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LE TRAITÉ SECRET AVEC L'ESPAGNE

9 novembre 494 1.

Nous la tenons enfin, cette fameuse convention secrète, dont on parle depuis si longtemps sans la connaître.

Et, tout d'abord, elle paraît bien conforme, dans ses grandes lignes, à l'idée qu'on s'en faisait : une zone hypothétique d'influence espagnole, suivant la ligne de partage des eaux depuis l'embouchure de la Moulouya jusqu'au Loukos, et comprenant non seulement le Rif, mais le nord du Gharb; la France maîtresse de son action dans tout le Maroc et, pendant quinze ans, tenue seulement d'informer l'Espagne des mesures qui intéresseraient la zone espagnole ; pendant la même période, l'Espagne astreinte, au contraire, à prendre, chaque fois qu'elle veut agir, l'assentiment de la France ; au delà de cette période de quinze ans, la France gardant toujours l'initiative

pour l'ensemble de l'administration marocaine, mais obligée de n'exercer son action, dans la sphère réservée à l'Espagne, « qu'après accord avec le gouvernement espagnol » ; enfin, dans le sud, et à partir d'Ifni, deux zones réservées à l'Espagne sous certaines conditions, l'une au Maroc même et l'autre en dehors des territoires généralement reconnus comme relevant de l'autorité du sultan.

Nous savions à peu près tout cela. Mais, en pareille matière, la précision des textes importe beaucoup, et nous pouvons maintenant asseoir notre jugement sur une base solide, quoique les termes de ce traité soient souvent obscurs et même contradictoires.

Il y a contradiction, en effet, à déclarer dans l'article 2 que les droits de l'Espagne, dans sa sphère d'influence, sont égaux à ceux de la France, et à stipuler, quelques lignes plus bas, que l'exercice de ces droits demeure subordonné à de telles conditions, qu'en fait, pendant quinze ans au moins, la France peut en interdire l'usage.

L'impression la plus forte qui se dégage de la simple lecture de cet arrangement, c'est qu'il a été conçu pour des circonstancss absolument différentes des événements actuels. Nulle part, il ne prévoit l'établissement d'un véritable protectorat, lequel suppose nécessairement la concentration des pouvoirs entre les mains du souverain protégé. 11 s'en tient an système de

coopération prévue par l'accord franco-anglais du 8 avril 1904, c'est-à-dire au droit de conseiller le sultan et de lui recommander certaines réformes administratives, financières et militaires. On admettait alors que ces réformes pouvaient avoir un caractère local. Il était possible, dans ce cas, de traiter séparément la région nord et la région sud. C'était la conséquence du système fragmentaire qui a dominé les arrangements de 1904 et qui a prévalu jusqu'à l'accord franco-allemand de 1909. Il est évident que la solution d'ensemble qui ressort des négociations de 1911 ne cadre plus avec cette manière de voir et qu'il faut trouver autre chose.

Non seulement le traité secret est inconciliable avec la notion de protectorat, mais il ne s'adapte même pas aux ambitions nouvelles de l'Espagne. Ce n'est un mystère pour personne qu'elle vise l'annexion directe ; et sa manière de procéder, dans le terrain conquis autour de Melilla, est effectivement une politique d'annexion. Or il n'y a pas, dans le traité de 1904, une ligne qui l'autorise à annexer fût-ce une bourgade du Maroc, ni maintenant ni plus tard. D'après ce traité, elle a, dans sa sphère, pendant quinze ans, une voix consultative, et après quinze ans, une sorte de veto suspensif. Mais l'initiative ne lui appartient jamais. La France reste seule en possession du droit de conseiller le sultan et de développer son action dans l'ensemble de l'empire chérifien. L'Es-

pagne est donc encore plus intéressée que nous à demander la revision du traité. Car si on observe cet accord à la lettre, on devra inviter les Espagnols à évacuer non seulement El Ksar et Larache, mais encore la banlieue de Melilla. Ils devront se murer dans leurs présides et se renfermer dans leur rôle purement consultatif. Franchement, que diraient-ils de cette interprétation littérale? Ne vaudrait-il pas mieux pour eux posséder le Rif en pleine propriété que d'exercer, dans une sphère plus large, un droit assez vague de contrôle ou d'obstruction ?

