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LES GRANDES ÉTAPES DE LA CONQUÊTK

peu à disparaître ; cependant, on continue à consommer autant de mercure. L'effet de ces abandons est seulement un fléchissement dans la courbe, en général très yite croissante, qui représente la production des grands métaux... Il en sera sans doute ainsi tant qu'on ne tirera pas toutes les substances, tous les éléments d'une source unique.

Ordre d'utilisation des minerais dans un pays neuf. — Ajoutons encore cette dernière remarque qu*il se produit constamment sous nos yeux, dans les pays nouTeaux, quelque chose d'analogue à cette évolution historique dans les emplois généraux de la matière minérale dont nous venons de rappeler les grandes lignes. Si nous envisageons un de ces pays neufs quelconque, nous y voyons en moyenne se réaliser successivement un âge de l'or, puis de l'argent, puis du cuivre, puis du plomb et du zinc, puis du fer : les derniers métaux que je viens d'énumérer étant d'abord considérés comme négligeables, tandis qu'on en est encore à la phase des premiers. Ce n'est pas, comme dans l'histoire de l'humanité, parce qu'on en méconnaît la nature ou la valeur, mais parce que cette valeur toute relative ne se crée que peu à peu, avec le développement du pays, avec l'extension des voies de communication et parfois la formation d'une industrie propre : toutes choses auxquelles contribue puissamment la découverte des premiers métaux, les plus riches, qui seuls ont assez de valeur sous un faible poids pour permettre une exploitation dans un pays mal exploré. Ici encore nous retrouvons ce caractère contingent de la richesse minérale sur lequel j'ai précédemment insisté.

En résumé, Tidée de richesse minérale se trouve attachée à la plupart des concentrations anormales d'un minéral quelconque, pourvu que leur position géographique ne les rende pas inutilisables; car il n'est guère de substance minérale qui n'ait un ou plusieurs emplois; et le progrès accompli avec le temps consiste à peu près toujours à faire rechercher des concentrations de moins en moins avancées des mêmes substances, des gisements ou des minerais de plus en plus pauvres. C'est cette richesse minérale dont nous allons suivre la conquête, dont nous allons voir s'assurer la possession en l'arrachant à la nature et en la disputant aux autres hommes : double point de vue technique et historique qui va nous occuper maintenant.

Son caractère spécial. — Différences entre un gisement minéral et un champ ; il est inconnu et il s'épuise. — Intérêt de la communauté. — Nécessité d'une loi particulière fondée sur des constatations expérimentales. — Inventeur, communauté et propriétaire du sol. — Complexité des intérêts en jeu. — Évolution du droit minier. — Systèmes divers. — Accession. — Phases successives des prospecteurs et des Compagnies à chartes. — Phase moderne des concession.». — Cas divers. — Avantage d'ac-

■ célércr la mise en valeur. — Dimension des concessions. — Rôle de l'État après la concession. — Déchéance.

La propriété de la richesse minérale. — Puisque nous voulons suivre à travers Thistoire le * rôle de la richesse minérale et, notamment, la façon dont on s'est assuré ou disputé sa propriété, il paraît utile de commencer par définir cette propriété ellemême, qui se présente dans des conditions singulières et toutes spéciales. J'essaierai de le faire, non pas à la manière des jurisconsultes, — c'est-à-dire en interprétant le droit positif comme celui qui a charge d'appliquer le droit y est moralement tenu, — mais en recherchant les principes généraux dont ce droit particulier, variable avec les temps et les lieux, contingent comme tous les codes, n'est que l'expression, la traduction conventionnelle et momentanée.

Tout d'abord nous devons dire en quoi la propriété de la richesse minérale se distingue d'une propriété quelconque et en quelle mesure elle peut lui être assimilée : leur fondement commun étant l'intérêt général de la communauté à encourager le travail en lui assurant la jouissance indéfinie de son fruit, et la forme seule de cet intérêt se trouvant modifiée par suite des circonstances spéciales qui le provoquent.

