ET DIMENSIONS DES CONCESSIONS, ETC
Un premier point a déjà été mis en évidence au chapitre III. Il faut une loi minière spéciale. La loi qui régit les mines ue saurait être absolument celle qui régit la propriété commune. La propriété de la substance minérale, par le fait seul qu'elle s'épuise, doit être l'objet d'une de ces mesures exceptionnelles que l'on a été parfois amené à appliquer ailleurs, même dans le cas de propriétés mobilières ou immobilières bien définies mais présentant un semblable caractère d'êtres destructibles et irremplaçables, comme les trésors artistiques ou les monuments historiques d'une nation. Cette idée est suffisamntient entrée dans les mœurs et ceux qui possèdent une fraction de la richesse minérale savent assez que leur propriété est soumise à des restrictions pour qu'il n'y ait plus lieu de discuter en principe cette infraction au droit commun, nécessitée par l'intérêt général. Je ne crois pas, d'autre part, nécessaire de revenir sur l'hypothèse, trop évidemment préjudiciable aux découvertes minières, de l'Etat s'adjugeant à luimême en principe toutes les richesses minérales inconnues. Reste seulement la pratique et le problème journalier qui se pose (sans même vouloir réformer
la loi minière), dans son application pour l'institution des concessions. C'est ce côté' de la question dont il me reste à dire ici quelques mots, en utilisant maintenant les renseignements techniques qui nous manquaient quand nous avons abordé la législation minière au .début de ce livre.
Découverte de la richesse minérale. — Son attribution. — Une richesse minérale est découverte; à qui doil-elle appartenir, je ne dis pas en équité, mais dans rintérêt public que TEtat, instituant la concession, doit être supposé défendre : dans Vintérèt surtout de l'avenir, que l'Etat ne saurait oublier, quand cet avenir est presque immédiat? Il est facile de répondre par une affirmation gratuite : soit à l'inventeur, sans tenir compte des conditions pratiques de la découverte, sur lesquelles je vais insister; soit à l'Etat, à la collectivité, sans réfléchir que, si une pareille doctrine prévalait, les chercheurs, destinés à devenir parfois les inventeurs, risqueraient fort, malgré tout l'altlruisme qu'on peut leur attribuer, de se dérober aussitôt. Dans le régime actuel en France, l'État insti- • tue une concession en faveur de qui bon lui semble, telle en superficie que bon lui semble, avec un véritable pouvoir discrétionnaire^ sauf à tenir compte pratiquement des circonstances de la découverte, mais sans être aucunement lié par elles. Ce sont ces circonstances qu'il faut rappeler en deux mots pour préciser les conditions du problème,
Modes de découverte divers. — On peut, comme nous l'avons dit dès le début *, envisager deux cas extrêmes.