matière d'intervention volontaire, c’est par voie de requête contenant les moyens de l’intervenant qu'il faut procéder. Elle est présentée par un avoué qui s'y constitue au tribunal auquel il appartient de prononcer l'admission de l'intervention par un jugement si les parties déjà en cause élèvent à son sujet des protestations, Cette requête
constitue pour le tiers une demande principale et doit être signifiéa aux autres parties par actes d’avoué à avoué si toutes ont un avoué, sinon par voie d’assignation à la partie défaillante, A raison du fondement de cette intervention on ne peut lui fixer de délai pour son introduction puisque c'est seulement lorsque le préjudice qu'il subit dans l’instance s'est produit, que l’intervenant acquiert un intérêt suffisant pour former son intervention. Cependant, comme il faut bien fixer une période de temps passé laquelle l’intervention ne pourra plus se produire, nous pensons qu'il convient de la limiter au jour du jugement, à moins qu'elle ne retarde outre mesure la décision sur la demande principale. Le délai de trois jours posé pour les demandes additionnelles et reconventionnelles qui s'explique par la nécessité d'accorder le temps nécessaire à la préparation de la réponse, serait bien restreint ici pour avoir connaissance du préjudice subi et présenter la requête d'intervention. D'ailleurs, en matière de saisie immobilière, n’admet-on pas les intéressés, qui n’ont pas reçu sommation de prendre communication du cahier des charges, à proposer des modifications à ce dernier jusqu’au jour de l’adjudication. Ces raisons valent devant toutes les juridictions puisque l’intervention est possible devant toutes, à l'exception de la juridiction gracieuse où seule l'intervention conservatoire est admise (4). Cette exception s'explique par l'absence de tout adversaire et de tout litige en matière gracieuse : l’intervention d’un tiers, sauf si elle n’était que conservatoire, ferait perdre à l’instance son caractère gracieux.
Lorsqu'il s’agit d'intervention forcée, c'est par voie d’assignation que l'on met en cause le tiers, s’il est resté jusque-
(4) Fr. Goyet, La Chambre du Conseil en matière civile.
là en marge du procès, En matière de garantie incidente, le délai est fixé impérativement par la loi dans la même mesure que celui des ajournements, lorsque c’est le défendeur qui invoque l'exception. En fait, l’appel en garantie est possible en tout état de cause, mais le garant n’est pas obligé d'accepter la cause dans la situation où elle sé trouve au moment où il est appelé : il pourra faire déclarer cette demande en garantie mal fondée et d’autre part faire prononcer la disjonction des deux demandes originaire et en garantie afin de ne pas retarder la décision sur la première. Le délai fixé par l’article 175 du Code de Procédure Civile ne vaut que comme cause de suspension de l'instance en matière d'exception dilatoire. Sa briéveté s'explique par le désir du législateur de ne pas allonger les débats outre mesure,