On connaît la fameuse définition de la propriété par Proudhon; et toute propriété est, en effet, si Ton veut, la mainmise arbitraire d'un individu, d'un groupe d'individus, d'un syndicat, d'une nation, peu importe, sur une fraction du patrimoine commun à tous : main mise avec laquelle l'habitude nous a plus ou moins familiarisés et qui nous semble dès lors plus ou moins indispensable en pratique suivant les cas. Nul n'admettrait qu'on lui enlevât la pièce d'argent représentant le salaire de sa journée, et tout homme trouverait, par contre, exorbitant que quelqu'un s'adjugeât la propriété de l'air respirable audessus d'une ville, sous prétexte qu'il aurait couvert celle-ci d'une cloche pneumatique avec une machine à faire le vide. Une longue tradition ancestrale, fondée sur la nécessité permanente des choses, nous fait considérer comme logique l'attribution du métal, tandis que le besoin ne s'est jamais manifesté de se partager l'air. La richesse minérale, encore enfouie et d'ordinaire même ignorée dans la terre, représente un cas intermédiaire. Il nous paraît très logique qu'elle appartienne à celui qui en organise l'exploitation ou qui Ta découverte ; mais on est généralement disposé à admettre que cette propriété puisse néanmoins différer, dans une certaine mesure, par ses

droits, comme par sa nature, de celle d'un écu ou d'un champ.

C'est, en effet, qu'il y a des différences évidentes et qui sautent aux yeux entre le cas d'un champ et celui d'un gisement minéral (fer, cuivre ou charbon).

Première différence entre un gisement minéral et un champ. Il est inconnu. — Tout d'abord, tandis que la propriété de la surface terrestre est depuis longtemps divisée, sinon entre les individus, du moins (ce qui revient au même pour notre thèse) entre les tribus ou les nations, un gisement minéral, avant d'être découvert, n'appartient évidemment à personne : personne n'en sait la présence ; personne n'a conquis un titre à le revendiquer par un travail antérieur. Il n'appartient pas au propriétaire de la superficie, puisque celui-ci, et ceux auxquels il s'est substitué, ignoraient sa présence, puisque aucun d'eux n'avait fait entrer en ligne de compte ce trésor caché dans l'effort accompli pour mériter la possession du sol, puisque jamais ce propriétaire (à moins de jouer lui-même le rôle d'inventeur, tout à fait indépendant de sa propriété primitive) n'aurait songé à l'extraire, à l'utiliser. En équité, il n'appartient pas plus (et exactement pour les mêmes raisons) à tel ou tel groupement d'individus un peu plus étendu, qui peut constituer la commune, le département, l'État, ceux-ci ne se Tétant pas approprié davantage par un effort. En équité, il n'appartient à personne, ce que la loi française traduit fort bien en le déiinissant res nullius] et le seul qui puisse être considéré comme s'étant créé quelques droits à le posséder, dans une mesure que nous allons apprécier, est son inventeur.

Intérêt de la communauté. — Équitablement faudrait-il donc attribuer toute la propriété découverte, avec toute son extension logique, parfois démesurée, à cet inventeur? On pourrait le soutenir, et on le pratique, en fait, dans certains cas exceptionnels. Mais ici intervient cette considération pratique qui domine implicitement tout le droit et que nous allons retrouver à chaque pas dans l'évolution du droit minier : là n'est pas l'intérêt de la communauté. Or, la propriété quelconque ne procède que d'un compromis entre Tindividu et la communauté humaine, et n'existe que dans la mesure où cette communauté y trouve intérêt. Ici cet intérêt veut que la propriété minière soit restreinte. Elle le sera donc; et, comme elle l'a toujours été plus ou moins, personne ne s'en étonne. Elle l'est par le droit de la force, qui était, longtemps avant l'aventure du loup et de Tagneau, le plus solide de tous les droits, puisque l'individu est impuissant en face de la collectivité; et' on peut ajouter sans paradoxe qu'elle l'est équitablement, puisque la notion même de cette équité repose uniquement sur le consentement commun.

Pourquoi l'intérêt général veut que la propriété minière soit restreinte, tout en voulant qu'elle existe, c'est ce qui résulte du second caractère essentiel, par

lequel un gisement minier se distingue d'un champ.

Épuisement de la richesse minérale. — Un champ peut, au moins dans la notion approximative et empirique qui a seule prévalu jusqu'ici, être considéré comme une source de récoltes indéfinie. La vérité est que l'on fait là, par un procédé spécial, l'exploitation de certaines matières minérales, enlevées

au champ chaque année sous forme de froments ou d'herbages, phosphates, sels de potasse, nitrates, etc., et qu'une exploitation agricole, conduite sans souci de Favenir, peut épuiser un champ presque aussi vite qu'un gisement de houille. Mais encore est-il que le remède est, pour le champ, assez facile dans l'application des engrais (organiques ou minéraux) : ces engrais dont le propriétaire impose souvent la charge à son fermier comme une forme de redevance et que son intérêt évident à lui-même, confondu ici avec l'intérêt commun, le force toujours à renouveler. Au contraire, le gisement minéral, que Ton exploite et qui s'épuise, ou que l'on gâche, disparaît à jamais : c'est une réserve totalement perdue, détruite, annihilée pour l'humanité.