Enfin, ce qui saute aux yeux des moins prévenus, c'est que l'Espagne a violé cette malheureuse convention autant qu'on peut le faire, tandis que la France y restait scrupuleusement fidèle. Rien absolument, dans cet accord, ne nous obligeait à mettre les Espagnols au courant de nos projets et de nos actes dans la partie du Maroc située en dehors de leur sphère. Cependant, nous n'avons point fait un pas vers Fez sans leur fournir des explications détaillées. Bien plus, par un scrupule presque excessif, le gouvernement français a évité la marche par l'Algérie, dans la crainte que les opérations de ses troupes, difficiles à limiter sur un terrain accidenté, ne soient amenées à déborder la zone espagnole : cependant, aux termes du traité, si nous avions dû emprunter cette zone, notre seul devoir aurait été de porter cette nécessité à la connaissance de nos voisins,

sans leur demander leur avis. Ainsi la France s'est plutôt exagéré l'étendue de ses engagements.

On n'a point oublié, au contraire, le brusque coup de théâtre de Larache et d'EI Ksar, non seulement sans la participation de la France, mais contre ses protestations formelles. Que notre consentement fût indispensable, cela résulte non seulement d'un article, mais de tout le contexte du traité : « Article 2, § 3 : l'Espagne déclare qu'elle n'exercera cette action qu'après accord avec la France... » Article 6, § 2, visant la région d'Ifni : « l'Espagne pourra s'y établir à tout moment, à la condition de s'être préalablement entendue avec le sultan. » Ce qui prouve, a contrario, qu'elle ne possédait pas ce même droit dans le Nord. Enfin, le même article 6, dans son dernier paragraphe, a soin de définir la région où le gouvernement espagnol possède une « pleine liberté d'action » sans aucune réserve : ce sont les territoires situés en dehors du Maroc. Le traité, si équivoque sur d'autres points, est là-dessus d'une clarté parfaite ; et non moins clair est le mépris absolu des Espagnols pour la parole donnée.

Mais ce n'est point encore là, si on peut dire, le cœur de la question, la clause essentielle dont tout le reste dépend, le principal objet de controverse entre les Espagnols et nous. Cette clause figure à l'article 3. Il y est dit que l'Espagne pourra exercer librement son action dans sa zone « dans le cas où le gouvernement chérifien ne pourrait

plus subsister », ou si, par l'impuissance persistante de ce gouvernement à procurer l'ordre public, « le maintien du statu quo devenait impossible ». Or qu'allions-nous faire à Fez, si ce n'est précisément travailler au maintien du statu quo ? Et que faisons-nous à présent, si ce n'est un effort persévérant pour rétablir l'ordre et fournir au gouvernement cliérilien les moyens de subsister? N'est-il pas plaisant, en vérité, de voir les Espagnols se prévaloir du désordre au moment même 011 l'entrée des troupes françaises à Fez apportait à l'état de choses existant un renfort inespéré? Et n'est-il pas évident qu'ils n'ont agi que par dépit (le voir le succès de notre intervention? Mais alors n'est-ce pas une injure gratuite à la France que de s'autoriser de « l'impuissance » et de la « faiblesse » du gouvernement local au moment même oii notre pays place ce gouvernement sous son égide ?

Je poserai cette simple question : imaginez qu'au lieu de la signature de la France, celle de l'Allemagne ligure au bas du traité espagnol. Supposezvous un instant que le gouvernement impérial admetlrait qu'on se moque de lui et que les clauses, bonnes pour le lier lui-même, soient impunément violées par l'autre partie contractante? Et n'aurait-il pas raison de penser ainsi?

En résumé, un arrangement bilatéral qui a été respecté par un seul des deux signataires, à savoir par nous ; cet arrangement invoqué contre nous,

OU plutôt contre l'unité du Maroc et contre la souveraineté du sultan solennellement consacrée par une demi-douzaine de traités : voilà ce que nous avons devant nous. Cet arrangement, conclu à une autre époque, ne s'accommode ni des principes du protectorat, ni des projets annexionistes de l'Espagne.

Maintenu, il est à peu près impraticable, quoiqu'il nous confère le droit de réclamer l'évacuation immédiate de la zone contestée. Violé, il n'existe plus.

Conclusion : il faut en faire un autre qui soit mieux adapté aux circonstances nouvelles.

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