Il n'est donc pas possible de laisser le propriétaire momentané de ces substances précieuses et irremplaçables pousser l'usage qui lui a été attribué jusqu'à l'abus, comme on peut l'admettre dans le cas d'une richesse agricole que la nature se charge de renouveler automatiquement chaque printemps. On a vu, dans des cas que Ton peut juger comparables, la communauté s'adjuger le droit bien plus exorbitant de protéger, entre les mains d'un particulier, un trésor d'art unique, considéré comme le patrimoine commun de toute une nation, lui interdire par conséquent de l'exporter à l'étranger, de le détruire; nous voyons également aujourd'hui soutenir que les héritiers d'un écrivain ne devraient pas, à moins de volonté formellement exprimée par l'auteur, pouvoir supprimer ou remanier ses œuvres inédites. On agit suivant un principe analogue quand l'État, attribuant la propriété minière à un concessionnaire, se réserve

le droit d'en surveiller Texploitation, ou même d'en retirer la propriété dans certains cas. L'usage excessif de ce privilège public peut être détestable et constituer un abus pire encore que ceux commis par les particuliers. Là n^est pas la question en ce moment. Il s'agissait seulement de montrer que la propriété minière doit être régie par des lois spéciales et soumise à des restrictions par le fait seul qu'elle est éphémère, de même que les droits généraux du propriétaire du sol ne font aucun obstacle à cette législation, pour la raison que la richesse minérale avait toujours été ignorée avant sa concession à un tiers.

Nécessité d'une loi spéciale fondée sur des constatations expérimentales. — Nous bâtissons, le jour où nous établissons un nouveau code minier, sur une table rase, et nous avons alors uniquement à nous préoccuper de favoriser le mieux possible l'intérêt commun : ce qui ne peut se faire qu'en défendant les intérêts particuliers, dont Tintérêt commun est plus que la somme et la synthèse, étant leur résultante combinée et grossie de toutes les répercussions. Tous les codes miniers, même ceux qui nous semblent les plus défectueux, ont, en effet, cru servir ainsi la chose publique. Mieux que par la théorie, on peut les juger par l'expérience, et c'est uniquement comme un résultat d'expérimentation prolongée que nous allons éliminer certains systèmes proposés à diverses époques en montrant que, s'ils ont pu réussir chacun à son heure et donner momentanément de bons résultats, c'est comme manifestations d'étapes franchies dans l'évolution historique de la conquête minérale, d'étapes tout au moins

franchies dans nos pays d'Europe, mais dont Fheure peut être venue dans telle ou telle autre partie du monde, dans telle ou telle fraction de nos colonies.

Le trio des intéressés : Inventeur. Communauté. Propriétaire du sol. — La découverte d'une richesse minérale nouvelle peut être considérée comme intéressant plus ou moins trois individus principaux : Finventeur, la communauté (représentée par TÉtat), et le propriétaire du sol. Ce sont leurs rapports réciproques que tous les codes miniers se sont proposé de régler en établissant une de ces règles empiriques appelées des lois, que Ton peut à la rigueur faire mauvaises si on est incapable de les faire bonnes, mais qu'on doit ensuite respecter scrupuleusement, du moins dans les cas auxquels elles ont été d'abord appliquées^ sous peine d'introduire dans les esprits le désordre le plus inextricable.

Le propriétaire du sol et rAccession. — J'ai déjà, de ce trio, éliminé le propriétaire quand j'ai essayé d'examiner la question en équité. En pratique, celuici s'élimine à peu près aussi nettement. Sauf dans quelques cas exceptionnels, ou, à titre transitoire, dans certaines formes de civilisation, l'idée d'établir une solidarité entre la propriété du sol et celle du sous-sol, que l'on nomme l'accession, a des inconvénients pratiques manifestes. De deux choses l'une : ou la propriété du sol est très divisée, et alors il en résulte l'impossibilité pratique de constituer une mine sérieuse, l'éparpillement des efforts entre d'innombrables petits chercheurs, sans capitaux, sans connaissances techniques, qui gaspillent le gîte et

sont bientôt la proie des usuriers, jusqu'à ce que, tôt ou tard, le groupement, qui aurait dû être fait de suite, s'effectue artificiellement au plus grand bénéfice des agioteurs par lesquels il est enfin réalisé; ou bien, au contraire (et c'est presque toujours dans ce cas que Taccession a été pratiquée sans dommage), la propriété territoriale est en un très petit nombre de mains, affecte un caractère féodal. Alors, si le propriétaire a Tintelligence nécessaire, il peut mettre sa mine en valeur, et souvent même il est le seul du pays à pouvoir le faire; mais il donne ainsi une extension injustifiée à son fief. Et il faut ajouter qu'ayant seul intérêt à des découvertes, il sera seul à en faire : ce qui restreint singulièrement les probabilités de mise en valeur rapide. En même temps, si, pour une cause quelconque, ignorance, inertie, ou même calcul d'accaparement, il lui convient de ne pas exploiter, la richesse minérale sera perdue pour toute une génération.

En fait, le système de Taccession n'a pu se conserver que parallèlement à la grande propriété terrienne à caractère féodal (et non sans inconvénients) dans cette Angleterre qui a, sur tant de points, usurpé sa réputation d'esprit pratique et, par ricochet, aux États- Unis (sauf de nombreuses exceptions* ), ou encore en Russie. Le propriétaire du sol, dont nous n'aurons plus à nous occuper dans la suite, ne saurait intervenir, par un compromis empirique, que pour ces sortes de richesses minérales qui font partie du sol

1. Sous la réserve des « public lands », ou terrains non appropriés encore par des particuliers, qui constituaient à l'origine la presque totalité des territoires situés hors des treize États de 1776 et qui jouent un rôle essentiel dans le cas des filons métallifères.

PROPRIÉTÉ DE LA RICHESvSE MINÉRALE 37

(et non du sous-sol) comme les pierres de taille, les sableS) les matériaux d'empierrement, et encore en réduisant cette exception au strict minimum, sans entrer dans le fouillis inextricable où se sont jetés nos législateurs français de 1810 et même de 1880 avec leur distinction baroque de minerais de fer exploitables à ciel ouvert qu'une grosse erreur géologique a fait en partie qualifier de minerais d'alluvions.

En dehors de cela, il faut indemniser le propriétaire du sol, comme toutes les fois qu'un intérêt général force à passer par dessus le droit commun pour Texproprier, en lui assurant une compensation à cette gêne dans une large indemnité. Mais, celte indemnité donnée, TÉtat et l'inventeur (ou exploitant présumé) demeurent seuls en face l'un de l'autre et ce sont leurs rapports que les Codes miniers divers ont eu pour but de régler.

Rapports de l'inventeur et de l'État. — Il ne reste, dès lors, en présence que ces deux individus, dont les véritables intérêts, lorsqu'ils sont bien compris, sont beaucoup plus concordants que contradictoires : 1° Tinvenleur, qu'il faut encourager et dont l'État, quoique ayant pour lui « la raison du plus fort », doit respecter la propriété une fois acquise s'il veut retrouver plus tard d'autres initiatives semblables ; 2* la communauté, dont l'intérêt peut se modifier dans la forme avec le temps, mais doit toujours viser à l'utilisation aussi complète que possible d'une richesse précaire et susceptible d'être pour jamais annihilée par une erreur dans l'exploitation. Ce sont leurs relations, variables avec les condi-

lions sociales, techniques, économiques, géographiques et géologiques, qu'ont réglées successivement les divers Godes miniers dont je voudrais indiquer révolution.

Historiquement, cela me paraît se résumer en trois phases principales, qui coexistent simultanément sous nos yeux dans des pays plus ou moins ouverts à la civilisation.

1° Phase des prospecteurs. — La première phase est celle des prospecteurs et des aventuriers. Dans un pays vierge et où la propriété individuelle du sol n'est pas encore définie, comme c'est le cas dans certaines parties de nos colonies, des pionniers découvrent des richesses superficielles — par exemple (et à peu près uniquement) des placers aurifères — grattent rapidement cette propriété et s'en vont. Il faut les encourager à accourir et simplifier leurs rapports avec l'administration.

11 est alors logique de donner cette sorte de richesse minérale superficielle au premier occupant (qui n'attendrait pas d'ailleurs la permission de l'État pour s'en emparer), et de définir cette propriété comme un champ par un carré superficiel puisqu'il n'est pas question de travail profond*. Ni l'État, pouvoir lointain et abstrait, ni le propriétaire de la surface inexistant, n'ont rien à voir. En même temps, la propriété étant liée à un travail personnel et momentané, du moment que ce travail cesse, il doit y avoir déchéance. Un mineur enrichi rentre chez lui, ou, paresseux, s'abstient; un autre le remplace.

1. En France, les lettres patentes de Charles VI (1413) assuraient encore la liberté de recherches et d'exploitation par toute personne et en tout terrain. De même à l'origine du droit minier et italien.

Quand la richesse minérale est trouTée à fleur de sol dans un pays dont la propriété est déjà . divisée^ cette phase peut être accompagnée ou suivie d'une période, également primitive, où la richesse minérale souterraiae est comme un accessoire de la propriété du champ. Cette accession ne saurait, je Tai dit, se défendre que lorsque le propriétaire, par sa fortune et son instruction, est seul, dans le pays, susceptible d'organiser une vaste entreprise ; elle se combine alors avec la seconde phase à laquelle nous passons.

2** Phase des Compagnies à chartes. — Cette seconde phase, qui correspond à ce que sont sous nos yeux, dans les colonies, les grandes Compagnies à chartes, est celle qui a existé, dans bien des pays (en fait ou en droit), jusqu'au xix'' siècle. Éprouvant le besoin de mettre de Tordre dans le chaos des prospections, TÉtat, agissant comme propriétaire de cette richesse domaniale, les mines, en attribue le monopole, à temps ou à perpétuité, à un individu ou à un groupe d'individus. De Henri II à Louis XIII, quelques seigneurs ont obtenu ainsi certains droits perpétuels sur les mines de France qu'il serait piquant de voir aujourd'hui revendiquer par leurs héritiers.

S*" Phase moderne des concessions. — Enfin, dans la dernière phase, qui, pour l'Europe, a commencé au XIX* siècle, l'État prend un rôle de plus en plus important et actif : non plus, dans la fiction légale, à titre de propriétaire, mais comme représentant et gérant d'intérêts complexes et enchevêtrés, comme défenseur de tous les tiers, comme dépositaire présumé de toutes les connaissances antérieurement

acquises sur les gisements, et tombées dans le domaine public. Que cet État soit autocratique, parlementaire ou socialiste, peu importe. En même temps, le caractère de l'inventeur se transforme du tout au tout et, suivant les cas. dans deux sens opposés qui doivent entraîner des conséquences divergentes.

Tantôt il s'agit d'un sondage ou d'un puits, hardiment, témérairement fondés sur une théorie scientifique, où des sommes considérables sont risquées pour aller sciemment chercher une richesse souterraine. Il y a alors invention au premier chef et nécessité d'attribuer pratiquement un droit à cet inventeur si Ton veut qu'il se présente : droit qu'il faut cependant délimiter pour ne pas laisser accaparer tout un gisement (qui peut être immense) par un seul chercheur à la suite d'un sondage heureux, pour ne pas favoriser outre mesure, en leur attribuant un bénéfice disproportionné avec l'effort accompli, certains spécialistes des sondages à grande vitesse.

Tantôt, au contraire, exceptionnellement (et souvent dans une phase postérieure aux recherches hardies dont je viens de parler), la part de l'hypothèse est réduite au minimum ; une grande richesse minérale se trouve maintenant reconnue, presque sans aléa et pour une très vaste région, comme cela se produit aujourd'hui pour les minerais de fer de Briey en Meurthe-et-Moselle (depuis la campagne de sondages de 1894-1896), pour les phosphates sud-algériens (depuis la mise en valeur du Dyr et de Gafsa), pour certaines couches de houille, etc. Cette richesse existe, tout le monde le sait, ou le suppose avec infiniment de vraisemblance pour une simple raison de

continuité; et pourtant elle n'appartient encore à personne aux termes de notre loi écrite ; en bonne logique, elle appartient à la communauté, qui doit pouvoir en disposer à son gré au mieux de ses intérêts (par une véritable domanialité), l'adjuger, si on le trouve bon (ce qui est très discutable), au plus offrant. Aucun intérêt général ne s'y oppose ; on n'a plus à craindre de décourager un inventeur qui n'existe pas, ou un capitaliste entreprenant, puisque, dans une affaire à peu près sûre, ce capitaliste est légion.

Dans le cas contraire indiqué tout d'abord et qui ejst le plus fréquent, celui où une découverte est encore nécessaire, l'intérêt de l'État est de la provoquer, de la faciliter, de l'accélérer. Il ne s'agit pas seulement, pour lui, d'arracher à la terre la valeur représentée par le minerai brut, mais aussi d'assurer à toutes les industries corollaires de transport, d'élaboration, etc., le bénéfice que comporte l'utilisation de ce minerai.

Avantage d'accélérer la mise en valeur. — J'essaierai de montrer plus tard que cet intérêt de TÉtat paraît comporter l'extraction la plus rapide, en même temps que la plus complète possible. Ce point, il est vrai, a été discuté; on s'est souvent préoccupé d'assurer, en «bon père de famille», des ressources pour l'avenir des industries nationales en restreignant la production. Mais les méthodes industrielles et les besoins qui en résultent se modifient aujourd'hui tellement vite que ces prévisions à trop longue échéance ont dû céder le pas devant la méthode intensive anglo-saxonne. Pour accélérer la découverte, l'État n'a qu'à encourager l'inventeur (ce mot

étant entendu dans un sens très large) : celui qui est assez audacieux pour risquer sa fortune et son temps dans cette loterie à si rares numéros gagnants que constituent toute recherche de mine, toute exploration du sous-sol par puits ou sondages, toute tentative pour exploiter* un de ces fiions visibles à la surface et connus, mais dont Thistoire, faite d'échecs et de ruines successives ou d'abandons après épuisement présumé, n'a rien d'encourageant pour les gens sages.

Dimension des concessions. — L'État doit également attribuer aux concessions une taille suffisante pour la bonne exploitation, sans exagérer outre mesure leurs dimensions, afin de ne pas inciter le propriétaire à en laisser une partie de côté par économie ou par dédain quand il possède à côté un minerai plus avantageux.

Rôle de FÉtat après la concession. — L'exploitation une fois commencée, la propriété minière ayant été constituée (comme elle doit l'être pour une utilisation rationnelle) à titre perpétuel, le rôle de l'État doit se réduire au minimum et rentrer autant que possible* dans le droit commun. Il n'a plus qu'à surveiller l'industrie des mines, comme toute autre, pour protéger les ouvriers. On a pu lui attribuer également jadis une part dans la direction des travaux. Ce côté de la question, qui pouvait avoir son importance il y a un siècle quand l'éducation technique était peu répandue et qui l'a encore dans des pays neufs, ne saurait intervenir dans nos pays où l'industriel, à la condition qu'on lui attribue la propriété perpétuelle de sa mine (et non pas seulement sa ferme) a le même intérêt que l'État à exploiter le

mieux et le plus complètement possible et est très géaéralement en mesure de le faire.

Déchéance. — De même, la clause de déchéance pour abandon des travaux, — qui existait dans la première phase de prospection et dont on entend souvent parler comme d'une mesure nécessaire, môme dans la période où nous nous plaçons — , tombe d'ordinaire en désuétude. Elle ne saurait être employée qu'avec beaucoup de ménagements et dans des cas si exceptionnels qu'il est peut-être plus prudent (en <M)ntinuant à n'envisager que les principes et non la loi écrite) de ne pas en attribuer le pouvoir arbitraire à l'État. Sauf pour quelques matières très spéciales, à gisements très localisés, comme le diamant, le platine, etc., le propriétaire d'une mine a, en principe, intérêt à l'exploiter : aucun monopole ne pouvant aujourd'hui s'établir pour des substances aussi banales que la houille, le fer, etc., et, par conséquent, l'exploitant n'étant pas maître d'accroître notablement son prix de vente par une réduction dans la production, surtout si le libéralisme que nous préconisons se manifeste en même temps dans les tarifs de douane. S'il ne travaille pas sur sa concession, c'est presque toujours qu'elle est inexploitable pour le moment, très rarement parce qu'il préfère concentrer son extraction sur un autre point au lieu de diviser ses efforts : la production ne pouvant être doublée sans dépasser les besoins de la consommation et surcharger le marché. Dans les deux cas, il paraît presque toujours le meilleur juge et, peuls, des intérêts tout à fait locaux peuvent se trouver lésés par une mesure d'intérêt général.

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